textiles, autres que la soie

800.-

Nos du tarif douanier roumain

Dénomination des marchandises

Droits ïentrée en Lei

 

 

 

 

 

par 100 kg

 

d) câbles composés de plusieurs fils isolés au moyen ïune matière quelconque, mais avec revêtement métallique, ornés ou non de bandes de fer

200.-

 

 

 

ex 1446

Machines, appareíls et installations pour la vaporisation, la condensation, le chauffage, la filtration ou ¾épuration des liquides, tels que: alambics, candenseurs, rectificateurs, refpoidisseurs à tubes ou à serpentins, réchauffeurs, agitateurs, épurateurs, colonnes de déflegmation ou autres similaires, ainsi que installations de tirage artificiel et installations de combustion par pulvérisation du mazout par pression, par vapeur ou par air, pour fabriques de cellulose, de sucre, raffineries, distilleries, teintureries, buanderies, bains, abattoirs, ainsi que toutes autres machines ou tous autres appareils, non dénommés, même combinés avec ïautres matières communes, à condition toutefois, que le cuivre entre dans leur composition dans une proportion supéreure à 50 % ou qu'il en constitue la partie extérieure, pesant par pièce:

 

 

 

 

 

Machines et appareils, destinés aux fabriques de sucre, de bière, ïalcool, ïacide carbonique et les installations frigorifiques, pesant par pièce:

 

 

 

 

 

a) 250 kg ou davantage

3000.-

 

 

 

1565

Charbon actif:

 

 

 

 

 

a) charbon granulé

1500.-

 

 

 

 

b) Charbons végétaux pulverisés (pour la décoloration et la purification des liquides)

325.-

 

 

 

ex 1626

Hypochlorite de calcium:

 

 

 

 

 

Remarque. Le hypochlorite de natrium sera dédouané dans cet article avec le droit de 190.- L par 100 kg.

 

 

 

 

ex 1668

Sulfure de sodium:

 

 

 

 

 

Remarque. Le sulfhydrate de calcium sera dédouané dans cet article avec le droit de 100.- L par 100 kg.

 

 

 

 

ex 1751

Médicaments simples ou composés, préparés sous une forme pharmaceutique quelconque, sans emballage spécial, en vrac:

 

 

 

 

 

r) sels extraits des eaux minérales par simple évaporation, cristallisés ou en poudre, sans addition ïautres matières:

 

Nos du tarif douanier roumain

Dénomination des marchandises

Droits ïentrée en Lei

 

 

 

 

Sels spéciaux extraits des eaux minérales bains Tchécoslovaques, dans n'importe quel emballage, même pour la vente en détail.

par 1 kg

15.-

 

 

 

 

Remarque. Les sels de boue, dans n'importe quel emballage, même pour la vente en détail, seront dédouanés avec le droit de 15.- L pour 1 kg.

 

 

 

 

 

Remarque. Les instructions ïemploi annexées aux

envois des marchandises sus-indiquées n'entrent pas en considération lors du dédouanement.

 

 

 

 

ex 1768

Oxydes de zinc:

par 100 kg

 

 

 

 

a) blanc de zinc et gris de zinc

300.-

 

 

 

1769

Oxydes de fer

180.-

 

 

 

1771

Outremer, en blocs ou én poudre, quel que soit ¾emballage

400.-

 

 

 

ex 1774

Outremer préparé, ainsi que toutes autres couleurs bleues, préparées pour le bleuissage du linge:

 

 

 

 

 

Outremer préparé ne sera dédouané ïaprès le No. 1774 qu'en cas qu'il est muni de ¾indication comme moyen pour le bleuissage du linge.

 

Annexe C.

Liste des Numéros du tarif minimum roumain dont les droits sont consolidés:

85, 88, 105, ex 120 a et b, 123, 124, 127, 151, 152, 153, 154, 155, 156, ex 193 d, 443, ex 465 a et b, 471, 472, 473, 475, 476, 499, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 544, 549, 550, 552, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 609, 615, 616, 617, 655, 740, 741, 742, 743, 860, 929, 932, 941, 942, 960, 961, 965, 968, 969, 976, ex 977 a et b, 978, 1080, 1083, 1087, 1102, 1114, 1144, 1225, 1226, 1257, 1264, 1774.

Annexe D.

Convention sanitaire vétérinaire.

Article 1.

¼importation des animaux (solipèdes, ruminants, porcs, volaille), des matières et produits bruts ïorigine animale et, en général, des tou les objets susceptibles ïêtre des véhicules de la contagion des maladies épizootiques, ainsi que ¾importation des viandes fraiches, conservées et des produits carnés destinés à ¾alimentation du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de ¾Autre, peut être limitée à certains points de frontière nommément désignés et être soumise au contróle vétérinaire par ¾Etat sur le territoire duquel ¾importation doit avoir lieu.

Article 2.

1. Pour le trafic des animaux du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de ¾Autre, il sera nécessaire de produire un certifcat ïorigine délivré par ¾autorité locale compétente. Ce certificat sera rédigé de façon à permettre la constatation exacte du lieu ïorigine des animaux.

2. Les certificats ïorigine doivent indiquer pour les animaux vivants: le nombre, ¾espèce, la description exacte des animaux, ainsi que la station ïembarquement, le nom et ¾adresse de ¾expéditeur et du destinataire. Ces certificats devront porter ¾attestation ïun vétérinaire ïEtat que les animaux ne sont pas suspects et que la commune ïorigine, ainsi que celles éventuellement traversées par les animaux pour rejoindre le lieu ïembarquement, sont exempts, au moment du départ, de toute maladie contagieuse soumise à la déclaration et transmissible à ¾espèce respective. ¼attestation devra porter le numéro ïenregistrement du service vétérinaixe respectif. Exception sera faite pour les cas de maladies énumérées au Protocole final.

3. Le certificat prévu ci-dessus pour ¾exportation des animaux susceptibles de contracter:

a) la peste bovine et la péripneumonie des bovins;

b) la dourine, la peste porcine, la pleuropneumonie contagieuse du porc et la clavelée;

c) la fièvre aphteuse, le choléra aviaire et la peste des poules, ne sera délivré en ce qui concerne les animaux des espèces réceptives que si les maladies mentionnées ne se sont manifestées ni dans la commune ïorigine ni dans les communes limitrophes; pour les maladies visées à la lettre a), depuis au moins six mois; à la lettre b), depuis au inoins quarante jours; à la lettre c), depuis au moins trente jours.

4. Le certificat attestera pour les bovins ïélevage, les génisses et les vaches de rente:

a) qu'ils ont été reconnus indemnes de tuberculose immédiatement avant ¾expédition, par une inoculation sous-cutanée de tuberculine;

b) qu'ils praviennent directement ïune exploitation ïélevage indemne ïavortement épizootique, ou que ¾examen du sang pratiqué dans un laboratoire ïEtat, n'a pas révélé ¾existence de ¾infection.

5. Pour les vaches non destinées à la boucherie, le certificat attestera, en outr en qu'elles ont été élevées et entretenues dans une exploitation indemne de mammite streptococcique contágieuse ou que ¾examen du lait pratiqué dans un laboratoire ïEtat, n'a pas révélé ¾existence de la maladie.

6. La disposition du point 4, b) de cet article concernant ¾avortement épizootique s'applique également aux juments.

7. Pour les solipèdes et les bovins, les certificats doivent être individuels. Pour les animaux des espèces ovine, caprine et porcine et pour la vulaille, les certificats seront collectifs; ce certificat ne pourra vier que les animaux ïune même espèce, provenant de la même exploitation, chargés dans le même wagon et expédiés à un même destinataire.

8. La durée de la validité des certificats est fixée à dix jours. Ci ce délai expire pendant le transport, la validité du certificat pourra être prohngée pour une période égale, après visite ïun vétérinaire ïEtat. Les résultats de la visite et l motif de la pralongation de validité seront portés sur le certificat. Si ce délai de validité expire au cours du transport sur le territoire ïun Etat tiers, la durée de la validité est prolongée jusqu'au moment de ¾arrivée des, animaux à la frontièré de ¾Etat destinataire.

9. Les animaux transportés par chemin de fer ou par bateau seront spécialement visités avant ¾embarqúement par un vétérinaire ïEtat qui portera le résultat de la visite sur le certificat.

Article 3.

Pour être admis à ¾importation, les animaux abattus, les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigorifique, les graisses, saindoux et tous les produits carnés destinés à ¾alimentation, doivent être accompagnés ïun certificat ïorigine et de salubrité délivré par un vétérinaire ïEtat, attestant que les animaux dont ils proviennent ont étésoumis à la visite vétérinaire avant et après ¾abattage et que les viandes ont été reconnues saines et bonnes pour ¾alimentation.

Pour les produits carnés, le certificat doit attester, en outre, qu'ils ne contiennent aucune substance dont ¾emploi est prohibé par la règlementation du Pays destinataire.

Ces certificats seront conformes au Modèle annexé à la présente Convention.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquentpas à ¾importatian de la viande de cheval.

Les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigorifique porteront une estampille apposée par un vétérinaire ïEtat et qui garantira que la viande a été reconnue bonne et utilisable sans condition puur ¾alimentation.

En ce qui concerne la viande de porc, ¾estampille fera la preuve que ¾examen trichinoscopique a été feit et qu'il a été négatif.

Article 4.

Les matières et produits bruts ïorigine animale, pour être admis à ¾importation, doivent être accompagnés du certificat ïorigine et de salubrité (Modèle annexé) délivré par un vétérinaire ïEtat et attestant qu'ils proviennent ïanimaux de provenance indigène indemnes de maladies contagieuses. Le certificat portera également la déclaration que les matières qui y sont visées peuvent être exportées sans danger de transmettre des maladies contagieuses.

Ce certificat n'est pas exigé pour les matières et. produits bruts ïorigine animale suivants: la laine imprégnée de chaux ou lavée industriellement et emballée en sacs clos; les résidus de laine et la laine provenant des tanneries et emballés dans les mêmes conditions; les oesophages, les boyaux, les estomacs, les vessies, séchés ou salés, emballés convenablement ou mis en caisses ou en barils clos; les peaux des animaux sauvages, des agneaux Karakul et des lapins; les résidus de peaux traitées à la chaux; la soie de porc et le poil ïanimaux complètement séchés, bauillis ou imprégnés de chaux (queues, crinières, etc.); les cornes, les sabots, les ongles, les os, tous dégraissés ou bauillis ou séchés. et dégagés de parties molles; les résidus ïétoffe destinés à ¾industrie.

Article 5.

Les envois ne répondant pas aux exigences précitées et les animaux que le vétérinaire ïEtat, lors de sa visite à la frontière, reconnaît atteints, contaminés ou suspects ïune des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire, peuvent être renvoyés.

Le vétérinaire de frontière notera sur le certificat le motif du renvoi et signera sa déclaration. Il en avisera également sans retard et par la voie la plus courte ¾autorité de la circonscription administrative de frontière, ainsi que le vétérinaire de frontière du Pays exportateur.

Si ¾impoptation a lieu par ¾intermédiaire ïun Etat tiers etque ce dexnier ne consent pas au renvai du transport, les animaux sont admis obligatoirement mais ils sont abattus aux frais de qui de droit sur place ou dans un abattoir qui sera désigné, ou bien ils sont soumia aux mesures sanitaires appropriées. En ce dernier cas, le propriétaire est autorisé à faire abattre tous les animaux ou une partie seulement. ¼utilisation de la viande au des matières brutes provenant des animaux abattus est régie par la règlementation du Pays importateur applicable aux animaux indigènes.

En tout cas, le procès-verbal contenant les faits constatés et les dispositions prises sera dressé par un vétérinaire ïEtat et transmis par lui à ¾autorité vétérinaire centrale de son Pays qui en donnera directement connaissance au Pays ïorigine. A ce document, sauf en cas de renvoi, sera, joint le certificat qui accompagnait les animaux.

Sont également admis les envois de matières et pr oduits ïorigine animale de toute sorte dant le renvai n'a pas été autorisé par ¾Etat transitaire. Ces envois seront traités conformément aux prescriptians vétérinaires en vigueur dans le Pays ïimportation.

Si, après avoir franchi la station de frantière du Pays importateur, on constate, parmi les animaux importés, une maladie contagieuse, le transport ne pourra être renvoyé. Dans ce cas, le vétérnaire ïEtat rédigera un procès-verbal dont ¾autorité compétente enverra directement une copie à ¾autorité vétérinaire du Paýs de provenance.

Pour tous les casqui fant objet de cet article ¾autorité vétérinaire du Pays importateur avisera directement et ïurgence le délégué vétérinaire de ¾autre Haute Partie Contractante si celle-ci aura désigné un tel délégué conformément à ¾article 8.

Article 6.

Si la peste bovine est constatée sur le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, ¾autre Partie aura le droit de prohiber ou de limiter aussi longtemps que dure le danger de contagion, ¾importation et le transit des ruminanbs, des porcs, des matières et produits provenant de ces animaux et, en général, de tous les objets pouvant servir de véhicule à la contagion.

Article 7.

Si du fait du trafic des animaux une des maladies épizootiques dont la déclaration est abligatoire venait à être introduite du territóire de ¾une des Hautes Parties Cantractantes sur celui de ¾Autre, ou bien si ¾une de ces maladies revêtait un caractère menaçant dans le territoire de ¾une des Parties, ¾Autre a le droit de limiter ou de prohiber, aussi longtemps que dure le danger, ¾importation et le transit des animaux réceptifs en provenance des territoirès envahis ou menacés, ainsi que des dépotzilles et produits ïorigine animale et des objets pouvant servir de véhicule à la contagion.

Cette dispositian pourra être appliquée en toutes circonstances loxs de ¾apparition de la péripneumonie contagieuse des bovins et de la dourine pour les espèces et matières respectives.

¼importation ne peut être prohibée dans le cas de charban bactérien, charbon bactéridien, septicémie hémorragique, rage, rouget du porc, tuberculose, gale et exanthème coïtal.

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi sur la police sani

taire vétérnaire des Hautes Parties Contractantes, dispositions en vertu desquelles, à ¾apparitian à la frontière e? aux alentours, ïune maladie contagieuse des animaux, le trafic entre les circonsariptions administratives limitrophes des deux Pays et le trafic entre les circonscriptions limitrophes, menacées pourront être soumis à certaines restrictions ou prohibitions en vue de prévenir et de combattre la contagion.

Article 8.

Les Parties Contractantes ont la faculté ïenvoyer réciproquement et sans avis préalable, dans ¾,autre Etat et ïy attacher méme en permanence, des délégués vétérinaires pour prendre des informations relatives à ¾état sanitaire des animaux domestiques, à ¾organisation et à ¾aménagement des foires ïanimaux, des abattoirs, des établissements ïengraissement et de quarantaine, dans les gares ou ports ïembarquement, etc., ainsi qu'à ¾exécutian des dispositions de police sanitaire vétérinaire en vigueur.

Les deux Parties inviteront leurs autorités à préter concours et à donner les informations requi es aux délégués techniques de ¾autre Partie aussitôt qu'ils en feront la demande et qu'ils se légitimeront comme tels.

Article 9.

Chacune des Hautes Parties Cantractantes s'engage à publier, aussi vite que faire se pourra, un bulletin sur la situation sanitaire vétérinaire au 1er et au 15 de chaque mois. Ce bulletin, aussitôt publié, sera transmis directement au Service vétérinaire dé ¾autre Partie; il sera rédigé conformément aux indications données par ¾Office internatianal des Epizooties.

Les services vétérinaires des circonstances limitrophes de frontière se communiqueront réciproquement et directement les cas de maladies contagieuses aussitôt qu'elles auront apparu sur leurs territoires respectifs.

Lorsque, sur le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, on canstatera la peste bovine, la péripneumonie des bovins, la dourine ou bien la fièvre aphteuse sous une forme maligne, avecmortalité élevée, ¾autorité centrale vétérinaire de ¾autre Partie sera immédiatement et directement informée, par voie télégraphique, de ¾origine et de ¾extension de la maladie.

Article 10.

Les wagons, les bateaux, les parties des bateaux dans lesquels s'est effectué le transport des solipèdes, des ruminants, des porcs et de la volaille, ainsi que les ustensiles faisant partie desdits moyens de transport, seront nettoyés et désinfectés aussitôt ayant servi, et ce canformément aux normes établies de commun accord qui sont prévues dans ¾article additionnel de la présente Convention.

Les quais ïembarquement, les passerelles et les ustensiles ayant servi devront étre également nettoyés après chaque transport et, au besoin, ils seront désinfectés.

La désinfection susmentionnée effectuée aux termes de ¾alinéa 1 sur le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, sera reconnue suffisante par ¾Autre.

Article 11.

Les dispositions de la présente Convention sont applicables autrafic des animaux entre les zones de frontière fixées par la Convention et concernant le règlement du trafic-frontière local pour autant qu'il ne sera pas statué autrement ci-dessous:

1º Le passage des animaux de ¾une des Hautes Parties Gontractantes sur le territoire de ¾Autre pour le pâturage sera admis aux conditions suivantes:

Lors du passage de la frontière, les propriétaires des troupeaux présenteront au bureau de douame une liste en double exemplaire des animaux qu'ils désirent mener au pâturage, délivrée par ¾autorité locale et indiquant le nom du propriétaire (conducteur), ¾espèce, le sexe et le nombre, ainsi que les marques extérieures caractéristiques des animaux.

¼autorité locale ïorigine, ainsi que les communes éventuellement traversées doivent attester qu'aucune maladie transmissible à ¾espèce respective et soumise à la déclaration, n'a fait son apparition sur le territoire de ces communes.

Sur les listes des animaux qui doivent rester au pâturage plus de 7 jours, il doit cependant être certifié par un vétérinaire ïEtat que les animaux consignés dans la liste ont été visités immédiatement avant leur départ pour le pâturuge et trouvés sains et qu'il n'y a pas, dans la commune ïoit les animaux doivent être menés au pâturage, et au cas du passageà travers le territoire ïune autre commune, même dans cette dernière, aucune maladie soumise à la déclaration et transmissible à ¾espèce des animaux en question. Lors du retour de ces animaux du pâturage, le vétérinaire ïEta compétent certfiera, outre ¾état de santé, aussi le fait qu'il n'y a pas ni dans la commune où les animaux étaient en pâturage ni dans les communes à travers le territoire desquellesles animaux doivent être évntvellement menés, aucune maladie soumise à la déclaration et transmissible à ¾espèce des animaux respectifs.


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