A ¾article XXIV.

Il est entendu que les dispositions spéciales prévues dans la Convention Postále de Portorose du 23 Novembre 1921, continueront á être appliquées par les Administrations posiales des deux Hautes Parties Contractantes.

A ¾article XXVII.

Les Hautes Parties Contractantes sont ïaccord de ne considérer comme clause prohibitive aux termes de ¾article XXVII que les conditions ïapplication ïun tarif réduit qui ont pour but ïexclure du bénéfice du tarif réduit les marchandises similaires, mais ïune provenance étrangère. Par contre ne seront pas considérées comme clauses prohibitives les conditions ïapplication ïun tarif réduit prescrites dans le but ïassurer la satisfaction aux besoins de la cansommatian intérieure en ce qui concerne certains articles ou ïassurer le développement des ports maritimes ou fluviaux, ainsi que les conditions ïapplication imposées par des considérations puisées dans le domáine légitime de ¾exploitation ferroviaire, p. e. ¾acquisition de nouveaux transports, la réduction des frais de traction etc.

Conformément à cette interprétation seront considérées:

1. comme clauses prohibitives:

la condition de provenance nationale de la marchandise en question,

¾exigence que la marchandise soit déclarée sous un nom non accessible à une marchandise étrangère de la même espèce,

la condition de faire parvenir la marchandise à la station ïexpédition par camion ou par voie ferée ind ustrielle privée,

la condition que la matière premiére dont est fabriquée la marchandise jauissant ïun tarif réduit soit transportée par les chemins de far nationaux;

2. comme clauses admissibles:

condition de consommation intérieure,

condition de transport combiné par voie de fer et ïeau,

condition de la remise au transport par le même expéditeur dans un temps délimité ïune certaine quantité minimale de la marchandise,

condition de remise simultanée au transport ïune marchandise en quantité suffisante pour la formation ïun train entier etc.

A ¾article XXIX.

En ce qui cancerne le transport des marchandises, il est entendu que le traitement de la clause de la nation la plus favorisée ne pourra être invoqué que pour le transport des marchandises similaires dans la même direction et sur le méme parcours.

Aux articles XXV-XXX.

Le matériel roulant - y compris les locamotives, les voitures à moteur, etc. - les objets mobiliers de toute nature contenus dans ce matériel et appartenant aux chemins de fer de ¾une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que les restants en caisse et les créances, résultant du trafic international, ne peuvent faire ¾objet ïaucune saisie sur un territoire autre que celui dont dépend ¾administration propriétaire, sauf le cas ou la saisie est faite à raison ïun jugement rendu par ¾autorité judiciaire de ¾Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire.

Sera considéré comme matériel roulant au sens du point précédent également le matériel roulant privé appartenant aux personnes ou aux maisans particulières, en tant que celui-ci sera incorporé dans le matériel roulant des chemins de fer de ¾une des Hautes Parties Contractantes.

Pour la réception, la remise, le transfert et ¾utilisation des véhicules des chemins de fer seront valables les dispositions des Règlements en vigueur pour ¾utilisation réciproque des wagons et des voitures en service internátional (Règlement/international véhicules: et Règlement international carosses: .)

A ¾article XXXI.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent être disposées de procéder par mesures autanomes à ¾enlèvement de tous les obstacles qui pourraient rendre plus difficile la navigation fluviale. A cet effet les Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les obstacles qui pourraient surgir dans le cours des temps.

Aux articles XXXII-XXXIII.

Le traitement des navires nationaux ou de leurs cargaisons ne s'étend pas:

1. aux faveurs accordées à la pêche nationale,

2. au cabotage,

3. à ¾exercice du service du pilotage, de remorquage et de sauvetage dans les ports.

Aux articles XXXI-XXXVI.

En ce qui concerne les canaux qui n'appartiennent pas aux réseaux internationaux, les deux Hautes Parties Contractantes sant tombées ïaccord pour examiner avec bienveillance la possibilité de conclure une convention spéciale réglant le trafic mutuel sur ces canaux, dès que faire se pourra.

A ¾article XL.

Dans les cas que par les mesures autonomes ¾une des Hautes Parties Contractantes détruirait ¾équilibre des relations économiques au moment de la conclusion du présent Traité, ¾autne Partie aura la faculté de s'adresser au Tribunal arbitral prévu à ¾article XXXIX qui doit se prononcer, si les mesures dont il s'agit, portent un préjudice suffisant à ¾autre Haute Partie Contractante pour que celle-ci ait le droit de réclamer la dénonciation du Traité.

Si le jugement du Tribunal est favorable à la Partie lésée, celle-ci aura le droit de procéder à la, dénonciation, qui produira son effet un mois après sa signification à ¾autre Partie et ïentrer en négociations pour rétablir ¾équilibre des relations économiques détruit.

 

A ¾annexe A.

(Droits ïentrée sur le territoire tchécoslovaque.)

Au No. 37 b) 1. du tarif.

Dans le cas de changement du droit pour les pommes, poires et coings, le droit conventionnel pour ces produits ïorigine roumaine ne dépassera pas Kè 24 - par 100 kg.

Au No. 108 d) du tarif.

Il est entendu que ¾eau-de-vie de prune (þuica) ne contient pas ïautres additions.

Les certificats concernant la nature de ¾eau-de-vie de prunes (þuica) seront délivrés par les laboratoires ïEtat désignés par le Ministére de ¾Agriculture.

Au No. 109 du tarif.

Lors de ¾importation dans la République Tchécoslovaque les envois de vins roumains doivent étre accompagnés ïun certificat ïorigine et ïune attestation ïanalyse.

Les certificats ïorigine seront délivrés par les. Chambres ïAgriculture et les attestations ïanalyse par les laboratoires publics, désignés à ce but par le Ministère de ¾Agriculture Roumain. La liste de ces laboratoires sera fixée de commun accord.

Les attestations ïanalyse contiendront notamment:

le poids spécifique,

les degrés ïadcool,

le contenu de tous les acides,

le contenu des acides volatils,

le contenu ïextrait,

le contenu de sucre,

le contenu ïextrait sans sucre,

le contenu de cendres (matières minérales).

Il sera indiqué dans ¾attestation ïanalyse que ¾analyse se rapporte au même envoi de vin à ¾égard duquel le certificat eri question a été délivré.

Au No. 118 du tarif.

Le salami dit de Sibiu est de la même nature et du méme aspect que le salami dit hongrois.

Au No. 119 du tarif.

Caºcaval est un fromage cuit fabriqué du lait de brébis.

Au No. 131 du tarif. Esturgeon et esturgeon grand (nisetru et morun).

Les additions pour ¾assaisonnement n'entrent pas en considération lors du dédouanement.

Au No. 177 du tarif.

Outre le droit de douane il sont pergues à ¾importation des huiles minérales entrant sous ce numéro les taxes de licences suivantes:

a) ïune densité jusqu'à 790 degrés

Kè 40.- par 100 kg.

b) ïune densité au-dessus de 790 à 880 degrés

Kè 20.- par 100 kg.

et pour les produits demifabriqués de ce numéro:

 

a) ¾essence (benzine) brute

Kè 20.- par 100 kg.

b) le distillat de pétrole

Kè 15.- par 100 kg.

Ces taxes de licences pourront être remplacées par des droits de douane, étant entendu

que, dans ce cas, ces droits cle douane ne pourront pas excéder la somme du droit fixé dans la liste A et des taxes de licences ci-dessus.

 

A ¾annexe B.

Notes Générales:

1. Sont considérées comme matières fines: ¾écaille, ¾ivoire, ¾argent, ¾or ou ïautres métaux précieux, les pierres précieuses ou fines.

2. Paur les taxes supplémentaires et surtaxes de n'importe quelle dénomination prévues dans ¾annexe B et C du présent Traité on prendra comme base le droit le plus favorable afférent à ¾article entrant en ligne de considération.

Notes Spéciales:

A ¾article 129: Chaussures confectionnées etc.:

La semelle n'entre pas en considération lors du dédouanement.

A ¾article 161: Les tapis etc.:

¼ourlet du tissu ainsi que les franges attachées aux tapis par tissage et resserrement n'entrent pas en considération lors du dédouanement.

A ¾article 443: Bière:

La bière de Plzeò, même si elle contient moins que 5% ïalcool, ne sera soumise, lors de ¾importation eri Roumanie, à aucune restriction.

Aux articles 508-517: Fils de coton etc.:

Fils de coton ne contenant que maximum 10% de laine seront dédouanés comme fils de laine avec une réduction de 40% de droits respectifs pour les fils de laine.

A ¾article 544:

Les baguettes et petites ornementations en fils de soie ou mi-soie qui ne dépassent pas 15% n'entrent pas en considération lors du dédouanement.

A ¾article 740: Papier ordinaire, brun, à empaqueter etc.:

Le papier ordinaire brun, ne contenant pas de cellulose, même satiné ou non, sera dédouané ïaprès ce numéro.

A ¾article 941: Les articles de ménage etc.:

Les marchandises entrant sous cet article seront dédouanées ïaprès le poids légal avec une réduction pour tara: 1. en caisses, corbeilles et fûts de 20%, 2. en wagons de 10%.

A ¾article 1258: Les locomobiles à vapeur:

Sous ce numéro sant également rangés les rouleaux de route (compresseurs).

A ¾article 1261: Moteurs etc.:

Sous ce numéro sont également rangés les rouleáux de route (compresseurs).

A ¾article 1774: Outremer etc.:

Sous ¾alinéa b) de ¾article 1774 on taxera seulement le papier préparé pour ¾azurage du linge.

 

A ¾Annexe D.

(Convention sanitaire vétérinaire.)

1º Les dispositions de la Convention vétérinaire ne seront appliquées qu'aux marchandises en provenance de ¾une des Hautes Parties Contractantes. Si le présent Protocole ne dispose autrement, les prescriptions de la Convention ne concernent pas le transport des animaux et des objets qui proviennent ïEtats tiers et doivent être transportés par le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes soit pour ¾importation, soit pour le transit par le territoire de ¾autre Partie.

2º (1) Pourront être importés sans autoxisation vétérinaire préalable les animaux de boucherie, les poissons vivants pour la consommation et la volaille, ainsi que ies viandes, les produits carnés, les matières et les produits bruts ïorigine animale et les objets, tels que foin, pailles, balles, etc.

(2) Les animaux non destinés à la boucherie (ïélevage et de rente), ainsi que chiens, chats, abeilles et psitacidés ne pourront être importés qu'à condition ïobtenir une autorisation vétérinaire préalable de la part du Pays importateur.

(3) Si ¾autorisation ïimportation qui sera accordée par ¾Etat importateur pour chaque cas particúlier, ne dispose pas autrement, ¾importation des animaux ïélevage et de rente se fait conformément aux prescriptions de ¾article 2 de la Converition vétérinaire. Mais en plus, la durée du templ pendant lequel aucun certificat ne peut être délivré en ce qui concerne la fièvre aphteuse, sera portée à 40 jours tant pour le lieu ïarigine que pour les communes limitrophes.

(4) Si ¾importation des chiens et deschats est permise, ces animaux devront être accompagnés ïun certificat ïorigine et de santé ou le vétérinaire ïEtat attestera que ¾animal est sain, qu'il a séjourné dans la coxnmune de provenance depuis trois mois au moins et qu'aucun cas de rage n'a été constaté pendant le même temps, ni dans le lieu ïorigine, ni dans les communes limitrophes, au qu'il a été vacciné contre la rage, à titre rigoureusement préventif et par un procédé approuvé par ¾Etat, dans les trois derniers mois.

(5) Paur ¾importation des poissons déstinés à la reproduction, ¾autorisation vétérinaire préalable n'est pas nécessaiøe sous condition que ¾envoi soit accompagné ïun certificat émanant ïun vétérinaire ïEtat et attestant qué les poissons proviennent des eaux qui sont indemnes de mortalité des poissons.

(6) ¼importation des lagins, lièvres, carnassiers sauvages, écrivises, pigeons, gibier à plumes, oiseaux sauvages, oiseaux ïagrément tenus en cages est permise sans que ¾autorisation vétérinaire préalable et le certificat ïorigine et de santé saient nécessaires, sous réserve des prescriptions qui pourraient être édictées à cet égard et seraient notifiées à ¾autre Partie Contractante.

(7) Une autarisatian vétérinaire préalable peut être exigée pour ¾importation des abeilles, du miel, de la cire et des instruments ïapiculture usagés. Toutefois, les échantillons de miel ne dépassant pas le poids brut de 350 grammes, ceux de cire ïabeille ne dépassant pas le poids brut de 500 gramines, ainsi que les envois de miel jusqu'à 5 kilogrammes pour la consommation particulière du destinataire, sont exemptés de ¾autorisation préalable vétérinaire et du certificat ïorigine et de salubrité.

3º Le certificat ïorigine et de santé ne peut être délivré que pour des animaux ayant séjourné sur le territoire de ¾wne des Hautes Parties Contractantes depuis six mois au moins pour les ruminants et les porcs, et depuis un mois au moins pour les solipèdes.

4º Les visites ou le contrôle vétérinaires prévus par la Canvention vétérinaire ne peuvent être effectués que par un vétérinaire ïEtat. Egalement les procès-verbaux et les attestations ne peuvent être rédigés que par un vétérinaire ïEtat. Il en est de même des certificats de santé et de salubrité.

5º Les bureaux de douane ouverts à la visite vétérinaire de frontière seront désignés ïun commun accord par le service vétérinaire des deux Parties avant Za mise en viguqur de la Convention vétérinaire et ne pourront être changés que ïun commun accord.

Les points ïentrée désignés seront munis ïinstallations nécessaires pour permettre ïexécuter le service vétérinaire promptement. Le service vétérinaire y sera organisé de façon à satisfaire à toutes les nécessités commerciales des deux Pays.

6º Il est entendu que les marchandise (animaux, produits carnés, matières et produits bruts ïorigine animale, etc.) sont soumises, dès leur importation sur le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, à toutes les prescriptions des règlements respectifs qui y sont ou seront en vigueur.

7º Le transport doit se faire sans interruption.

Pendant le cours du transport, il est interdit de soustraire des animaux ou ïintroduire ïautres. Il est aussi interdit de transborder les anixnaux sauf les cas de farce majeure, opération qui devra être effectuée en présence ïun vétérinaire ïEtat qui en fera mention sur le certificat accómpagnant le transport.

Au cas de mort ïun ou de plusieurs animaux dans un transport, le vétérinaire ïEtat le plus proche prendra les dispositions nécessaires et fera mention dans le certificat de la constatation faite.

8º La constatation de la rage des chiens et des chats dans la localité ïorigine n'empêchera pas la délivrance du certificat ïorigine, et de santé prévu à ¾article 2 pour les animaux des autres espèces.

La constatation de la gale chez le moutonet la chèvre n'empêchera pas la délivrance du certificat pour les solipèdes et vice versa.

La constatation de la tuberculose n'empêchera pas la délivrance pour les animaux autres que les malades, du certificat ïorigine et de santé sous les réserves énumérées à ¾article 2, alinéa 4 de la Convention vétérinaire.

9º Les animaux de boucherie ne peuvént être importés qu'à destination directe des abattoirs publics autorisés à cet effet et sur les marchés intérieurs également autorisés. La liste de ces établissements sera notifiée avant la mise en vigueur de la Conventionet il sera danné avis de toutes les modifications apportées par la suite.

Les animaux introduits dans les abattoirs seront abattus dans le délai prévu par la règlementation intérieure.

10º Les animaux qui ne sont pas destinés à ¾abattage (bovins, moutons, chèvres, porcs), pourrant être importés à conditions qu'ils soient transportés directement aux exploitations auxquelles ils sont destinés et où ils devront rester.

Les animaux importés autres que ceux de boucherie peuvent êtxe soumis aux frais de ¾intéressé, à la frontière ou au lieu de destination, aux mesures sanitaires ou aux examens diagnostics prévus par la règlementation du Pays destinataire.

Ces dispositions ne concernent pas les animaux en transit.

11º Les mesures et formalités vétérinaires qui paurraient être prises par ¾une des Hautes Parties Contractantes pour ce qui cocerne les animauximportés, seroait limitées au minimum nécessaire.

12º ¼importation des animaux abattus, de la viande fraîche ou conservée par un procédé frigorifique de certains abattoirs ïexpoxtation ne sera admise que paur les aboattoirs et les marchés qui seront désignés de commun accord. Les conditions détaillées concernánt ¾importation de la viande seront établies de commun accord.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront la liste des produits antiseptiques, colorants et autres dont ¾emploi est interdit pour le traitement ou la conservation des viandes et des produits carnés.

Par ¾expression s'entendent des viandes préparées telles que jambons, charcuterie, salami durable, conserves, etc.

13º Pour le transport, dans le trafic de frontière, de la volaiIle jusqu'à cinq pièces, le certificat ïorigine et de santé n'est pas nécessaire. Les transparts de la volaille jusqu'à cinquante pièces seront admis dans le trafic de frontière à condition de présenter un certificat ïarigine délivré par la mairie. Les autres dispositions prévues par ¾article 2 ne s'appliquent pas à ces transporis. Ces facilités seront appliquées autant que ¾autorité administrative n'ait à opposer ïautres dispositians pour des cansidératians ïordre vétérinaire.

14º En conformité de la disposition de ¾alinéa 2 de ¾article 4 de la Canvention vétérinaire, le certificat ne sera pas non plus exigé pour le transport des marchandises ci-après désignées:

volaille abattue;

poissons morts;

produits carnés ne dépassant pas le poids de 10 kilogrammes et destinés à la consammation particulière du destinataire;

viandes et produits carnés jusqu'à trois kilogrammes destinés, au trafic de fronitière, à ¾usage des habitants des deux côtés de la frontière;

viande, volaille abattue et praduits carnés importés, en quantité nécessaire, par les voyageurs pour Ieur consommation personelle pendant le voyage;

graisses animales impropres à ¾alimentation, destinées exclusivement à des usages industriels et reconnues comme telles par ¾autarité de douane respective, ainsi que cretons dénaturés;

envois postaux de matières et produits bruts ïorigine animale;

lait, produits et sous-produits du lait et oeufs;

plumes de toute sorte et généralement tous les abjets tels que foin, pailles, balles, etc.;

fumier dans le trafic de frontière.

15º Par le trafic de frontière (point 13º et 14º) on entend le transport pour les besoins particuliers des habitants de frontière de ¾une des Hautes Parties Contractantes dans la circonscription limitrophe de ¾Autre.

Les facilités accordées pour le trafic de viandes dans la zone de frontière se rapportent aux viandes provemant ïanimaux qui ont été abattus dans des abattairs pourvus ïun service vétérinaire permanent.

16º Dans tous les autres cas il sera demandé pour le trafic des viandes, produits carnés et pour les matières et produits bruts ïarigine animale, un certificat ïorigine et de salubrité.

17º Les dispositions de la Convention vétérinaire serant applicables aux animaux originaires des territaires des Hautes Parties Contractantes pour le transit à travers le territaire de ¾Une ou de ¾Autre, sous réserve que les animaux remplissent les conditions imposées pour ¾importatian des animaux de boucherie et que le pays destinataire prenne ¾en gagement de ne renvoyer, en aucun cas, les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la traversée ïautres pays, ¾autorisation du passage devrait étre préalablement obtenue des divers pays à traverser.

Le transit de la viande originaire des territoires des Hautes Parties Contractantes est admis dans les conditions prévues pour ¾impartation et au cas oú la réception du transport dans le pays de destination ou par les pays qu'ils daivent traverser, est admise.

Le transit des produits carnés et des matières et produits bruts ïarigine animale transportés du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes à travers le territoire de ¾Autre, par vaie ferrée, dans des wagons fermés et plambés, ou par bateau, est libre sous réserve des limitations ou prohibitions prévues aux articles 6 et 7 de la Conventian vétérinaire.

Le transit direct des animaux, de la viande; des produits carnés, des matières et produits bruts ïarigine amimale ainsi que des objets qui pourraient porter les germes ïune contagion et qui sont transportés du territoire de ¾une des Hautes Parties Gontractantes par le territoire de ¾Autre à destination de la Partie Contractante ïorigine, n'est soumis à aqcune restriction, si les animaux sont sains et les transports sont munis de documents requis attestant leur provenance des lieux indemnes. Le contrôle vétérinaire à la frontière n'a pas lieu dans ce trafic.

18º Les imitations ou prohibitions ïimportation prévues à ¾article 7 de la Convention vétérináire ne pourront s'appliquer qu'aux territoires envahis oumenacés par la maladie et aux territoires limitrophes; elles ne resteront en vigueur que pendant la durée du danger de contagion.

Dans le cas de fièvre aphteuse, les mesures prévues au dit article pourront être étendues sur un ter ritoire plus large si la maladie prend une extension ou un caractère men¹çant ou que le Pays importateur se trouve indemne ou très peu infecté par la maladie, sans toutefois donner un caractère restrictif à cette disposition.

Un préavis de dix jours sera nécessaire.

La durée du danger de contagion impliquant ¾interdiction de déliyrance du certificat pour les maladies envisagées à ¾article 2, alinéa 3 de la Conventian vétérinaire sera limitée aux délais prévus au même article. Elle sera calculée à partir du jour de la délivrance officielle établissant la disparition de la maladie.

¼expression employée à ¾article 7 de la Convention vétérinaire s'applique, en Tchécoslovaquie, au district administratif (okres), et, en Roumanie, à la .

Des restrictions ou des prohibitions pour cause ïapparition ou de transmission ïune épizootie ne seront prises que quand la protection sanitaire du cheptel impase absolument ces mesures pour prévenir la transmission de la maladie et, par là, le danger de son extension.

Le renvoi des animaux suspects prévu à ¾article 5 de la Convention vétérinaire sera limité aux animaux qui auront été exposés à un contact drect au indirect avec un animal malade ou suspect. Seront notaxnment considérés comme suspects de cantamination les animaux ayant séjourné dans le même wagon ou le même bateau avec des animaux malades ou suspects, ceux qui sont embarqués ou déchargés, examinés, abreuvés au affourragés à la même gare, au même quai et le même jour avec des animaux malades ou suspects: ou ceux qui proviennent de communes ïou proviennent les animaux, atteints de maladies contagieuses.

19º Les établissements ïengraissement mis sous le contrôle vétérinaire officiel direct, parfaitement isolés de leur voisinage, munis ïinstallations appropriées, reliés à la voie ferrée par une ligne spéciale et répondant à toutes les exigences vébérinaires, seront considérés, sous le rapport vétérinaire, comme des territoires spéciaux. En canséquence, ils ne seront soumis à la quarantaine que dans le cas où une maladie contagieuse aura fait son apparition parmi leurs animaux.

Les conditions que devront remplir ces établissementspour être considérés comme territoires spéciaux, seront établies de commun accord. (Annexe.)


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