2. Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et requisitions militaires imposées aux nationaux dans la même mesure et ïaprès les mêmes principes que ces derniers.

3. Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire judiciaire, administrative ou municipale, à ¾exception de celle de la tutelle (curatelle) sur leurs nationaux.

Article VII.

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, en tout ce qui concerne la protection légale de leur personne, de leurs biens, droits et intérêts du même traitement que les nationaux.

2. En conséquence ils auront le droit ïester en justice et auront libre et facile accès auprès des autorités de ¾autre Partie Contractante, aux mêmes conditions et dans les. mêmes formes que les nationaux. Notamment, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront être imposés aux ressortissants des Hautes Parties Contr actantes, soit en raison de leur qualité ïétrangers, soit à défaut de domicile ou de résidence dans le Pays où la requête en justice a été introduite.

3. Ils pourront également employer des avocats, avoués et en général tous les agents autorisés par les lois du Pays, et jouiront sous ce rapport, des mêmes droits et avantages que ceux qui sont ou seraient accordés aux nationaux.

Article VIII.

1. Les sociétés commerciales, industrielles, financières, ïassurances, de communications et de transports, ainsi que les entreprises ayant une personnalité juridique, ayant leur siège sur le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, et qui sont constituées en vertu des lois de ce Pays, seront recannues légales dans le territore de ¾Autre. Elles y pourront ester en justice soit pour intenter une action, soit pour déferidre et auront libre et facile accès auprès des autorités de ¾autre Partie Contractante.

2. ¼admission desdites sociétés à ¾exercice de leur commerce ou de leur industrie habi- tuelle, sur le territoire de ¾autre Partie Contractante, sera réglée par les lois et dispositions qui sont ou seraient en vigueur sur ce territoire. Lesdites socétés jouiront à tous égards du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus favorisée.

Article IX.

1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays, par des prohibitons ou des restrictions à ¾importation et à ¾exportation.

2. Elles se réservent toutefois le droit ïapporter des exceptions à ce pr incipe, pour les raisons ciaprès énumérées, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:

1º Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique;

2º Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires;

3º Prohibitions au restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre ou, dans des circonstances exceptionnelles, de toutes autres approvisionnements de guerre;

4º Prohibitions ou restrictions édictées en que de, protéger la santé publique ou ïassurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;

5º Prohibitions ou restrictions à ¾exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique ou archéologique;

6º Prohibitions ou restrictions applicables à ¾or, à ¾argent, aux espèces, au papiermonnaie et aux titres;

7º Prohibitions ou restrictions ayant pour but ïétendre aux produits étrangers le régime établi à ¾intérieur du Paýs, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;

8º Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou qui feront, à ¾intérieur du Pays, en ce qui cancerne la production ou le cammerce, ¾objet de monopole ïEtat ou de monopoles exercés sous le contrôle de ¾Etat.

Article X.

1. Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, de ¾une des Hautes Parties Contractantes, ne seront pas soumis, à leur importation dans le territoire de ¾autre Partie, à un traitement autre ou moins favorable que celui accordé à un autre Pays quelconque et notaznment ils ne seront pas assujettis à des droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes - autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les produits ou marchandises ïun autre pays quelconque.

2. Les produits fabriqués dans le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, même sous le régime de ¾admission temporaire, par transformation des matiéres étrangères, seront également considérés comme produits industriels de cette Partie.

3. A ¾exportation dans le territoire de ¾autre Partie, ne seront pas perçus des droits de sortie ou taxes autres ou plus élevés qu'à ¾exportation des mêmes marchandises pour un autre état quelconque.

4. A tous autres égards, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage en outre, à ne pas soumettre ¾importation et ¾exportation dans les relations avec ¾autre Partie à un traitement autre ou moins favorable que celui appliqué à un Etat tiers quelconque.

5. Cette disposition s'applique notamment à ¾égard de ¾application des prescriptions douanières, du traitement en douane, du mode de vérification et ïanalyse des marchandises impartées, des conditions du payement des droits de douane e des taxes, de la classification et de ¾interprétation des tarifs.

Article XI.

1. Les droits ïentrée en Tchécoslovaquie sur les marchandises, produits naturels ou fabriqués, roumaines, désignées dans ¾ánnexe A au présent Traité, et les droits ïentrée en Raumanie aur les marchandises, produits naturels ou fabriqués, tchécoslovaques, désignées dans ¾annexe B, ne pourr ont dépasser les taux indiqués dans lesdites annexes.

2. Les marchandises rangées sous les numéros du tarif douanier roumain indiqués dans ¾annexe C ne seront pas soumises à leur importation dans le Royaume de Roumanie aux droits plus élevés que ceux qui sont actuellement en vigueur et qui sont statués par la Loi du 29 Juillet 1929.

3. Les droits de douane du tarif tchécoslovaque ainsi que ceux fixés dans ¾annexe A au présent Traité sont exprimés en Couronnes tchécoslovaques. La relation de la Couronne tchécoslovaque à ¾or est légalement fixée (No 166 du Recueil des lois et décrets ex 1929) de manière qu' une couronne tchécoslovaque est égale à 44.58 mg ïor pur.

4. Les droits de douane du tarif roumain ainsi que ceux fixés dans les annexes B et C sont exprimés en Lei. La relation du Leu à ¾or est légalement fixé (Loi du 7 Février 1929) de maniére qu'un Leu est égal á 10 mg ïor de pureté de 9/10.

Article XII.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent ïappliquer dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention internationale pour la Simplification des Formalités douanières, conclue à Genève le 3 Novembre 1923.

Article XIII.

1. En ce qui concerne la garantie, la perception des droits, les formalités douanières et toutes atttres opérations réquises à ¾importation ou à ¾exportation, ainsi que par rapport à ¾entreposage, à la réexportatian, au transbardement et au transit, chacune des

 

Hautes Parties Contractantes s'engage à faire profiter ¾Autre de toute £aveur qu'elle pourrait accor der à une tierce puissance.

2. Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les autorités tenues à donner des informations obligatoires sur des positions particulières du tarif douanier et do se prononcer obligatoirement sur ¾application du tarif douanier aux marchandises spécifiées.

Article XIV.

Le traitement de la nation la plus favorisée, prévu aux articles précédents, ne comprendra pas:

1. Les privilèges qui sont ou pourraient être accordés par ¾une des Hautes Parties Contractantes, pour faciliter le trafic de frontière avec les pays limitrophes dans une zone n'excédant pas 15 kilomètres de part et ïautre de la frontière.

2. Le régime spécial que la Roumanie pourrait instituer en matière tarifaire pour des importations destinées à faciliter les règlements fnanciers avec les pays qui ont été en état de guerre avec elle pendant los années 1914 à 1918.

3. Les droits et privilèges qui seraient accordés à ¾avenir, par ¾une des Hautes Parties Contractantes à des Etats tiers, dans des canventions plurilatérales auxquelles ¾autre Partie ne participerait pas, et si ces droits ou privilèges sont stipulés dans des conventions plurilatérales conclues sous les auspices de la Société des Nations ou enregistrées par elle et ouvertes à ¾adhésion de tous les Etats. Toutefois, le bénéfice deš droits ou privilèges envisagés pourr a être revendiqué par la Haute Partie. Contractante intéressée, si lesdits droits ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres que les conventions collectives répondant aux conditions cidessus ou encore si la Partie qui en réclame la jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traitement.

4. Les droits et privilèges résultant ïune union douanière.

Article XV.

Seront exemptés mutuellement de toute taxe:

1. A ¾importation et à ¾exportation:

a) Les effets et les objets ayant servi à ¾usage persannel, les provisions de raute que les voyageurs apportent pour leur propre usage et dans une quantité correspondante aux circonstances, en tant qu'il n'en sera pas fait commerce.

b) Les échantillons, même sur cartons, ne pouvant être utilisés dans un autre but, à, ¾exception des objets de monopole.

2. A ¾exportation et sous la réserve de mesures de contrôle nécessaires:

Les emballages marqués de toute espéce, ayant été importés chargés de marchandises du territoire de ¾autre Partie Contractante, et qui seront réexportés dans un délai de 6 mois, délai qui pourra être prolongé jusqu'à une année.

Article XVI.

1. A condition qu'ils entrent dans le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes et qu'ils le quittent, tout en se conformant aux lois et règlemen?s de cette dernière, soit avec leur cargaison, soit says elle, comme moyens de transport, tant pour les personrtes que pour les marchandises, seront exempts de toute taxe ïentrée et de sortie:

a) Les navires et les bateaux de toute espèce, y compris leur inventaire et équipement habituel s'y trouvant, leurs pharmacies de famille ainsique les pièces de rechanbe et les ustensiles qui sont transportés en même temps sur les navires et bateaux mentionnés pour servir à la réparation en cas ïavarie.

b) Les locomotives, avec ou sans tenders ainsi que les waggons, leurs accessoires habituels s'y trouvant.

c) Les avioris avec tous les objets nécessaires pour la navigation ainsi que toutes les pièces de rechange et les ustensiles nécessaires pour la réparation en cas ïavarie.

2. De même sont exempts de toute taxe ïimportation et ïexportation: tous combustibles se trouvant sur les navires et bateaux, sur les locomotives et avions de ¾une des Hautes Parties Contractantes, dans une quantité cor respondante á, la longueur du parcours dans le territoire douanier de ¾Autre ainsi que les vêtements, le linge, les vivres et les articles de monopole - ceuxci seulement dans une quantité admise par les dispositions de monopole respectives de ¾Etat importateur - qui apporte ¾équipage pour son propre usage ou consommation.

3. Les objets et le matériel se trouvant sur les navires, les bateaux et les avions devront être inscrits dans ¾inventaire du véhicule. En tant qu'ils ne seraient pas enregistrés dans ¾inventaire, ils devront être inscrits dans une liste spéciale.

4. ¼inventaire et la liste spéciale seront présentés obligatoirement aux bureaux et agents de douane, s'ils le demandent.

Article XVII.

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes laissera libre à ¾entrée et à la sortie, à condition qu'ils soient réexportés ou réimportés dans un délai de 6 mois, sous la réserve des mesures de contrôle nécessaires et de la consignation des garayties destinées à assurer ¾encaissement des taxes qui seraient éventuellement dûes:

a) Les objets destinés à être réparés;

b) Les objets destinés aux épreuves et aux expériences;

c) Les machines et les pièces détachées des machines envoyées à ¾essai;

d) Les marchandises importées dans le territoire de ¾autre Partie Contractante destinées aux expositions, concours et foires;

e) Les objets importés comme modéles;

f ) Les voitures de déménagement avec leurs accessoires, chargées ou vides, même dans le cas qu'elles prennent en quelque lieu que ce soit un autre chargement pour leur retour, sous condition que pendant leur séjour temporaire sur le territoire de ¾autre Partie Contractante, on n'en fera pas usage pour le trafic intérieur.

2. Il est bien entendu que les èmballages vides, de toute sorte, importés du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de ¾Autre pour être remplis et réexportés, suivront le régime douanier en vigueur dans chaque Pays.

3. Les deux Hautes Parties Contractantes déclarent qu'en ce qui concerne la prolongation du délai susenvisagé, lés autorités de douane procéderont avec la plus grande bienveillance.

Article XVIII.

Si des marchandises expédiées de ¾un des deux Pays dans ¾Autre seront réexportées à, la demande de ¾expéditeur originaire pour cause ïinacceptation par le destinataire ou pour ïautres raisons, ¾on renoncera, lors de la réexportation, à percevoir tout droit ïexportation et taxes accessoires et ¾en remboursera les droits ainsi que toutes autres taxes accessoires déjà payées ou ¾on renoncera à réclamer ces droits et taxes dûes, à condition que les marchandises soient restées jusqu'à leur réexportation sous le contrôle de la douane ou du chemin de fer ou de la poste, et que la réexportation ait eu lieu dans le délai de deux mois à compter de ¾importation, sans qu'aucun changement ait été apporté aux marchandises.

Article XIX.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de qui que ce soit, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication, la circulatian ou la consommation ïun article dans le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, ne frapperont sous aucun motif, les produits de ¾Autre, ïune manière plus forte ou plus génante que les produits indigènes de même espèce ou, á défaut de ces produits que ceux de la nation la plus favorisée.

Article XX.

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes assurera aux ressortissants de ¾autre Partie Contractante sur son territoire une protection effective contre la concurrence déloyale et traitera ces ressortissants à cet égard de la même maniére que les nationaux.

2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes mesures nécessaires en vue de réprimer sur son territoire, ¾emploi abusif des appelations géographiques ïorigine, notamment en ce qui concerne les produits vinicoles, la biére, les eaux minérales et les produits des eaux minérales, pourvu que ces appelations soient dûment protégées par ¾autre Partie Contractante et aient été notifiées par Elle.

La notification cidessus prévue, devra préciser notamment les dispositions des lois et des règlements respectifs de ce Pays, constatant le droit aux appellations ïorigine.

Sont considérées comme employées abusivement les appellations géographiques ïorigine de ¾un des deux Pays, lorsqu'elles sont appliquées à des produits auxquels les dispositions légales de ce Pays en refusent lé bénéfice.

3. Ne pourront être mis dans le commerce en Roumanie sous la dénomination des < houblons tchécoslovaques >, notamment sous les appelations < houblons de Bohême > (< houblon de Žatec >, < houblon de Roudnice >, < houblon ïÚštìk >, < houblon de Dubá >}, < houblon de Moravie > (< houblon de Tršice >) que les houblons munis de marquage et accompagnés de certificat de vérification de ¾un des offices publics tchécoslovaques de marquage, conformément aux prescriptions législatives concernant ¾appellation ïorigine du houblon en vigueur dans la République Tchécoslovaque. Ces houblons doivent, en outre, être dans ¾emballage original, cest-à-dire dans ¾emballage portant ¾appellation ïorigine, le cachet et le plomb, conformément aux dites prescriptions tchécoslovaques.

4. Les dispositions contenues dans le présent article ne s'appliqueront pas aux marchandises en transit.

Article XXI.

1. Les négociants, fabriquants ou autres industriels de ¾un des deux Pays, qui prouveront, par la présentation ïune carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur Pays, qu'ils y sont légalernent autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y payent les taxes et impôts établis par la loi, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de ¾autre Haute Partie Contractante, chez les, négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publique.

2. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les né- gociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises corespondantes à des échantillons. Ni dans un Pays, ni dans ¾Autre, ils ne seront soumis, à ce titre, au payement ïune taxe spéciale.

3. Les dispositianš ci-dessus ne s'appliquent pas aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche de commande chez les persannes n'exerçant ni industrie, ni commerce et les Hautes Parties Contractantes se réservent, à cet égard, ¾entiére liberté de leur législation.

4. Les voyageurs de commerce tchécoslovaques et roumains, munis ïune carte de légitimation délivrée par les autorités de leurs Pays respectifs, auront le droit ïavoir avec eux des échantillons ou des modèles, mais non des marchandises.

5. Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités, chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles ces voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

6. En ce qui concerne les cartes de légitimation pour les voyageurs de commerce, ainsi que le régime à appliquer aux échantillons ou aux modéles, les Hautes Parties Contractantes devront se conformer aux stipulations de la Convention Internationale pour la Simplification des Formalités douanières, conclue à Genève le 3 Novembre 1923.

Article XXII.

1. Le régime de ¾importation, du transit, du transbordement et du passage des animaux sera déterminé par les exigences ïordre sanitaire vétérinaire, conformément aux lois de police sanitaire vétérinaire de chacune des Hautes Parties Contractantes.

2. A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont conclu une convention spéciale réglant le régime de ¾importation et du transit des animaux et des produits animaux et faisant partie intégrante du présent Traité (Annexe D).

Article XXIII.

1. Les Hautes Parties Contractantes s'accorderont réciproquement la liberté du transit à travers leur territoire et elles s'engagent à ne percevoir, de ce chef, aucun droit de transit.

2. Em général, les Hautes Parties Contractantes se conformeront quant au transit, aux dispositions contenues dans le Statut faisant partie intégrante de la Convention sur la Liberté du Transit, signée à Barcelone le 20 Avril 1921.

Article XXIV.

1. Pour le trafic postal mutuel les dispositions des Conventions et des Arrangements postaux universels font loi, en tant que ce trafic, pour certaines espèces ïenvois, ne soit pas réglé par un accord spécial entre les Administrations postales des Hautes Parties Contractantes. A ¾échange réciproque des envois postaux sont donc accordées toutes les facilités possibles qui ne sont pas en contradiction avec les lois et les prescriptions internes ïune des Hautes Parties Contractantes, afin que toutes les deux Administrations, sous tous les rapports et notamment quant à la régularité et la rapidité du transport, soient à même de satisfaire entièrement aux engagements dont elles se sont chargées en signant les Conventions postales universelles ou les Accords postaux spéciaux.

2. Notamment les envois postaux de chaque espèce, originaires du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes et destinés à être remis dans le territoire de ¾Autre, s'ils sont soumis à la procédure de douane, seront traités par les Autorités douanières aussi vite que possible et sans difficultés superflues afin qu'ainsi tout retard non justifié soit évité.

3. Les questions extraordinaires du trafic postal réciproque exigeant une réglementation spéciale ainsi que la coopération ïautres Départements administratifs autres que ¾Administration postale seront réglées, de part et ïautre, avec la plus grande bienveillance.

Article XXV.

Les dispositions des articles XXVII, XXVIII et XXIX du présent Traité seront appliquées, en ce qui concerne les prix de transport, pour les marchandises en transit sur les lignes des chemins de fer des Hautes Parties Contractantes.

Article XXVI.

Il ne sera fait aucune différence de traitement entre les ressortissants des Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne ¾expédition, les prix de transport et les impôts publics afférant au transport sur les chemins de fer dans le trafic des voyageurs et de leurs bagages, effectué dans les mêmes conditions.

Article XXVII.

1. Les marchandises remises au transport sur le territoire de ¾una des Hautes Parties Contractantes, ainsi que les marchandises à destination de ce territoire, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer de ¾Autre Partie Contractante du calcul de transport le plus réduit résultant de ¾applicatiori des tarifs intérieurs ou communs en vigueur sur Ia ligne parcourue dans la direction du parcours, applicables au transport des marchandises de même nature sans discrimination de leur provenance ou destination. Par conséquent sera évitée toute clause prohibitive excluant ¾application ïun tarif intérieur réduit, en ce qui cancex ne les transports mentionnés ci-dessus.

2. Le calcul le plus réduit dont il est questian au point précédent, devra être, à la demande de ¾une des Hautes Parties Contractantes, pris pour base lors de ¾établissoment des tarifs communs intéressant les deux Pays.

3. En ce qui concerne ¾expédition et les impôts publics afférant au transport des marchandises mentionnées ci-dessus, effectué dans les mêmes canditions, il ne sera fait aucune différence de traitement relativement à leur provenance ou destination.

Article XXVIII.

Les dispositions précédentes ne visent pas les réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres de bienfaisance ou ïinstruction publique ni les réductions accordées dans le cas ïune calamité publique ni celles cansenties aux fonctionnaires publics voyageant pour leurs affaires privées ni en faveur des transports de service des chemins de fer ou de ¾administration civile ou militaire de ¾Etat.

Article XXIX.

Les Hautes Parties Contractantes se garantissent dans leurs rapports réciproques en matiére des tarifs des chemins de fer, le traitement de la nation la plus favorisée et sont ïaccord, dans le but de faciliter le trafic international ferroviaire intéressant leurs Pays, ïexercer mutuellement une politique tarifaire bienveillante.

Article XXX.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter ¾établissement et ¾exécution des trafics directs par chemins de fer entre leurs territoires, ainsi que des trafics entre le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes et celui ïun tiers Etat à travers le territoire de ¾autre Partie Contractanté. A cette fin des arrangements nécessaires devront intervenir entre les Administrations des chemins de fer ntéxessées. Les autoritéscompétentes des deux Hautes Parties Contractantes devront en outre assurer ¾établissement de correspondances appropriées des trains de voyageurs, ¾admission à la circulation des vaitures directes, s'efforceront de simplifier et ïaccélérer ¾accomplissement des formalités de douane et de passeports et prendront soin pour assurer dans le trafic des marchandises ¾exécution rapide et régulière des transports.

Article XXXI.

En ce qui concerne la navigation sur les fleuves internatianaux les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations mutuelles les dispositions de la Convention et du Statut de Barcelone du 20 Avril 1921 sur le régime des voies navigables ïintérêt international et de la Convention du 23 Juillet 1921 établissant le statut définitif du Danube.

Article XXXII.

Les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes, leurs caxgaisons, leurs commandants et équipages jouiront dans les ports et dans les eaux territoriales de ¾autre Partie, à tous égards, du même traitement que celui des nationaux ou de la nation la plus favorisée.


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