§ 1. - Le Chemin de fer est tenu de livrer
au destinataire, à la gare destinataire indiquée
par l'expéditeur, la lettre de voiture et la marchandise
contre quittance et paiement du montant des créances résultant
de la lettre de voiture.
L'acceptation de la marchandise et de la lettre
de voiture oblige le destinataire à payer au Chemin de
fer le montant des créances résultant de la lettre
de voiture.
§ 2. - La livraison des marchandises,
ainsi que l'obligation éventuelle du Chemin de fer de remettre
la marchandise au domicile du destinataire, soit dans la localité
où est située la gare destinataire soit dans une
autre localité, sont réglées conformément
aux lois et règlements applicables au Chemin de fer chargé
de la livraison.
§ 3. - Après l'arrivée de
la marchandise à la gare destinataire, le destinataire
a le droit de demander au Chemin de fer de lui remettre la lettre
de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la marchandise
n'est pas arrivée à l'expiration du délai
prévu à l'article 30, § 1, le destinataire,
qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt
d'autrui, est autorisé après l'expiration de ce
délai, à faire valoir en son propre nom, vis-à-vis
du Chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport,
à condition d'exécuter préalablement les
obligations que contrat lui impose.
§ 1. - Les frais de transport et autres
frais que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge
en vertu de la lettre de voiture sont considérés
comme mis à la charge du destinataire. L'expéditeur
peut payer, , titre d'affranchissement, soit certains frais déterminés,
soit les frais de transport jusqu'à un point frontière
ou une gare frontière quelconque, selon les tarifs appliqués;
exceptionnellement, des tarifs ou des accords entre Chemins de
fer pourront autoriser l'affranchissement jusqu'à certaines
gares autres que les gares frontières.
L'expéditeur doit indiquer, dans la
lettre de voiture, sous la rubrique à ce destinée
les frais qu'il prend à sa charge, sous la forme ci-après:
a) si l'expéditeur prend à sa
charge les frais de transport ainsi que tous les autres frais
qui, d'après les règlements et le tarif, peuvent
être mis en compte par la gare expéditrice, y compris
éventuellement les taxes supplémentaires pour déclaration
d'intérêt à la livraison préuves à
l'article 35 ci-après et les taxes pour débours
et pour remboursements, il l'indique par le mot franco
;
b) si l'expéditeur prend à sa
charge d'autres frais que ceux qui sont compris sous la lettre
a) ci-dessus, il l'indique par les mots franco de port
et de.... (désignation exacte de la taxe ou des taxes qu'il
veut payer) .
La mention franco de douane signifie
que l'expéditeur aura à payer les droits et les
frais de douane à percevoir par les bureaux de douane,
ainsi que les frais de dédouanement à percevoir
par le Chemin de fer;
c) si l'expéditeur prend à sa
charge les frais de toute nature, même ceux qui se produiraient
après l'acceptation de la marchandise au transport, il
l'indique par les mots franco de tous frais ;
d) si l'expéditeur ne prend à
sa charge qu'une ou plusieurs des taxes comprises sous la lettre
a) ci-dessus, il l'indique par les mots franco de... (désignation
exacte de la taxe ou des taxes qu'il veut payer) ;
e) si l'expéditeur prend à sa
charge les frais de transport jusqu'à un point frontière,
ou une gare frontière, ou exceptionnellement jusqu'à
une gare désignée autre qu'une gare frontière,
il l'indique par les mots franco jusqu'à x frontière
, ou franco jusqu'à x .
Il est permis d'inscrire à la fois,
dans h lettre de voiture, plusieurs mentions concernant l'affranchissement
qui se complètent l'une autre, par exemple franco
de port et franco de douane , ou franco jusqu'à
x frontière et franco de douane .
§ 2. - Le Chemin de fer expéditeur
peut exiger l'avance des frais de transport, lorsqu'il s'agit
d'envois qui, d'après on appréciation, son sujets
à prompte détérioration ou - qui, à
cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent
pas suffisament les frais de transport.
§ 3. - Si l'expéditeur prend à
sa charge le montant de tout ou partie des frais et si ce montant
ne peut pas être fixé exactement au moment de la
remise au transport, le Chemin de fer peut exiger, à titre
de garantie, le depôt contre reçu d'une somme représentant
approximativement les frais. Ces frais sont portés par
les gares de réinscription successives sur un bulletin
d'affranchissement qui accompagne l'envoi jusqu'à destination
et qui est renvoyé à la gare expéditrice
dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de
livraison.
Dés réception du bulletin d'affranchissement
le règlement du compte est effectué et le reçu
du dépôt est remplacé par un compte de frais
dressé d'après les indications de ce bulletin.
Le bulletin d'affranchissement est établi
conformément au modèle constituant l'Annexe IV à
la présente Convention.
§ 4. - La gare expéditrice doit
spécifier, tant dans le duplicata que dans la lettre de
voiture, les frais perçus en port payé.
§ 1. - En cas d'application irrégulière
du tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de
transport et des frais divers, la différence en plus ou
en moins devra être remboursée.
§ 2. - Les différences en plus
constatées par le Chemin de fer doivent être portées
d'office à la connaissance de l'intéressé
lorsqu'elles dépassent 0 fr. 50 par lettre de voiture,
et le règlement doit en être opéré
le plus tôt possible.
§ 3. - Le paiement au Chemin de fer des
différences en moins incombe à l'expéditeur
si la lettre de voiture n'est pas retirée. Lorsque la lettre
de voiture a été acceptée par le destinataire,
l'expéditeur n'est tenu au paiement d'une différence
en moins que dans la mesure où elle porte sur les frais
qu'il a pris à sa charge en vertu de la mention d'affranchissement
inscrite par lui sur la lettre de voiture; le complément
de la différence est à la charge du destinataire.
§ 4. - Les sommes dues en vertu du présent
article sur une lettre de voiture portent intérêt
à six pour cent lorsqu'elles dépassent dix francs.
Ces intérêts courent du jour de la réclamation
administrative prévue à l'article 40 ou, s'il n'y
pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 1. - L'expéditeur peut grever
son envoi d'un remboursement, jusqu'à concurrence de la
valeur de la marchandise. Le montant du remboursement doit être
exprimé dans la monnaie du pays de départ; les tarifs
peuvent prévoir des exceptions.
§ 2. - Le Chemin de fer n'est tenu de
payer le remboursement à l'expéditeur qu'autant
que le montant en a été versé par le destinataire.
Ce montant doit être mis à la disposition de l'expéditeur
dans le délai de trois mois à partir de ce versement;
en cas de retard, des intérêts à six pour
cent sont dus à dater de l'expiration du délai.
§ 3. - Si la marchandise a été
livrée au destinataire sans encaissement préalable
du remboursement, le Chemin de fer est tenu de payer à
l'expéditeur le montant du dommage jusqu'à concurrence
du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
§ 4. - L'envoi contre remboursement donne
lieu à la perception d'une taxe à déterminer
par les tarifs; cette taxe est due lors même que le remboursement
est annulé ou réduit par une modification du contrat
de transport (article 21, § 1).
§ 5. - Les débours ne sont admis
que d'après les dispositions en vigueur à la gare
expéditrice.
Le Chemin de fer destinataire est tenu d'opérer
le recouvrement de la totalité des créances résultant
du contrat de transport, notamment des frais de transport, des
frais divers, de ceux de douane, des remboursements et autres
sommes qui pourraient grever la marchandise. Il opère ces
recouvrements tant pour son compte que pour celui des Chemins
de fer précédents ou des autres intéressés.
§ 1. - L'expéditeur a seul le droit
de modifier le contrat de transport, soit en retirant la marchandise
à la gare expéditrice, soit en l'arrêtant
en cours de route, soit en ajournant sa livraison, soit en la
faisant livrer au lieu de destination ou en tout autre point situé
en deçà ou au delà, au destinataire indiqué
sur la lettre de voiture ou à une autre personne, soit
enfin en ordonnant son retour à la gare expéditrice.
Le Chemin de fer a en outre la faculté
d'accepter, à la demande de d'expéditeur, des modifications
au contrat tendant à l'établissement, à l'augmentation,
à la diminution ou au retrait d'un remboursement ou bien
à l'affranchissement des envois: ces modifications sont
admises par le Chemin de fer sans aucune garantie pour leur exécution.
D'autres modifications que celles qui sont
énumérées ci-dessus ne sont admises en aucun
cas.
Les modifications au contrat de transport ne
doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.
§ 2. - Les modifications au contrat mentionnées
ci-dessus doivent être données au moyen d'une déclaration
écrite, signée par l'expéditeur et conforme
au formulaire constituant l'Annexe V à la présente
Convention.
Cette déclaration doit être répétée
sur le duplicata de la lettre de voiture, qui sera présenté
en même temps au Chemin de fer et rendu par ce dernier à
l'expéditeur. Le Chemin de fer qui se sera conformé
aux ordres de l'expéditeur sans exiger la présentation
de ce duplicata sera responsable du préjudice causé
par ce fait au destinataire à qui ce duplicata aurait été
remis par l'expéditeur.
Quand l'expéditeur demande l'augmentation,
la diminution ou le retrait d'un remboursement, il doit produire
le titre qui lui a été primitivement délivré.
En cas d'augmentation ou de diminution du remboursement, ce titre
est, après rectification, rendu à l'intéressé;
il est retiré des mains de ce dernier en cas de retrait
du remboursement.
Toute modification au contrat ordonnée
par l'expéditeur sous des formes autres que celles qui
sont prescrites ci-dessus est nulle et non avenue.
§ 3. - Le Chemin de fer ne donne suite
aux modifications de contrat ordonnées par l'expéditeur
que lorsqu'elles sont transmises par l'intermédiaire de
la gare expéditrice.
Si l'expéditeur le demande, la gare
destinataire ou la gare d'escale est prévenue, à
ses frais, par un télégramme émanant de la
gare expéditrice et confirmé par une déclaration
écrite. Dans ce cas, la gare destinataire ou la gare d'escale
doit s'abstenir soit de remettre la lettre de voiture, soit de
livrer la marchandise au destinataire, soit enfin de procéder
à la réexpédition de l'envoi jusqu'à
ce qu'elle ait reçu la déclaration écrite.
§ 4. - Le droit de modifier le contrat
de transport s'éteint, même si 'l'expéditeur
est muni du duplicata de la lettre de voiture, lorsque la lettre
de voiture a été remise au destinataire, ou lorsque
celui-ci a fait valoir le droit résultant du contrat de
transport conformément à l'article 16, § 3.
A partir de ce moment, le Chemin de fer doit se conformer aux
ordres du destinataire, sous peine d'être responsable envers
lui des conséquences de leur inexécution dans les
conditions déterminées au titre III.
§ 1. - Le Chemin de fer ne peut ni se
refuser à l'exécution des ordres dont il est fait
mention au premier alinéa du § 1 de l'article 21,
ni apporter des retards ou des changements dans cette exécution,
sauf dans les cas ci-après:
a) l'exécution n'est plus possible au
moment où les ordres parviennent au Chemin de fer;
b) l'exécution est de nature à
troubler le service régulier de l'exploitation;
c) l'exécution est en opposition, lorsqu'il
s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les lois
et règlements en vigueur dans les Etats à emprunter
notamment au point de vue des prescriptions des douanes, octrois,
autorités fiscales ou de police et autres autorités
administratives;
d) la valeur de la marchandises, lorsqu'il
s'agit d'un changement de la gare destinataire, ne couvre pas,
selon toute prévision, tous les frais du transport dont
cette marchandise sera grevée à l'arrivée
à sa nouvelle destination, à moins que le montant
de ces frais ne soit payé ou garanti immédiatement.
Dans les cas visés ci-dessus, l'expéditeur
est avisé le plus tôt possible des empêchements
qui s'opposent à lexécution de ses ordres.
Si le Chemin de fer n'est pas à même
de prévoir à l'avance ces empêchements, l'expéditeur
supporte toutes les conséquences résultant du commencement
d'exécution donné à ses ordres.
§ 2. - Si l'expéditeur a prescrit
de livrer la marchandise à une gare intermédiaire,
le port est perçu jusqu'à cette gare d'après
les tarifs applicables entre la gare expéditrice et la
susdite g are intermédiaire.
Si l'expéditeur a prescrit le renvoi
à la gare expéditrice, le port est calculé:
1° jusqu'à la gare où le transport a été
arrêté, d'après les tarifs applicables entre
cette gare et la gare expéditrice; 2° depuis la gare
de réexpédition jusqu'à la gare expéditrice,
d'après les tarifs applicables pour ce parcours.
Si l'expéditeur a prescrit la réexpédition
à une autre gare, le port est calculé: 1° jusqu'à
la gare où le transport a été arrêté,
d'après les tarifs applicables entre cette gare et la gare
expéditrice; 2° depuis la gare de réexpédition
jusqu'à la nouvelle gare destinataire, d'après les
tarifs applicables entre ces deux dernières gares.
§ 3. - Le Chemin de fer a droit au remboursement
des frais résultant de l'exécution des ordres mentionnés
au § 1 de l'article 21, à moins que ces frais n'aient
eu pour cause une faute commise par lui.
§ 1. - Lorsqu'un transport est empêché
ou interrompu, il appartient au Chemin de fer de décider
s'il convient, dans l'intérêt de l'expéditeur,
de lui demander des instructions, ou bien s'il est préférable
de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire.
Le Chemin de fer est fondé à réclamer le
prix du transport par cette autre voie et dispose des délais
correspondants, même s'ils sont plus élevés
que par l'itinéraire primitif, à moins que le Chemin
de fer ne soit en faute.
§ 2. - S'il n'y a pas d'autre voie de
transport, le Chemin de fer demande des instructions à
l'expéditeur; toutefois cette demande n'est pas obligatoire
pour le Chemin de fer dans le cas d'empêchement temporaire
résultant des circonstances prévues à l'article
5, § 5
§ 3. - L'expéditeur avisé
d'un empêchement au transport peut résilier le contrat,
à charge par lui de payer au Chemin de fer, suivant le
cas, soit le prix du transport pour le parcours déjà
effectué, soit les frais préparatoires au transport,
ainsi que tous ceux qui sont prévus par les tarifs, à
moins que le Chemin de fer ne soit en faute.
§ 4. - Si l'expéditeur n'est pas
en possession du duplicata de la lettre de voiture, les instructions
qu'il donne, dans les cas prévus au présent article,
ne peuvent modifier ni la désignation du destinataire,
ni le de lieu destination.
§ 5. - Il n'est pas donné suite:
a) aux instructions de l'expéditeur
qui ne seraient pas adressées par l'intermédiaire
de la gare expéditrice;
b) aux demandes de renvoi d'une marchandise
dont la valeur ne couvre pas, selon toute prévision, les
frais de réexpédition, à moins que le montant
de ces frais ne soit payé au garanti immédiatement.
§ 6. - Si l'expéditeur avisé
d'un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai
raisonnable, des instructions exécutables, il sera procédé
conformément aux règlements relatifs aux empêchements
à la livraison en vigueur sur la Chemin de fer sur lequel
la marchandise a été retenue.
§ 7. - Si l'empêchement au transport
vient à cesser avant l'arrivée des instructions
de l'expéditeur, la marchandise est dirigée sur
sa destination sans attendre ces instructions et l'expéditeur
en est prévenu dans le plus bref délai possible.
§ 1. - Lorsqu'il se présente des
empêchements à la livraison de la marchandise, la
gare destinataire doit en prévenir sans retard l'expéditeur
par l'entremise de la gare expéditrice et demander ses
instructions. Quand la demande en a été faite dans
la lettre de voiture, cet avis doit être donné immédiatement
par télégraphe. Les frais de cet avis sont à
la charge de la marchandise.
Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur
a le droit d'en disposer, même s'il ne peut pas produire
le duplicata de la lettre de voiture.
Si, après, l'avoir refusée, le
destinataire se présente pour prendre livraison de la marchandise,
celle-ci lui est livrée, à moins que la gare destinataire
n'ait reçu entre-temps des instructions contraires de l'expéditeur.
Avis de cette livraison doit être donné immédiatement
à l'expéditeur par une lettre recommandée
dont les frais restent à la charge de la marchandise.
En aucun cas la marchandise ne peut être
retournée à la l'expéditeur sans son consentement
exprès.
§ 2. - Pour tout ce qui n'est pas prévu
au § 1 du présent article et sous réserve des
dispositions de l'article 43, le mode de procéder, dans
le cas d'empêchement à la livraison, est déterminé
par les lois et règlements en vigueur pour le Chemin de
fer chargé de la livraison.
§ 1. - Le Chemin de fer a sur la marchandise
les droits d'un créancier gagiste, pour la totalité
des créances indiquées à la article 20. Ces
droits subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve
en la possession du Chemin de fer ou d'un tiers gui la détient
pour lui.
§ 2. - Les effets du droit de gage sont
réglés d'après les lois et règlements
de l'Etat où s'effectue la livraison.
§ 1. - Le Chemin de fer qui a accepté
au transport la marchandise, avec la lettre de voiture, est responsable
de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à
la livraison.
§ 2. - Chaque Chemin de fer subséquent,
par le fait même de la prise en charge de la marchandise
avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport,
conformément aux stipulations de ce document, et accepte
les obligations que en résultent sans préjudice
des dispositions de l'article 42, § 3, concernant le chemin
de fer destinataire.
§ 3. - La responsabilité du Chemin
de fer, fondée sur la présente Convention, cesse
à la gare destinataire indiquée sur la lettre de
voiture, même si l'expéditeur a désigné
un autre lieu de destination. Le transport au delà est
régi par les lois et règlements intérieurs.
§ 1. - Le Chemin de fer est responsable,
dans les conditions déterminées au présent
chapitre, du dommage résultant, soit de la perte totale
ou partielle de la marchandise ainsi que des avaries qu'elle subit
à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la
livraison, soit des retards à la livraison.
§ 2. - Il est déchargé de
cette responsabilité, en cas de perte totale ou partielle
ou d'avarie s'il prouve que le dommage a eu pour cause une faute
de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas
d'une faute du Chemin de fer, un vice propre de la marchandise
(détérioration intérieure, déchet,
coulage ordinaire, etc.), ou un cas de force majeure.
§ 3. - Il est déchargé de
la responsabilité pour le dommage résultant du retard
à la livraison, s'il prouve que le retard a eu pour cause
des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter
et auxquelles il ne dé pendait pas de lui de remédier.
§ 1. - Le Chemin de fer n'est pas responsable
des dommages qui résultent d'une ou de plusieurs des causes
ci-après:
a) danger inhérent au transport en wagons
découverts, pour les marchandises qui auront été
transportées de cette manière en vertu, soit des
prescriptions de tarifs, soit des conventions passées avec
l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture;
b) danger résultant soit de l'absence
d'emballage, soit des défectuosités de l'emballage,
pour les marchandises exposées par leur nature à
des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées;
c) danger inhérent aux opérations
de chargement ou de déchargement ou résultant d'un
chargement défectueux, pour les marchandises chargées
par l'expéditeur ou déchargées par le destinataire,
en vertu soit des tarifs, soit des conventions passées
avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre
de voiture, soit des conventions passées avec le destinataire;
d) danger particulier, soit de perte totale
ou partielle, soit d'avarie, notamment par bris, rouille, détérioration
intérieure et spontanée, coulage extraordinaire,
dessication, déperdition, auquel certaines marchandises
sont exposées par des causes inhérentes á
leur nature;
e) danger résultant du fait soit que
des objets exclus du transport ont été néanmoins
expédiés sous une dénomination irrégulière,
inexacte ou incomplète, soit que des objets admis seulement
sous certaines conditions ont été expédiés
sous une dénomination irrégulière, inexacte
ou incomplète ou sans que l'expéditeur ait pris
es mesures de précaution prescrites;
f) danger particulier que le transport entraîne
pour les animaux vivants;
g) danger que l'escorte des animaux vivants
ou des marchandises a pour but d'écarter, lorsqu'aux termes
soit de la présente Convention; soit des tarifs, soit des
conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées
dans la lettre de voiture; le transport de ces animaux ou de ces
marchandises doit être effectué sous escorte.
§ 2. - Lorsque, eu égard aux circonstances
de fait, un dommage a pu résulter d'une ou de plusieurs
de ces causes; il y a présomption qu'il en résulte,
à moins que l'ayant droit n'ait fait la preuve qu'il n'en
résulte pas.
Quand, en vertu des dispositions de la présente
Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle
de la marchandise est mise á la charge du Chemin de fer,
elle est calculée:
d'après le cours à la bourse,
à défaut de cours, d'après
le prix courant sur le marché,
à défaut de l'un et de l'autre,
d'après la valeur usuelle,
des marchandises de même nature et qualité,
au lieu et à l'époque où la marchandises
a été acceptée au transport. Toutefois, l'indemnité
ne peut dépasser 50 francs par kilogramme de poids brut
manquant, sous réserve des limitations prévues à
l'article 34.
Sont en outre remboursés les frais de
transport, droits de douane et autres sommes déboursées
pour la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts,
sous réserve des exceptions prévues aux articles
35 et 36.
Lorsque les éléments qui servent
de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés
dans la monnaie de l'Etat où le paiement est réclamé,
la conversion est faite d'après le cours au jour et au
lieu du paiement.
§ 1. - L'ayant droit peut, sans avoir
à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue quand elle n'a pas été livrée
au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente
jours qui suivent l'expiration des délais, tels qu'ils
sont calculés à l'article 11.
A ces trente jours, il est ajouté autant
de fois dix jours, avec maximum de trente jours, qu'il y a d'Etats
traversés en sus de ceux de départ et d'arrivée.
§ 2. - L'ayant droit, en recevant le paiement
de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut stipuler
dans la quittance qu'il demande à être avisé
immédiatement dans le cas où la marchandise serait
retrouvée au cours des quatre mois qui suivront le paiement
de l'indemnité.
Il lui est donné acte par écrit
de cette demande.
§ 3. - Dans le délai de trente
jours après avoir reçu cet avis, l'ayant droit peut
exiger que la marchandise lui soit livrée sans frais, à
la gare de départ ou à la gare de destination désignée
dans la lettre de voiture, à son choix, contre restitution
de l'indemnité qu'il a reçue et sous réserve
de tous droits à l'indemnité pour retard prévue
à l'article 33 et, s'il y a lieu, à l'article 35,
§ 3, ci-après.
§ 4. - A défaut soit de la stipulation
dans la quittance prévue au § 2 ci-dessus, soit d'instructions
données dans le délai de trente jours prévu
au § 3, ou encore si la marchandise n'a été
retrouvée que plus de quatre mois après le paiement
de l'indemnité, le Chemin de fer en dispose conformément
aux lois et règlements de l'Etat dont il relève.