III. Arrangement de Madrid

du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce revisé a Bruxelles le 14 décembre 1900, a Washington le 2 juin 1911 et a la Haye le 6 novembre 1925.

 

Les Soussignés, dument autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arreté le texte suivant, qui remplacera l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, revisé a Washington le 2 juin 1911, savoir:

Article premier.

Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, a Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

Fait regle pour la définition du pays d'origine, la disposition y relative de l'article 6 de la Convention générale d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Article 2.

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

Article 3.

Toute demande d'enregistrement international devra etre présentée sur le formulaire prescrit par le Reglement d'exécution, et l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur ces demandes correspondent a celles du registre national.

Si le déposant revendique la couleur a titre d'élément distinctif de osa marque, il sera tenu:

10 de le déclarer et d'accompagner son dépôt. d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée:

20 de joindre a sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Reglement d'exécution.

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément a l'article premier. Il notifiera cet enregistrementsans retard aux diverses Administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

En vue de la publicité a donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra etre exigée du déposant.

Article 4.

A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la meme que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'art. 4 de la Convention générale, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues dans la lettre d) de cet article.

Article 4bis.

Lorsqu'une marque, déja déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du meme titulaire ou de son ayant cause l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait die ces derniers.

Article 5.

Dans les pays ou leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut etre accordée a cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra etre opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, a une marque déposée a l'enregistrement national.

Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus, avec indication des motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus, tard, avant la fin d'une année comptée a partir de l'enregistrement international de la marque.

Le Bureau international transmettra sans retard a l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, ou a son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura le memes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays ou la protection est refusée.

Les Administrations qui, dans le délai maximum sus indiqué d'un an, n'auront adressé aucune communication au Bureau international seront censées avoir accepté la marque.

Article 5bis.

Les pieces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues qui pourraient etre réclamées par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute certification ou légalisation autre que celle de l'Administration du pays d'origine.

Article 5ter.

Le Bureau international délivrera a toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Reglement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement a une marque déterminée.

Il pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

Article 6.

La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans a partir de cet enregistrement (sous réserve de ce qui est prévu a l'article 8 pour le cas ou le déposant n'aura versé qu'une fraction de l'émolument international), mais elle ne pourra etre invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Article 7.

L'enregistrement pourra toujours etre renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3 pour une nouvelle période de vingt ans a compter depuis la date de renouvellement.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau -international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a subi une modification de forme, les Administrations pourront se refuser a l'enregistrer a titre de renouvellement et le meme droit leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer, a moins que, sur notification de l'objection par l'intermédiaire du Bureau international, l'intéressé ne déclare renoncer a la protection pour les produits autres que ceux désignés en mômes termes lors de l'enregistrement antérieur.

Lorsque la marque n'est pas admise a titre de renouvellement, il pourra etre tenu compte des droits d'antériorité ou autres acquis par le fait de l'enregistrement antérieur.

Article 8.

L'Administration du pays d'origine fixera a son gré, et percevra a son profit, une taxe nationale qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs suisses) de cent cinquante francs pour la premiere marque, et de cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées en meme temps au Bureau international au nom du meme propriétaire.

Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt international qu'un émolument de cent francs pour la premiere marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en meme- temps que la premiere.

Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expiration d'un délai de dix ans compté a partir l'enregistrement international, verser au Bureau international un complément d'émolument de soixante-quinze francs pour la premiere marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposées en meme temps que la premiere, faute de quoi, a l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envi d'un avis officieux, a toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations et la publiera dans son journal.

Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection est revendiquée contiendra plus de cent mots, l'enregistrement de la marque ne sera effectué qu'apres payement d'une surtaxe a fixer par le Reglement d'exécution.

Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, apres déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement revisé, un pays ne l'a pas encore ratifié, il n'aura droit, jusqu'a la date de son adhésion postérieure, qu'a une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base des anciennes taxes.

Article 8bis.

Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer a la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise a l'Administration du pays d'origine de la marque, pour etre communiqué' au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette reconciation concerne.

Article 9.

L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés a l'inscription de la marque.

Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera a son tour aux Administrations des pays contractants, et les publiera dans son journal.

On procedera de meme lorsque le propriétaire de la marque demandera, a réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

Ces opérations peuvent etre soumises a une taxe qui sera fixée par le Reglement d'exécution.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit a la liste ne peut etre obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

A l'addition est assimilée la substitution d'un produit a un autre.

Article 9bis.

Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise a une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifies au Bureau international par l'Administration de ce meme pays d'origine. Le Bureau international, apres!avoir reçu l'assentiment de l'Administration a laquelle ressortit le nouveau titulaire, enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal en mentionnant, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans son nouveau pays d'origine.

Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non admise a déposer une marque internationale, ne sera enregistrée.

Article 9ter.

Les dispositions des articles 9 et 9bis concernant les transmissions n'ont point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Article 10.

Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs a l'exécution du présent Arrangement.

Article 11.

Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis a y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Convention générale.

Des que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera a l'Administration de ce pays, conformément a Particle 3, une notification collective des marques qui, a ce moment, jouiront de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-meme, aux dites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déja fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées a partir du jour ou cette adhésion deviendra effective.

Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification, collective sus indiquée. Il se bornera a notifier les marques en faveur desquelles la demande d'etre mis au bénéfice de l'exception prévue a l'alinéa, précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année a partir de l'accession du nouveau pays.

Article 12.

Le présent Arrangement sera ratifié, et lies ratifications en seront déposées a la Haye au plus tard le 1er mai 1928.

Il entrera en vigueur un mois apres cette date et aura la meme force et durée que la Convention générale.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de Madrid de 1891, revisé a Washington le 2 juin 1911. Toutefois, celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait a La Haye, en un seul exemplaire, le 6 Novembre 1925.

POUR L'ALLEMAGNE:

VIETINGHOFF.

v. SPECHT.

KLAUER.

ALBERT OSTERRIETH.

POUR L'AUTRICHE:

Dr. CARL DUSCHANEK.

Dr. HANS FORTWÄNGLER.

POUR LA BELGIQUE:

CAPITAINE.

LOUIS ANDRÉ.

THOMAS BRAUN.

D. COPPIETERS.

POUR LES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

J. A. BARBOZA CARNEIRO.

CARLOS AMERICO BARBOSA DE OLIVEIRA.

POUR CUBA:

R. DE LA TORRE.

POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG:

ST. KOŹMIŃSKI.

POUR L'ESPAGNE:

SANTIAGO MENDEZ DE VIGO.

FERNANDO CABELLO LAPIEDRA.

JOSÉ GARCIA MONGE.

POUR LA FRANCE:

CH. DE MARCILLY.

MARCEL PLAISANT.

CH. DROUETS.

GEORGES MAILLARD.

POUR LA HONGRIE:

ELEMÉR DE POMPÉRY.

POUR L'ITALIE:

DOMENICO BARONE.

LETTERIO LABOCCETTA.

MARIO GHIRON.

POUR LE MAROC:

CH. DE MARCILLY.

POUR LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE:

JULIO POULAT.

POUR LES PAYS-BAS:

J. ALINGH PRINS.

BIJLEVELD.

DIJCKMEESTER.

POUR LE PORTUGAL:

BANDEIRA.

POUR LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES:

Dr. YANKO CHOUMANE.

MIHAILO PRÉDITCH.

POUR LA SUISSE:

A. DE PURY.

W. KRAFT.

POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:

BARÁČEK.

Prof. Dr. KAREL HERMANN-OTAVSKÝ.

Ing. BOHUSLAV PAVLOUSEK.

POUR LA TUNISIE:

CH. DE MARCILLY.

POUR LA TURQUIE:

 

(Překlad.)

I. Pařížská unijní úmluva

ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925.

PRESIDENT ŘÍŠE NĚMECKÉ, PRESIDENT REPUBLIKY RAKOUSKÉ, JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGŮ, PRESIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ BRASILSKÝCH, PRESIDENT REPUBLIKY KUBY, JEHO VELIČENSTVO KRÁL DÁNSKÝ, PRESIDENT REPUBLIKY DOMINIKÁNSKÉ, JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKÝ, PRESIDENT REPUBLIKY ESTONSKÉ, PRESIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, PRESIDENT REPUBLIKY FINSKÉ, PRESIDENT REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, JEHO VELIČENSTVO KRÁL SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A IRSKA A BRITSKÝCH ÚZEMÍ ZÁMOŘSKÝCH, CÍSAŘ INDICKÝ, JEHO NEJJASNĚJŠÍ VÝSOST ŘÍŠSKÝ SPRÁVCE MAĎARSKÝ, JEHO VELIČENSTVO KRÁL ITALSKÝ, JEHO VELIČENSTVO CÍSAŘ JAPONSKÝ, JEHO VELIČENSTVO SULTÁN MAROCKÝ, PRESIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ MEXICKÝCH, JEHO VELIČENSTVO KRÁL NORSKÝ, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKÁ, PRESIDENT REPUBLIKY POLSKÉ JMÉNEM POLSKA A SVOBODNÉHO MĚSTA GDANSKA, PRESIDENT REPUBLIKY PORTUGALSKÉ, JEHO VELIČENSTVO KRÁL SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ, JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠVÉDSKÝ, SPOLKOVÁ RADA SPOLKOVÉHO STÁTU ŠVÝCARSKÉHO, STÁTY SYRSKÝ A VELKOLIBANONSKÝ, PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, JEHO VÝSOST BEY TUNISSKÝ, PRESIDENT REPUBLIKY TURECKÉ,

pokládajíce za užitečné v jistém směru pozměniti a doplniti mezinárodní úmluvu z 20. března 1883 o zřízení mezinárodní unie na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovanou v Bruselu 14. prosince 1900 a ve Washingtoně 2. června 1911, jmenovali svými plnomocníky

President Říše Německé:

pana W. F. von Vietinghoff,

legačního radu vyslanectví německého v Haagu;

pana von Specht,

tajného vrchního vládního radu, předsedu patentního úřadu;

pana Klauera,

ministerského radu ministerstva spravedlnosti;

pana profesora Dra Alberta Osterrietha,

justičního radu;

President Republiky Rakouské:

pana Dra Karla Duschaneka,

ministerského radu, místopředsedu rakouského patentního úřadu;

pana Dra Hanse Fortwänglera,

ministerského radu zmíněného úřadu;

Jeho Veličenstvo Král Belgů:

pana Octava Mavaut,

generálního ředitele průmyslu v ministerstvu průmyslu, práce a sociální péče;

pana Alberta Capitaine,

advokáta apelačního soudu lutyšského, bývalého předsedu advokátského sboru, belgického delegáta na konferenci washingtonské;

pana Louis André,

advokáta apelačního soudu bruselského;

pana Thomase Brauna,

advokáta apelačního soudu bruselského;

pana Daniela Coppieters,

advokáta apelačního soudu bruselského;

President Spojených Států Brasilských:

pana Dra Juliua Augusta Barboza Carneiro,

člena hospodářského komitétu Společnosti národů;

pana prof. Dra Carlose Americo Barbosa de Oliveira,

profesora školy polytechnické, ředitele vyšší průmyslové školy Wenceslau Braz;

President Republiky Kuby:

pana Dra Raphaëla Martinez Ortize,

mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra Kuby v Paříži;

pana Dra Raphaëla de la Torre,

chargé d'affaires Kuby v Haagu;

Jeho Veličenstvo Král Dánský:

pana Dra N. J. Ehrenreicha Hansena,

místopřednostu oddělení v ministerstvu průmyslu, obchodu a plavby;

President Republiky Dominikánské:

pana C. G. de Haseth Cz.,

konsula republiky Dominikánské v Haagu;

Jeho Veličenstvo Král Španělský:

J. E. pana Santiago Mendez de Vigo,

mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra J. V. krále španělského v Haagu,

pana Fernando Cabello y Lapiedra,

přednostu španělského úřadu pro živnostenské a obchodní vlastnictví;

pana José Garcia-Monge y de Vera,

tajemníka španělského úřadu pro živnostenské a obchodní vlastnictví;

President Republiky Estonské:

pana O. Aarmanna,

inženýra, ředitele patentního úřadu;

President Spojených Států Amerických:

pana Thomase E. Robertsona,

patentního komisaře, člena advokatury nejvyššího soudu S. S. A.;

pana Wallace R. Lane,

bývalého předsedu American and Chicago Patent Law Associations, člena advokatury nejvyššího soudu S. S. A. a nejvyššího soudu v Illinois;

pana Jo. Baily Browna

z Pittsburghu, člena advokatury nejvyššího soudu S. S. A. a nejvyššího soudu Pensylvanie;

President Republiky Finské:

pana Yrjö Saastamoinen,

chargé d'affaires finského v Haagu;

President Republiky Francouzské:

J. E. pana Chassain de Marcilly,

mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra Francie v Haagu;

pana Marcela Plaisanta,

poslance, advokáta apelačního soudu pařížského;

pana Charles Drouets,

ředitele živnostenského vlastnictví v ministerstvu obchodu;

pana Georges Maillarda,

advokáta apelačního soudu pařížského, vicepresidenta technického výboru živnostenského vlastnictví;

Jeho Veličenstvo Král Spojeného Království Velké Britanie a Irska a Britských území Zámořských, Císař Indický:

pro Velkou Britanii a Severní Irsko:

Sir Huberta Llewellyn Smitha,

G. C. B., Chief Economic Adviser to His Britannic Majesty's Government;

pana Alfreda James Martina,

O. B. E., Assistant Comptroller of the Patent Office and Industrial Property Department of the Board of Trade;

Sir Arthura Balfoura,

K. B. E., One of His Majesty's Justices of the Peace; Chairman of the Committee on Trade and Industry;

pro Dominium Kanadské:

pana Frederick Herberta Palmera,

M. C., Canadian Government Trade Commissioner.

pro Commonwealth Australský:

pana podplukovníka Charles Vincent Watsona,

D. S. O., V. D., Commissioner of Patents and Registrar of Trade Marks and Designs;

pro Svobodný Stát Irský:

hraběte Gerald O'Kelly de Gallagh,

zástupce Svobodného státu irského;

Jeho Nejjasnější Výsost Říšský Správce Maďarský:


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