Traité de Commerce

entre la République Tchécoslovaque et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise.

Le Président de la République Tchécoslovaque d'une part et Sa Majesté le Roi des Belges agissant tant en Son Nom qu'au Nom de Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, d'autre part, désireux de favoriser les échanges commerciaux et de développer les relations économiques entre la Tchécoslovaquie et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, ont résolu de conclure un traité de commerce et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur le Dr. Eduard Beneš,

Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi des Belges:

Monsieur de Raymond G. A. F. G.,

Commandeur de l'Ordre de la Couronne, Officier de l'Ordre de Léopold, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes jouiront dans le territoire de l'autre Partie, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie "dés mêmes droits, avantages, immunités, faveurs et exemptions que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 2.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre Partie, de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre, navale ou aérienne, soit dans la Barde nationale ou la milice, ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts forcés; ils ne seront astreints, en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux et ils auront réciproquement droit aux indemnités établies en faveur des nationaux par les lois en vigueur dans les deux pays. Ils ne seront empêchés d'aucune façon de remplir leur devoir militaire dans leur propre Etat.

Article 3.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne seront pas contraints à subir des charges ou à payer dos impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sort ou pourront être imposés aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils jouiront, en outre, tant pour leur personne que pour leurs biens, droits et intérêts, de la même protection auprès des autorités et juridictions fiscales que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 4.

Les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des provinces et des communes ou autres institutions publiques qui grèvent ou grèveront la production, la préparation ou la consommation des marchandises dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits nationaux similaires, ou les produits originaires du pays tiers le plus favorisé.

Article 5.

Les articles, produits naturels ou fabriqués, de l'une des Parties Contractantes ne seront pas soumis à leur importation sur le territoire douanier de l'autre Partie, à des droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes - autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les articles ou produits similaires d'un pays tiers quelconque.

Les exportations à destination du territoire douanier de l'une des Parties Contractantes ne seront pas grevées par l'autre Partie de droits de sortie ou taxes autres ou plus élevés que les exportations similaires à destination des pays les plus favorisés à cet égard.

A tous autres égards, chacune des Parties Contractantes s'engage en outre à ne pas soumettre l'autre, soit à l'importation, soit à l'exportation, à un traitement autre ou moins favorable que celui appliqué à un Etat tiers quelconque, notamment en ce qui concerne les prescriptions douanières et leur application, le mode de vérification et d'analyse des articles importés, les conditions du payement des droits de douane et des taxes, la classification et l'interprétation des tarifs et l'exploitation des monopoles.

Article 6.

Les articles, produits naturels ou fabriqués, de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise énumérés à la liste A ci-annexée, à leur importation en Tchécoslovaquie, et les articles, produits naturels ou fabriqués, de Tchécoslovaquie énumérés à la liste B ci-annexée, à leur importation dans le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, ne seront pas soumis à des droits d'entrée plus élevés que ceux indiqués auxdites listes.

Article 7.

Les Parties Contractantes se réservent, d'exiger, à l'importation des marchandises, la présentation de certificats d'origine; elles conviennent d'appliquer en cette matière les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières conclue r Genève le 3 novembre 1923.

Article 8.

Il y aura, entre les territoires des deux Parties Contractantes, une liberté réciproque de commerce et de navigation.

Toutefois, les Parties Contractantes se réservent de prohiber ou de restreindre l'importation et l'exportation dans les ces suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires

a) pour des raisons de sûreté publique;

b) pour des raisons de police sanitaire ou en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre des maladies ou des parasites;

c) pour les approvisionnements de guerre dans des circonstances extraordinaires;

d) afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui sont fixées ou seraient éventuellement fixées ultérieurement par la législation intérieure, pour la production, le trafic, la consommation ou le transport des mêmes marchandises indigenes à l'intérieur du pays. Ce ces vise spécialement les marchandises qui font (objet d'un monopole d'Etat ou d'une institution ayant le même caractère.

Au cas, où les Parties Contractantes jugeraient nécessaire, par suite de circonstances anormales, de maintenir ou d'introduire pour certaines marchandises des prohibitions au restrictions d'importation ou d'exportation, elles se communiqueraient réciproquement la liste de ces marchandises et se mettraient d'accord sur les contingents dans la limite desquels ces prohibitions éventuelles seraient levées.

Il est entendu que chaque levée de prohibition ou restriction, accordée par une Partie Contractante, même à titre temporaire, pour n'importe quel article qui resterait soumis au régime des licences, s'appliquerait immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires de l'autre Partie Contractante.

Les taxes et les autres conditions auxquelles serait subordonné l'octroi des licences ne seront, en aucun cas, moins favorables que celles accordées à tout autre pays.

Les deux Parties Contractantes auront soin que les licences d'importation ou d'exportation nécessaires soient délivrées dans le délai de trois jours au plus tard, à partir du jour du dépôt des demandes. Elles conviennent, au surplus, d'appliquer en cette matière, les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, conclue à Genève le 3 novembre 1923.

Article 9.

Le transit en provenance ou à destination de chacune des deux Parties Contractantes, par le territoire de l'autre Partie, est libre.

Les Parties Contractantes se réservent toutefois la faculté de prohiber ou de restréindre le transit dans les ces suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires

a) pour des raisons de sûreté publique,

b) pour des raisons de police sanitaire ou en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre des maladies ou des parasites,

c) pour les approvisionnements de guerre dans des circonstances extraordinaires,

d) pour les marchandises, faisant dans un des Etats contractants l'objet d'un monopole d'Etat.

Aucune taxe de transit ne sera perçue.

Les stipulations du présent article s'appliquent également aux marchandises en transit qui ont été transbordées ou entreposées sous régime de douane, toujours sous la condition que soit garanti, conformément aux prescriptions en vigueur, l'accomplissement des mesures de précaution destinées à empecher que les marchandises ne demeurent à l'intérieur du pays.

Article 10.

Sur les chemins de fer, les deux Parties Contractantes n'appliqueront au trafic des personnes, à l'importation, ä l'exportation et au transit des marchandises o destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante, des barèmes de transport ni des frais accessoires autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être appliqués au trafic des personnes et des marchandises susdites, à destination ou en provenance du pays le plus favorisé.

Article 11.

Les navires belges et leurs cargaisons jouiront dans la République Tchécoslovaque, et les navires tchécoslovaques et leurs cargaisons jouiront dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, sous tous les rapports, en se conformant aux lois du pays dont ils visitent les ports, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons, ou que les navires de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons.

Le Gouvernement tchécoslovaque s'engage à ne prendre, directement ni indirectement, aucune mesure et à ne conclure avec les Gouvernements ou organismes étrangers aucun accord ayant pour effet d'éliminer ou de défavoriser, par rapport au pavillon tchécoslovaque ou tiers, les navires et le commerce maritime belges, pour ce qui concerne notamment les transports des biens, passagers et émigrants de Tchécoslovaquie ou d'un Etat étranger qui traverseraient une partie du territoire tchécoslovaque et quelle que sort la voie ou le port emprunté ou à emprunter.

De son côté, le Gouvernement belge prend le même engagement en ce qui concerne les navires et le commerce maritime tchécoslovaques.

La nationalité des navires sera reconnue de part et d'autre conformément aux lois et ordonnances de chaque pays, sur la foi des documents et papiers de bord délivrés par les autorités compétentes.

Les certificats de jaugeage délivrés par les autorités compétentes des deux Etats contractants seront réciproquement reconnus.

Article 12.

En considération de la situation géographique spéciale de la République Tchécoslovaque, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise consent à considérer comme originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque, les marchandises tchécoslovaques importées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise par les voies et dans les conditions ci-après définies

1°. Les marchandises transportées à Hambourg par la voie de l'Elbe et transbordées dans la zone franche tchécoslovaque de ce port à destination d'un port belge devront faire l'objet, à leur départ de la République Tchécoslovaque, d'un connaissement direct pour l'Union Economique belgo-luxembourgeoise; à défaut de connaissement direct, elles devront être accompagnées, à leur arrivée dans les ports belges, d'un connaissement afférent au trafic maritime et d'une copie certifiée du connaissement afférent au trafic fluvial, prouvant qu'elles n'ont subi de rupture de charge que dans la zone tchécoslovaque du port de Hambourg.

Aussi longtemps que la zone tchécoslovaque du port de Hambourg n'aura pas été régulièrement constituée et munie d'un service de contrôle suffisant, la marchandise devra être accompagnée à son arrivée dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une attestation du représentant consulaire belge, marquant qu'elle n'a pas subi, lors de son transbordement dans le port de Hambourg, de manutention de nature à lui faire perdre son identité.

2°. Les marchandises expédiées par voie ferrée vers les ports de Hambourg et de Brème devront être accompagnées pour le parcours terrestre, par une lettre de voiture internationale directe de la station du chemin de fer tchécoslovaque, pour un de ses ports et par un connaissement afférent au trafic maritime, délivré par l'armateur qui effectue le transport par mer. La lettre de voiture annexée au susdit connaissement prouvera que la marchandise n'a subi de rupture de charge que dans le port maritime sur lequel elle était dirigée.

L'Union Economique belgo-luxembourgeoise pourra exiger, en outre, une attestation de ses représentants consulaires dans lesdits ports prouvant que ses marchandises n'y ont point subi de manutention, de nature à leur faire perdre leur identité.

3°. Les conditions stipulées au paragraphe précédent s'appliqueront de même aux marchandises expédiées par la voie ferrée, vers les ports de Trieste et de Fiume.

Réciproquement, les conditions ci-dessus pourront être exigées par la République Tchécoslovaque pour considérer comme originaires et en provenance de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, les marchandises de ladite Union Economique importées en Tchécoslovaquie par les voies et dans les conditions ci-dessus définies.

Les Parties Contractantes sont d'accord qu'au cas où les attestations relatives à l'identité des marchandises qui ont subi une rupture de charge ne pourraient être délivrées par leurs représentants consulaires, ceux-ci pourront déléguer leurs pouvoirs à set effet aux représentants consulaires d'une autre Puissance ou, sous réserve de l'assentiment de l'autre Partie, à toute personne qualifiée.

Chacune des Parties Contractantes pourra, d'ailleurs, si elle renonce à exiger l'attestation ci-dessus prévue, relative à l'identité de la marchandise, exiger une attestation par le transporteur qui a établi le connaissement relatif à la seconde partie du voyage, de l'identité des marchandises transportées par lui avec celles qui sont portées au connaissement relatif à la première partie du voyage.

Article 13.

Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui, d'après les lois de cette Partie, y sont dûment constituées, verront leur existence juridique reconnue sur le territoire de l'autre Partie, et pourront notamment, en se conformant aux prescriptions légales qui y sont en vigueur à cet égard, ester en justice soit comme demanderesses soit comme défenderesses.

Lesdites sociétés, ainsi que leurs filiales, succursales et agences, jouiront à tous égards du traitement accordé aux sociétés similaires de la nation la plus favorisée, étant entendu que l'admission à l'exercice de leur commerce et de leur industrie demeure régie par les lois et prescriptions en vigueur à cet égard dans les pays respectifs.

Article 14.

Les négociants, les fabricants et autres industriels qui prouveront par la possession d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays qu'ils sont autorisés à exercer un commerce ou une industrie dans le territoire de l'une des Parties Contractantes où ils ont leur domicile, et qu'ils y acquittent les impôts et taxes légales, pourront, dans le territoire de l'autre Partie Contractante, soit personnellement, soit par des commis-voyageurs à leur service, faire des achats de marchandises chez les négociants, dans les lieux de vente ouverts au public ou chez les producteurs, recueillir des commandes chez les négociants, dans les magasins de ceux-ci ou chez les personnes qui utilisent dans leurs entreprises des marchandises analogues à celles qui sont offertes; ils ne seront soumis de ce chef à aucune taxe ou redevance spéciale; ils pourront être munis d'échantillons et de modèles.

Les deux Parties Contractantes conviennent d'appliquer en cette matière les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières conclue à Genève le 3 novembre 1923, le droit de la nation la plus favorisée restant d'ailleurs réciproquement sauvegardé.

Article 15.

Chacune des Parties Contractantes admettra conformément aux règles et usages habituels, les consuls de d'autre Partie sur toutes les places de commerce où sont admis les consuls d'un pays tiers. Par consul, il faut comprendre toute personne investie de fonctions consulaires.

Les consuls de l'une des Parties Contractantes jouiront, à charge de réciprocité, sur le territoire de l'autre Partie, des memes attributions, privilèges et immunités que ceux dont jouissent les consuls d'un pays tiers quelconque, étant entendu toutefois qu'aucune des Parties Contractantes ne pourra exiger, en vertu de cette disposition, des attributions, privilèges et immunités plus étendus que ceux concédés par elle-même aux consuls de l'autre Partie Contractante.

Les Parties Contractantes se réservent de conclure ultérieurement une convention consulaire spéciale.

Article 16.

Le: navires, compagnies de navigation ou entreprises d'émigration de chacune des Parties Contractantes bénéficieront dans le territoire de l'autre Partie du traitement national ou du traitement le plus favorable accordé à un pays tiers quelconque en tout ce qui concerne le transport des émigrants provenant de leurs territoires respectifs, ou y ayant passé en transit et s'embarquant dans un port quelconque,

Le présent article n'affecte toutefois en rien les dispositions des Lois et Règlements relatifs aux conditions auxquelles est subordonné soit l'autorisation du transport des émigrants, soit l'établissement d'agences par ces compagnies ou entreprises.

Article 17.

Les deux Parties Contractantes conviennent de conclure ultérieurement un accord spécial sur la protection réciproque des travailleurs.

Article 18.

Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les articles, produits naturels ou fabriqués, originaires de l'autre Partie Contractante, contre la concurrence déloyale dans les tractations commerciales, notamment à réprimer et à prohiber par la saisie ou par toute autre sanction appropriée, conformément à sa propre législation, l'importation, l'entreposage et l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits portant sur eux-memes ou sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant directement ou indirectement de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces articles.

Article 19.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

Il pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes, sous réserve d'un préavis de six mois; cette dénonciation ne pourra toutefois pas intervenir avant l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date de la mise en vigueur du traité.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leur cachet.

Fait en double exemplaire à Praha le 28 Décembre mil neuf cent vingt. cinq.


Dr. Edvard Beneš v. r. L. S.


G. de Rayanond v. r. L. s.






Protocole de signature.

Au moment de signer le Traité de Commerce en date de ce jour, les Parties Contractantes ont décidé de préciser au présent Protocole de signature les conditions d'application de certains articles dudit Traité

I.

A L'article 3:

La clause de la nation la plus favorisée ne saurait être invoquée par les Parties Contractantes à l'égard des conventions spéciales que l'une ou l'autre des Parties ont conclues ou pourraient conclure en vue d'éviter la double imposition en matière de contributions directes.

II.

A l'article 5:

Les Parties Contractantes conviennent, en ce qui concerne les produits, naturels ou fabriqués, de Tchécoslovaquie énumérés à l'annexe I, d'une part, et les produits, naturels ou fabriqués, de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise énumérés à l'annexe II, d'autre part, de différer jusqu'à la data du 30 septembre 1926 l'application des dispositions des articles 5 et 6 du Traité; toutefois, en ce qui concerne les produits indiqués au No 895 de l'annexe I et le No 244a de l'annexe II, l'application des dispositions de l'article 5 du Traité ne sera différée que jusqu'à la date du 31 mars 1926.

Pendant les délais respectifs ci-dessus mentionnés les droits d'entrée, indiqués aux-dites annexes du présent Protocole seront réciproquement applicables sous réserve de la faculté pour la Tchécoslovaquie de modifier éventuellement les droits inscrits à l'annexe II qui ont un caractère autonome.

III.

A l'article 6:

Pour les articles inscrits aux annexes A et B, les droits prévus sont applicables aussi longtemps que le cours mensuel moyen du dollar ou de la livre sterling ou le cours moyen de ces deux devises, ces cours étant calculés en fonction de chacune des monnaies nationales respectivement aux bourses de Bruxelles et de Prague, ne marquera pas une augmentation de plus de 10% par rapport au cours moyen du dollar ou de la livre sterling ou au cours moyen de ces deux devises pendant l'année 1925, ces cours étant calculés comme ci-dessus indiqué.

Au cas où une telle augmentation viendrait à se produire, chacune des Parties Contractantes aurait la faculté d'adapter les droits aux conditions nouvelles, de telle manière que lesdits droits gardent la valeur qu'ils avaient par rapport au cours moyen du dollar ou de la livre sterling ou au cours moyen de ces deux devises pendant l'année 1925, ces cours étant calculés comme ci-dessus.

Les droits devront être ramenés à leur niveau primitif, aussitôt que le cours mensuel moyen du dollar ou de la livre sterling ou le cours moyen de ces deux devises, ne marquera plus par rapport au cours moyen du dollar au de la livre sterling ou au cours moyen de ces deux devises pendant l'année 1925, une augmentation supérieure à 10%.

IV.

L'Union Economique belgo-luxembourgeoise se réserve la faculté de convertir en droits spécifiques équivalents, les droits ad valorem consolidés en vertu du présent traité.

V.

Au cas où la Tchécoslovaquie modifierait le régime douanier actuellement en vigueur pour les produits ci-dessous indiqués, les nouveaux droits ne pourront dépasser, pour les produits d'origine et de provenance de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, les taux fixés ci-dessous:

Soie artificielle de nitrocellulose, même retorse, blanche écrue, non teinte

1. simpleKè 700 par 100 kg
2. retorseKè 900 par 100 kg
Motocyclettes pesant plus de 120 kilos (sans side-cars) jusqu'au 30 septembre 1926 Kè 1800 par 100 kg
à partir du 1 octobre 1926 Kè 1700 par 100 kg

VI.

Au numéro 613 de la liste A, le droit conventionnel de 104 couronnes par 100 kg, pour l'amidon de riz, sera applicable même à l'amidon emballé en petits paquets.

Au sujet de l'interprétation du tarif douanier de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise il a été convenu ce qui suit

VII.

Au numéro 382: A l'égard des médicaments préparés, préparations dosées et spécialités pharmaceutiques, qui sont importés en cachets, ampoules ou comprimés non logés dans l'emballage qui passe dans les mains de l'acheteur au détail, il y a lieu de calculer les droits d'après les mêmes bases que toutes les autres marchandises tarifées ad valorem et importées de façon identique.

VIII.

Aux numéros 845-846: Tenant compte des intérêts de l'industrie tchécoslovaque, le Gouvernement belge étudiera la possibilité de préciser la distinction à faire, dans l'application du tarif douanier de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, entre la gobeleterie ordinaire d'une part, et la gobeleterie de cristal et de demi-cristal d'autre part.

IX.

A l'article 8:

Pour les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, à l'égard desquels des prohibitions ou restrictions d'importation sont maintenues, le régime fixé à l'annexe III da présent Protocole sera applicable.

Fait à Praha le 28 Décembre 1925.

Dr. Edvard Beneš v. r.

G. de Raymond v. r.


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