ex 20
21
ex 44
ex a)
ex 96 ex b)
100 a)
b)
ex 228 a) ex 361
d) ex 445 ex d) 1 | Cukr jiného druhu, na pø. glykosa, cukr škrobový, hroznový, ovocný, mléèný a podobné cukry; pálený cukr (cukrový a pivní kulér, karamel)
cukr jiného druhu, napø. glykosa, cukr škrobový, hroznový, ovocný, mléèný a podobné cukry melasa všechny druhy zeleniny (vyjma lanýže) a jiné rostliny pro kuchyòskou potøebu upravené (sušené, stlaèené, krájené, na prach rozmìlnìné nebo jinak rozdrobené): sušená zelenina, tež solená: bramborové vloèky Parafin: jiný: montánní vosk kolomaz: s pøísadou minerálních olejù nebo minerálních tukù jiná Hounì; hrubé sukno (na haleny) soukenné okraje: hounì Zboží výslovnì nejmenované z jiných surovin soustružnických a øezbáøských než ze døeva: z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu, též spojené s obyèejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotami Plechové zboží výslovnì nejmenované: malované, potištìné, bronzované, lakované, smaltované nebo ze vzorkovaných plechù; též spojené s obyèejnými hmotami: smaltované nádobí |
|
462
a) 1. 2,
3. b) 1. 2.
3. 463 a) 1. 2. 3.
4. b) 1. 2. 3.
4.
ex 613
ex 614 b) | šroubové matice a svorníky, bez závitu, nýty:
neopracavané (surové), o prùmìru døíku nebo otvoru: 14 mm nebo vìtším menším 14 mm až 7 mm menším 7 mm obyèejnì nebo jemnì opracované, o prùmìru døíku nebo otvoru: 14 mm nebo vìtším menším 14 mm až 7 mm menším 7 mm šrouby, šroubové matice a svorníky, se závitem: neopracované (surové), o prùmìru døíku neb otvoru: 14 mm nebo vìtším menším 14 mm až 7 mm menším 7 mm až 4 mm menším 4 mm obyèejnì nebo jemnì opracované, o prùmìru døíku nebo otvoru: 14 mm nebo vìtším menším 14 mm až 7 mm menším 7 mm až 4 mm menším 4 mm škrob (také škrobová mouèka): bramborový škrob a bramborová škrobová mouèka krbová lepidla (dextrin, leiogomme, gommalina) a jiné náhražky klovatiny, výslovnì nejmenované, maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob: škrobavá lepidla (dextrin, leiogomme, gommelina) a jiné náhražky klovatiny, výslovnì nejmenované, maz, šlichta a podobná lepidla a apretury obsahující škrob |
|
Conformément á l'art. XXVI de
la Convention Commerciale, les deux Parties Contractantes sont
convenues de modifier ou de compléter la Convention Vétérinaire
et le Protocole Final y relatif, ainsi qu'il suit;
1. Les stipulations de l'art. 1 de la Convention
qui restent en vigueur sont complétées comme suit:
Les bêtes de boucherie, la volaille, ainsi que les produits
bruts d'animaux et les objets, mentionnés á cet
article, peuvent être importés sans permission spéciale
du point de vue vétérinaire.
2. L'alinéa 2 du point 3 de l'art. 2
reste en vigueur dans la rédaction suivante: Les peaux
sèches d'animaux sauvages et de lapins, les poils de lièvres
et de lapins, les cornes pressées, les bouts de cornes,
les cormes complètement sèches, entières
ou coupées en morceaux, les crins bouillis, les poils et
la soie de cochon bouillis ou imprègnes de chaux, les rognures
de cuir imprégnées de chaux, les produits de lait,
les œufs, le suif fondu, la graisse de porc fondue, ainsi
que les rognures des graisses animaux fondues (sédiment
et morceaux de lard rôti) en tant qu'elles sont préparées
de manière á rendre impossible leur consommation
(á l'état dénaturé), le duvet et toute
sorte de plumes, la laine lavé ou imprégnée
de chaux, emballée dans des sacs ou ballots, ne nécessitent
aucun certificat d'origine; importation et le transit de ces produits
ne sont soumis á aucune restriction du point de vue vétérinaire.
3. L'art. 2 est á compléter par
un quatrième point ainsi conçu: Chacune des deux
Parties Contractantes peut, après un accord commun, exercer
le contrôle et la visite vétérinaires, prévus
aux articles 1 et 2, sur le territoire de l'autre Partie.
4. Les stipulations des alinéas 1 et
2 de l'art. 3 sont modifiées de la manière suivante:
Les transports d'animaux, de volaille ainsi que de produits animaux,
provenant du terri tories de l'une des Parties Contractantes et
destinés au transit par le territoire de l'autre Partie,
ne seront pas traités, aux points frontières, pis
que les transports destinés á l'importation.
Le transit animaux, de volaille et de produits
animaux provenant un Etat tiers, ayant conclu une convention vétérinaire
avec chacune des deux Parties Contractantes, sera soumis au même
traitement que celui, stipulé á l'alinéa
précédent, á moins que la convention entre
lEtat transitaire et l'Etat duquel proviennent les transports
ne prescrive autrement.
Le dernier alinéa de cet article est
modifié gamme suit: En ce qui concerne le transit provenant
des Etats qui n'ont pas conclu une convention vétérinaire
avec les deux Parties Contractantes, l'Etat par le territoire
duquel le transport doit être effectué a le droit
de prescrire des conditions spéciales. Aucune des Parties
Contractantes ne peut refuser la réception d'un tel transport
provenant dun Etat tiers au cas où elle a déjà
délivré le permis d'importation (ou de transit)
et que les animaux ont été reconnus sains dans la
station d'entrée de l'Etat transitaire.
5. A l'art. 6, alinéa 2 les mots "choléra
des pauses et peste aviaire" seront supprimés.
6 A l'art. 9, alinéa 1 du par. b) les
mots "le district de provenance ainsi que" seront intercalés
avant les mots "les districts voisins".
7. Au Protocole Final le point 8 est complété
par les alinéas 2 et 3 ainsi libellés:
Jusqu'à la disparition en Pologne de
la, pleuropneumorue contagieuse des bovidés, la, Pologne
n'aura le droit exporter en Tchécoslovaquie que les bovidés
de boucherie provenant des palpitants déclarés comme
non atteints de cette maladie. Ce bétail ne peut être
importé qu'exclusivement á destination des boucheries
ayant une communication directe avec les chemins de fer par voie
ferrée, ainsi qua destination des marchés du bétail
de boucherie de Praha, Brno, Moravská Ostrava et Opava,
et ne sera transporté desdits marchés qu'aux boucheries
ayant une communication directe avec les chemins de fer par voie
ferrée.
Les transports des porcs de bancherai et de
la volaille ne seront pas soumis á un traitement autre
au moins favorable que les transports des autres Etats.
8. Les prescriptions du point 9 du Protocole
Final ne s'appliquent qu'aux districts administratifs de hue instance,
infectés.
Le présent II éme
Protocole Additionnel qui forme partie intégrante de la
Convention Commerciale du 23 Avril 1925, suivra le sort de ladite
Convention en tant que 1 a ratification et l'échange des
ratifications, entrée en vigueur, la mise en vigueur anticipée,
la durée de validité et la dénonciation.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
ont ceigne le présent imite Protocole Additionnel.
Fait en double exemplaire á Praha, le
21 Avril mil neuf cent vingt-six.
Au moment de procéder á la signature
du II éme Protocole Additionnel, conclu en date.
d'aujourd'hui, les Plénipotentiaires soussignés
ont fait les réserves et déclarations suivantes
qui formeront partie intégrante du Protocole même.:
I. Ad Convention Commerciale du 23 Avril 1925:
Pour la mise en pratique des dispositions de
l'article II de la Convention Commerciale du 23 Avril 1925, concernant
les ressortissants de une des Parties Contractantes, qui se rendent
aux foires et marchés sur le territoire de l'autre, les
deux Parties Contractantes sont d'accord que ces dispositions
ne touchent en rien les prescriptions en vigueur au sujet des
passeports.
Il est entendu que les ressortissants de chacune
de deux Hautes Parties Contractantes ne seront empêchés
d'aucune façon de remplir leurs devoirs militaires dans
leur propre Etat et que sous le mot "réquisitions"
doivent être entendues toutes les prestations matérielles
en faveur de l'administration militaire, en tant qu'elles ne remplacent
pas celles imposées aux lieu et place du service personnel.
II. Le Gouvernement Polonais, désireux d'assurer la protection
de l'appellation "Plzeòské pivo", conformément
á sa propre législation intérieure, déclare
qu'il considere l'appellation "Plzeòské pivo"
comme une appellation régionale ("nazwa regjolnalna")
á laquelle les brasseries de Plzeò ont droit, et
il s'engage á garantir á cette appellation la meme
protection qu'il est á même d'accorder, suivant sa
législation, en général aux produits ayant
droit á une appellation régionale.
Cette protection ne sera accordée
qua condition que le Gouvernement tchécoslovaque communique
au Gouvernement Polonais une liste des brasseries de Plzeò
qui jouissent de cette protection suivant la législation
tchécoslovaque.
Le Gouvernement Polonais accordera de la même
manière sa protection également aux appellations
des eaux minérales tchécoslovaques qui lui seront
communiquées par lé Gouvernement tchécoslovaque.
En ce qui concerne le houblon, le Gouvernement
Polonais prend note de ce que - conformément á la
législation tchécoslovaque l'appellation d'origine
du houblon est protégée comme appellation régionale,
et il s'engage ä la protéger suivant la législation
respective. En conséquence, ne pourra être mis en
vente en Pologne, comme houblon tchécoslovaque, que le
houblon qui est pourvu de la désignation et accompagné
du certificat de vérification de l'un des Offices publics
tchécoslovaques de contrôle (de marquage) suivant
les prescriptions alors en vigueur et concernant la designatiori
d'origine du houblon - qui a été mis dans des objets
d'emballage originaux, c'est-á-dire dans ceux qui portent
la désignation d'origine, le sceau et le plomb conformément
aux prescriptions tchécoslovaques susmentionnées.
A cette fin, le Gouvernement Tchécoslovaque notifiera au
Gouvernement Polonais les lois tchécoslovaques respectives
et les règlements d'administration publique pour l'exécution
desdites lois sur la protection de l'origine du houblon tchécoslovaque.
III. Pour l'application du tarif douanier polonais:
Au No 55 p. 1 a). Les dimensions précisées
pour les déchets de cuir bénéficieront d'une
tolérance de 10%.
Au No 74 p. 2 a). Sous cette position rentrent
les carreaux pour poêles, unicolores avec ornements, de
la même couleur que le fond, en relief bombés ou
imprimés en creux.
Au No 74 p. 5. Sous cette position rentrent
les ouvrages de potier suivant les modelés déposés
apurés des bureaux de douane de Cracovie, Dziedzice et
au Ministère des Finances.
Le dédouanement de ces ouvrages est
réservé aux bureaux de douane suivants:
Dziedzice, Cracovie.
Au No 77 p. 1. Sous cette position rentrent
les flacons compte-gouttes pour médicaments.
Au No 77 p. 2 a). Sous cette position rentr
rent les verres lenticulaires pour lampes électriques de
poche, pressés ou moulions adoucis, éventuellement
avec bords adoucis ou égalisés.
Au No 77 p. 2 a). Sous cette position rentrent
les lettres moulées, dont le fond est bronzé.
Au No 77 p. 2 a). Les verres á bière
á anse á l'exception de ceux dénommés
dans la position 77 p. 4 et 5 b), avec bandelettes, gravés
á facide, dépolis ou guillochés, mais sans
autres ornements seront dédouanés d'après
la position 77 p. 2, lit. a) avec une surtaxe de 30%.
Au No 77 p. 3. Sous cette position rentrent
les verres lenticulaires pour lampes électriques de poche,
adoucis ou polis sur les deux côtés, même dépolis
sur un côté.
Au No 154 p. 4. Sous cette position rentrent
les boutons de pression en tôle de fer.
Au No 163 p. 4. Sous cette position rentrent
les boutons de pression en feuilles de zinc.
Au No 177 p. 17. Sous cette position rentrent
les tubes pour enrouler les filés en papier même
collé.
Au No 199 p. 3. Le tissu (drap) dit "halina"
est fabriqué de laine grossière et pèse 800
g ou plus au mètre carré et sert á différents
usages (tels que pour manteaux de paysans, couvertures de plancher
etc.). En cas de doute expertise de la Szkoza przemyslowa textylna
w Bielsku devra être demandée.
Au No 215 p. 3. Articles de fantaisie et de
toilette de Jablonec en fer ou en autres métaux ou en leurs
alliages, légèrement dorés ou argentés,
combinés avec des pierres non précieuses ou avec
des imitations non précieuses de pierres précieuses
ou d'autres matières dénommées sous la position
215 p. 3 seront dédouanés d'après la position
215 p. 3 á condition qu'il sera constaté par le
certificat d'origine respectif que l'article mentionné
appartient á la catégorie des produits nommés
"la bijouterie de Jablonec".
IV. Pour l'application du tarif douanier tchécoslovaque:
Au lTo 228 b) du tarif. Tissus dits: halina.
Le tissu (drap) dit halina est fabriqué
de laine grossière et presse 800 g ou plus au mètre
carré et sert á différents usages (tels que
pour manteaux de paysans, couvertures de plancher etc.).
En cas de doute, l'expertise de la Státní zkušebna
pro prùmysl textilní pøi státní
odborné škole textilní v Ústí
nad Orlicí devra etre demandée.
Au No 613. Fécules de pommes de terre,
ainsi que farine de fécules de pommes de terre. Pour jouir
du droit conventionnel, l'envoi de fécule de pommes de
terre ou de farine de fécules de pommes de terre devra
être accompagné par un certificat d'une autorité
polonaise, dûment autorisée á cet effet, constatant
qu'il s'agit des fécules de pommes de terre ou de la farine
de fécules de pommes de terre.
V. Au cas où la Tchécoslovaquie
modifierait le régime douanier actuellement en vigueur
pour les produits ci-dessous indiqués, les nouveaux droits
ne pourront dépasser, pour les produits d'origine et de
provenance de Pologne, les taux fixés ci-dessous:
ex 244 | Soie artificielle même retorse: | |
a) écrue, blanche, nonteinte: | ||
1. de nitrocellulose: | ||
aa) simple | ||
bb) retorse | ||
2. autres: | ||
aa) simple | ||
bb) retorse | ||
EX 652 | Calcium cyanamide | |
Fait en double exemplaire á Praha, le
21 Avril mil neuf cent vingt-six.