5. Les dispositions contenues dans le présent article ne s'appliqueront pas aux marchandises en transit.
Article IX.
Les droits intérieurs perçus pour le compte de qui que ce soit, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication, la circulation ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne frapperont, sous aucun motif, les produits de l'Autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou, à défaut de ces produits, que ceux de la nation la plus favorisée.
Article X.
1. Les marchandises, les produits naturels ou fabriqués de l'une des Parties Contractanties ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire douanier de l'autre Partie, aux droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes - autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des marchandises ou produits d'un tiers pays quelconque.
2. Les produits fabriqués sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes, même sous le régime de l'admission temporaire, par transformation des matières étrangères, seront également considérés comme produits industriels de cette Partie.
3. A l'exportation du territoire de l'une des Parties Contractantes sur le territoire douanier de l'autre Partie Contractante ne seront pas perçus des droits de sortie ou des taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets pour le pays le plus favorisé à cet égard.
4. En outre, à d'autres égards, chacune des Parties Contractantes s'engage à ne pas soumettre l'importation et l'exportation dans les relations avec l'autre Partie à un traitement autre ou moins favorable qu'il n'est appliqué à un tiers Etat quelconque, notamment en ce qui concerne les prescriptions douanières et leur application, le procédé de la vérificatian et de l'analyse des marchandises importées, les conditions du payement des droits de douane et des taxes, la classification et l'explication des tarifs, ainsi qu'en ce qui concerne les entrepôts des douanes, y compris le régime concernant l'entrée, la sortie ou la conservation des marchandises dans les ports francs, districts francs ou entrepôts publics.
5. Il est entendu que les produits fabriqués par la transformation des matières étrangères seront considérés comme produits industriels de l'une des Parties Contractantes seulement lorsqu'ils auront été transformés ou perfectionnés de telle manière que leur nature soit devenue différente ou lorsque par la transformation la valeur des matières étrangères a varié considérablement.
Les réparations, le réemballage, le simple nettoyage des marchandises ou des procédés similaires, ne seront pas considérés comme transformation ou perfectionnement.
Article XI.
Les produits du sol et de l'industrie de l'une des Parties Contractantes, après avoir transité par les territoires d'un ou des pays tiers, ne seront pas soumis, lors de leur importation sur le territoire de l'autre, à des droits ou taxes plus élevés que s'ils avaient été importés directement de leur pays d'origine.
Article XII.
Le traitement de la nation la plus favorisée, prévu aux articles précédents, ne comprendra pas:
1. Les privilèges qui sont ou pourraient être accordés par l'une des Parties Contractantes, pour faciliter le trafic de frontière avec les pays limitrophes dans une zone n'excédant pas 15 kilomètres de part et d'autre de la frontière.
2. Les droits et privilèges résultant d'une union douanière.
3. Les droits et privilèges accordés par l'une des Parties Contractantes aux produits agricoles des Etats agraires en vertu des conventions exceptionnelles conclues ou à conclure avec ces Etats en vue d'une collaboration économique plus étroite.
4. Les droits et privilèges qui seraient accordés, à l'avenir, par l'une des Parties Contractantes à des Etats tiers, dans des conventions plurilatérales auxquelles l'autre Partie ne participerait pas, et si ces droits et privilèges sont stipulés dans des conventions plurilatérales conclues sous les auspices de la Société des Nations ou enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion de tous les Etats. Toutefois, le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué par la Partie Contractante intéressée, si lesdits droits ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres que les conventions collectives répondant aux conditions ci-dessus ou encore si la Partie qui en réclame la jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traitement.
Article XIII.
Les droits d'entrée en Tchécoslovaquie sur les produits naturels ou fabriqués d'origine bulgare, désignés dans l'annexe A du présent Traité, et les droits d'entrée en Bulgarie sur les produits naturels ou fabriqués d'origine tchécoslovaque, désignés dans l'annexe B du présent Traité, ne pourront dépasser les taux indiqués dans ces annexes.
Article XIV.
A l'importation ou l'exportation seront mutuellement exempts de tous droits ou taxes d'entrée et de sortie:
1. les effets et les objets ayant servi à l'usage personnel, ainsi que les provisions de route nécessaires aux voyageurs pendant leur voyage et dans une quantité correspondante aux circonstances, en tant qu'il n'en sera pas fait commerce;
2. les échantillons, même sur cartons ne pouvant pas être utilisés autrement, mais à l'exception des objets de monopole;
3. les emballages marqués de toutes sortes, ayant servi, s'il s'agit d'emballages retournés provenant des envois d'exportation et s'ils seront retournés dans le délai déterminé.
Article XV.
Tant que les prescriptions concernant l'admission temporaire seront observées, la franchise en douane sera accordée:
1. aux objets destinés à être réparés et aux objets destinés aux épreuves et aux essais;
2. aux machines et parties de machines détachées, envoyées à l'essai;
4. aux outils et engins destinés aux monteurs qu'ils soient importés ou exportés par eux-mêmes ou qu'ils leur soient envoyés avant ou après que les monteurs ont franchi la frontière;
5. aux voitures de déménagement avec leurs accessoires, chargées ou vides, même dans le cas qu'elles prennent en quelque lieu que ce soit un autre chargement pour leur retour, sous condition que, pendant leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, on n'en fera pas usage pour le trafic intérieur;
6. aux emballages extérieurs de tout genre ayant déjà, servi, importés pour être remplis et réexportés après avoir été remplis.
Article XVI.
1. A condition qu'ils entrent dans le territoire de l'une des Parties Contractantes et qu'ils le quittent, tout en se conformant aux lois et règlements de cette dernière, soit avec leur cargaison, soit sans elle, comme moyens de transport, tant pour les personnes que pour les marchandises, seront exempts de toutes taxes d'entrée et de sortie:
a) les navires et les bateaux de toute espèce, y compris leur inventaire et équipement habituel s'y trouvant, leurs pharmacies de famille ainsi que les pièces de rechange et les ustensiles qui sont transportés en même temps sur les navires et bateaux mentionnés pour servir à la réparation en cas d'avarie;
b) les locomotives avec ou sans tenders ainsi que les wagons, leurs accessoires habituels s'y trouvant;
c) les avions avec tous les objets nécessaires pour la navigation, ainsi que toutes les pièces de rechange et les ustensiles nécessaires pour la réparation en cas d'avarie.
2. De même, sont exempts de toutes taxes d'importation et d'exportation tous combustibles se trouvant aur les navires et bateaux, sur les locomotives et avions de l'une des Parties Contractantes, dans une quantité correspondante à la longueur du parcours dans le territoire douanier de l'autre, ainsi que les vêtements, le linge, les vivres et les articles de monopole - ceux-ci seulement dans une quantité admise par les dispositions de monopole respectives de l'Etat importateur - qu'apporte l'équipage pour son propre usage ou consommation.
3. Les objets et le matériel se trouvant sur les navires, les bateaux et les avions devront être inscrits dans l'inventaire du véhicule. En tant qu'ils ne seraient pas enregistrés dans l'inventaire, ils devront être inscrits dans une liste spéciale.
4. L'inventaire et la liste spéciale seront présentés obligatoirement aux bureaux et agents de douane, s'ils le demandent.
Article XVII.
Si des marchandises expédiées de l'un des Pays dans l'autre sont renvoyées à l'expéditeur originaire pour cause d'inacceptation par le destinataire ou pour d'autres raisons, l'on renoncera, lors de la réexportation, à percevoir un droit d'exportation et l'on remboursera un droit d'importation déjà payé ou l'on renoncera à réclamer un droit d'importation dû, à condition que les marchandises soient restées jusqu'à la réexportation sous le contrôle de la douane ou d'une entreprise publique de transport et que la réexportation ait eu lieu moyennant le même document de transport dans le délai de trois mois à compter de l'importation, sans qu'aucun changement ait été apporté aux marchandises.
Article XVIII.
Les Parties Contractantes conviennent d'appliquer, dans leurs relations réciproques, les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières conclue à Genève le 3 novembre 1923.
Article XIX.
1. Les Parties Contractantes s'engagent à n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou des restrictions à l'importation et à l'exportation.
2. Elles se réservent, toutefois, le droit d'apporter des exceptions à ce principe pour les raisons ci-après énumérées et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:
1° Prohibitions ou restrictions relatives à la sûreté d'Etat et la sécurité publique;
2° Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires;
3° Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
4° Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;
5° Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique et archéologique;
6° Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papiermonnaie et aux titres;
7° Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'intérieur du Pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;
8° Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou qui feront, à l'intérieur du Pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopole d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l'Etat.
Article XX.
En matière de transit, les deux Parties Contractantes appliqueront, dans leurs relations, les dispositions de la Convention et du Statut sur la liberté du transit, signés à Barcelone le 20 avril 1921.
Article XXI.
1. Aucune distinction n'est faite dans le traitement des nationaux des deux Parties Contractantes, provenant de leur pays respectif, en ce qui concerne l'application des tarifs pour les voyageurs et des taxes pour le transport des bagages, de même que des autres taxes et impositions complémentaires, de quelque nature qu'elles soient, dans les communications à l'intérieur du pays, ainsi qu'en ce qui concerne le transit à travers le territoire de chacune des Parties Contractantes. Des exceptions n'en seront admises que pour des considérations touchant à la sécurité de l'Etat.
2. Les marchandises remises au transport sur le territoire de l'une des Parties Contractantes ainsi que les marchandises à destination de son territoire seront traitées comme les marchandises de même nature de l'autre Partie en ce qui concerne leur expédition et le calcul de transport résultant de l'application des tarifs intérieurs (locaux ou communs) en vigueur sur la ligne parcourrue dans la direction du parcours, ainsi que des taxes publiques qui sont à payer pour le transport des marchandises sans regard à leur provenance ou destination.
3. Les Parties Contractantes s'engagent à intervenir pour que leurs Administrations de Chemins de Fer respectives entrent, aussitôt que faire se pourra, aprés la mise en viguer de la présente Convention en négociation en vue de l'élaboration de tarifs directs pour le transport de voyageurs et de marchandises entre les deux Pays et pour le transport à travers leur territoire.
4. Les Parties Contractantes s'engagent, en ce qui concerne les communications, les transports et le transit, à appliquer aussi les dispositions des conventions internationales qui suivent:
a) Convention concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer (du 23 octobre 1924), ainsi que le protocole y relatif du 1 octobre 1932;
b) Convention concernant le transport des marchandises par chemin de fer (du 23 octobre 1924).
Article XXII.
En ce qui concerne les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre les deux Etats, les stipulations des Conventions, Arrangements et Règlements d'exécution en vigueur de l'Union Postale Universelle ou de l'Union Télégraphique seront applicables pour autant que ces relations ne seront pas réglées par des dispositions des Arrangements spéciaux, conclus ou à conclure entre les Administrations respectives.
Article XXIII.
1. Les navires de chacune des Parties Contractantes, leurs cargaisons, leurs commandants et équipages jouiront dans les ports et dans les eaux territoriales de l'autre Partie, à tous égards, du même traitement que celui des nationaux ou de la nation la plus favorisée.
2. Le traitement des navires nationaux ou de leurs cargaisons ne s'étend pas:
a) aux faveurs accordées à la pêche nationale,
b) aux mesures spéciales prises pour encourager la navigation nationale par des subsides,
c) aux faveurs accordées aux sociétés nationales de sport,
d) au cabotage,
e) à l'exercice du service de pilotage, de remorquage, signalisation et de sauvetage dans les ports.
Article XXIV.
1. Les navires de l'uine des Parties Contractantes qui se rendent dans un port de l'Autre, soit pour y compléter leur cargaison à destination de l'étranger, soit pour y débarquer tout ou partie de leur cargaison en provenance de l'étranger - un transbordement direct étant également admis - pourront, en se conformant aux prescriptions des lois et règlements respectifs, conserver la partie de leur cargaison à destination d'un autre port de cette Partie Contractante ou d'un autre pays, et ils pourront la réexporter, sans payer pour cette partie de leur cargaison des taxes. Ces dernières ne seront pas supérieures à celles auxquelles sont ou seront soumis les navires nationaux ou ceux d'un tiers pays.
2. Sous les mêmes conditions ils pourront se rendre d'un port à un autre de la même Partie Contractante, soit pour y débarquer les passagers en provenance de l'étranger, soit pour y embarquer les passagers à destination de l'étranger.
Article XXV.
1. Les navires, compagnies de navigation ou entreprises d'émigration de l'une des Parties Contractantes bénéficieront dans les ports et le territoire de l'autre Partie, pour tout ce qui concerne le transport des émigrants provenant de leur territoire ou y ayant passé en transit et s'embarquant dans leurs ports, du même traitement que les navires, compagnies de navigation et entreprises d'émigration de la nation la plus favorisée.
2. Le présent article n'affecte toutefois en rien les dispositions des lois et règlements relatifs aux comditions à remplir soit pour l'autorisation du transport des émigrants, soit pour l'établissement d'agence par ces compagnies de navigation ou entreprises d'émigration.
Article XXVI.
1. La nationalité des navires sera reconnue réciproquement conformément aux lois et règlements de chacune des Parties Contractantes, d'après les documents et patentes se trouvant à bord et établis par les autorités compétentes de chaque Etat.
2. Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties Contractantes ne pourront être nationalisés dans l'autre, sans une déclaration de retrait de pavillon délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relévent.
3. Jusqu'à la conclusion d'un accord spécial pour la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage, les navires de chacune des Parties Contractantes ne seront assujettis dans les ports de l'Autre à aucune nouvelle opération de jaugeage et le payement des droits et taxes de navigation sera effectué d'après les certificats de jaugeage délivrés par les autorités compétentes du Pays dont les navires bateent le pavillon, si ces certificats sont établis conformément aux règles fixées par la Commission européenne du Danube ou celles prescrites par la Compagnie du Canal Suez.
4. Les règles et prescriptions de la législation nationale concernant l'équipement, l'aménagement et les conditions de sécurité des navires, appliquées par chacune des Parties Contractantes seront également reconnues dans les ports de l'autre Partie.
Article XXVII.
En ce qui concerne la navigation sur les fleuves internationaux les Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations mutuelles les dispositions de la Convention et du Statut de Barcelone du 20 avril 1921 sur le régime des voies navigables d'intérêt international et de la Convention du 23 juillet 1921 établissant le Statut définitif du Danube.
Article XXVIII.
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas à la navigation dans les eaux intérieures ne faisant pas partie d'un réseau fluvial internationalisé.
Article XXIX.
Le règlement concernant le trafic vétérinaire entre les deux Parties Contractantes (Annexe C) fait partie intégrante du présent Traité.
Article XXX.
1. Si des contestations surgissaient entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Traité, le litige, si l'une des Parties en fait la demande, sera soumis à la décision arbitrale.
2. Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque différend de telle manière que chacune des Parties commettra pour arbitre une personne appropriée, choisie parmi ses ressortissants, et que les Parties Contractantes choisiront comme surarbitre un ressortissant d'un tiers Etat. Les Parties Contractantes se réservent de s'entendre, à l'avance et pour une période déterminée, sur la personne du surarbitre à nommer le cas échéant.
3. Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la Partie défenderesse, au second cas, dans le territoire de l'autre Partie Contractante et ainsi de suite alternativement dans le territoire de l'une ou de l'autre Partie. La Partie sur le territoire de laquelle le tribunal arbitral devra se réunir désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaire pour le fonctionnement du tribunal. Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.
4. Les Parties Contractantes s'entendront le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, qui devra intervenir dans un délai de deux mois, la procédure sera réglée par le tribunal arbitral lui-même. La procédure pourra se faire par écrit, si les deux Parties seront d'accord à ce sujet.
5. En ce qui concerne la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties Contractantes prêteront, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, leur assistance judiciaire de la même manière qu'aux réquisitions des tribunaux civils du Pays.
Article XXXI.
1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés aussitôt que faire se pourra.
2. Il entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications.
3. Toutefois, les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur anticipée si leurs législations respectives les y autorisent.
4. Le présent Traité aura une durée de deux années à partir du jour de son entrée en vigueur.
5. Si la dénonciation par l'une des Parties Contractantes n'a pas eu lieu trois mois avant l'expiration dudit délai, le présent Traité sera prorogé par tacite reconduction et restera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé, la dénonciation devant produire ses effets trois mois après la date de sa notification.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Prague le 29 Août mil neuf cent trente trois.
Dr. Jul. Friedmann m. p.
C. Watschoff v. r.
(Pøeklad.)
Obchodní a plavební smlouva
mezi
republikou Èeskoslovenskou
a
královstvím Bulharským.
President republiky Èeskoslovenské a Jeho Velièenstvo Král Bulharský rozhodl se sjednati k usnadnìní a rozvoji obchodních stykù mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Bulharským obchodní smlouvu a jmenovali svými plnomocníky:
President republiky Èeskoslovenské:
pana Dra J. Friedmanna,
mimoøádného vyslance a zplnomocnìného ministra v ministerstvu zahranièních vìcí,
Jeho Velièenstvo Král Bulharský Boris III.:
pana Konstantina Vaèova,
øeditele konsulárního a národohospodáøského odboru v ministerstvu zahranièních vìcí,
kteøí shledavše své moci v dobré a náležité formì, shodli se na tìchto èláncích:
Èlánek I.
Pøíslušníci jedné smluvní strany budou požívati na území druhé strany, pokud jde o provozování obchodu, živnosti plavby nebo jakéhokoliv jiného zamìstnání, týchž práv, výsad a výhod všeho druhu, jaké jsou nebo budou pøiznány pøíslušníkùm státu požívajícího nejvyšších výhod:
Pøíslušníci jedné smluvní strany budou míti právo, budou-li dbáti zákonù a naøízení státu, volnì vstupovati na území druhé strany, tam cestovati, se zdržovati i se usazovati, jakož i je v každé dobì volnì opustiti, aniž budou podrobeni jiným omezením kteréhokoliv druhu nežli tìm, jimž budou podrobeni pøíslušníci státu požívajícího nejvyšších výhod. Budou míti, podrobujíce se zákonùm a naøízením státu, úplnou svobodu provozovati všechna øemesla nebo zamìstnání, jichž výkon není nebo nebude podle zákona vyhražen vlastním pøíslušníkùm.
Budou míti právo nabývati movitý a nemovitý majetek všeho druhu, držeti jej, pronajímati a zcizovati, pokud zákony státu nestanoví jinak.
Žádná smluvní strana neuèiní opatøení, postihující vlastnictví nebo užívání statkù, práv nebo zájmù pøíslušníkù druhé strany, co do omezení, nakládání, zúžení nebo vyvlastnìní z dùvodu obecného prospìchu nebo všeobecného zájmu, jestliže by za stejných podmínek nepodrobovala týmž opatøením statky, práva nebo zájmy vlastních pøíslušníkù.
Každá smluvní strana vyhražuje si právo zakázati individuelními opatøeními buï v dùsledku soudních rozsudkù nebo podle zákonù a naøízení o žebrotì, o policii zdravotní a mravnostní, jakož i o policii, týkající se vnitøní nebo vnìjší bezpeènosti státu, pøíslušníkùm druhé strany usaditi se nebo zdržovati se na jejím území. V podobném pøípadì vypovìzení nesmí býti odùvodnìno bytovou nouzí nebo nezamìstnaností.