Listina II.

Výrobky polské, na nìž se snižují sazby èeskoslovenského celního sazebníku dle tohoto dodatkového protokolu:

Èíslo polského celního sazebníku
Oznaèení zboží
Sleva v procentech
ex 20



21

ex 44

ex a)

ex 96

ex b)

100

a)

b)

ex 228

a)

ex 361

d)

ex 445

ex d)

1

Cukr jiného druhu, na pø. glykosa, cukr škrobový, hroznový, ovocný, mléèný a podobné cukry; pálený cukr (cukrový a pivní kulér, karamel)

cukr jiného druhu, napø. glykosa, cukr škrobový, hroznový, ovocný, mléèný a podobné cukry

melasa

všechny druhy zeleniny (vyjma lanýže) a jiné rostliny pro kuchyòskou potøebu upravené (sušené, stlaèené, krájené, na prach rozmìlnìné nebo jinak rozdrobené):

sušená zelenina, tež solená:

bramborové vloèky

Parafin:

jiný:

montánní vosk

kolomaz:

s pøísadou minerálních olejù nebo minerálních tukù

jiná

Hounì; hrubé sukno (na haleny)

soukenné okraje:

hounì

Zboží výslovnì nejmenované z jiných surovin soustružnických a øezbáøských než ze døeva:

z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu, též spojené s obyèejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotami

Plechové zboží výslovnì nejmenované:

malované, potištìné, bronzované, lakované, smaltované nebo ze vzorkovaných plechù; též spojené s obyèejnými hmotami:

smaltované nádobí

23.07

71.43

20

42.86

65

64.28

50

40

45.86
462

a)

1.

2,

3.

b)

1.

2.

3.

463

a)

1.

2.

3.

4.

b)

1.

2.

3.

4.

ex 613

ex 614

b)

šroubové matice a svorníky, bez závitu, nýty:

neopracavané (surové), o prùmìru døíku nebo otvoru:

14 mm nebo vìtším

menším 14 mm až 7 mm

menším 7 mm

obyèejnì nebo jemnì opracované, o prùmìru døíku nebo otvoru:

14 mm nebo vìtším

menším 14 mm až 7 mm

menším 7 mm

šrouby, šroubové matice a svorníky, se závitem:

neopracované (surové), o prùmìru døíku neb otvoru:

14 mm nebo vìtším

menším 14 mm až 7 mm

menším 7 mm až 4 mm

menším 4 mm

obyèejnì nebo jemnì opracované, o prùmìru døíku nebo otvoru:

14 mm nebo vìtším

menším 14 mm až 7 mm

menším 7 mm až 4 mm

menším 4 mm

škrob (také škrobová mouèka):

bramborový škrob a bramborová škrobová mouèka

krbová lepidla (dextrin, leiogomme, gommalina) a jiné náhražky klovatiny, výslovnì nejmenované, maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob:

škrobavá lepidla (dextrin, leiogomme, gommelina) a jiné náhražky klovatiny, výslovnì nejmenované, maz, šlichta a podobná lepidla a apretury obsahující škrob

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

28.12




30.55

Protocole Additionnel

á la Convention Vétérinaire et au Protocole Final y afférent qui forment les annexes E et F de la Convention Commerciale entre la République Tchécoslovaque et la République de Pologne, signée á Varsovie le 23 Avril 1925.

Conformément á l'art. XXVI de la Convention Commerciale, les deux Parties Contractantes sont convenues de modifier ou de compléter la Convention Vétérinaire et le Protocole Final y relatif, ainsi qu'il suit;

1. Les stipulations de l'art. 1 de la Convention qui restent en vigueur sont complétées comme suit: Les bêtes de boucherie, la volaille, ainsi que les produits bruts d'animaux et les objets, mentionnés á cet article, peuvent être importés sans permission spéciale du point de vue vétérinaire.

2. L'alinéa 2 du point 3 de l'art. 2 reste en vigueur dans la rédaction suivante: Les peaux sèches d'animaux sauvages et de lapins, les poils de lièvres et de lapins, les cornes pressées, les bouts de cornes, les cormes complètement sèches, entières ou coupées en morceaux, les crins bouillis, les poils et la soie de cochon bouillis ou imprègnes de chaux, les rognures de cuir imprégnées de chaux, les produits de lait, les œufs, le suif fondu, la graisse de porc fondue, ainsi que les rognures des graisses animaux fondues (sédiment et morceaux de lard rôti) en tant qu'elles sont préparées de manière á rendre impossible leur consommation (á l'état dénaturé), le duvet et toute sorte de plumes, la laine lavé ou imprégnée de chaux, emballée dans des sacs ou ballots, ne nécessitent aucun certificat d'origine; importation et le transit de ces produits ne sont soumis á aucune restriction du point de vue vétérinaire.

3. L'art. 2 est á compléter par un quatrième point ainsi conçu: Chacune des deux Parties Contractantes peut, après un accord commun, exercer le contrôle et la visite vétérinaires, prévus aux articles 1 et 2, sur le territoire de l'autre Partie.

4. Les stipulations des alinéas 1 et 2 de l'art. 3 sont modifiées de la manière suivante: Les transports d'animaux, de volaille ainsi que de produits animaux, provenant du terri tories de l'une des Parties Contractantes et destinés au transit par le territoire de l'autre Partie, ne seront pas traités, aux points frontières, pis que les transports destinés á l'importation.

Le transit animaux, de volaille et de produits animaux provenant un Etat tiers, ayant conclu une convention vétérinaire avec chacune des deux Parties Contractantes, sera soumis au même traitement que celui, stipulé á l'alinéa précédent, á moins que la convention entre lEtat transitaire et l'Etat duquel proviennent les transports ne prescrive autrement.

Le dernier alinéa de cet article est modifié gamme suit: En ce qui concerne le transit provenant des Etats qui n'ont pas conclu une convention vétérinaire avec les deux Parties Contractantes, l'Etat par le territoire duquel le transport doit être effectué a le droit de prescrire des conditions spéciales. Aucune des Parties Contractantes ne peut refuser la réception d'un tel transport provenant dun Etat tiers au cas où elle a déjà délivré le permis d'importation (ou de transit) et que les animaux ont été reconnus sains dans la station d'entrée de l'Etat transitaire.

5. A l'art. 6, alinéa 2 les mots "choléra des pauses et peste aviaire" seront supprimés.

6 A l'art. 9, alinéa 1 du par. b) les mots "le district de provenance ainsi que" seront intercalés avant les mots "les districts voisins".

7. Au Protocole Final le point 8 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi libellés:

Jusqu'à la disparition en Pologne de la, pleuropneumorue contagieuse des bovidés, la, Pologne n'aura le droit exporter en Tchécoslovaquie que les bovidés de boucherie provenant des palpitants déclarés comme non atteints de cette maladie. Ce bétail ne peut être importé qu'exclusivement á destination des boucheries ayant une communication directe avec les chemins de fer par voie ferrée, ainsi qua destination des marchés du bétail de boucherie de Praha, Brno, Moravská Ostrava et Opava, et ne sera transporté desdits marchés qu'aux boucheries ayant une communication directe avec les chemins de fer par voie ferrée.

Les transports des porcs de bancherai et de la volaille ne seront pas soumis á un traitement autre au moins favorable que les transports des autres Etats.

8. Les prescriptions du point 9 du Protocole Final ne s'appliquent qu'aux districts administratifs de hue instance, infectés.

Le présent II éme Protocole Additionnel qui forme partie intégrante de la Convention Commerciale du 23 Avril 1925, suivra le sort de ladite Convention en tant que 1 a ratification et l'échange des ratifications, entrée en vigueur, la mise en vigueur anticipée, la durée de validité et la dénonciation.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont ceigne le présent imite Protocole Additionnel.

Fait en double exemplaire á Praha, le 21 Avril mil neuf cent vingt-six.

L. S.

Dr. PEROUTKA m. p.

Dr. FRIEDMAN m. p.

L. S.

O. WÊCLAWOWICZ m. p.

ALEXANDER DUNAJECKI m. p.

Protocole Final.

Au moment de procéder á la signature du II éme Protocole Additionnel, conclu en date. d'aujourd'hui, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui formeront partie intégrante du Protocole même.:

I. Ad Convention Commerciale du 23 Avril 1925:

Ad Article II.

Pour la mise en pratique des dispositions de l'article II de la Convention Commerciale du 23 Avril 1925, concernant les ressortissants de une des Parties Contractantes, qui se rendent aux foires et marchés sur le territoire de l'autre, les deux Parties Contractantes sont d'accord que ces dispositions ne touchent en rien les prescriptions en vigueur au sujet des passeports.

Ad Article IV.

Il est entendu que les ressortissants de chacune de deux Hautes Parties Contractantes ne seront empêchés d'aucune façon de remplir leurs devoirs militaires dans leur propre Etat et que sous le mot "réquisitions" doivent être entendues toutes les prestations matérielles en faveur de l'administration militaire, en tant qu'elles ne remplacent pas celles imposées aux lieu et place du service personnel.

II. Le Gouvernement Polonais, désireux d'assurer la protection de l'appellation "Plzeòské pivo", conformément á sa propre législation intérieure, déclare qu'il considere l'appellation "Plzeòské pivo" comme une appellation régionale ("nazwa regjolnalna") á laquelle les brasseries de Plzeò ont droit, et il s'engage á garantir á cette appellation la meme protection qu'il est á même d'accorder, suivant sa législation, en général aux produits ayant droit á une appellation régionale.

Cette protection ne sera accordée qua condition que le Gouvernement tchécoslovaque communique au Gouvernement Polonais une liste des brasseries de Plzeò qui jouissent de cette protection suivant la législation tchécoslovaque.

Le Gouvernement Polonais accordera de la même manière sa protection également aux appellations des eaux minérales tchécoslovaques qui lui seront communiquées par lé Gouvernement tchécoslovaque.

En ce qui concerne le houblon, le Gouvernement Polonais prend note de ce que - conformément á la législation tchécoslovaque l'appellation d'origine du houblon est protégée comme appellation régionale, et il s'engage ä la protéger suivant la législation respective. En conséquence, ne pourra être mis en vente en Pologne, comme houblon tchécoslovaque, que le houblon qui est pourvu de la désignation et accompagné du certificat de vérification de l'un des Offices publics tchécoslovaques de contrôle (de marquage) suivant les prescriptions alors en vigueur et concernant la designatiori d'origine du houblon - qui a été mis dans des objets d'emballage originaux, c'est-á-dire dans ceux qui portent la désignation d'origine, le sceau et le plomb conformément aux prescriptions tchécoslovaques susmentionnées. A cette fin, le Gouvernement Tchécoslovaque notifiera au Gouvernement Polonais les lois tchécoslovaques respectives et les règlements d'administration publique pour l'exécution desdites lois sur la protection de l'origine du houblon tchécoslovaque.

III. Pour l'application du tarif douanier polonais:

Au No 55 p. 1 a). Les dimensions précisées pour les déchets de cuir bénéficieront d'une tolérance de 10%.

Au No 74 p. 2 a). Sous cette position rentrent les carreaux pour poêles, unicolores avec ornements, de la même couleur que le fond, en relief bombés ou imprimés en creux.

Au No 74 p. 5. Sous cette position rentrent les ouvrages de potier suivant les modelés déposés apurés des bureaux de douane de Cracovie, Dziedzice et au Ministère des Finances.

Le dédouanement de ces ouvrages est réservé aux bureaux de douane suivants:

Dziedzice, Cracovie.

Au No 77 p. 1. Sous cette position rentrent les flacons compte-gouttes pour médicaments.

Au No 77 p. 2 a). Sous cette position rentr rent les verres lenticulaires pour lampes électriques de poche, pressés ou moulions adoucis, éventuellement avec bords adoucis ou égalisés.

Au No 77 p. 2 a). Sous cette position rentrent les lettres moulées, dont le fond est bronzé.

Au No 77 p. 2 a). Les verres á bière á anse á l'exception de ceux dénommés dans la position 77 p. 4 et 5 b), avec bandelettes, gravés á facide, dépolis ou guillochés, mais sans autres ornements seront dédouanés d'après la position 77 p. 2, lit. a) avec une surtaxe de 30%.

Au No 77 p. 3. Sous cette position rentrent les verres lenticulaires pour lampes électriques de poche, adoucis ou polis sur les deux côtés, même dépolis sur un côté.

Au No 154 p. 4. Sous cette position rentrent les boutons de pression en tôle de fer.

Au No 163 p. 4. Sous cette position rentrent les boutons de pression en feuilles de zinc.

Au No 177 p. 17. Sous cette position rentrent les tubes pour enrouler les filés en papier même collé.

Au No 199 p. 3. Le tissu (drap) dit "halina" est fabriqué de laine grossière et pèse 800 g ou plus au mètre carré et sert á différents usages (tels que pour manteaux de paysans, couvertures de plancher etc.). En cas de doute expertise de la Szkoza przemyslowa textylna w Bielsku devra être demandée.

Au No 215 p. 3. Articles de fantaisie et de toilette de Jablonec en fer ou en autres métaux ou en leurs alliages, légèrement dorés ou argentés, combinés avec des pierres non précieuses ou avec des imitations non précieuses de pierres précieuses ou d'autres matières dénommées sous la position 215 p. 3 seront dédouanés d'après la position 215 p. 3 á condition qu'il sera constaté par le certificat d'origine respectif que l'article mentionné appartient á la catégorie des produits nommés "la bijouterie de Jablonec".

IV. Pour l'application du tarif douanier tchécoslovaque:

Au lTo 228 b) du tarif. Tissus dits: halina.

Le tissu (drap) dit halina est fabriqué de laine grossière et presse 800 g ou plus au mètre carré et sert á différents usages (tels que pour manteaux de paysans, couvertures de plancher etc.).

En cas de doute, l'expertise de la Státní zkušebna pro prùmysl textilní pøi státní odborné škole textilní v Ústí nad Orlicí devra etre demandée.

Au No 613. Fécules de pommes de terre, ainsi que farine de fécules de pommes de terre. Pour jouir du droit conventionnel, l'envoi de fécule de pommes de terre ou de farine de fécules de pommes de terre devra être accompagné par un certificat d'une autorité polonaise, dûment autorisée á cet effet, constatant qu'il s'agit des fécules de pommes de terre ou de la farine de fécules de pommes de terre.

V. Au cas où la Tchécoslovaquie modifierait le régime douanier actuellement en vigueur pour les produits ci-dessous indiqués, les nouveaux droits ne pourront dépasser, pour les produits d'origine et de provenance de Pologne, les taux fixés ci-dessous:

Numéro du tarif douanier tchécoslovaque
Désignation des marchandises
Droits consolidés
ex 244Soie artificielle même retorse:
za 1 kg
 a) écrue, blanche, nonteinte:  
 1. de nitrocellulose:  
 aa) simple
7 Kè
 bb) retorse
9 Kè
 2. autres:  
 aa) simple
10.50 Kè
 bb) retorse
14 Kè
  
za 100 kg
EX 652Calcium cyanamide
3.60 Kè x 6
  
(21.60 Kè)

Fait en double exemplaire á Praha, le 21 Avril mil neuf cent vingt-six.

L. S.

Dr PEROUTKA, m. p.

Dr FRIEDMANN m. p.

L. S.

O. WÊCLAWOWICZ m. p.

ALEXANDER DUNAJECKI m. p.


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