Article XXXIII.

1. Les navires de ¾une des Hautes Parties Contractantes quise rendent dans un port de ¾Autre, soit pour y compléter leur cargaison à destination de ¾étranger, soit pour y débarquer tout ou partie de leur cargaison en provenance de ¾étranger - un transbordement direct étant également admis - pourront, en se conformant aux prescriptians des lois et réglements respectifs, conserver la partie de leur cargaison à destination ïun autre port de cette Partie Contractante ou ïun autre pays, et ils pourront la réexporter, sans payer pour cette partie de leur cargaison des taxes. Ces dernières ne seront pas supérieures à celles auxquelles sont ou seront soumis les navires nationaux ou ceux ïun tiers pays.

2. Sous les mêmes conditions ils pourront se rendre ïun port à un autre de la même Partie Contractactante, soit pour y débarquer les paasagers en provenance de ¾étranger, soit pour y embarquer les passagers à destination de ¾étranger.

Article XXXIV.

1. Les navires, compagnies de navigation ou entreprises ïémigration de ¾une des Hautes Parties Contractantes bénéficieront dans les, ports et le territoire de ¾autre Partie, pour tout ce qui concerne le transport des émigrants pravenant de leur territoire ou y ayant passé en transit et s'embarquant dans leurs ports, du même traitement que les navires, compagnies de navigation et entreprises ïémigration de la nation la plus favorsée.

2. Le présent article n'affecte toutefois en rien les dispositions des lois et règlements relatifs aux conditions à remplir soit pour ¾autorisation du transport des émigrants, soit pour ¾établissement ïagences par ces compagnies de navigation ou entreprises ïémigration.

Article XXXV.

1. La nationalité des navires sera reconnue réciproquement conformément aux lois et règlements de chacune des Hautes Parties Contractantes, ïaprès les dacuments et patentes se trouvant à bord et établis par les autorités compétentes de chaque Etat.

2. Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de ¾une des Hautes Parties Contractantes ne pourront être nationalisés dans ¾Autre sans une déclaration de retrait de pavillon délivrée par ¾autorité de ¾Etat dont ils relèvent.

3. Jusqu'à la canclusion ïun accord spécial pour la recannaissance réciproque des certificats de jaugeage, les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront pas assujettis dans les ports de ¾Autre à aucune riouvelle opération de jaugeage et le payement des droits et taxes de navigation sera effectué ïaprès les certificats de jaugeage délivrés par les autorités compétentes du Pays dont les navires battent le pavillon, si ces certificats sont établis conformérizent aux règles fixées par la Commission européenne du Danube ou celles prescrites par la Compagnie du Canal de Suez.

4. Les règles et prescriptions de la législation nationale concernant ¾équipement, ¾aménagement et les conditions de sécurité des navires, appliquées par chacune des Hautes Parties Contractantes seront également reconnues dans les ports de ¾autre Partie.

Article XXXVI.

Les dispositions du présent Traité ne s'appliquent pas à la navigation dans les eaux intérieures ne faisant pas partie ïun réseau fluvial internationalisé.

Article XXXVII.

Les Hautes Párties Contractantes se réservent de conclure ultérieurement une convention consulaire spéciale.

Article XXXVIII.

1. Pour faciliter les relations réciproques les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure des conventions spéciales réglant les questions suivantes:

a) Le trafic local de frontière.

b) La réunion des stations ferroviaires de frontière, des bureaux de douane et de police de frontière (contrôle des passeports).

c) Le secours mutuel au dédouanement, ¾empêchement, la poursuite et la punition des contraventions aux prescriptions douanières et ¾assistance judiciaire réciproque en matière pénale douanière.

2. Jusqu'à la conclusion et Za mise en vigueur ïune nouvelle convention réglant le trafic local de frontière, les dispositions de ¾Annexe C et D de la Convention du 23 Avril 1921 et du Protocole relatif au régime des propriétés dans la zone des frontières, signé à Bucarest, le 16 Avril 1925 restent en vigneur, à moins que ces dispositions ne soient pas modifiées par le présent Traité.

Article XXXIX.

1. Toute contestation entre les deux Hautes Parties Gontractantes au sujet de ¾interprétation ou de ¾application du présent Traité, des tarifs et autres documents y annexés et du Pratocole final, sera soumise à un Tribunal arbitral.

2. Le Tribunal arbitral sera composé de 3 membres dont un, nommé par chaque Haute Partie Contractante et le 3iéme, qui serà président, désigné ïun commun accord par les deux Hautes Parties Gontractantes ou, à défaut ïaccord, par le Président de la Haute Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye.

3. Les memibres du Tribunal arbitral seront désignés dans les 30 jours à courir de la date de ¾échange des instruments de ratifications du présent Traité, pour toute la durée du Traité.

4. S'il se produit, dans ¾intervalle, une vacance pour n'importe quells cause, le nouveau membre sera désigné dans les mêmes conditions:

5. La décision des arbitres aura force obligatoire.

6. Au cas où il se produirait une contestatian de ¾une des Hautes Parties Contractantes, sur la compétence du Tribunal arbitral à juger la question qui lui aura été soumise, le Tribunal devra surseoir jusqu'à ce que la Haute Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye ait statué sur cette question de compétence et ne reprendra la question que si la Haute Cour a répondu affirmativement.

Article XL.

1. Le présent Traité sera ratifié et les lettres de ratification en seront échangées, aussitôt que faire se pourra.

2. Il entrera en vigueur quinze jours après ¾échange des ratifications.

3. Toutefois les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur anticipée si leurs législations respectives les y autorisent.

4. Le présent Traité aura une durée de trois années, à partir du jour de son entrée en vigueur.

5. Si la dénonciation, par ¾une des Hautes Parties Contractantes, n'a pas eu lieu trois mois avant ¾expiration dudit délai, le présent Traité sera prorogé par tacite reconduction et restera en vigueur durant trois mois, à compter du jour de sa dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire à Štrbské Pleso, le 27 Juin mil neuf cent trente.

Dr. Eduard Beneš m, p.

Georges G. Mironesco m. p.

 

Annexe A.

Droits ïentrée sur le territoire tchécoslovaque.

Nos du tarif douanier tchécoslovaque

Dénomination des marchandises

Droits ïentrée Kè

 

 

 

 

 

par 100 kilos

27

Mais

18.-

 

 

poids brut

 

Remarque. Mais pour usages ïaffouragement

6.-

 

 

poids brut

29

Millet

10.-

 

 

poids brut

ex 31

Haricots et fèves, pois, lentilles:

 

 

 

 

 

ex a) pois et lentilles:

 

 

 

 

 

lentilles

16.-

 

 

poids brut

 

b) haricots et fèves

9.-

 

 

poids brut

ex 35

Raisins frais; raisins foulés:

 

 

 

 

 

raisins de table du 1er Août au 30 Novembre:

 

 

 

 

 

en colis ïun poids brut jusqu'à 11.5 kg

200.-

 

 

 

 

au-dessus de 11.5 kg

300.-

 

 

 

ex 36

Noix et noisettes, mûres:

 

 

 

 

 

noix non décortiquées

90.-

 

 

 

ex 37

Fruits, non spécialement dénommés, frais:

 

 

 

 

 

ex a) fruits de table fins:

 

 

 

 

 

poires et pommes

80.-

 

 

 

 

pêches du 1er Juin au 30 Septembre

80.-

 

 

 

 

abricots du 1er Juillet au 15 Août

34.-

 

 

 

ex 39

Fruits non spécialement dénommés, préparés (séchés, tapés, comprimés, coupés, en poudre ou autrement reduits en morceaux; confits à feau salée ou au vinaigre, en tanneaux; marmelade de prunes sans addition de sucre):

 

Nos du tarif douanier tchécoslovaque

Dénomination des marchandises

Droits ïentrée Kè

 

 

 

 

 

par 100 kilos

 

fruits foulés (pulpe de fruits, moût de fruits):

 

 

 

 

 

ïabricots

40.-

 

 

70.-

 

ïautres fruits

 

 

 

 

 

fruits non spécialement dénommés, séchés

120.-

 

 

 

ex 49

Semences de trèfle:

 

 

 

 

 

ex b) autres:

 

 

 

 

 

trèfle incarnat

40.-

 

 

50.-

 

luzerne

 

 

 

 

 

trèfle violet

168.-

 

 

 

63

Boeufs

160.-

 

 

poids vif

 

 

 

64

Taureaux

160.-

 

 

poids vif

 

 

 

65

Vaches

140.-

 

 

poids vif

 

 

 

66

Jeunes animaux de ¾espèce bovine

130.-

 

 

poids vif

 

 

 

67

Veaux

130.-

 

 

poids vif

 

Remarque aux Nos. 63 jusqu'à 67.

 

 

 

 

 

Lorsque le prix moyen par 1 kg de poids vif de bétail, No. 63 du tarif (boeufs), calculé par mois civil, sur base de prix cotés par la Caisse ïaffaires en bétail et viandes (Dobytèí a masná pokladna) à Praha, aura baissé de 16% par rapport au prix moyen du poids vif du même bétail, calculé pour les mois civils de mars et ïavril 1930 sur base des prix cotés par la Caisse sus-mentionnée (base de comparaison), seront valabies les droits conventionnels sus-mentionnés, augmentés aux Nos. 63 et 64 du tarif (boeufs et taureaux) de 44.- Kè, au No. 65 du tarif (vaches) de 38.- Kè et aux Nos. 66 et 67 du tarif (jeunes animaux de ¾espèce bavine et veaux) de 37.- Kè.

 

 

 

 

 

¼effet de cette augmentation cessera, lorsque le prix moyen calculé de la même manière sera, par rapport à la base de comparaison, inférieur de moins de 8% de la base de comparaison.

 

 

 

 

ex 70

Porcs, pesant plus de 120 kg

80.-

 

 

poids vif

Nos du tarif douanier tchécoslovaque

Dénomination des marchandises

Droits ïentrée Kè

 

 

 

 

 

par 100 kilos

 

Remarque.

 

 

 

 

 

Lorsque le prix moy en par 1 kg de poids vif de porcs, calculé par mois civil sur base des prix cotés par la Caisse ïaffaires en bétail et viandes (Dobytèí a masná pokladna) à Praha, sera inférieur à Kè 10.60, une surtaxe de Kè 40.- par 100 kg de poids vif sera ajoutée au droit conventionnel susmentionné. La surtaxe sera abolie, dès que lé prix moyen par 1 kg de poids vif, calculé par mois civil de la même manière, aura atteint au moins Kè 10.60.

 

 

 

 

 

Lorsqué le prix moyen calculé, par mois civil de la même manière, aura baissé à moins de Kè 9.80, une surtaxe de Kè 60.- par 100 kg de poids vif sera ajoutée au droit conventiorinel sus-mentionné, laquelle sera réduite à Kè 40.- dès que le prix moyen, calculé par mois civil de la même manière, aura atteint au moins Kè 9.80.

 

 

 

 

ex 86

Vessies et boyaux, frais, salés ou séchés; baudruches; cordages en boyaux:

 

 

 

 

 

vessies et boyaux, frais, salés ou séchés

18.-

 

 

 

ex 108

Spiritueux distillés:

 

 

 

 

 

ex a) cognac:

 

 

 

 

 

eaux-de-vie de vin:

 

 

 

 

 

en bouteilles

1000.-

 

en fûts

3000.-

 

 

 

 

ex d) autres spiritueux distillés:

 

 

 

 

 

eau-de-vie de prunes (tuica) contenant 30 pourcents par volume ïalcool au plus, à condition qu'elle soit accompagnée ïun certificat délivré par un laboratoire ïEtat autórisé à cet effet, attestant qu'il s'agit ïun spiritueux distillé de prunes et indiquant le pourcentage ïalcool par volume:

 

 

 

 

 

en bóuteilles

1000.-

 

en autres récipients

1640.-

 

 

 

ex 109

Vin, vin de fruits, moût de raisins et de fruits, jus de fruits et de baie, non condensés; hydromel:

 

 

 

 

 

ex a) en tonneáux:

 

 

 

 

 

les vins de provenance et ïorigine roumaines des régions viticoles de Medias, Alba-Julia,

 


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