Le Président de la République
Tchécoslovaque d'une part et Sa Majesté le Roi des
Belges agissant tant en Son Nom qu'au Nom de Son Altesse Royale
la Grande Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
d'autre part, désireux de favoriser les échanges
commerciaux et de développer les relations économiques
entre la Tchécoslovaquie et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise,
ont résolu de conclure un traité de commerce et
ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires:
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes
jouiront dans le territoire de l'autre Partie, en ce qui concerne
l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie
"dés mêmes droits, avantages, immunités,
faveurs et exemptions que les ressortissants de la nation la plus
favorisée.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
seront exempts, sur le territoire de l'autre Partie, de tout service
militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre, navale
ou aérienne, soit dans la Barde nationale ou la milice,
ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place
du service personnel. Ils seront exempts également de tous
emprunts forcés; ils ne seront astreints, en temps de paix
et en temps de guerre, qu'aux prestations et réquisitions
militaires imposées aux nationaux et ils auront réciproquement
droit aux indemnités établies en faveur des nationaux
par les lois en vigueur dans les deux pays. Ils ne seront empêchés
d'aucune façon de remplir leur devoir militaire dans leur
propre Etat.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
ne seront pas contraints à subir des charges ou à
payer dos impôts, taxes ou contributions, de quelque nature
que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui
sort ou pourront être imposés aux ressortissants
de la nation la plus favorisée.
Ils jouiront, en outre, tant pour leur personne
que pour leurs biens, droits et intérêts, de la même
protection auprès des autorités et juridictions
fiscales que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Les droits et les taxes intérieurs perçus
pour le compte de l'Etat, des provinces et des communes ou autres
institutions publiques qui grèvent ou grèveront
la production, la préparation ou la consommation des marchandises
dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront
pas frapper les produits de l'autre Partie d'une manière
plus forte ou plus gênante que les produits nationaux similaires,
ou les produits originaires du pays tiers le plus favorisé.
Les articles, produits naturels ou fabriqués,
de l'une des Parties Contractantes ne seront pas soumis à
leur importation sur le territoire douanier de l'autre Partie,
à des droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires
et surtaxes - autres ou plus élevés que ceux qui
sont ou seront perçus sur les articles ou produits similaires
d'un pays tiers quelconque.
Les exportations à destination du territoire
douanier de l'une des Parties Contractantes ne seront pas grevées
par l'autre Partie de droits de sortie ou taxes autres ou plus
élevés que les exportations similaires à
destination des pays les plus favorisés à cet égard.
A tous autres égards, chacune des Parties
Contractantes s'engage en outre à ne pas soumettre l'autre,
soit à l'importation, soit à l'exportation, à
un traitement autre ou moins favorable que celui appliqué
à un Etat tiers quelconque, notamment en ce qui concerne
les prescriptions douanières et leur application, le mode
de vérification et d'analyse des articles importés,
les conditions du payement des droits de douane et des taxes,
la classification et l'interprétation des tarifs et l'exploitation
des monopoles.
Les articles, produits naturels ou fabriqués,
de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise énumérés
à la liste A ci-annexée, à leur importation
en Tchécoslovaquie, et les articles, produits naturels
ou fabriqués, de Tchécoslovaquie énumérés
à la liste B ci-annexée, à leur importation
dans le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise,
ne seront pas soumis à des droits d'entrée plus
élevés que ceux indiqués auxdites listes.
Les Parties Contractantes se réservent,
d'exiger, à l'importation des marchandises, la présentation
de certificats d'origine; elles conviennent d'appliquer en cette
matière les dispositions de la Convention internationale
pour la simplification des formalités douanières
conclue r Genève le 3 novembre 1923.
Il y aura, entre les territoires des deux Parties
Contractantes, une liberté réciproque de commerce
et de navigation.
Toutefois, les Parties Contractantes se réservent
de prohiber ou de restreindre l'importation et l'exportation dans
les ces suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions
soient en même temps applicables à tous les autres
pays se trouvant dans des conditions similaires
a) pour des raisons de sûreté
publique;
b) pour des raisons de police sanitaire ou
en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre
des maladies ou des parasites;
c) pour les approvisionnements de guerre dans
des circonstances extraordinaires;
d) afin de pouvoir étendre aux marchandises
étrangères des prohibitions ou restrictions qui
sont fixées ou seraient éventuellement fixées
ultérieurement par la législation intérieure,
pour la production, le trafic, la consommation ou le transport
des mêmes marchandises indigenes à
l'intérieur du pays. Ce ces vise spécialement les
marchandises qui font (objet d'un monopole d'Etat ou d'une institution
ayant le même caractère.
Au cas, où les Parties Contractantes
jugeraient nécessaire, par suite de circonstances anormales,
de maintenir ou d'introduire pour certaines marchandises des prohibitions
au restrictions d'importation ou d'exportation, elles se communiqueraient
réciproquement la liste de ces marchandises et se mettraient
d'accord sur les contingents dans la limite desquels ces prohibitions
éventuelles seraient levées.
Il est entendu que chaque levée de prohibition
ou restriction, accordée par une Partie Contractante, même
à titre temporaire, pour n'importe quel article qui resterait
soumis au régime des licences, s'appliquerait immédiatement
et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires
de l'autre Partie Contractante.
Les taxes et les autres conditions auxquelles
serait subordonné l'octroi des licences ne seront, en aucun
cas, moins favorables que celles accordées à tout
autre pays.
Les deux Parties Contractantes auront soin
que les licences d'importation ou d'exportation nécessaires
soient délivrées dans le délai de trois jours
au plus tard, à partir du jour du dépôt des
demandes. Elles conviennent, au surplus, d'appliquer en cette
matière, les dispositions de la Convention internationale
pour la simplification des formalités douanières,
conclue à Genève le 3 novembre 1923.
Le transit en provenance ou à destination
de chacune des deux Parties Contractantes, par le territoire de
l'autre Partie, est libre.
Les Parties Contractantes se réservent
toutefois la faculté de prohiber ou de restréindre
le transit dans les ces suivants, et pour autant que ces prohibitions
ou restrictions soient en même temps applicables à
tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires
a) pour des raisons de sûreté
publique,
b) pour des raisons de police sanitaire ou
en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre
des maladies ou des parasites,
c) pour les approvisionnements de guerre dans
des circonstances extraordinaires,
d) pour les marchandises, faisant dans un des
Etats contractants l'objet d'un monopole d'Etat.
Aucune taxe de transit ne sera perçue.
Les stipulations du présent article
s'appliquent également aux marchandises en transit qui
ont été transbordées ou entreposées
sous régime de douane, toujours sous la condition que soit
garanti, conformément aux prescriptions en vigueur, l'accomplissement
des mesures de précaution destinées à empecher
que les marchandises ne demeurent à l'intérieur
du pays.
Sur les chemins de fer, les deux Parties Contractantes
n'appliqueront au trafic des personnes, à l'importation,
ä l'exportation et au transit des marchandises o destination
ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante,
des barèmes de transport ni des frais accessoires autres
ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être
appliqués au trafic des personnes et des marchandises susdites,
à destination ou en provenance du pays le plus favorisé.
Les navires belges et leurs cargaisons jouiront
dans la République Tchécoslovaque, et les navires
tchécoslovaques et leurs cargaisons jouiront dans l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise, sous tous les rapports, en se
conformant aux lois du pays dont ils visitent les ports, du même
traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons, ou que
les navires de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons.
Le Gouvernement tchécoslovaque s'engage
à ne prendre, directement ni indirectement, aucune mesure
et à ne conclure avec les Gouvernements ou organismes étrangers
aucun accord ayant pour effet d'éliminer ou de défavoriser,
par rapport au pavillon tchécoslovaque ou tiers, les navires
et le commerce maritime belges, pour ce qui concerne notamment
les transports des biens, passagers et émigrants de Tchécoslovaquie
ou d'un Etat étranger qui traverseraient une partie du
territoire tchécoslovaque et quelle que sort la voie ou
le port emprunté ou à emprunter.
De son côté, le Gouvernement belge
prend le même engagement en ce qui concerne les navires
et le commerce maritime tchécoslovaques.
La nationalité des navires sera reconnue
de part et d'autre conformément aux lois et ordonnances
de chaque pays, sur la foi des documents et papiers de bord délivrés
par les autorités compétentes.
Les certificats de jaugeage délivrés
par les autorités compétentes des deux Etats contractants
seront réciproquement reconnus.
En considération de la situation géographique
spéciale de la République Tchécoslovaque,
l'Union Economique belgo-luxembourgeoise consent à considérer
comme originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque,
les marchandises tchécoslovaques importées dans
l'Union Economique belgo-luxembourgeoise par les voies et dans
les conditions ci-après définies
1°. Les marchandises transportées
à Hambourg par la voie de l'Elbe et transbordées
dans la zone franche tchécoslovaque de ce port à
destination d'un port belge devront faire l'objet, à leur
départ de la République Tchécoslovaque, d'un
connaissement direct pour l'Union Economique belgo-luxembourgeoise;
à défaut de connaissement direct, elles devront
être accompagnées, à leur arrivée dans
les ports belges, d'un connaissement afférent au trafic
maritime et d'une copie certifiée du connaissement afférent
au trafic fluvial, prouvant qu'elles n'ont subi de rupture de
charge que dans la zone tchécoslovaque du port de Hambourg.
Aussi longtemps que la zone tchécoslovaque
du port de Hambourg n'aura pas été régulièrement
constituée et munie d'un service de contrôle suffisant,
la marchandise devra être accompagnée à son
arrivée dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une
attestation du représentant consulaire belge, marquant
qu'elle n'a pas subi, lors de son transbordement dans le port
de Hambourg, de manutention de nature à lui faire perdre
son identité.
2°. Les marchandises expédiées
par voie ferrée vers les ports de Hambourg et de Brème
devront être accompagnées pour le parcours terrestre,
par une lettre de voiture internationale directe de la station
du chemin de fer tchécoslovaque, pour un de ses ports et
par un connaissement afférent au trafic maritime, délivré
par l'armateur qui effectue le transport par mer. La lettre de
voiture annexée au susdit connaissement prouvera que la
marchandise n'a subi de rupture de charge que dans le port maritime
sur lequel elle était dirigée.
L'Union Economique belgo-luxembourgeoise pourra
exiger, en outre, une attestation de ses représentants
consulaires dans lesdits ports prouvant que ses marchandises n'y
ont point subi de manutention, de nature à leur faire perdre
leur identité.
3°. Les conditions stipulées au
paragraphe précédent s'appliqueront de même
aux marchandises expédiées par la voie ferrée,
vers les ports de Trieste et de Fiume.
Réciproquement, les conditions ci-dessus
pourront être exigées par la République Tchécoslovaque
pour considérer comme originaires et en provenance de l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise, les marchandises de ladite Union
Economique importées en Tchécoslovaquie par les
voies et dans les conditions ci-dessus définies.
Les Parties Contractantes sont d'accord qu'au
cas où les attestations relatives à l'identité
des marchandises qui ont subi une rupture de charge ne pourraient
être délivrées par leurs représentants
consulaires, ceux-ci pourront déléguer leurs pouvoirs
à set effet aux représentants consulaires d'une
autre Puissance ou, sous réserve de l'assentiment de l'autre
Partie, à toute personne qualifiée.
Chacune des Parties Contractantes pourra, d'ailleurs,
si elle renonce à exiger l'attestation ci-dessus prévue,
relative à l'identité de la marchandise, exiger
une attestation par le transporteur qui a établi le connaissement
relatif à la seconde partie du voyage, de l'identité
des marchandises transportées par lui avec celles qui sont
portées au connaissement relatif à la première
partie du voyage.
Les sociétés anonymes et autres
sociétés commerciales, industrielles ou financières,
y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siège
sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui, d'après
les lois de cette Partie, y sont dûment constituées,
verront leur existence juridique reconnue sur le territoire de
l'autre Partie, et pourront notamment, en se conformant aux prescriptions
légales qui y sont en vigueur à cet égard,
ester en justice soit comme demanderesses soit comme défenderesses.
Lesdites sociétés, ainsi que
leurs filiales, succursales et agences, jouiront à tous
égards du traitement accordé aux sociétés
similaires de la nation la plus favorisée, étant
entendu que l'admission à l'exercice de leur commerce et
de leur industrie demeure régie par les lois et prescriptions
en vigueur à cet égard dans les pays respectifs.
Les négociants, les fabricants et autres
industriels qui prouveront par la possession d'une carte de légitimation
délivrée par les autorités de leur pays qu'ils
sont autorisés à exercer un commerce ou une industrie
dans le territoire de l'une des Parties Contractantes où
ils ont leur domicile, et qu'ils y acquittent les impôts
et taxes légales, pourront, dans le territoire de l'autre
Partie Contractante, soit personnellement, soit par des commis-voyageurs
à leur service, faire des achats de marchandises chez les
négociants, dans les lieux de vente ouverts au public ou
chez les producteurs, recueillir des commandes chez les négociants,
dans les magasins de ceux-ci ou chez les personnes qui utilisent
dans leurs entreprises des marchandises analogues à celles
qui sont offertes; ils ne seront soumis de ce chef à aucune
taxe ou redevance spéciale; ils pourront être munis
d'échantillons et de modèles.
Les deux Parties Contractantes conviennent
d'appliquer en cette matière les dispositions de la Convention
internationale pour la simplification des formalités douanières
conclue à Genève le 3 novembre 1923, le droit de
la nation la plus favorisée restant d'ailleurs réciproquement
sauvegardé.
Chacune des Parties Contractantes admettra
conformément aux règles et usages habituels, les
consuls de d'autre Partie sur toutes les places de commerce où
sont admis les consuls d'un pays tiers. Par consul, il faut comprendre
toute personne investie de fonctions consulaires.
Les consuls de l'une des Parties Contractantes
jouiront, à charge de réciprocité, sur le
territoire de l'autre Partie, des memes attributions, privilèges
et immunités que ceux dont jouissent les consuls d'un pays
tiers quelconque, étant entendu toutefois qu'aucune des
Parties Contractantes ne pourra exiger, en vertu de cette disposition,
des attributions, privilèges et immunités plus étendus
que ceux concédés par elle-même aux consuls
de l'autre Partie Contractante.
Les Parties Contractantes se réservent
de conclure ultérieurement une convention consulaire spéciale.
Le: navires, compagnies de navigation ou entreprises
d'émigration de chacune des Parties Contractantes bénéficieront
dans le territoire de l'autre Partie du traitement national ou
du traitement le plus favorable accordé à un pays
tiers quelconque en tout ce qui concerne le transport des émigrants
provenant de leurs territoires respectifs, ou y ayant passé
en transit et s'embarquant dans un port quelconque,
Le présent article n'affecte toutefois
en rien les dispositions des Lois et Règlements relatifs
aux conditions auxquelles est subordonné soit l'autorisation
du transport des émigrants, soit l'établissement
d'agences par ces compagnies ou entreprises.
Les deux Parties Contractantes conviennent
de conclure ultérieurement un accord spécial sur
la protection réciproque des travailleurs.
Chacune des Parties Contractantes s'engage
à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir
d'une manière effective les articles, produits naturels
ou fabriqués, originaires de l'autre Partie Contractante,
contre la concurrence déloyale dans les tractations commerciales,
notamment à réprimer et à prohiber par la
saisie ou par toute autre sanction appropriée, conformément
à sa propre législation, l'importation, l'entreposage
et l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la
vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous
produits portant sur eux-memes ou sur leur conditionnement immédiat
ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions
ou signes quelconques comportant directement ou indirectement
de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature
ou les qualités spécifiques de ces articles.
Le présent Traité sera ratifié
et les ratifications en seront échangées à
Bruxelles aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur
le quinzième jour après l'échange des ratifications.
Il pourra être dénoncé
par chacune des Parties Contractantes, sous réserve d'un
préavis de six mois; cette dénonciation ne pourra
toutefois pas intervenir avant l'expiration d'un délai
de six mois, à compter de la date de la mise en vigueur
du traité.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
ont signé le présent Traité et y ont apposé
leur cachet.
Fait en double exemplaire à Praha le
28 Décembre mil neuf cent vingt. cinq.
Protocole de signature.
Au moment de signer le Traité de Commerce
en date de ce jour, les Parties Contractantes ont décidé
de préciser au présent Protocole de signature les
conditions d'application de certains articles dudit Traité
La clause de la nation la plus favorisée
ne saurait être invoquée par les Parties Contractantes
à l'égard des conventions spéciales que l'une
ou l'autre des Parties ont conclues ou pourraient conclure en
vue d'éviter la double imposition en matière de
contributions directes.
Les Parties Contractantes conviennent, en ce
qui concerne les produits, naturels ou fabriqués, de Tchécoslovaquie
énumérés à l'annexe I, d'une part,
et les produits, naturels ou fabriqués, de l'Union Economique
belgo-luxembourgeoise énumérés à l'annexe
II, d'autre part, de différer jusqu'à la data du
30 septembre 1926 l'application des dispositions des articles
5 et 6 du Traité; toutefois, en ce qui concerne les produits
indiqués au No 895 de l'annexe I et le No 244a de l'annexe
II, l'application des dispositions de l'article 5 du Traité
ne sera différée que jusqu'à la date du 31
mars 1926.
Pendant les délais respectifs ci-dessus
mentionnés les droits d'entrée, indiqués
aux-dites annexes du présent Protocole seront réciproquement
applicables sous réserve de la faculté pour la Tchécoslovaquie
de modifier éventuellement les droits inscrits à
l'annexe II qui ont un caractère autonome.
Pour les articles inscrits aux annexes A et
B, les droits prévus sont applicables aussi longtemps que
le cours mensuel moyen du dollar ou de la livre sterling ou le
cours moyen de ces deux devises, ces cours étant calculés
en fonction de chacune des monnaies nationales respectivement
aux bourses de Bruxelles et de Prague, ne marquera pas une augmentation
de plus de 10% par rapport au cours moyen du dollar ou de la livre
sterling ou au cours moyen de ces deux devises pendant l'année
1925, ces cours étant calculés comme ci-dessus indiqué.
Au cas où une telle augmentation viendrait
à se produire, chacune des Parties Contractantes aurait
la faculté d'adapter les droits aux conditions nouvelles,
de telle manière que lesdits droits gardent la valeur qu'ils
avaient par rapport au cours moyen du dollar ou de la livre sterling
ou au cours moyen de ces deux devises pendant l'année 1925,
ces cours étant calculés comme ci-dessus.
Les droits devront être ramenés
à leur niveau primitif, aussitôt que le cours mensuel
moyen du dollar ou de la livre sterling ou le cours moyen de ces
deux devises, ne marquera plus par rapport au cours moyen du dollar
au de la livre sterling ou au cours moyen de ces deux devises
pendant l'année 1925, une augmentation supérieure
à 10%.
L'Union Economique belgo-luxembourgeoise se
réserve la faculté de convertir en droits spécifiques
équivalents, les droits ad valorem consolidés en
vertu du présent traité.
Au cas où la Tchécoslovaquie
modifierait le régime douanier actuellement en vigueur
pour les produits ci-dessous indiqués, les nouveaux droits
ne pourront dépasser, pour les produits d'origine et de
provenance de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, les taux
fixés ci-dessous:
Soie artificielle de nitrocellulose, même
retorse, blanche écrue, non teinte
1. simple | Kè 700 par 100 kg |
2. retorse | Kè 900 par 100 kg |
Motocyclettes pesant plus de 120 kilos (sans side-cars) jusqu'au 30 septembre 1926 | Kè 1800 par 100 kg |
à partir du 1 octobre 1926 | Kè 1700 par 100 kg |
Au numéro 613 de la liste A, le droit
conventionnel de 104 couronnes par 100 kg, pour l'amidon de riz,
sera applicable même à l'amidon emballé en
petits paquets.
Au sujet de l'interprétation du tarif
douanier de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise il a été
convenu ce qui suit
Au numéro 382: A l'égard des
médicaments préparés, préparations
dosées et spécialités pharmaceutiques, qui
sont importés en cachets, ampoules ou comprimés
non logés dans l'emballage qui passe dans les mains de
l'acheteur au détail, il y a lieu de calculer les droits
d'après les mêmes bases que toutes les autres
marchandises tarifées ad valorem et importées de
façon identique.
Aux numéros 845-846: Tenant compte des intérêts
de l'industrie tchécoslovaque, le Gouvernement belge étudiera
la possibilité de préciser la distinction
à faire, dans l'application du tarif douanier de l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise, entre la gobeleterie ordinaire
d'une part, et la gobeleterie de cristal et de demi-cristal d'autre
part.
A l'article 8:
Pour les produits naturels ou fabriqués,
originaires et en provenance de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise,
à l'égard desquels des prohibitions ou restrictions
d'importation sont maintenues, le régime fixé à
l'annexe III da présent Protocole sera applicable.
Fait à Praha le 28 Décembre 1925.