2º Le trafic des animaux de travail, de trait ou de selle, des animaux destinés à lachâtrure, au pesage ou au traitement vétérinaire, est permis dans les deux directians à conditions que les prescriptions douaniéres existantes soient observées, si les animaux sont munis ïun certificat (passeport ïanimaux), établi par le maire de la commune où se trouve ¾étable. Pour plusieurs animaux peut être délivré un certificat (passeport ïanimaux) collectif. Le certificat ïanimaux (passeport ïanimaux) contiendxa ¾indication du lieu de destination, le motif du passage de la frontière, ainsi que ¾indicaticn de la zone du territoire de frontière dans laquelle doivent travailler les animatux qui viennent de la zone frontière de ¾autre Partie Contractante. De plus, ¾autorité locale doit certifier et, att cas du passage à travers le territoire ïune autre commune, même dans cette dernière, qu'il n'y a aucune maladie transmissible à ¾espèce des animauxen question et soumise à la déclaration.
Dans les cas ïurgence (incendie, inondation ou n'importequelle calamité, assistance religieuse, médicale ou vétérinaire), les passeports ïanimaux ne seront pas exigés.
3º ¼apparition sporadique du charbon bactérien, du charbon bactéridien, de la septicémie hémorragique, de la rage, du rouget du porc, de la tuberculose, de la gale et de ¾exanthème coïtal dans la commune n'empêchera pas la délivrance des certificats en question pour les animaux énumérés sous les chiffres 1 et 2, si ces maladies n'apparaissent pas aux fermes dont les animaux passent la frontière. Cependant, de pareils cas de maladie doivent être portés sur les certificats.
4º Les certificats attestant que les communes sont indemnes, sont valablés, en ce qui concerne les auimaux destinés au travail et au pâturage - au cas où il s'agit de passages de la frontière plus fréquents - pour un délai de 30 jours e?, pour ce qui concerne lés animaux des voituriers et les animaux destinés à la châtrúre, au traiteinent vétérinaire et au pesage, pour un délai de 10 jours, à condition que, pendant ce temps, aucune épizootie qui exigerait ¾arinulation de ces certificats n'ait éclaté; les délais ci-dessus étant expirés, les certificats doivent être prolongés.
5º Si, toutefois, pendant le pacage ou le travail une maladie contagieuse transmissible à ¾espèce des animaux respectifs venait à éclater, soit dans uneparte du troazpeau ou des animaux de travail, soit sur le territoire de la commune où se trouvent les animaux, soit sur la route par laquelle ils doivent rentrer, le retour des animaux sur le ter ritoire de ¾autre Etat sera interdit pour autant que la force majeure (manque de fourrage, intempéries, etc.) ne contraigne pas à faire une exception. Dans ce eas, le retour des an imaux ne pourra s'effectuer qu'en application des mesures de sûreté convenues par les autorités des circonscription administratives compétentes en vue ïempêcher ¾importation - des épizooties.
6º Les animaux énumérés sous les chiffres 1 et 2 ne seront pas soumis, lors du passage de la frontière, au contrôle vétérinaire de frontiére. Four permettre de constater leur identité, le retour des animaux devra s'effectuer par le même poste-frontière par lequel a eu lieu la sortie.
7º Des dispositions spéciales qui, éventuellement, seront nécessaires, pour maintenir des exploitations agricoles dans les zones frontières, seront prises ïun commun accord par les Ministères de ¾Agriculture des deux Etats après avoir entendu le Ministère des Finances.
Article 12.
Les restrictions et les prohibitions qui, eventuellement, pourraient exister encore au moment de ¾entrée en vigueur de la présente Convention et qui ne seraient pas conformes à ces dispositions, seront levées.
Article 13.
Si un desaccord venait à se produire entre les deux Hautes Parties Contractantes sur ¾applicatiori de la présente Convention et si ¾accard n'a pu être réalisé dans les cinq jours suivants, il sera procédé sur la demarsde ïune des Hautes Parties Gontractantes à la nomination immédiate ïune Commissian mixte, dont ¾avis sera obligatoire s'il est pris à la majorité.
Dans ce but, chacune des Parties nommera deux membres pour constituer la Commission qui procédera sans retard à examiner le litige.
Dans le cas que ¾avis ne pourra être pris à la majorité ou bien, si la Commission mixte n'aurait pas danné son avis dans un délai de 10 jours à compter de sa constitutian, le litige sera déféré à la Commission prévue à ¾art. XXXIX du présent Traité.
Il est entendu que les mesures prises resteront en vigueur jusqu'à la solution du litige.
Aux articles 3 et 4 de ¾Annexe D.
(Convention sanitaire vétérinaire.)
Modèle.
PAYS DE PROVENANCE ..........................
Cachet de la gare ou du port: |
Gare ou port ïembarquement ............... |
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Date de ¾embarquement ................. |
Certificat ïorigine et de salubrité
pour les viandes et les autres matiéres et produits ïorigine animale.
Espèce de la marchandise: |
Nombre de colis: |
Poids brut total: |
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............ |
.............. |
.......... |
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............ |
.............. |
.......... |
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............ |
.............. |
.......... |
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Marques particulières, plombs, etc. .......................... |
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...................................... |
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Origine de la marchandise:1) ........................... |
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Okres: ................................... |
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Plasa: |
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Nom, prénom et adresse de ¾expéditeur: ..................... |
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Nom, prénom et adresse de destinataire: ..................... |
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Moyen de transport: ............................. |
Attestation du vétérinaire:2)
a) pour la viande et les produits carnés: |
Le soussigné certifie que les viandes (produits carnés) dont il s'agit proviennent danimaux qui ont été soumis à la visite vétéri naire avant et aprés ¾abattage et que les viandes ont été recomiues saines et bonnes à |
Estampille de ¾abattoir de provenance: |
¾alimentation humaine. En outre, il atteste que les produits carnés ne contiennent aucune substance dont ¾em ploi est prohibé par la règlementation du pays destinataire. |
b) pour les matières et produits ïorigirie animale: |
Le soussigné certifie que la marchandise désignée ci-dessus provient ïanimaux indemnes de maladies contagieilses et de provenance indigène. En outre, il atteste que cette marchandise peut être exportée sans danger de transmission de maladies contagieuses. |
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Fait à .............., |
le .................193.. |
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Cachet du vétérinaire: |
Le vétérinaire ïEtat: |
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.................... |
1
) Doivent étre considérés comme lieu ïorigine:a) pour la viande et les produits carnés, ¾abattoir ou ¾usine dont ils proviennent;
b) pour les autres matières, les endroits où elles ont été produits ou stockées.
2
) Biffer la mention inutile.A ¾article 10 de ¾Annexe D.
(Convention sanitaire vétérínaire.).
Dispositions relatives à la désinfection des wagons de chegaain de fer et des bateaux.
Les wagons, les passerelles, les bateaux et les parties des bateaux qui ont servi aux transporbs des solipèdes, des ruminants, des porcs et de la volaille, ainsi que les ustensiles faisant partie desdits moyens de transport, seront nettoyés et désinfectés avant de servir à nauveau, confarmément aux prescriptions suivantes:
1º Avant de procéder à la désinfection des wagans proprement dite, il fattt toujours enlever la litière, le fumier, les plumes, les bauts de cordes ayant servi à attacher le bétail, etc., nettoyer ensuite radicalement le wagon à ¾eau chaude. Les déchets enlevés seront désinfectés ou brûlés. A défaut ïune quantité suffisante ïeau bouillante, on peut aussi effectuer le lavage par un jet ïeau froide sous haute pression. Mais, en tout cas, il faut procéder préalablement au lavage à ¾eau bouillante pour ramollir les ordures. Le nettoyage ne sera considéré comme suffisant que si les impuretés provenant du transport sont complètement enlevées; les immondices qui ont pénétré dans les fissures du plancher du wagon, doivent être complètement enlevées, et, si cest nécessaire, on le fera au moyen ïinstruments en fer à paintes et à carnes émoussées, propres à cet usage.
2º La desinfection doit être effectuée comme suit:
a) Les conditions étant normales, on lavera le plancher, le plafond et les parois au moyen de la lessive de soude chauffée à 50 degrés centigrades minima qui a été préparée avec 3 kilos de soude au moins pour 100 litres ïeau.
A la place de la lessive de soude on pourra également employer une autre lessive que le Gouvernement de ¾Etat respectif aura reconnue comme étant de la même activité.
Dans les gares pourvues de dispositifs nécessaires, il est admis de remplacer le lavage à la lessive de soude par un nettoyage minutieux du plafond, du plancher et des parois à la vaeur ïeau projetée à ¾aide ïappareils appropriés. La vapeur ïeau utilisée aura la pression de 2 atmosphères au moins.
b) En cas ïinfection des zvagons par la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse des bovidés, le charbon bactérien, le charbon bactéridien, la septicémie hémorragique, la fière aphteuse, la morve, la pleuropneumonie contagieuse des porcs, la peste porcine, le rouget des porcs, le choléra aviaire et la peste des poules, nu dans le cas de suspicion justifiée ïune telle infection, la désinfection des wagons se fera par ¾un des deux procédés indiqués à la lettre a) et, en outre, le plancher, le plafond et les parois serant soigneusement enduits ïune solution de mélange à 3% de crésol et ïacide sulfuriqu e ou ïune solution à 2% de formaldéhyde. Le mélange du crésol et de ¾acide sulfurique se fera á la température normale en appliquant deux parties de crésol cru et une partie ïacide sulfurique cru conformément à la pharmacopée de ¾une des deux Hautes Parties Contractantes. Paur préparer la solution à 3%, le mélange geut être employé 24 heures le plus tôt et dans 3 mois le plus tard après sa préparation. La solution obtenue de la sorte sera employée dans le courant de 24 heures. Au lieu ïenduire avec un pinceau, la désinfection peut aussi être faite au moyen ïun appareil recannu appropríé par le Gouvernement de ¾Etat respectif.
3º En règle génézale, il ne sera procédé à une désinfection plus rigoureuse (2b) qu'en vertu ïune disposition de police sanitaire vétérinaire; mais elle doit être appliquée lorsque les wagons ont servi au transport des ruminants et des porcs ïune gare autour de laquelle, dans un rayon de 20 kilomètres, la fièvre aphteuse aura fait son apparition ou bien n'aura pas, encore été déclarée éteinte.
¼autorité vétérinaíre pourra disposer une désinfection plus rigoureuse (2b) même dans ïautres cas, si elle la juge indispensable pour prévenir la transmission des épizooties précitées.
4º Si la désinfection p³us rigoureuse (2b) devait être appliquée à des wagons revêtus de planches à ¾intérieur, le revêtement sera préalablement enlevé pou.r être nettoyé et désinfecté de la même manière que les wagons. ¼enlèvement des revêtements intérieurs ne sera pas effectué lorsque les wagons n'auront servi qu'au transport ïun nombre restreint de petits animaux, enfermés dans des cages séparées.
5º Pour ce qui concerne les wagons capitonnés, les capitonnages, autant qu'ils sont mobiles, seront nettoyés ïune façon satisfaisante. Si le wagon est infecté ïune des épizooties citées sous 2 b) ou qu'il y a suspicion justifiée ïune infection similaire, le capitonnage sera brûlé.
Le wagon sera soumis au traitement prévu aux points 1-3. Les wagons étrangers (n'appartenant à aucúne des deux Hautes Parties Contractantes) dont le capitonnage ne pourra être enlevé, ne pourront plus être rechargés.
6º Sans préjudice des dispositions relatives à la désinfection plus rigoureuse sous les chiffres 2 b) et 3, les. wagons qui ont servi au transport ïun nombre restreint de petits animaux, ainsi que de la volaille vivante, enfermés séparément dans des caisses, cages ou corbeilles, ne seront nettoyés ni désinfectés en conformité des prescriptions précitées qu'au cas où ils seraient souillés par la litière, les fourrages ou les excréments.
7º Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer une étiquette de couleur jaune portant ¾inscription sur les deux côtés de tous les wagons au moment de leur chargement ïanimaux visés par la présente Convention, ainsi que sur les wagons étrangers chargés ïanimaux à ¾entrée sur les territoires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes.
Si un wagon quelconque doit subir une désinfection plus rigoureuse (2b, 3), il sera muni ïétiquettes de couleur jaune avec une bande perpendiculaire de couleur rouge au milieu, portant ¾inscription qui sera appliquée à la station où surgiront les circonstances rendant cette désinfection nécessaire ou bien où elle deviendra évidente.
La désinfection effectuée, les étiqúettes seront détachées pour être remplacées ïétiquettes de couleur blanche portant ¾inscription
Les wagons qui auront servi au transport ïun nombre restreint de petits animaux, ainsi que de la, volaille, enfermés séparérnent dans des caisses, cages ou corbeilles, seront étiquetés à la gare de destination autant que le nettoyage et la désinfection en seront nécessaires conformément aux dispositions du point 6.
Si un wagon qui passe du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes sur celui de ¾Autre n'est pas étiqueté de la façon susmentionnée, il y sera procédé ultérieurement par les soins de ¾administration qui reçoit le chargement dans la gare de frontière.
8º Les wagons vides ou chargés ïautres marchandises que les animaux des espèces susmentionnées, qui entrent sur les territoires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes et qui; ïaprès les indices extérieurs, ont servi au transport de tels animaux sans avoir été nettoyés ni désinfectés en conformité des prescriptions de la présente Convention, peuvent être renvoyés. S'ils sont admis de servir au transport ultérieur, ils devront être nettoyés et désinfectés de la manière prévue ci-dessus.
9º Ces dispositions seront également appliquées par analogie pour ce qui concerne les parties des bateaux, les quais et les passerelles qui pourraient être souillés par les animaux.
10º Si les circonstances exigeaient quelques modifications à ces dispositions, les deux Hautes Parties Contractantes procéderont ïun commun accord aux modifications à apporter.
Protocole final
au Traité de Commerce et de Navigation entre
la République Tchécoslovaque et
le Royaume de Roumanie.
Au moment de la signature du Traité de Gommerce et de Navigation entre la République Tchécoslovaque et le Royáume de Roumanie, conclu à la date de ce jóur, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes qui formeront partie intégrante du Traité même:
A la partie générale.
A ¾article I.
Les dispositions respectives du présent Traité concernant le traitement des ressortissants de ¾une des Hautes Parties Contractantes par ¾Autre ne portent aucurie atteinte au droit reconnu à chacune ïElles de réglementer par une loi ¾immigration ou ¾émigration étant entendu que le principe de la nation la plus favorisée doit être en tout cas observé.
A ¾article II.
Il est entendu que la, matière traitée dans les points 2 et 3 sera fixée par une Convention spéciale à conclure dans le plus bref délai.
A ¾article VI.
Il est entendu que par les prestations au sens du point 2 somt comprises également les prestations militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre, en tant que propriétaires fonciers ou fermiers.
A ¾article IX.
I1 est bien entendu que rien né porte atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures de prohibitions ou de restrictionsà ¾importation ou à ¾exportation pour sauvegarder dans les circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises à ¾avenir par ¾une des Hautes Parties Contractantes, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulie aucune discrimination arbitraire au détriment de ¾Autre. Leur durée sera limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
Les Hautes Parties Contractantes sont ïaccord de faire jouer la clause de la nation la plus favorisée quant aux taxes et autres conditions auxquelles est subordonné ¾octroi des licences.
Toute levée de prohibition ou de restriction, concédée par ¾une des Hautes Parties Contractantes, même temporairement, au profit ïun pays tiers quelconque sera appliquée immédiatement et inconditionnellement à ¾Autre.
A ¾article X.
Il est entendu que les produits fabriqués par la transformation des matières étrangères seront considérés comme produits industriels de ¾une des Hautes Parties Contractantes, seulement lorsqu'ils auront été transformés ou perfectionnés de telle manière que leur nature soit devenue différente au lorsque par la transformation la valeur des matières étrangères a varié considérablement. Les réparations, le réemballage, le simple nettoyage des marchandises ou des procédés similaires, ne seront pas considérés camme transformation ou perfectionnement.
A ¾article XII.
Chacune des Hautes Parties Comtractantes s'engage de reconnaître valables les attestations ïanalyse délivrées par les awtarités compétentes de ¾autre Partie Contractante. Tautefois le droit des autorités du Pays importateur de vérifier ces analyses n'est pas atteint.
Afin ïassurer au trafic commercal récipraque les avantages que comportent les dispositions du présent Traité les Hauces Parties Contractantes peuvent exiger que les produits naturels et fabriqués, destinés à ¾importation, soierit accompagnés ïun certificat ïorigine. Les cas dans lesquels des certificats ïorigine seront exigés, doivent être limités au strict minimum. Les certificats ïorigine seront délivrés soit par la Chambre de Commerce dont relève ¾expéditeur, soit par toute autre autorité ou tout groupement économique désignés dans ce but par le Pays ïexportation et agréés par le Pays de destination. Le visa consulaire n'est exigé pour les certificats ïorigine.
Les colis postaux seront dispensés du certificat ïorigine.
Aux articles X et XII.
Les stipulations de ces articles ne porient aucune atteinte aux conditions particulières régissant ¾importation des vins.
A ¾article XV.
Au point 2. Par marquage on entend sur tout les signes apposés par ¾intéressé luimême, comme par exemple les lettres initiales, les marques de commerce et des signes similaires.
Il est entendu que la sortie des emballages y mentionnés n'est saumise à aucune prohibition ou restriction d'exportation, sans préjudice des stipulations de ¾article IX.
A ¾article XVI.
Au point 1. Seront considérées comme faisant partie de ¾inventaire de navires et de bateaux les grues, même lorsqu'elles seront enlevées temporairement des mavires pour être utilisées sur les quais.
A ¾article XVII.
Au point 1, par. a). Il est entendu que les adjonctions survenues à ¾étranger sont soumises au droit ïentrée.
Au point 2. En tant que certains emballages sont soumis dans un des Pays Contractants aux droits ïexportation ou autres taxes accessoires ou à des prohibitions et restrictions, la libre sortie de ces emballages est garantie en exemption de toute taxe, sans préjudice des stipulations de ¾article IX.
Il est entendu que les emballages qui viennent chargés de marchandises seront traités à leur impartation selon les dispositions légales de dédouanement de chaque Partie Contractante.
A ¾article XVIII.
Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent ïexaminer avec la plus grande bienveillance les demandes de réexportation des marchandises ainsi que la restitution des taxes ïimportation et ¾exemption des taxes ïexportation dans les cas non prévus par les dispoaitions de cet article.
A ¾article XX.
Au point 2. Les dispositions du point 2) de cet article ne font pas obstacle à ce que le vendeur appose son nom et son adresse sur le conditionnement du produit. Toutefais il sera tenu, à défaut ïappellation géographique ïorigine, de compléter cette mention par ¾indication de ¾Etat, de la région ou du lieu, où la marchandise a été produite, chaque fois que par ¾apposition du nom et de ¾adresse, il pourrait y avoir confusion avec une région ou une localité située dans un autre pays.
N'est pas considérée comme une fausse indication de provenance la dénomination dont le nom est emplayé génériquement et indique la nature du produit (son genre) excepté le eas où cette dénomination est suivie ïune mention telle que
Les mesures que chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre devront prévoir la répression par la saisie, et toute autre sanction appropriée, notamment la prohibition de ¾importatian, de ¾exportation, de ¾entreposage, de la circulation, de la vente et de la mise en vente des produits, dans le cas ou figurerait sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, ainsi que sur les factures, des noms, inscriptions, illustrations, ou signes quelconques évoquant des appellations ïorigine, employées abusivement.
La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions seront appliquées à la requête du ministère public, ou de tout intéressé, individu, association ou syndicat, canformément à la législation respective de chacune des Hautes Parties Contractantes.