Annexe F.

Protocole Final â la Convention Vétérinaire.

Au moment de la conclusion de la Convention Vétérinaire, les deux Parties sont trophées d'accord sur les réserves suivantes qui seront réciproquement obligatoires:

1. Dans les points de frontière respectifs des dispositions seront prises pour que le service vétérinaire se fasse vite et sans retard.

Les points de frontière destinés pour le trafic des animaux seront désignés après un commun accord des deux Parties avanie; que la présente Convention entrera en vigueur, et ne pourront pas être changés autrement que de même par un accord des deux Parties.

2. Au franchissement du point de frontière par les envois de volaille qui se composent de moins de 100 tètes, ne seront exigés que des certificats délivrés par les autorités locales,(art. 2 b). Les autres prescriptions de l'art. 2 ne concernent pas de tels envois.

Les dispositions susmentionnées concernent le trafic de volaille exportée du district de frontière d'un pays au district de frontière d'un autre pays pour y être consommée.

3. Dans le trafic entre les districts de frontière des deux pays le certificat ne sera pas existé pour le fumier. Cela concerne également le trafic de boyaux séchés, gosiers, estomacs, vessies, exécuté par voie postale; dans le trafic de la viande de boue, de porc, de mouton, ainsi que de volaille morte le certificat resta exigé ni dans le trafic de frontière ni pour les envois postaux privés ni pour l'usage personnel des voyageurs et des touristes.

4. La viande de cheval ne sera admise á l'importation que si elle provient des abattoirs publics se trouvant sous le contrôle perpétuel des médecins-vétérinaires. Les deux Parties se communiqueront réciproquement la liste de ces abattoirs avant l'entrée en vigueur de la Convention Vétérinaire. Les prescriptions susmentionnées concernant l'importation de la viande ne regardent pas le transit. L'importation de la viande de chien n'est pas permise.

5. L'apparition de la rage chez les chiens et les chats ne sera pas un obstacle á délivrer le certificat d'origine dont parle l'art. 2 b) pour d'autres animaux domestiques. De plus apparition de la gale des moutons et chèvres ne doit pas être un obstacle á délivrer le certificat pour les solipèdes et réciproquement.

6. A l'importation des solipèdes des lieux qui sont atteints dans un degré plus considérable de la morve ou de la doucine, les deux Parties se réservent la possibilité de faire au lieu de destination des animaux l'examen diagnostique pour constater ces maladies.

Cela concerne également la pleuropneumonie contagieuse des bovidés chez les animaux provenant des territoires des autorités administratives de II instance dans lesquels règne cette maladie contagieuse, ainsi que prévenant de ceux dans lesquels le délai de six mois au moins ne s'est pas écoulé depuis la dernière apparition et dans lesquels la pleuropneumonie n'a pas été déclarée officiellement comme éteinte.

Ce qui précède ne concerne pas les animaux de boucherie.

7. Le refus de réception á cause de soupçon ne concerne que les animaux ayant été en contact avéré avec des animaux malades ou suspects, c'est á dire surtout des animaux transportés en même temps dans un wagon de chemin de fer ou déchargés ou chargés dans la même station, sur la même rampe et le même jour.

A la demande du possesseur ou son représentant d'abattre les animaux (art. 4) ne sera donné suite que dans des cas importants et spécialement motivés.

8. En cas d'apparition de la peste bovine sur le tertiaire de l'une des Parties Contractantes, le Gouvernement de l'autre Etat peut limiter ou prohiber l'importation des animaux et des objets (art. 5). Une telle restriction respectivement prohibition concerne seulement le district administratif de II instance, où la maladie contagieuse a apparu et les districts administratifs de II instance avoisinants.

9. Les mêmes prohibitions contenues dans l'art. 6 seront limitées seulement aux territoires infectés des autorités administratives de I instance et aux districts de I instance avoisinants et ne resteront en vigueur que jusqu'à l'extinction de 1, maladie contagieuse. Si les termes pour la promulgation officielle de la suppression de la maladie sont différents dans lés territoires des Parties Contractantes, le terme plus long est décisif.

10. Les prescriptions du dernier alinéa de fart. 6 de la Convention Vétérinaire ne concernent pas le transit par chemin de fer dans des wagons officiellement formés et plombés; mais dans ce cas tout embarquement ultérieur et l'arrêt du transport dans le district de frontière infecté de maladie contagieuse seront interdits.

11. Sans égard aux dispositions sur les bulletins (art. 8) les autorités administratives de frontière de I instance des deux Parties se communiqueront mutuellement l'étendue plus considérable de: lissa, malleus, exantema coîtale paralyticum, anaemia perniciosa, aphtae epizooticae, scabies, pleuropneumonia contagiosa boum, variola ovina, septicaemia pestis suum, pestis bovina. Cette communication doit contenir toutes les données démontrant en due description l'état des choses et citer les mesures préventives qui ont été prises.

Les autorités administratives de I instance des deux Parties Contractantes se communiqueront mutuellement toute première apparition de la peste bovine, pleuropneumonie contagieuse et fièvre aphteuse, constatées dans les districts de frontière, par voie télégraphique.

12. Le transport du lait, des produits de la laiterie, des oeufs, des poissons et oeufs de poissons, et des abeilles n'est pas soumis du point de vue vétérinaire á aucune restriction. Cependant les deux Parties Contractantes se réservent, en cas de nécessité, le droit d'établir certaines restrictions.

Dr. EDUARD BENEŠ m. p.

AL. SKRZYÑSKI m. p.

JÓZEF KIEDROÑ m. p.


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