le Gouvernement de l'Empire du Japon:

le Commandant d'État Major Ando;

le Gouvernement de la République Polonaise:

le Docteur Goetel,

Professeur à l'Académie des Mines;

le Gouvernement de la République Tchécoslovaque:

l'Ingénieur Roubík,

Chef de Section au Ministère des Travaux Publics, puis Ministre des Travaux Publics.

Le Commandant Ando s'est retiré de la Commission le 25 Février 1923 en conformité d'une Décision du Gouvernement Japonais portée à la connaissance du Président de la Commission par lettre du Secrétariat Général de la Conférence des Ambassadeurs en date du 4 Décembre 1922.

La Conférence des Ambassadeurs, dans sa séance du 28 Mars 1923, a décidé que les opérations effectuées par la Commission en l'absence du Commissaire du Gouvernement Japonais seraient valables malgré la nonparticipation de ce Commissaire.

Art. I.

Dans les parties de la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie constituées, par les anciennes frontières internationales austro-allemande et austro-hongroise, le vote de la Commission devait, d'après les prescriptions du Chap. I (Généralités) des Instructions relatives aux Commissions de Délimitation, se borner au récolement des anciennes bornes.

Mais, en réalité, dans ces parties, sauf en certains endroits des Sections XVIII, XX, XXVII et XXX, il n'existait pas de bornes.

Les Délégations Intéressées durent donc procéder, sur le terrain, à une véritable détermination de la ligne-frontière, puis, à l'abornement et au lever de celle-ci.

Elles effectuèrent cette détermination en tenant compte des prescriptions des Instructions relatives aux Commissions de Délimitation et sur la base de certaines règles convenues entre elles qui figurent dans une Annexe au présent Procès-Verbal.

Art. II.

Dans trois cas spéciaux, ces règles n'ayant pu être appliquées, le tracé de la frontière fut déterminé par un accord entre les Commissaires Intéressés dont la Commission prend acte.

Ces trois cas sont mentionnés avec leur solution dans l'Annexe au présent Procès-Verbal.

Art. III.

La Commission traita pour la première fois:

dans la réunion du 25 Septembre 1922, des travaux de délimitation des parties de la frontière constituées par l'ancienne frontière austro-allemande et par l'ancienne frontière austro-hongroise à l'Ouest de la cote 1335 (Halicz);

dans sa réunion du 23 Mai 1924, des travaux de délimitation de la partie de la frontière polono-tchécoslovaque constituée par l'ancienne frontière austro-hongroise à l'Est de la cote 1335 (Halicz).

Les Procès-Verbaux des réunions tenues par la Commission, tant pour la délimitation de la frontière dans les régions de Teschen, d'Orava et de Spisz, que pour celle des parties où elle est constituée par les anciennes frontières austro-allemande et austro-hongroise, ont été rassemblés en un seul Recueil.

Art. IV.

La frontière est figurée et décrite dans le document intitulé: , dont les pages de gauche donnent la description détaillée de la frontière de borne à borne ainsi que les éléments de répérage des bornes, et, les pages de droite, le tracé de la lignefrontière sur la partie correspondante de la carte de la frontière au 1:25000 pour la Section XXX, et au 1:28800 pour les Sections de I à XX, XXII et XXIII, et de XXV à XXVII.

Ce document forme un seul volume pour la partie de la frontière constituée par l'ancienne frontière austro-allemande (Section XXX):

il comprend 25 volumes pour les parties de la frontière constituées par l'ancienne frontière austro-hongroise (Sections de I à XX, XXII, XXIII, et de XXV à XXVII).

La carte au 1:28800 a été levée directement sur le terrain.

La carte au 1:25000 a été confectionnée sur la base des données numériques de la carte-frontière déjà existante et d'un lever complémentaire exécuté sur le terrain pendant le récolement des bornes.

La carte au 1:25.0000 de l'ensemble de la frontière polono-tchécoslovaque a été obtenue en révisant l'ancienne carte au 1:25.0000 autrichienne sur une bande de 1000 mètres de part et d'autre de la ligne-frontière.

Cette carte comprend 83 feuilles et seules les bornes-origine et les bornes principales y sont reportées.

Une Description générale de l'ensemble de la frontière polono-tchécoslovaque a été rédigée en conformité de l'Additif aux Instructions du 22 Juillet 1920, approuvé par la Conférence des Ambassadeurs dans sa séance du 21 Mai 1924;

une carte au 1:200.0000 de l'ensemble de la frontière y est jointe.

Un Rapport général sur le fonctionnement des travaux de délimitation est joint à la documentation finale de délimitation.

Art. V.

Les croquis de lever de la frontière exécutés sur le terrain, et sur la base desquels ont été confectionnées les cartes au 1:25000 et au 1:28800 avec Description détaillée de la frontière, ont été établis en deux exemplaires conformes, signés par les opérateurs, par les adjoints techniques en chef et par les Commissaires des deux Puissances Intéressées et authentiques par la signature du Président de la Commission. Un exemplaire de ces croquis de lever est déposé aux archives du Ministère des Travaux Publics à Varsovie, l'autre, au Ministère des Travaux Publics à Prague.

Pour les parties de la frontière constituées par des cours d'eau levés par rattachement à des cheminements polygonaux effectuées séparément sur chacune de leurs rives, la ligne-frontière est donnée par des annexes à ces croquis.

Les données numériques contenues dans ces annexes ont été arrêtées d'un commun accord sur la base du lever de détail.

Ces annexes sont signées par les adjoints techniques en chef et par les Commissaires des deux Puissances Intéressées et authentiquées par la signature du Président de la Commission.

Les croquis avec annexes font foi dans tous les cas où il s'ait de la contestation de la situation exacte, sur le terrain, des parties de la frontière reportées dans la Description détaillée.

Art. VI.

Lorsqu'une route ou un chemin, un cours d'eau ou un fossé forme frontière, la lignefrontière est la ligne médiane de la surface de la route ou du chemin, du cours d'eau ou du fossé entre ses bords telle que cette surface a été déterminée pendant la délimitation et telle qu'elle figure encadrée sur les cartes au 1:25000 et au 1:28800 par des bandes teintées en rose, du côté tchécoslovaque, en vert, du côté polonais.

Par les mots on doit comprendre la ligne qui divise en deux parties égales les surfaces dont il est question cidessus, ligne déterminée en prenant comme base la ligne des points équidistants des deux rives.

Art. VII.

L'usage et l'entretien des routes ou chemins, des cours d'eau ou fossés visés à l'article précédent, la surveillance et la conservation des bornes, le dégagement de la lignefrontière et toutes autres questions d'ordre juridique résultant de la délimitation seront réglés directement entre les deux États Intéressés.

Art. VIII.

Les documents finals de délimitation sont établis en trois exemplaires en langue française.

Les cartes au 1:25000 et au 1:28800 avec Description détaillée de la frontière et éléments de repérage des bornes portent, respectivement, la première à la fin du volume, la seconde à la fin de chaque volume, la signature et le cachet de tous les Commissaires,

La carte au 1:25.0000 porte sur chaque feuille la signature des opérateurs et des adjoints techniques en chef; la page de garde porte les signatures et les cachets des Commissaires des États Intéressés et du Président de la Commission.

La Description générale de la frontière ainsi que chaque feuille de la carte au 1:200.0000 l'accompagnant portent la signature et le cachet de chacun des Commissaires.

Le Rapport général sur le fonctionnement des travaux de la Commission porte la signature et le cachet de chacun des Commissaires.

Le Recueil des Procès-Verbaux des séances de la Commission porte la signature et le cachet de chacun des Commissaires.

Art. IX.

Les travaux d'abornement et la confection des cartes au 1:25000 et au 1:28800 avec Description détaillée de la frontière et éléments de repérage des bornes ont été, conformément aux Instructions relatives aux Commissions de Délimitation, exécutés par les Délégations de la Pologne et de la Tchécoslovaquie.

La Commission,

après s'être assurée que les bornes existant aux emplacements les plus convenables pour marquer la ligne-frontière de façon claire et durable,

après avoir vérifié l'exactitude du report de ces emplacements sur les cartes de la frontière et celle des renseignements donnés par la Description détaillée,

après s'être assurée que les trois exemplaires des documents finals de la délimitation sont identiques,

propose à la Conférence des Ambassadeurs que sa dissolution ait lieu le seize Octobre mil neuf cent ving-sept, et clôt le présent Procès-Verbal.

En foi de quoi les Commissaires susnommés ont signé le présent Procès-Verbal et y ont apposé leur cachet respectif.

Fait à Paris, le douze Octobre mil neuf cent vingt-sept, en trois exemplaires, en langue française.

Le Commissaire de la Grande-Bretagne.

L. S. CAREY, m. p.

Le Commissaire de la France.

Président de la Commission.

L. S. UFFLER, m. p.

Le Commissaire de l'Italie.

L. S. PELLICELLI, m. p.

Le Commissaire de la Pologne.

L. S. GOETEL, m. p.

Le Commissaire de la Tchécoslovaquie.

L. S. ROUBÍK, m. p.

  

Annexe

au Procès-Verbal de Délimitation.

Règles convenues entre les Commissaires des États Intéressés suivant lesquelles il a été procédé à la détermination de la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie dans les parties où elle est constituée par les anciennes frontières austro-allemande et austro-hongroise.

Dans les endroits où existaient des bornes marquant les anciennes frontières, on a procédé, d'abord, à leur récolement; celles qui étaient encore en bon état ont été conservées dans leur forme et leurs dimensions; on a simplement porté sur elles les inscriptions que comportait leur introduction dans le nouvel abornement;

les bornes détériorées ont été restitues;

les bornes disparues ont été remplacées;

enfin, dans tous les cas où la visibilité de la ligne-frontière l'exigeait, on a intercalé de nouvelles bornes entre les anciennes bornes conservées, restituées ou remplacées.

Ce travail a pu être exécuté seulement:

dans la Section XVIII, entre les bornes 52 et 56;

dans la Section XX, entre les bornes 9/12 et XXI/1;

dans la Section XXVII, entre les bornes 67 et XXVIII/1;

et dans toute la Section XXX.

Dans toutes les autres parties de la errontière constituées par d'anciennes frontières internationales, il n'existait aucune borne ancienne.

Il fallut donc, dans ces parties, procéder, sur le terrain, à la détermination des anciennes frontières.

On prit pour base de cette détermination les plans cadastraux des communes des anciens États limitrophes de la frontière.

Lorsque les plans cadastraux ne concordaient pas, on a utilisé celui des deux qui était le plus conforme au terrain;

lorsque les deux plans cadastraux différaient sans qu'aucun d'eux fut suffisamment conforme au terrain, ou, lorsqu'ils étaient conformes entre eux mais non pas au terrain, la ligne-frontière a été fixée en tenant compte des limites de propriétés d'après les dires des propriétaires des terrains limitrophes.

Lorsque, d'après las cartes, la ligne-frontière ancienne était la ligne médiane d'un chemin mitoyen, ce chemin, s'il existait encore sur le terrain, est resté mitoyen;

s'il n'existait plus, et si sa restitution sur le terrain ne présentait aucun intérêt pour les habitants voisins de la frontière, on a pris, comme ligne-frontière, la ligne médiane de l'ancien chemin sans tenir autrement compte de celui-ci;

lorsque la frontière était figurée sur les cartes par une simple ligne et que sur le terrain un chemin utilisé par les habitants voisins de la frontière suivait cette ligne, on a fait, de ce chemin, un chemin mitoyen dont la ligne médiane est devenue la ligne-frontière.

Lorsque l'ancienne ligne-frontière suivait, d'une manière générale, un cours d'eau autrefois mitoyen dont la ligne médiane avait été déjà fixée par une délimitation antérieure, on a conservé, comme points d'abornement de la ligne-frontière, les points qui figurent sur la documentation primitive de délimitation, exception faite pour ceux de ces points qui sont actuellement dans le cours d'eau même; ces derniers points figurent seulement sur les cartes au 1:25000 et au 1:28800 et leur position est repérée à l'aide de cheminements polygonaux effectués sur les rives du cour d'eau. De tels cas se présentent dans l'abornement de la Section XX (rivière Dunajec) entre les bornes 9/12 et XXI/1 et la Section XXX (rivière Olsa et ruisseau Petrùvka).

Lorsque l'ancienne ligne-frontière était la ligne médiane d'un cours d'eau mitoyen non encore fixée par une délimitation antérieure, on a pris, pour linge-frontière, la ligne médiane du cours d'eau dans l'état de celui-ci au moment de la délimitation; cette ligne est, désormais, considérée comme fixe, quels que puissent être les changements éventuels du cours d'eau (frontière fixe).

Cas spéciaux. Dans les trois cas suivants, la détermination de la frontière a fait l'objet d'accords entre les Commissaires des Mats Intéressés, accords dont la Commission a pris acte:

1. Dans la Section XVI, entre les bornes 18/9 et 18/16, une légère modification a été aportée à l'ancienne frontière internationale dans le but de ne pas couper, par la lignefrontière, un cimetière militaire ouvert au cours de la dernière guerre (1914-1918). Ce cimetière a été attribué en entier à la Pologne.

2. Dans la Section XIX, entre les bornes 12 et 13/13, la limite entre les communes de Litmanova (TS) et de Piwniczna (P) donna lieu de tout temps à des litiges.

Pour mettre fin à ceux-ci, les territoires revendiqués par les deux parties ont été attribués à la Tchécoslovaquie.

3. Dans la Section XX, la Commission mixte de Délimitation de la frontière entre l'Autriche et la Hongrie ne put, en 1905, aboutir à un accord sur le tracé de la frontière entre les bornes 18/10 et 19.

Une solution a été adoptée qui satisfait aux revendications de la Pologne dans cette région.

Pris acte:

Le Commissaire de la Grande-Bretagne.

L. S. CAREY, m. p.

Le Commissaire de la France.

Président de la Commission.

L. S. UFFLER, m. p.

Le Commissaire de l'Italie.

L. S. PELLICELLI, m. p.

Le Commissaire de la Pologne.

L. S. GOETEL, m. p.

Le Commissaire de la Tchécoslovaquie.

L. S. ROUBÍK, m. p.

 Příloha I.

HRANICE

MEZI

POLSKEM A ČESKOSLOVENSKEM.

DELIMITAČNÍ PROTOKOLY.

(Překlad.)

  

Protokol o delimitaci

území

Těšínska, Oravy a Spiše.

Podle ustanovení čl. II rozhodnutí Konference Velvyslanců ze dne 28. července 1929 byla ustanovena rozhraničovací komise, aby na místě určila hranici mezi Polskem a Československem na územích Těšínska, Oravy a Spiše.

Vlády spojených a sdružených mocností jakož i Polska a Československa jmenovaly svými zástupci v této komisi:

vláda Spojených Států Amerických:

pana Artura du Bois;

vláda Britské Říše:

podplukovníka ženijního pluku Careye;

vláda Republiky Francouzské:

podplukovníka, pak plukovníka pěchoty Ufflera,

presidenta komise;

vláda Království Italského:

podplukovníka hlavního štábu činného vojska, pak zálohy Pellicelliho;

vláda Císařství Japonského:

šéfa eskadrony jízdy Tsuchiyu,

pak majora hlavního štábu Ando;

vláda Republiky Polské:

postupně:

Doktora Bocheńskiho,

presidenta soudu v Těšíně,

Doktora Rostka,

M. Bratkowskiho,

vicekonsula Polska v Moravské Ostravě;

Doktora Goetla,

profesora báňské akademie;

vláda Republiky Československé:

Inženýra Roubíka,

odborového přednostu ministerstva veřejných prací, pak ministra veřejných prací.

Major Ando se nezúčastnil ode dne 25. února 1923 prací rozhraničovací komise polsko-československé, poněvadž z ní toho dne vystoupil podle rozhodnutí japonské vlády, oznámeného presidentu komise dopisem generálního sekretariátu Konference Velvyslanců ze dne 4. prosince 1922.

Konference Velvyslanců rozhodla v sedění dne 28. března 1923, že práce uskutečněné rozhraničovací komisí za nepřítomnosti japonského komisara budou platny přes to, že se jich tento komisar nezúčastnil.

Pan Artur du Bois zastupoval vládu Spojených Států Amerických poloúředně; podle pokynů, oznámených Konferencí Velvyslanců presidentu rozhraničovací komise, směl projevovati svoje mínění, aniž by mohl hlasovati.

Pan Artur du Bois oznámil presidentu rozhraničovací komise polsko-československé dopisem ze dne 12. března 1921, že podle rozkazu své vlády odstupuje z komise.

Článek I.

Shora jmenovaní komisaři, náležitě pověření zařídili stanovení hranice polsko-československé:

1º na územích Tìšínska, Oravy a Spiše podle:

ustanovení čl. I rozhodnutí Konference Velvyslanců ze dne 28. července 1920;

pokynů pro rozhraničovací komise, schválených Konferencí Velvyslanců v sedění ze dne 22. července 1920;

a doplňků a změn k těmto pokynům, schválených Konferencí Velvyslanců a týkajících se stanovení hranic povšechně;

2º na území Spiše též podle:

usnesení Konference Velvyslanců ze dne 12. ledna 1924, kterým byla polsko-československá rozhraničovací komise vybídnuta, aby v souhlase s usnesením Č. 765 1923 VII, přijatým dne 17. prosince 1923 Radou Svazu Národů, předložila nové návrhy na určení hranice na území Spiše;

usnesení C. A. 251-IV Konference Velvyslanců ze dne 26. března 1924, vybízejícího polsko-československou rozhraničovací komisi, aby definitivně vyznačila hranici na území Spiše podle doporučení obsažených v usnesení C. 139 1924 VIII, přijatém dne 12. března 1924 Radou Svazu Národů, jakmile budou schváleny Konferencí protokoly, které mají býti sepsány k zabezpečení hospodářských zájmů obcí, sousedících s hranicí, a k usnadnění spojení mezi těmito obcemi;

usnesení, schváleného Konferencí Velvyslanců dne 5. září 1924.

Vlastní rozhraničovací práce na území Spiše byly uskutečněny podle:

usnesení Konference Velvyslanců C. A. 155-IX ze dne 2. prosince 1921;

usnesení Konference Velvyslanců C. A. 158-III ze dne 21. prosince 1921;

rozhodnutí Konference Velvyslanců ze dne 28. dubna 1922.

Článek II.

Konference Velvyslanců rozhodla v sedění ze dne 25. května 1921, že schvaluje změny, učiněné rozhraničovací komisí v určení hranice na územích Těšínska, Oravy a Spiše, jak je popsáno v rozhodnutí ze dne 28. července 1920.

Článek III.

První schůze komise pro stanovení hranic polsko-československé na územích Těšínska, Oravy a Spiše se konala v Opavě (Československo) 22. srpna 1920; poslední schůze v Praze 1. června 1925.

Protokoly o seděních komise pro stanovení hranice na územích Těšínska, Oravy a Spiše jsou pojaty do sbírky, pořízené po skončení rozhraničovacích prací na hranici polsko-československé a obsahující všechny protokoly o seděních komise pro stanovení celé hranice polsko-československé.

Článek IV.

Hranice je zobrazena a popsána v dokumentu, nadepsaném: "Carte d'ensemble á grande échelle avec Description détaillée", jehož levé stránky podávají podrobný popis hranice od mezníku k mezníku jakož i zajišťující prvky mezníků, a stránky pravé průběh hraniční čáry v příslušném dílu hraniční mapy 1:2880.

Tento dokument tvoří celek.

Je sestaven:

z dvou svazků pro území Těšínska;

z jednoho svazku pro území Oravy;

z jednoho svazku pro území Spiše.

Mapa 1:2880 byla zaměřena v přírodě.

Mapa 1:25.000 hranice polsko-československé na územích Těšínska, Oravy a Spiše byla pořízena tak, že byla přezkoumána bývalá rakouská mapa 1:25.000 v pruhu 1000 m s obou stran hraniční čáry.

Tato mapa je součást mapy 1:25.000 hranice polsko-československé, pořízené při skončení rozhraničovacích prací.

Povšechný popis hranice polsko-československé na územích Těšínska, Oravy a Spiše jest obsažen v povšechném popisu celé polsko-československé hranice, pořízeném při ukončení rozhraničovacích prací na této hranici.

Generální mapa 1:200.000 polsko-československé hranice byla taktéž pořízena pro celou hranici při ukončení rozhraničovacích prací.

Článek V.

Hraniční polní náčrtky, opatřené v přírodě, podle kterých byla vypracována mapa 1:2880 s podrobným popisem hranice, byly pořízeny ve dvou shodných exemplářích a podepsány odborníky, kteří měření provedli, řídícími techniky a komisary obou účastněných mocností a ověřeny podpisem presidenta komise. Jeden exemplář těchto polních náčrtků jest uložen v archivu ministerstva veřejných prací ve Varšavě, druhý v ministerstvu veřejných prací v Praze.

V částech hranice, probíhajících vodními toky, které byly zaměřeny připojením na polygonové pořady, položené odděleně na obou březích, je hraniční čára patrna z příloh k polním náčrtkům.

Číselné údaje, obsažené v přílohách, byly vyšetřeny společnou dohodou podle podrobného zaměření.

Přílohy jsou podepsány řídícími techniky, komisary obou účastněných mocností a ověřeny podpisem presidenta komise.

Polní náčrtky s přílohami jsou rozhodující ve všech případech, kde jde o zjištění, přesné polohy částí hranice v přírodě, zakreslených v podrobném popisu.

Článek VI.

Protokol určený k zabezpečení hospodářských zájmů obcí, sousedících s hraniční čarou, na území Spiše a k usnadnění spojení mezi těmito obcemi, byl sepsán v souhlase s usnesením Konference Velvyslanců (C. A. 251-IV) ze dne 26. března 1924.

Tento protokol, podepsaný v Krakově 6. května 1924 zástupci Polska a Československa, a jeho přílohy jsou podle rozhodnutí, schváleného dne 5. září 1924 Konferencí Velvyslanců, součást rozhraničovacích dokumentů, určujících hranici na území Spiše; francouzský překlad je připojen k tomuto delimitačnímu protokolu.

Článek VII.

Je-li silnice nebo cesta, vodní tok nebo příkop hranicí, je hraniční čarou střední čára povrchu silnice nebo cesty vodního toku nebo příkopu mezi okraji, jimiž byl povrch určen při rozhraničování a který je v mapě 1:2880 zobrazen orámováním barevnými proužky, růžovým se strany československé a zeleným se strany polské.

Hraniční čáru, probíhající střední čarou společných vodních toků, je napříště považovati za nepohyblivou bez ohledu na jakékoliv změny vodního toku (nepohyblivá hranice).

Slovy "střední čára" je třeba rozuměti čáru, dělící povrch - o němž je výše řeč - ve dvě stejné části a jejíž body byly určeny tak, že jako podklad byla vzata čára od obou břehů stejně vzdálená.

Článek VIII.

Užívání a udržováni silnic nebo cest, vodních toků nebo příkopů, o nichž se mluví v předchozím článku, dohled na hraniční znaky a udržování jich, mýcení hraniční čáry a všechny ostatní otázky právního rázu, vyplývající z určení hranice, budou upraveny přímo mezi oběma účastněnými státy.

Článek IX.

Konečná dokumentární díla o určení hranice jsou pořízena ve třech exemplářích ve francouzském jazyku.


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