Annexe F.
Au moment de la conclusion de la Convention
Vétérinaire, les deux Parties sont trophées
d'accord sur les réserves suivantes qui seront réciproquement
obligatoires:
1. Dans les points de frontière respectifs
des dispositions seront prises pour que le service vétérinaire
se fasse vite et sans retard.
Les points de frontière destinés
pour le trafic des animaux seront désignés après
un commun accord des deux Parties avanie; que la présente
Convention entrera en vigueur, et ne pourront pas être changés
autrement que de même par un accord des deux Parties.
2. Au franchissement du point de frontière
par les envois de volaille qui se composent de moins de 100 tètes,
ne seront exigés que des certificats délivrés
par les autorités locales,(art. 2 b). Les autres prescriptions
de l'art. 2 ne concernent pas de tels envois.
Les dispositions susmentionnées concernent
le trafic de volaille exportée du district de frontière
d'un pays au district de frontière d'un autre pays pour
y être consommée.
3. Dans le trafic entre les districts de frontière
des deux pays le certificat ne sera pas existé pour le
fumier. Cela concerne également le trafic de boyaux séchés,
gosiers, estomacs, vessies, exécuté par voie postale;
dans le trafic de la viande de boue, de porc, de mouton, ainsi
que de volaille morte le certificat resta exigé ni dans
le trafic de frontière ni pour les envois postaux privés
ni pour l'usage personnel des voyageurs et des touristes.
4. La viande de cheval ne sera admise á
l'importation que si elle provient des abattoirs publics se trouvant
sous le contrôle perpétuel des médecins-vétérinaires.
Les deux Parties se communiqueront réciproquement la liste
de ces abattoirs avant l'entrée en vigueur de la Convention
Vétérinaire. Les prescriptions susmentionnées
concernant l'importation de la viande ne regardent pas le transit.
L'importation de la viande de chien n'est pas permise.
5. L'apparition de la rage chez les chiens
et les chats ne sera pas un obstacle á délivrer
le certificat d'origine dont parle l'art. 2 b) pour d'autres animaux
domestiques. De plus apparition de la gale des moutons et chèvres
ne doit pas être un obstacle á délivrer le
certificat pour les solipèdes et réciproquement.
6. A l'importation des solipèdes des
lieux qui sont atteints dans un degré plus considérable
de la morve ou de la doucine, les deux Parties se réservent
la possibilité de faire au lieu de destination des animaux
l'examen diagnostique pour constater ces maladies.
Cela concerne également la pleuropneumonie
contagieuse des bovidés chez les animaux provenant des
territoires des autorités administratives de II instance
dans lesquels règne cette maladie contagieuse, ainsi que
prévenant de ceux dans lesquels le délai de six
mois au moins ne s'est pas écoulé depuis la dernière
apparition et dans lesquels la pleuropneumonie n'a pas été
déclarée officiellement comme éteinte.
Ce qui précède ne concerne pas
les animaux de boucherie.
7. Le refus de réception á cause
de soupçon ne concerne que les animaux ayant été
en contact avéré avec des animaux malades ou suspects,
c'est á dire surtout des animaux transportés en
même temps dans un wagon de chemin de fer ou déchargés
ou chargés dans la même station, sur la même
rampe et le même jour.
A la demande du possesseur ou son représentant
d'abattre les animaux (art. 4) ne sera donné suite que
dans des cas importants et spécialement motivés.
8. En cas d'apparition de la peste bovine sur
le tertiaire de l'une des Parties Contractantes, le Gouvernement
de l'autre Etat peut limiter ou prohiber l'importation des animaux
et des objets (art. 5). Une telle restriction respectivement prohibition
concerne seulement le district administratif de II instance, où
la maladie contagieuse a apparu et les districts administratifs
de II instance avoisinants.
9. Les mêmes prohibitions contenues dans
l'art. 6 seront limitées seulement aux territoires infectés
des autorités administratives de I instance et aux districts
de I instance avoisinants et ne resteront en vigueur que jusqu'à
l'extinction de 1, maladie contagieuse. Si les termes pour la
promulgation officielle de la suppression de la maladie sont différents
dans lés territoires des Parties Contractantes, le terme
plus long est décisif.
10. Les prescriptions du dernier alinéa
de fart. 6 de la Convention Vétérinaire ne concernent
pas le transit par chemin de fer dans des wagons officiellement
formés et plombés; mais dans ce cas tout embarquement
ultérieur et l'arrêt du transport dans le district
de frontière infecté de maladie contagieuse seront
interdits.
11. Sans égard aux dispositions sur
les bulletins (art. 8) les autorités administratives de
frontière de I instance des deux Parties se communiqueront
mutuellement l'étendue plus considérable de: lissa,
malleus, exantema coîtale paralyticum, anaemia perniciosa,
aphtae epizooticae, scabies, pleuropneumonia contagiosa boum,
variola ovina, septicaemia pestis suum, pestis bovina. Cette communication
doit contenir toutes les données démontrant en due
description l'état des choses et citer les mesures préventives
qui ont été prises.
Les autorités administratives de I instance
des deux Parties Contractantes se communiqueront mutuellement
toute première apparition de la peste bovine, pleuropneumonie
contagieuse et fièvre aphteuse, constatées dans
les districts de frontière, par voie télégraphique.
12. Le transport du lait, des produits de la
laiterie, des oeufs, des poissons et oeufs de poissons, et des
abeilles n'est pas soumis du point de vue vétérinaire
á aucune restriction. Cependant les deux Parties Contractantes
se réservent, en cas de nécessité, le droit
d'établir certaines restrictions.