Une carte générale au 1:200.000o de la frontière podono-tchécoslovaque est également fournie, pour toute la frontière, à la fin des ravaux de délimitation de celle-ci.
Art. V.
Les croquis de lever de la frontière exécutés sur le terrain, et sur la base desquels a été confectionnée la carte au 1:2880o avec Description détaillée de la frontière, ont été établis en deux exemplaires conformes, signés par les opérateurs, par les adjoints techniques en chef et par les Commissaires des deux Puissances Intéressées et authentiqués par la signature du Président de la Commission. Un exemplaire de ces croquis de lever est déposé aux archives du Ministère des Travaux Publics à Varsovie, l'autre, au Ministère des Travaux Publics à Prague.
Pour les parties de la frontière constituées par des cours d'eau levés par rattachement à des cheminements polygonaux effectués séparément sur chacune de leurs rives, la lignefrontière est donnée par des annexes à ces croquis.
Les données numériques contenues dans ces annexes ont été arrêtées d'un commun accord sur la base du lever de détail.
Ces annexes sont signées par les adjoints techniques en chef et par les Commissaires des deux Puissances Intéressées et authentiquées par la signature du Président de la Commission.
Les croquis avec annexes font dans tous les cas où il s'agit de la contestation de la situation exacte, sur le terrain, des parties de la frontière reportées dans la Description détaillée.
Art. VI.
Un Protocole destiné à ménager les intérêts économiques des communes voisines de la ligne-frontière dans la région de Spisz, et les facilités de communication entre ces communes, a été dressé en conformité de la Résolution de la Conférence des Ambassadeurs (C. A. 251-IV) en date du 26 Mars 1924.
Ce Protocole, signé à Cracovie le 6 Mai 1924 par les Représentants de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, et ses annexes font, par application de la Résolution approuvée par la Conférence des Ambassadeurs le 5 Septembre 1924, partie intégrante des documents de délimitation fixant la frontière dans la région de Spisz; une traduction en langue française en est jointe au présent Procès-Verbal de Délimitation.
Art. VII.
Lorsqu'une route ou un chemin, un cours d'eau ou un fossé forme frontière, la lignefrontière est la ligne médiane de la surface de la route ou du chemin, du cours d'eau ou du fossé entre ses bords telle que cette surface a été déterminée pendant la délimitation et telle qu'elle figure encadrée sur la carte au 1:2880o par des bandes teintées en rose du côté tchécoslovaque, en vert du côté polonais.
La ligne-frontière constituée par la ligne médiane des cours d'eau mitoyens est désormais considérée comme fixe quels que puissent être les changements éventuels du cours d'eau (frontière fixe).
Par les mots
Art. VIII.
L'usage et l'entretien des routes ou chemins, des cours d'eau ou fossés visés à d'article précédent, la surveillance et la conservation des bornes, le dégagement de la ligne-frontière et toutes autres questions d'ordre juridique résultant de la délimitation sont à régler directement entre les deux Etats Intéressés.
Art. IX.
Les documents finals de délimitation sont établis en trois exemplaires en langue française.
La carte au 1:2880o avec Description détaillée de la frontière et éléments de repérage des bornes porte, à la fin de chaque volume, la signature et le cachet de tous les Commissaires.
La traduction du Protocole, signé à Cracovie le 6 Mai 1924, est certifiée conforme par les Commissaires de la Pologne et de la Tchécoslovaquie et porte la signature et le cachet du Président de la Commission.
Art. X.
Les travaux d'abornement et la confection de la carte au 1:2880o avec Description détaillée de la frontière et éléments de repérage des bornes ont été, conformément aux Instructions relatives aux Commissions de Délimitation, exécutés par les Délégations de la Pologne et de la Tchécoslovaquie.
La Commission,
après s'être assurée que les bornes existent aux emplacements les plus convenables pour marquer la ligne-frontière de façon claire et durable,
après avoir vérifié l'exactitude du report de ces emplacements sur la carte de la frontière et celle des renseignements donnés par la Description détaillée,
après s'être assurée que les trois exemplaires des documents finals de la délimitation sont identiques,
a clos le présent Procès-Verbal, lequel annule et remplace celui qui a été signé par la Commission de Délimitation le premier Juin mil neuf cent vingt-cinq.
En foi de quoi les Commissaires sus-nommés ont signé le présent Procès-Verbal et y ont apposé leur cachet respectif.
Fait à Paris, le douze Octobre mil neuf cent vingt-sept en trois exemplaires en langue française.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne:
L. S. CAREY, m. p.
Le Commissaire de la France,
Président de la Commission:
L. S. UFFLER, m. p.
Le Commissaire de l'Italie:
L. S. PELLICELLI, m. p.
Le Commissaire de la Pologne:
L. S. GOETEL, m. p.
Le Commissaire de la Tchécoslovaquie:
L. S. ROUBÍK, m. p.
Annexe
au Procès-Verbal de Délimitation.
(Traduction.)
Protocole des délibérations ayant eu lieu, à Cracovie, du 25 Avril au 6 Mai 1924, entre les Commissaires polonais et tchécoslovaque de la Commission Internationale de Délimitation polono-tchécoslovaque.
I. Étant donné la Résolution du Conseil de la Société des Nations en date du 12 Mars 1924, recommandant que:
des protocoles soient dressés
les soussignés, en conformité de la Résolution de la Conférence des Ambassadeurs en date du 26 Mars 1924, qui prescrit:
<2. D'inviter la dite Commission à charger les Commissaires Intéressés de préparer les protocoles destinés à ménager les intérêts économiques des communes voisines de la ligne-frontière et les facilités de communication entre ces communes>
sont tombés d'accord sur les dispositions contenues dans l'Annexe A du présent Protocole.
Concernant les clauses des annexes XI 2 et 3, XIII, XVI, XVII 2 et 3 et XVIII, le Commissaire tchécoslovaque tient à déclarer formellement que ces clauses dépassent le cadre des dites Résolutions du Conseil de la Société des Nations et de la Conférence des Ambassadeurs.
Reconnaissant toutefois l'utilité réciproque des principes exprimés dans ces clauses et voulant venir, autant que faire se peut, au devant des voeux formulés du côté polonais, il donne son agrément à ce que les dispositions des clauses précitées soient incorporées à l'Annexe A de ce Protocole.
II. En outre des questions contenues dans le texte de l'Annexe A de ce Protocole, les deux Commissaires, après avoir discuté une série de questions de nature générale et se rapportant aux travaux de délimitation et aux intérêts d'ordre supérieur de la zone frontière, sont convenus de recommander à leurs Gouvernements respectifs la plus prompte conclusion:
a) d'une convention relative au tourisme et facilitant, dans toute la région montagneuse de la zone frontière polono-tchécoslovaque, l'essor du tourisme, notamment par la suppression des difficultés résultant du régime des passeports, par les facilités à apporter aux communications etc.;
b) d'une convention relative à un parc de la nature, donnant lieu, sur le modèle d'une convention analogue existant entre les États-Unis et le Canada, à la création, dans la zone frontière polono-tchécoslovaque, de districts réservés à la culture de la faune et de la flore locale ainsi qu'à la conservation du caractère du paysage.
III. Les deux Commissaires se sont également occupés de certaines autres questions rentrant dans le cadre de la délimitation de la frontière polono-tchécoslovaque, et sont notamment tombés d'accord sur le tracé de la frontière le long du Dunajec (Annexe B).
IV. Les deux Commissaires ont stipulé que le texte de ce Protocole, avec ses Annexes A et B, rédigé en langue polonaise et tchécoslovaque, sera, par les soins des deux Commissaires, traduit en langue française et transmis, avec une lettre d'envoi commune, au Président de la Commission Internationale de Délimitation. Dès la signature de ce Protocole, le Président de la Commission sera informé, par voie télégraphique, de l'accord réalisé à Cracovie et de la signature du Protocole.
V. Ce Protocole a été rédigé en deux originaux en langue polonaise et tchécoslovaque et signé, le 6 Mai 1924, à Cracovie.
En foi de quoi les deux Commissaires ont apposé, à ce Protocole ainsi qu'aux Annexes A et B, leurs signatures et leurs sceaux.
Signé:
Dr. WALERY GOETEL.
Ing. ROUBÍK.
Annexe A
au protocole du 6 Mai 1924.
Rapports économiques.
Art. I.
1. La circonstance que les terres sont coupées par la frontière ne peut faire obstacle à l'accomplissement régulier des travaux agricoles sur elles.
2. Il est permis, en toute franchise de droits de douane, et par les points de passage naturels, de mener, de la partie d'une terre située d'un côté de la frontière à l'autre partie, le bétail, et de transporter des machines et des outils agricoles, des semences nécessaires à la culture des champs, de même que des produits du sol et des produits animaux, ainsi que le sable, l'argile, la pierre et le gravier extraits de cette terre.
3. Il n'est permis de franchir la frontière que sur la présentation d'une carte d'identité permanente.
Art II.
1. Les stipulations de l'article I, alinéas 1 et 3, sont applicables également dans le cas où la terre, cultivée par le propriétaire ou celui qui l'exploite, est située sur le territoire de l'autre État dans la zone frontière.
2. Les terres appartenant aux habitants de Jurgov dans les limites cadastrales de la commune de Slovenská Ves, et situées en dehors de la zone frontière, seront considérées comme situées dans la zone frontière tchécoslovaque; l'état de possession de l'année 1923 servira de base.
3. En principe, on fera usage de la route douanière; toutefois, lorsque les circonstances et les travaux nécessaires l'exigeront effectivement, il sera permis de franchir la frontière par les chemins vicinaux, sous réserve que seront accomplies les facilités apportées aux formalités de douane et que le retour des travaux des champs se fera, en principe, le même jour.
Si le genre du travail l'exige impérativement, il sera permis de différer le retour, sans toutefois que le délai dépasse six (6) jours. Dans ce cas, il sera permis de laisser passer, à travers la frontière, les outils et les machines agricoles, les chariots et les attelages, en se conformant aux formalités de contrôle en vigueur dans le régime de l'enregistrement, notamment s'il s'agit des machines agricoles, sous réserve que les droits de douane seront dûment garantis.
Art. III.
1. Il ne sera fait obstacle, ni du côté polonais, ni du côté tchécoslovaque, à l'usage commun, par les habitants domiciliés dans les communes-frontière, des pâturages situés d'un côté ou de l'autre de la frontière, dans la même étendue et dans les mêmes conditions qu'actuellement, et abstraction faite des interruptions qui auraient pu se produire ces temps derniers dans l'usage de ces pâturages.
2. Les organes administratifs des deux, États veilleront à sauvegarder les intérêts économiques de ceux qui ont fait jusqu'à ce jour usage de ces pâturages; ils s'appliqueront plus particulièrement à faire régler à l'amiable les conflits éventuels entre le propriétaire du sol et celui qui a la jouissance du pâturage, conflits pouvant avoir trait à l'usage même du pâturage, à son affectation, à ses limites, ainsi qu'aux conditions et au mode de paiement des droits de pâturage; ils s'efforceront d'obtenir que ces droits de pâturage soient fixés dans les deux États d'après les mêmes principes, en tenant compte des conditions économiques.
3. L'application des dispositions ci-dessus ne devra apporter aucune entrave à l'exploitation rationnelle des fôrets, particulièrement en ce qui concerne les forêts de protection.
4. L'État sur le territoire duquel se trouve le pâturage ne créera aucune difficulté à l'exportation des produits naturels (foins etc...) que ceux qui ont la jouissance du pâturage ont acquis en vertu du contrat de travail conclu avec le propriétaire de celui-ci. L'exportation de ces produits qui ne sont pas véhiculés est autorisée aussi par les chemins vicinaux, sous réserve d'observer les prescriptions en vigueur pour la circulation de ce genre. Les organes de contrôle ont le droit d'exiger l'attestation délivrée par le propriétaire du pâturage.
5. Il est permis de conduire, en franchise de droits de douane, le bétail au pâturage d'un territoire à l'autre sous conditions qu'au retour de ce bétail, l'identité en soit constatée à l'aide de la liste préalablement déposée; peuvent également être exportés, du lieu de pâturage et sans frais de douane, les produits du bétail au pâturage tels que: fromage, beurre, laine, fumier ainsi que les petits mis bas pendant la durée du pacage mais, toujours en quantité proportionnée au nombre des bestiaux et à la durée effective du pacage. Le transport de ces produits pourra aussi s'effectuer par des chemins vicinaux. Il est aussi permis de transporter, en franchise de droits, d'autres articles tels que: sel, sel pour bétail, farine et pain pour la consommation des habitants de la zone frontière commis à la garde du bétail, pendant la durée du pacagé et dans une quantité répondant aux besoins, fixée par les deux offices de douane.
6. Les exportations et les importations visées dans cet article ne sont admises que sous la réserve qu'on se conformera aux prescrip, tiens vétérinaires en vigueur (voir article XX).
Art. IV.
1. Il ne sera apporté aucun obstacle dans l'exercice de leur métier aux ouvriers agricoles et forestiers, aux artisans de Jurgov, Repisko et Czernagóra se rendant à Javorina pour gagner leur vie.
2. Il ne sera apporté non plus aucun obstacle aux habitants des communes de Wy¼nie et de Ni¼nie Sromowce se rendant à des travaux agricoles à Osturòa, Velká et Malá Franková.
3. Les ouvriers visés aux alinéas 1 et 2 qui sont ou ont été occupés de façon permanente par contrat à des travaux au-delà de la frontière, sont autorisés, en regagnant leur domicile au plus tard le sixième jour à partir de leur arrivée au lieu de leur travail, à franchir la frontière douanière aussi par des chemins vicinaux et à transporter les outils qui leur sont nécessaires, ainsi que leur salaire soit en espèces, soit en nature (salariat basé sur paiement en nature) sans payer aucune taxe d'entrée ou de sortie, sous condition d'observer les prescriptions en vigueur pour ce genre de circulation. Le transport du salaire en nature, par véhicule, n'est cependant permis que par route douanière et sur présentation de Pattestation de l'employeur. Ne pourront également être transportés que par route douanière les objets d'usage personnel (par ex. chaussures, vêtements) reçus par les travailleurs à titre de salaire sous réserve aussi de production d'une attestation délivrée par l'employeur. Les repas préparés par ces ouvrieurs, dans leur ménage, peuvent être transportés en franchise de douane.
Art. V.
1. Les objets d'usage personnel des habitants domiciliés dans la zone frontière destinés à être travaillés, transformés ou réparés de l'autre côté de la frontière, peuvent, à cet effet, être exportés en franchise de droits de douane et de toute autre taxe, et réimportés après transformation etc... Les habitants domiciliés dans la zone frontière de l'un des deux États Intéressés, dont les produits agricoles tels que blé, semences oléagineuses, chanvre, lin, bois, écorces doivent être moulus, pilés, triturés etc... dans les moulins ou autres établissements industriels appropriés de la zone frontière opposée, sont autorisés à transporter ces produits à travers la frontière, en franchise de douane et de toute autre taxe et à les réimporter, après. transformation, en quantité ou en poids proportionnés à la quantité ou au poids de la matière brute. Ce privilège n'est concédé que sous condition qu'il s'agisse de produits destinés aux propres besoins des ménages individuels,. Les services douaniers s'entendront en cas de besoin pour régler les détails de ces transports.
Art. VI.
1. Sous réserve d'observer les mesures de contrôle, il est permis de transporter le bois, et les plants forestiers du territoire tchécoslovaque à travers le territoire polonais et de les rapporter en territoire tchécoslovaque par:
a) le chemin partant de la maison du garde forestier de Solisko sur la rive droite de la Klorovka et s'embranchant, à 600 pas environ au Sud de Jurgov, sur la chaussée allant de Jurgov à Podspády;
b) le chemin se détachant à peu près du milieu du village de Jurgov et menant, dans la direction Sud-Est, à la cote 890 et à la montagne du Bryj (cote 1041), ainsi que par le chemin qui. s'embranche sur lui à une distance à peu près de 400 pas au Nord-Ouest de la cote 890, s'infléchit vers l'Est et traverse le territoire de la commune de Repisko;
c) le chemin allant de Hovancùv Vrch directement vers le Nord à travers le ruisseau Javorinka et s'embranchant à Podokulna sur la chaussée reliant Jurgov et Podspády.
2. Les habitants des communes polonaises de Jurgov, Repisko et Czernagóra, embauchés pour des travaux agricoles et forestiers dans la zone de Javorinka du côté tchécoslovaque, sont autorisés à franchir la frontière avec leurs voitures, traîneaux et attelages, par la route douanière Jurgov-Podspády, avec application, du régime de l'enregistrement douanier et sous caution douanière de l'employeur.
Art. VII.
1. Les personnes et collectivités de la zone frontière possédant des forêts dans la zone frontière de l'autre État, ont le droit d'effectuer librement la coupe du bois dans ces forêts et de transporter ce bois à travers la frontière sous réserve d'observation des prescriptions obligatoires en la matière.
2. Les habitants des communes situées dans la zone frontière de l'un des deux États peuvent acquérir sans entrave, pour leur propre consommation, et transporter de la zone frontière de l'autre État à travers la frontière, en franchise de droits de douane et de toute autre taxe, du bois de chauffage de tout genre, ainsi que des rondins en bois tendre non travaillé d'un diamètre moyen de 24 cm.
3. Si l'administration du grand domaine de Javorina paie à ses ouvriers, domiciliés dans la zone frontière du côté polonais, leur salaire sous forme de rondins d'un diamètre dépassant la moyenne de 24 cm, ces ouvriers sont tenus de demander à l'autorité tchécoslovaque compétente un permis d'exportation. Une solution sera donnée, dans le plus bref délai, à ces demandes au sujet desquelles l'administration du domaine devra certifier que le solliciteur a bien reçu ce bois à titre de salaire.
4. Les habitants domiciliés dans la zone frontière polonaise sont autorisés à acheter, sans obstacles, dans la zone frontière tchécoslovaque, et à exporter en franchise de douane et de toute autre taxe, des matériaux en bois destinés à leurs propres besoins. L'importation de ces matériaux se fera, du côté polonais, en franchise de droits de douane et de toute autre taxe. En cas de doute, les limites de ces besoins seront évaluées par l'Office douanier tchécoslovaque, éventuellement, de concert avec l'Office douanier polonais.
5. L'exportation en Pologne, au-delà de la zone frontière, du bois des forêts de Javorina, ne sera entravée ni par des formalités douanières d'importation, ni par des droits de douane, ni par des taxes d'aucune sorte autres que celles qui sont ou seront en vigueur pour le reste de la frontière polono-tchécoslovaque.
Art. VIII.
1. Sur le territoire cadastral de Javorina l'état des forêts et l'exploitation forestière seront maintenus conformément à la loi forestière tchécoslovaque en vigueur actuellement dans ce territoire.
2. Dans le cas où les dispositions de cette loi seraient modifiées, les deux parties sont tenues de s'entendre sur les moyens de garantir, à la population des communes, de Jurgov, Repisko, Czernagóra et Trybsz, le bois de construction et de chauffage nécessaire, ainsi que la jouissance du pacage forestier, auxquels, conformément à un usage ancien maintenu jusqu'à présent, donnent satisfaction les contrats passés entre le propriétaire du domaine de Javorina et les communes susmentionnées.
3. La garde forestière du domaine de Javorina bénéficiera, du côté polonais, de toutes les facilités possibles pour le passage de la frontière, et à travers le territoire polonais si la nécessité s'en présente dans l'intérêt de l'aménagement des forêts appartenant au propriétaire de ce domaine et situées soit sur le territoire de la République Polonaise, soit sur celui de la, République Tchécoslovaque; le cas échéant, il sera prêté, à cette garde, toute l'aide possible dans l'exercice de ses fonctions.
4. Si une partie du territoire cadastral de Javorina est incorporée au parc national (réserve), ce qui pourrait entraîner la nécessité d'apporter certaines restrictions, à l'exploitation forestière, la population des communes de Jurgov, Repisko, Czernagóra et Trybsz sera tenue de se soumettre à ces restrictions. Dans ce cas, les deux parties rechercheront à temps le moyen d'assurer, à la population de ces communes, le minimum indispensable de bois de construction et de chauffage et de pacage forestier, conformément aux contrats mentionnés dans l'article précédent.
Art. IX.
1. Le propriétaire du domaine de Javorina est autorisé à exporter, sans aucune entrave, en territoire tchécoslovaque le gibier et les trophées de chasse provenant des terrains de chasse pris à bail par lui en territoire polonais. De plus, il lui sera permis de transporter sur le territoire de l'État polonais le fourrage pour le gibier dans ces terrains de chasse.
2. Tant que la chasse sur les terrains situés dans la zone frontière du côté polonais, limitrophe du territoire de Javorina, aura lieu, en vertu d'un contrat de bail signé par le pro priétaire du domaine de Javorina, les chasseurs poursuivant le gibier seront autorisés à franchir la frontière où que ce soit. Les facilités apportées, dans ce cas, au régime des passeports sont stipulées à l'article XV. Le transport du gibier et des trophées de chasse provenant du territoire polonais, ainsi que du fourrage destiné au gibier des terrains, de chasse, n'est permis que par les routes douanières.
3. Du côté polonais, on accordera aux gardes-chasse du domaine de Javorina toutes les facilités possibles pour le passage de la frontière et à travers le territoire polonais, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur service, tant dans les terrains de chasse appartenant au propriétaire du domaine en territoire tchécoslovaque, que dans les terrains de chasse pris par lui à bail dans le territoire polonais; en cas de nécessité, les gardeschasse bénéficieront de toute l'assistance nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Art. X.
1. Dans l'intérêt commun du développement de la pisciculture, il est désirable que la législation respective des deux États assure, dans la mesure du possible, une pisciculture rationnelle; à cet effet, il est indispensable d'observer rigoureusement, des deux côtés, les prescriptions relatives à la protection du poisson et, notamment, qu'on use, de part et d'autre, de sanctions rigoureuses contre tout autre mode de pêche des poissons de première qualité (saumons, truites, ombres) que la ligne et le filet, et qu'on ne tolère pas l'établissement de gords permanents. Il serait également utile d'insérer dans les prescriptions relatives à la pêche au filet, qu'à l'occasion de toute pêche de ce genre, les ayants droit de pèche sur l'un des côtés de la frontière informeront les ayants droit de l'autre côté, du jour et de l'heure où la pêche aura lieu.
2. Du côté polonais, il ne sera mis aucun obstacle à l'exercice, par le propriétaire du domaine de Javorina, de ses droits de pêche dans la rivière Bialka et ses affluents, jusqu'au moulin situé dans le village de Trybsz; aucune entrave ne sera non plus apportée au propriétaire dans l'exercice de son droit de pisciculture telle que l'enlèvement du frai et des poissons des cours d'eau exploités par lui et situés en territoire polonais, et le transport dans le territoire tchécoslovaque, et vice versa.