Art. XI.

1. Du côté polonais, aucune entrave ne sera apportée au propriétaire du domaine de Javorina dans l'exercice de ses droits d'eau sur la rivière Bialka et ses affluents, jusqu'au moulin situé dans le village de Trybsz.

2. Compte tenu des droits possédés par les deux États sur la rivière Bialka, du côté tchécoslovaque difficulté ne sera créée au côté polonais, de même que, du côté polonais, difficulté ne sera créée au côté tchécoslovaque, pour l'exploitation des forces motrices de la rivière Bialka, commune aux deux États, au-dessus de l'embouchure du ruisseau Javorinka (notamment en ce qui concerne l'établissement de barrages dans la rivière Bialka), pourvu que les projets polonais soient, d'accord entre les autorités des deux parties, en concordance avec les lois en vigueur dans les deux États.

3. Du côté tchécoslovaque, on ne s'opposera pas à ce que l'installation technique, établie dans ce but sur la rivière Bialka en aval du confluent du ruisseau Javorinka, amène une hausse des eaux dans les parties de la Bialka et de la Javorinka situées en amont de leur confluent, sous réserve que les intérêts tchécoslovaques soient garantis de la façon indiquée dans l'alinéa précédent.

Art. XII.

1. La modification de la frontière n'entraînera aucun changement dans les droits patronaux de l'église paroissiale de Jurgov et de l'église affiliée de Javorina, et ne touchera pas aux obligations légales concernant les réparations et l'entretien des immeubles de l'église et du presbytère.

2. La modification de la frontière n'entraînera pas davantage de changement dans les obligations résultant, pour le des deux églises, de l'acte de fondation et concernant les réparations et l'entretien des bâtiments de l'église et du presbytère ainsi que les, prestations dues au bénéficiaire et, éventuellement, aux prêtres assistants, même si ces obligations excèdent les obligations légales.

3. La modification de la frontière n'amènera aucun changement dans l'étendue de la paroisse de Jurgov et, tous les droits, et toutes les obligations des fidèles de la paroisse de Jurgov habitant le territoire, de Javorina restent acquis, dans la mesure où ces droits et ces obligations résultent de leur dépendance de cette paroisse, tant qu'une décision des autorités écclésiastiques et administratives compétentes n'aura pas opéré de changement dans l'étendue de la paroisse de Jurgov.

4. Le curé de Jurgov ainsi que ses assistants ne rencontreront aucune difficulté du côté des autorités tchécoslovaques dans J'exercice de leurs fonctions écclésiastiques sur le territoire de Javorina, et le passage de la frontière leur sera facilité dans toute la mesure du possible. Les paroissiens domiciliés à Javorina ne seront pas non plus contrariés dans l'exercice de leurs devoirs religieux à l'église de Jurgov.

5. Le curé de Jurgov, ainsi que ses assistants sont autorisés à franchir la frontière pour exercer leur ministère et à transporter les objets cultuels nécessaires à cet exercice, sans aucune sorte de formalités douanières, même par des chemins vicinaux, à quelque heure que ce soit du jour ou de la nuit. Le transport de prestations en nature reçues par le curé à titre de contribution patronale, peut se faire à travers la frontière; ce transport, à condition qu'il s'opère sans emploi de véhicule, est également permis, en cas de nécessité, par des chemins vicinaux, sous réserve de l'observation des prescriptions régissant ce genre de circulation. Une attestation délivrée par le "patron" sera, dans ce cas, présentée aux organes de contrôle.

Art. XIII.

1. En ce qui regarde l'intention exprimée en termes généraux, par la partie polonaise, de construire, dans la zone frontière tchécoslovaque, une station climatérique, la partie tchécoslovaque, sous réserve d'une entente complète entre l'entrepreneur et le propriétaire du terrain, et, éventuellement, les voisins de celui-ci, traitera-avec bienveillance les entrepreneurs de ce genre dans les limites des réglements en vigueur.

2. La partie polonaise, en raison du principe de réciprocité, traitera de la même façon les projets tchécoslovaques analogues, dont la réalisation sera prévue dans la zone frontière polonaise.

Communication et Circulation à la frontière.

Art. XIV.

1. Outre la route douanière déjà existante Jurgov-Podspády, sont plus particulièrement, afin de faciliter le trafic, déclarées routes douanières:

a) pour les habitants de la République Tchécoslovaque: le chemin traversant Kacwin et Nedeè et allant à Spišská Stará Ves, mais seulement pour une période de temps relativement courte, c'est-à-dire jusqu'au moment où sera construite, en territoire tchécoslovaque, la route reliant Osturòa et Velká et Malá Franková et passant par les collines de la commune de Hanušovce;

b) pour les habitants de la Pologne: la route allant de Podspády à Lysá Polana. Le trafic en transit par la route douanière indiquée à l'alinéa a), ainsi que le trafic en transit par la route douanière de Jurgov à Lysá Polana par Podspády seront libres et exempts de toute taxe à l'exception des "taxes statistiques" éventuelles. Un permis de transit ne sera requis que dans les cas où un tel permis est ou sera prescrit dans l'Etat de transit pour des raisons de sûreté d'Etat, de sûreté publique, ou comme mesure de protection sanitaire pour les hommes, les animaux ou les plantes; ce permis sera également requis pour les marchandises qui sont ou seront dans l'un des deux Etats l'objet d'un monopole d'Etat. Pour les bicyclettes, motocycles et automobiles franchissant la frontière par les routes douanières indiquées, on se conformera aux prescriptions générales en vigueur dans les deux Etats.

Aucune garantie des droits de douane dans le transit par les routes susmentionnées ne sera exigée des habitants de la zone frontière par les autorités douanières, du pays de transit. Cependant, doivent être observées les prescriptions qui, dans les deux Etats, sont ou seront publiées pour les garanties des recettes de la douane. Les administrations douanières des deux Etats s'appliqueront à rendre les formalités douanières aussi uniformes que possible.

2. Au cas où, pour le reste de la frontière polono-tchécoslovaque, il serait concédé des avantages autres que ceux résultant du présent Protocole, les habitants de la zone frontière indiquée dans l'article XXI en bénéficieront aussi.

3. Dans les cas où les dispositions du présent Protocole permettent de franchir la frontière douanière par les chemins vicinaux, on doit se conformer aux prescriptions en vigueur pour la circulation de ce genre.

4. Les dispositions du présent Protocole ne modifient en rien les prescriptions relatives à la "statistique" du commerce extérieur et à la perception des "taxes statistiques".

5. Au cas où l'on constaterait des abus des avantages accordés par le présent Protocole pour le passage de la frontière et pour l'acquittement des droits de douane et d'autres taxes, les autorités douanières sont autorisées à prendre les mesures pour parer à ces abus.

6. Les autorités compétentes, à savoir actuellement la Direction des Douanes à Lwow et le Generální Finanèní Øeditelství à Bratislava, s'entendront directement sur les questions relevant de leur compétence; plus particulièrement, elles prendront des mesures pour que les heures de service des Offices de douane, situés vis-à-vis l'un de l'autre, soient les mêmes.

Art. XV.

Les habitants domiciliés dans la zone frontière bénéficieront, dans le contact-frontière, des facilités suivantes:

1. Ils reçoivent, pour le passage de la frontière, des cartes d'identité valables pour une année.

2. Ces cartes d'identité autorisent la circulation et le séjour ininterrompu sur le territoire de l'autre Etat dans la zone frontière pour une durée de 6 jours et, s'il s'agit de travaux de saison (travaux agricoles, forestiers etc...) ou du pacage du bétail, pour toute la durée de ces travaux ou du pacage, enfin, en cas de travail permanent, pendant toute la validité de la carte d'identité.

3. Ces cartes d'identité sont délivrées aux personnes dont les intérêts économiques (pacage, visites de foires, travail forestier et agricole, achats de marchandises, relations de famille, exercices de pratiques religieuses, intérêts professionnels et autres raisons importantes) l'exigent. Au cas où les raisons pour lesquelles la carte d'identité avait été délivrée cessent d'exister, cette carte peut, après entente avec l'autorité qui l'avait délivrée, être retirée par l'autorité administrative dont relève le territoire sur lequel séjourne le détenteur de la carte.

4. En ce qui concerne l'usage des routes pour le passage de la frontière, sont obligatoires les stipulations des articles qui s'y rapportent.

5. Les cartes d'identité sont délivrées sur le territoire de la République Polonaise par le Starostwo compétent et, sur le territoire de la République Tchécoslovaque, par l'autorité du district compétente.

6. Les cartes d'identité sont rédigées dans la langue officielle, gratuites et exemptes de droit de timbre.

7. Les formulaires des cartes d'identité seront, dans le plus bref délai, établis de commune entente par les autorités administratives de seconde instance compétentes des deux Etats; ces formulaires comporteront, entre autres données, un bref signalement de la personne, sa profession, éventuellement ses occupations, ainsi que la raison de la délivrance de la carte; la photographie ne sera pas exigée.

8. Quiconque muni d'une carte d'identité a l'intention de faire, sur le territoire de l'autre Etat, un séjour dépassant 6 (six) jours, sera tenu de le signaler à son passage à la frontière au poste de douane de cet Etat.

9. Chaque Etat exerce le contrôle des cartes d'identité sur son territoire conformément à ses propres prescriptions; il n'est pas nécessaire que les cartes d'identité soient vissées par l'autre Etat.

10. La correspondance concernant ces cartes d'identité se fera directement entre les autorités administratives des deux Etats.

11. Les stipulations des alinéas 1-10 s'appliquent également aux habitants:

a) de la commune de Jurgov, s'ils possèdent des terrains de la commune de Slovenská Ves;

b) des communes de Sromowce, Nižne et Wyzne se rendant, pour y travailler, dans l'une des communes situées dans la zone frontière tchécoslovaque;

c) des communes de la zone frontière polonaise se rendant aux foires ou pour d'autres raisons d'ordre économique dans les communes de: Kežmark, Spišská Bela et Podolinec, ainsi qu'aux habitants des communes de la zone frontière tchécoslovaque qui, pour des raisons analogues, se rendent à Nowy Targ et à Kroœcienko.

12. Il est également délivré des cartes d'identité valables pour toute l'année aux guides des Hautes Tatras et aux membres des Sociétés de sauvetage des deux Etats; ces personnes, alors même qu'elles ne seraient pas domiciliées dans la zone frontière, tombent sous les dispositions précédentes avec cette différence qu'elles ont le droit de libre mouvement en dehors de la zone frontière de l'autre Etat dans la région des Hautes Tatras. Ces cartes d'identité doivent porter l'indication expresse: "Carte d'identité pour Membre de la Société de Sauvetage des Tatras".

13. En cas d'incendie, les pompiers sont autorisés à franchir la frontière avec tout l'outillage nécessaire pour éteindre le feu à toute heure du jour et de la nuit, avec utilisation des chemins vicinaux.

Art. XVI.

1. Les personnes qui, dans les stations estivales ou hivernales, se seront établies dans l'une des stations climatériques des Tatras soit en territoire polonais, soit en territoire tchécoslovaque, serônt autorisées à franchir librement la frontière des deux Etats et à s'arrêter, pendant la validité de leur carte d'identité, dans les stations, des Tatras sises sur le territoire de l'autre Etat.

2. Seront délivrées aux personnes indiquées à l'alinéa 1, pour une période de 3 mois, des cartes d'identité spéciales appelées: "Légitimations des Tatras".

3. Des cartes d'identité analogues, dont la validité ne sera toutefois que de 6 jours, seront délivrées aux personnes faisant, dans les endroits susmentionnés, seulement un séjour passager ou ne faisant que les traverser.

4. Les personnes pouvant justifier qu'elles sont Membres d'un club touristique quelconque ayant son siège en territoire polonais ou tchécoslovaque et désigné dans la convention de tourisme à arrêter conformément au paragraphe II du Protocole, n'auront pas besoin des cartes d'identité indiquées dans les alinéas 2 et 3, mais jouiront des mêmes droits en vertu de leur carte de Membre d'un club touristique officiellement visée et valable pour une année.

5. De même, aucune carte d'identité spéciale ne sera exigée des citoyens polonais et tchécoslovaques porteurs d'un passeport normal visé par une agence de l'autre Etat, ni des touristes étrangers titulaires d'un passeport visé par les autorités compétentes de ¾Etat du territoire duquel ils se sont arrêtés pour des raisons mentionnées à l'alinéa 1.

6. Les cartes d'identité des Tatras seront délivrées contre remboursement des frais effectifs, et ales cartes de Membres des clubs touristiques sont vérifiées gratuitement par l'organe administratif compétent de première instance de l'Etat sur le territoire duquel est situé l'endroit indiqué à l'alinéa 1 du présent article, ou par l'organe administratif du territoire sur lequel a son siège le club respectif, ou, enfin, à la place de ces autorités, par les organes autorisés par elles.

7. La carte de Membre d'un club touristique vérifiée par les autorités administratives, ou, éventuellement, par les autorités de sûreté du lieu de résidence du titulaire, n'exige aucune vérification postérieure.

8. Les stipulations des alinéas 1-7 n'infirment nullement les réglements généraux en vigueur dans l'un et l'autre Ètat concernant les déclarations de séjour.

9. Les personnes désignées dans les alinéas 1, 3, 4 et 5 munies de la carte d'identité réglementaire, ou, éventuellement, d'une carte de légitimation de Membre d'un club touristique, sont autorisées, sous réserve des prescriptions de contrôle en vigueur, à franchir la frontière dans la zone frontière aussi par les chemins vicinaux, et à transporter, en franchise de droits de douane et de toute autre taxe, une provision de linge et d'habits destinés à leurs besoins personnels, pour la durée du voyage, leur équipement de tourisme (éventuellement des skis) avec les objets de rechange nécessaires, des provisions et des médicaments pour leur usage personnel pendant la durée du voyage, ainsi que la quantité de tabac permise aux voyageurs de passage. Sous réserve des mêmes conditions, les guides et touristes des Tatras, ainsi que les Membres des Sociéts de sauvetage de cette région, sont autorisés' à franchir la frontière et à la repasser avec les objets nécessaires à l'exercice de leur profession.

Art. XVII.

1. La route Jurgov-Podspády-Javorina-Lysa Polana ainsi que la route Franková-Kacwin-Niedzica-Spišská Stará Ves seront, sur le territoire des deux Etats, conservées, aménagées le cas échéant, comme routes de second ordre et entretenues en état de praticabilité.

2. Au cas où, en raison du développement de la vie économique, apparaîtrait la nécessité de construire de nouvelles routes à travers la frontière, les deux parties prendront, dans les limites des réglements en vigueur dans les deux Etats, en considération bienveillante les projets relatifs à ces voies de communication.

3. Les deux parties s'entendront pour se prêter réciproquement tout le concours possible en vue de l'aménagement et du repérage, par des signes uniformes de part et d'autre de la frontière, des sentiers et passages qui la traverseront, de même qu'en vue de faciliter l'usage de ceux-ci.

Art. XVIlI.

1. Si la construction d'une voie ferrée de Nowy Targ à Jurgov est effectuée, il ne sera mis, du côté tchécoslovaque, obstacle à la prolongation de cette voie jusqu'à Podspády, pourvu que la partie du projet à effectuer en territoire tchécoslovaque réponde aux conditions légales exigées pour les constructions ferroviaires en Tchécoslovaquie, et que ce projet soit soumis à la procédure prescrite par les lois et ordonances tchécoslovaques.

2. Du côté polonais on en usera, de même à l'égard des projets tchécoslovaques analogues et, cela, conformément au principe de réciprocité.

Art. XIX.

1. Lés médecins, les médecins-vétérinaires et les sages-femmes résidant dans la zone frontière peuvent exercer leur profession de l'autre côté de la frontière, sous réserve d'une permission spéciale et en se conformant aux prescriptions en vigueur du côté en question de la frontière. Ils peuvent également franchir la frontière par des chemins vicinaux à toute heure du jour et de la nuit dans l'exercice de leurs fonctions et transporter, à travers la frontière, les instruments, médicaments et trousses de pansement indispensables dans chaque cas donné.

2. Le mode de délivrance des permissions spéciales prévues à l'alinéa 1 sera fixé par les organes compétents des deux parties.

3. Les médicaments préparés dans les pharmacies du voisinage en petites doses, pour l'usage des malades, sur l'ordonnance d'un médecin autorisé à pratiques sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, peuvent être transportés à travers la frontière sans droits de douane et sans permission spéciale.

Art. XX.

1. En ce qui concerne la conduite du bétail aux pâturages permanents de l'autre côté de la frontière, on devra se conformer aux prescriptions vétérinaires suivantes:

a) les animaux destinés à la transhumance en des pâturages estivaux situés dans le territoire de l'autre Etat devront être marqués de façon à permettre la vérification de leur identité. Ces marques consisteront en des entailles ou signes aux oreilles, des empreintes au fer rouge, des tatouages etc...;

b) pour les différents troupeaux d'animaux marqués et munis de passeports, on établira, des listes en 4 exemplaires dont l'une sera remise au vétérinaire du district de ¾Etat sur le territoire duquel se trouve le pâturage; le second exemplaire restera déposé à la mairie de la commune dont les bêtes sont originaires; le troisième et le quatrième exemplaire seront remis aux Offices de douane polonais et tchécoslovaque compétents; les passeports du troupeau sont à déposer à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le pâturage;

c) immédiatement avant la conduite aux pâturages estivaux, de même qu'avant le retour au lieu d'origine, les animaux seront examinés par le vétérinaire de l'Etat compétent, en vue de constater l'état sanitaire du troupeau; au passage de la frontière, ces animaux ne seront plus soumis à aucun examen vétérinaire;

d) les lieux de provenance des animaux destinés aux pâturages estivaux ainsi que les lieux avoisinants, doivent être exempts de fièvre aphteuse et de maladies épizootiques, et les animaux ne pourront être menés, de leur lieu d'origine aux pâturages, que par des voies non menacées d'épizooties;

e) le bétail transhumé aux pâturages d'été doit être muni de passeports (particuliers ou collectifs) délivrés par des personnes autorisées, et sur lesquels le médecin-vétérinaire aura confirmé que la Wojewodie (župa), d'où proviennent les dites bêtes, est exempte de peste bovine, que le district d'origine du dit bétail, de même que les districts voisins, ne sont pas contaminés par la péripneumonie contagieuse, enfin, que la commune d'origine et les communes voisines sont exemptes de fièvre aphteuse.

2. Le passage, dans un sens ou dans l'autre de la frontière, avec le bétail pour le faire paître une seule journée ou pour exécuter des travaux agricoles ou rétribués dans le courant d'une seule journée, est autorisé sans certificat d'état sanitaire de ce bétail.

3. Si l'une des maladies épizootiques contagieuses, dont la déclaration est obligatoire, vient à éclater, le permis de franchir la frontière, sans certificat, sera suspendu et on appliquera les prescriptions générales en vigueur dans l'Etat Intéressé.

Dispositions Générales.

Art. XXI.

1. Les stipulations des articles précédents ainsi que les dérogations énumérées dans chaque article s'appliquent à une zone de 15 kilomètres de largeur de chaque côté de la frontière dans la partie de la frontière tchécoslovaque-polonaise où l'ancienne frontière hongro-galicienne du Spisz a subi des modifications.

2. Chaque fois que, dans les stipulations des articles précédents, il est fait mention de la zone frontière tchécoslovaque où polonaise, on doit comprendre par là le territoire tchécoslovaque ou polonais mentionné à l'alinéa 1; chaque fois qu'il est question de la zone frontière, sans plus de précision, il s'agit du territoire des deux Etats indiqué à l'alinéa 1.

Signé:

Ing. V. ROUBÍK.

Dr. WALERY GOETEL.

 

Annexe B

au Protocole du 6 Mai 1924.

L'Annexe B, au Protocole a pour sujet la convention conclue entre les Délégations Tchécoslovaque et Polonaise de la Commission Internationale de Délimitation polonotchécoslovaque pour ¾àrrangement des questions relatives au tracé de la frontière entre Czorsztyn et Szçzawnica.

Les deux Délégations sont d'accord pour adopter pour frontière d'Etat, entre le point où la frontière venant de Niedzica rejoint le Dunajec jusqu'à celui où cette frontière quitte le Dunajec, c'est-à-dire au Sud de Szczawnica, le tracé de l'ancienne frontière de 1914 entre l'ancienne Galicie et l'ancienne Hongrie. En vue de régler les questions en connexion avec le dit tracé de la frontière d'Etat, questions intéressant les questions économiques et de transport actuel de la population et des communes de la frontière ainsi que le mouvement touristique, les deux Commissaires s'engagent, dès qu'ils seront en possession de pleins pouvoirs de leurs Gouvernements respectifs, à conclure, sans retard, une convention entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, laquelle portera sur les questions suivantes:

1. régularisation de la rivière Dunajec et transfert de la ligne-frontière à la ligne médiane du chenal de navigation;

2. facilités pour le passage de la rivière et pour l'usage de la route sur la rive droite du Dunajec dans la partie susdite accordée à la population des communes polonaises de la frontière;

3. facilités pour le mouvement touristique sur cette route;

4. facilités pour la construction d'un pont ou d'un passage par bac du côté polonais au côté tchécoslovaque et leur raccordement avec la route;

5. réglement des droits et des obligations résultant, pour la Pologne et la Tchécoslovaquie, de la convention conclue en 1886 entre l'Académie des sciences de Cracovie et l'évêché gréco-catholique de Prešov;

6. règlement des affaires concernant la pisciculture et la pêche dans la rivière Dunajec conformément au règlement contenu dans l'Annexe A au Protocole du 6 Mai 1924.

Le Commissaire Polonais s'engage à commencer immédiatement les travaux de délimitation encore à effectuer dans la Section XX.

Le Commissaire Tchécoslovaque qui, dans le plus bref délai, recevra, de la part de la Délégation Polonaise, le matériel nécessaire, s'engage à aborder, le 1er Juillet de l'année courante au plus tard, des négociations détaillées tendant à la réalisation de la convention.

Fait et signé:

Ing. V. ROUBÍK.

Dr. WALERY GOETEL.

Copie certifiée conforme

Le Président de la Commission

L. S. UFFLER, m. p.

  

Procès-Verbal de Délimitation

des parties constituées par les anciennes frontières internationales Austro-Allemande et Austro-Hongroise.

La Commission de Délimitation, constituée en exécution des stipulations de l'article II de la Décision de la Conférence des Ambassadeurs en date du 28 Juillet 1920, a reçu de la Conférence des Ambassadeurs, les 3 Août 1922 et 22 Mai 1924, mandat de procéder à la délimitation des parties, de la frontière polono-tchécoslovaque constituées par les anciennes frontières internationales austroallemande et austro-hongroise.

Les Représentants des Principales Puissances Alliées ainsi que de la Pologne et de la Tchécoslovaquie dans cette Commission de Délimitation ont été, respectivement, pour:

le Gouvernement de l'Empire Britannique:

le Lieutenant-Colonel du Génie Carey;

le Gouvernement de la République Française:

le Lieutenant-Colonel, puis Colonel d'Infanterie Uffler,

Président de la Commission;

le Gouvernement du Royaume d'Italie:

le Lieutenant-Colonel d'État-Major Pellicelli,

de l'Armée Active, puis de la Réserve;


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