§ 1. - En ce qui concerne les marchandises
qui, à raison de leur nature particulière, subissent
généralement un déchet de poids par le seul
fait du transport, le Chemin de fer ne répond des manquants
qu'autant qu'ils dépassent la tolérance déterminée
comme suit:
a) deux pour cent du poids pour les marchandises
liquides ou remises à l'état humide ainsi que pour
les marchandises suivantes, quel que soit le parcours effectué:
Bois de réglisse, | Houblon, |
Bois de teinture | Laine, |
râpés ou moulus, | Légumes frais, |
Cornes et onglons, | Mastic frais, |
Crins, | Os entiers oz malus, |
Cuirs, | Peaux, |
Déchets de peaux, | Poissons séchés, |
Ecorces, | Racines, |
Feuilles de tabac | Savons et huiles |
fraîches, | concrètes. |
Fourrures, | Sel, |
Fruits frais, | Soies de porc, |
Fruits séchés au | Tabac haché, |
cuits, | Tendons d'animaux; |
Graisses, |
b) un pour cent pour toutes les autres marchandises
sèches également sujettes à déchet
de route.
§ 2. - La restriction de responsabilité
prévue au § 1 du présent article ne peut être
invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances
de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient
la tolérance.
§ 3. - Dans le cas où plusieurs
colis sont transportés avec une seule lettre de voiture,
la tolérance est calculée pour chaque colis, lorsque
son poids au départ est indiqué séparément
sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une
autre manière.
§ 4. - En cas de perte totale de la marchandise,
il n'est fait aucune déduction résultant du déchet
de route pour le calcul de l'indemnité.
§ 5. - Les prescriptions du présent
article ne dérogent en rien à celles de l'article
28.
En cas d'avarie, le Chemin de fer doit, sauf
l'exception prévue à l'article 34, payer le montant
de la dépréciation subie par la marchandise, sans
autres dommages-intérêts, sous réserve des
exceptions prévues aux articles 35 et 36.
Toutefois l'indemnité ne peut dépasser:
a) si la totalité de l'expédition
est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle
aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement de l'expédition
est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle
aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
§ 1. - En cas de dépassement du
délai de livraison, si l'ayant droit ne prouve pas qu'un
dommage soit résulté de ce retard, le Chemin de
fer est tenu de payer:
1/10 du prix de transport, pour un retard ne
dépassant pas 1/10 du délai de livraison;
2/10es du prix de transport, pour un retard
supérieur à 1/108 et ne dépassant pas 2/10es
du délai de livraison;
3/10es du prix de transport, pour un retard
supérieur à 2/10es et ne dépassant pas 3/10es
du délai de livraison;
4/10es du prix de transport, pour un retard
supérieur à 3/10es et ne dépassant pas 4/10es
du délai de livraison;
5/10es du prix de transport, pour tout retard
supérieur à 4/10es du délai de livraison.
§ 2. - Si la preuve est fournie qu'un
dommage est résulté du retard, il est payé,
pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser
le prix de transport.
§ 3. - Les indemnités prévues
aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent pas
se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale de
la marchandise.
En cas de perte partielle, elles sont payées,
s'il y a lieu, pour la partie non perdue de l'expédition.
En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y
a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article
32.
Lorsque le Chemin de fer offre au public des
conditions particulières de transport (tarifs spéciaux
ou exceptionnels) comportant une réduction sur le prix
total calculé d'après les conditions ordinaires
(tarifs généraux), il peut limiter par un maximum
l'indemnité due à l'ayant droit, en cas d'avarie,
de perte ou de retard.
Lorsque le maximum ainsi fixé résulte
d'un tarif appliqué seulement sur une fraction du parcours,
il ne peut être invoqué que si le fait générateur
de l'indemnité s'est produit sur cette partie du parcours.
§ 1. - Toute expédition peut faire
l'objet d'une déclaration d'intérêt à
la livraison, inscrite sur la lettre de voiture il est dit à
l'article 6, § 6, lettre k).
Le montant de l'intérêt déclaré
doit être indiqué en monnaie de l'Etat de départ,
en francs or ou en toute autre monnaie qui serait fixée
par les tarifs.
§ 2. - Il est perçu une taxe supplémentaire
d'un quart pour mille de la somme déclarée, par
fraction indivisible de 10 kilomètres.
Les tarifs peuvent réduire cette taxe
et fixer un minimum de perception.
§ 3. - S'il y a eu déclaration
d'intérêt à la livraison, il peut être
réclamé en cas de retard:
a) s'il n'est pas prouvé qu'un dommage
est résulté de ce retard et dans les limites de
l'intérêt déclaré:
2/10es du prix de transport, pour un retard
ne dépassant pas 1/10e du délai de livraison;
4/10es du prix de transport, pour un retard
supérieur à 1/109 et ne dépassant pas 2/10es
du délai de livraison;
6/10es du prix de transport, pour un retard
supérieur à 2/10es et ne dépassant pas 3/10es
du délai de livraison;
8/10es du prix de transport, pour un retard
supérieur à 3/10es et ne dépassant pas 4/10es
du délai de livraison;
la totalité du prix de transport, pour
tout retard supérieur à 4/10es du délai de
livraison;
b) si la preuve est fournie qu'un dommage est
résulté du retard: une indemnité pouvant
s'élever jusqu'au montant de l'intérêt déclaré.
Lorsque le montant de l'intérêt
déclaré est inférieur aux indemnités
prévues à l'article 33, celles-ci peuvent être
réclamées au lieu des inindemnités prévue
sous les les lettres a) et b).
§ 4. - Si la preuve est fournie qu'un
dommage est résulté de la perte totale ou partielle
ou de l'avarie de la marchandise ayant fait l'objet de la déclaration
d'intérêt à la livraison, il peut être
alloué, en sus des indemnités prévues aux
articles 29 et 32 ou s'il y a lieu à l'article 34, des
dommages-intérêts supplémentaires jusqu'à
concurrence du montant de la somme déclarée.
Dans tous les cas où la perte totale
ou partielle, l'avarie ou le retard subis par la marchandise a
pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin de fer,
l'ayant droit doit être complètement indemnisé
pour le préjudice prouvé, jusqu'à concurrence
du double des maxima prévus aux articles 29, 32, 33, 34
et 35 suivant le cas.
L'ayant droit peut demander des intérêts,
à raison de six pour cent de l'indemnité allouée
sur une lettre de voiture, lorsque cette indemnité dépasse
dix francs.
Ces intérêts courent du jour de
la réclamation administrative prévue à l'article
40, ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la
demande en justice.
Toute indemnité indûment perçue
doit être restituée.
En cas de fraude, le Chemin der fer a droit,
en outre, au versement d'une somme égale à celle
qu'il a payée indûment, sans préjudice des
sanctions pénales.
Le Chemin de fer est responsable des agents
attachés à son service et des autres personnes qu'il
emploie pour l'exécution d'un transport dont il est chargé.
Toutefois si, à la demande de l'intéressé,
les agents du Chemin de fer établissent les lettres de
voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui
n'incombent pas au Chemin de fer, ils sont considérés
comme agissant pour le compte de la personne à laquelle
ils rendent ces services.
§ 1. - Les réclamations administratives
fondées sur le contrat de transport doivent être
adressées par écrit au Chemin de fer désigné
à l'article 42.
§ 2. - Le droit de présenter la
réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner
le Chemin de fer en vertu de l'article 41.
§ 3. - Quand la réclamation est
formée par l'expéditeur, il doit produire le duplicata
de la lettre de voiture. Quand elle est formée par le destinataire,
il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été
remise.
§ 4. - La lettre de voiture, le duplicata
et les autres documents que l'ayant droit juge utile de joindre
à sa réclamation doivent être présentés
soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées
si le Chemin de fer le demande.
Lors du règlement de la réclamation,
le Chemin de fer pourra exiger la présentation en original
de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement
en vue d'y porter la constatation du règlement.
§ 1. - L'action en restitution d'une somme
payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à
celui qui a effectué le paiement.
§ 2. - L'action relative aux remboursements
prévus à l'article 19 n'appartient qu'à l'expéditeur.
§ 3. - Les autres actions contre le Chemin
de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent:
á l'expéditeur, tant qu'il a
le droit de modifier le contrat de transport, comme il est dit
à l'article 21;
au destinataire, à partir du moment
où il a soit reçu la lettre de voiture, soit fait
valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article
16, § 3.
Pour exercer ces actions, l'expéditeur
doit représenter de duplicata de la lettre de voiture.
A défaut, il ne peut actionner le Chemin de fer que si
le destinataire l'y a autorisé ou s'il apporte la preuve
que le destinataire a refusé la marchandise.
§ 1. - L'action en restitution d'une somme
payée en vertu du contrat de transport ne peut être
exercée que contre le Chemin de fer qui a perçu
cette somme.
§ 2. - L'action relative aux remboursements
prévus à l'article 19 ne peut être exercée
que contre le Chemin de fer expéditeur.
§ 3. - Les autres actions qui naissent
du contrat de transport ne peuvent être exercées
que contre le Chemin de fer expéditeur, le Chemin de fer
destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur
de l'action.
Dans le cas où le Chemin de fer destinataire
n'a pas reçu la marchandise, il peut néanmoins être
actionné.
Le demandeur a le choix entre lesdits Chemins
de fer; l'action intentée, le droit d'option est éteint.
§ 4. - L'action ne peut être intentée
que devant le juge compétent de l'Etat duquel relève
le Chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit
décidé autrement dans les accords entre Etats ou
les actes de concession.
Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux
autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est
considéré comme un Chemin de fer distinct au point
de vue de l'application du présent paragraphe.
§ 5. - L'action peut être formée
contre un Chemin de fer autre que ceux qui sont désignes
aux §§ 1, 2 et 3, lorsque'elle est présentée
comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance
relative à une demande principale fondée sur le
même contrat de transport.
§ 6. - Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux recours des Chemins de fer entre
eux, réglés au chapitre 111 du présent titre.
§ 1. - Lorsqu'une perte partielle ou une
avarie est découverte ou présumée par le
Chemin de fer ou alléguée par l'ayant droit, le
Chemin de fer est tenu de faire dresser sans délai et si
possible en présence de cet ayant droit un procès-verbal
constatant l'état et le poids de la marchandise et, autant
que possible, le montant du dommage, sa cause et le moment où
il s'est produit.
Une copie de ce procès-verbal doit être
remise à l'ayant droit sur sa demande.
§ 2. - Lorsque l'ayant droit n'accepte
pas les constatations du procès-verbal, il peut demander
la constatation judiciaire de l'état et du poids de la
marchandise, ainsi que des causes et du montant du dommage, conformément
aux lois et règlements de l'Etat où la livraison
est effectuée.
§ 1. - L'acceptation de la marchandise
éteint toute action contre le Chemin de fer provenant du
contrat de transport.
§ 2. - Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
1 si l'ayant droit fournit la preuve que le
dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin
de fer;
2 en cas de réclamation pour cause de
retard, lorsqu'elle est faite à l'un des Chemins de fer
désignées par l'article 42, § 3, dans un délai
ne dépassant pas quatorze jours, non compris celui de l'acceptation
3 en cas de réclamation pour perte partielle
ou pour avarie:
a) si la perte ou l'avarie a été
constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant
droit conformément à l'article 43;
b) si la constatation qui aurait dû être
faite conformément à l'article 43 n'a été
omise que par la faute du Chemin de fer;
4 en cas de réclamation pour dommages
non apparents dont l'existence est constatée après
l'acceptation, à la condition:
a) que la vérification de la marchandise
à la gare destinataire n'ait pas été offerte
par le Chemin de fer à l'ayant droit;
b) que la demande de constatation conformément
à l'article 43 soit faite immédiatement après
la découverte du dommage, et au plus tard dans les sept
jours qui suivent l'acceptation de la marchandise;
c) que l'ayant droit fasse la preuve que le
dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre
l'acceptation au transport et la livraison;
5 lorsque l'action a pour objet la restitution
de sommes payées ou le remboursement prévu à
l'article 19.
§ 3. - L'ayant droit peut refuser l'acceptation
de la marchandise, même après la réception
de la lettre de voiture et le paiement des frais de transport,
tant qu'il n'a pas été procédé aux
vérifications requises par lui en vue de constater un dommage
allégué.
Les réserves qu'il ferait tout en recevant
la marchandise ne seraient d'aucun effet, à moins d'être
acceptées par le Chemin de fer.
§ 4. - Si une partie des colis mentionnés
dans la lettre de voiture manque lors de la livraison, l'ayant
droit peut constater, dans la quittance prévue au §
1 de l'article 16, que ces colis, dûment désignés,
ne lui ont pas été livrés.
§ 1. - L'action née du contrat
de transport est prescrite par un an, lorsque la somme due n'a
pas été déjà fixée par une
reconnaissance, par une transaction ou par un jugement.
Toutefois, la prescription est de trois ans
s'il s'agit:
a) de l'action de l'expéditeur en versement
d'un remboursement perçu par le Chemin de fer sur la destinataire;
b) d'une action fondée sur un dommage
ayant pour cause un dol ou une faute lourde;
c) d'une action fondée sur le cas de
fraude visé dans l'article 38.
§ 2. - La prescription court:
a) pour les demandes d'indemnité en
cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison:
du jour où la livraison a eu lieu;
b) pour les demandes d'indemnité en
cas de perte totale:
du jour de l'expiration du délai de
livraison;
c) pour les demandes en paiement ou en restitution
de taxes, de frais accessoires ou de surtaxes ou pour les demandes
en rectification de taxe, en cas d'application irrégulière
du tarif ou d'erreur de calcul:
du jour du paiement de la taxe, des frais accessoires
ou de la surtaxe, ou s'il n'y a pas eu paiement, du jour de la
remise de la marchandise au transport;
d) pour les demandes relatives aux remboursements
prévus à l'article 19:
du 90 jour après l'expiration du délai
de livraison;
e) pour les demandes en paiement d'un supplément
de droit, réclamé par la douane:
du jour de la réclamation de la douane.
Le jour indiqué comme point de départ
de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
§ 3. - En cas de réclamation administrative
écrite adressée au Chemin de fer conformément
à l'article 40, la prescription cesse de courir. La prescription
reprend son cours à partir du jour où le Chemin
de fer a repoussé la réclamation par écrit
et restitué les pièces qui y étaient jointes.
La preuve de la réception de la réclamation ou de
la réponse et celle de la restitution des pièces
sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures
ne suspendent pas la prescription.
§ 4. - Sous réserve des dispositions
qui précédent, la suspension et l'interruption de
la prescription sont réglées par les lois et règlements
de l'Etat où l'action est intentée.
L'action éteinte ou prescrite conformément
aux dispositions des articles 44 et 45 ne peut être reprise
ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle
d'une exception.
§ 1. - Tout Chemin de fer qui a encaissé,
soit au départ soit à l'arrivée, les frais
de transport ou d'autres créances résultant du contrat
de transport, est tenu de payer aux Chemins de fer intéressés
la part leur revenant sur ces frais et créances.
§ 2. - La remise de la marchandise par
un Chemin de fer au Chemin de fer subséquent donne au premier
le droit de débiter immédiatement le second du montant
des frais et créances dont était grevée la
marchandise au moment de sa remise, d'après la lettre de
voiture, sous réserve du compte définitif à
établir conformément au § 1 du présent
article.
§ 3. - Sous réserve de ses droits
contre l'expéditeur, le Chemin de fer expéditeur
est responsable des frais de transport et des autres frais qu'il
n'aurait pas encaissés alors que l'expéditeur les
avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture.
§ 4. - Si le Chemin, de fer destinataire
délivre la marchandise sans recouvrer à la livraison
les frais et créances dont elle était grevée,
il est responsable du paiment de ces frais et créances,
sous réserve de ses droits contre le destinataire.
§ 1. - Le Chemin de fer qui a payé
une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie,
en vertu des dispositions de la présente Convention, a
le droit d'exercer un recours contre les Chemins de fer qui ont
concouru au transport, conformément aux dispositions suivantes:
a) le Chemin de fer par le fait duquel le dommage
a été causé en est seul responsable;
b) lorsque de dommage a été causé
par le fait de plusieurs Chemins de fer, chacun d'eux répond
du dommage causé par lui. Si la distinction est impassible
dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie
entre eux d'après les principes énoncés à
la lettre c);
c) s'il ne peut être prouvé que
le dommage a été causé par le fait d'un ou
de plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité due
est répartie entre tous les Chemins de fer ayant participé
au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que
le dommage n'a pas été occasionné sur leurs
lignes. La répartition est faite proportionnellement au
nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs.
§ 2. - Dans le cas d'insolvabilité
de l'un Chemins de fer, la part lui incombant et non payée
par lui est répartie entre tous les autres Chemins de fer
qui ont pris part au transport, proportionnellement au nombre
de kilomètres des distances d'application des tarifs.
§ 1. - Les règles énoncées
dans l'article 48 sont appliquées en cas d'indemnité
payée pour retard. Si le retard a eu pour causes des irrégularités
constatées sur plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité
est répartie entre ces Chemins de fer proportionnellement
à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.
§ 2. - Les délais de livraison
déterminés par l'article 11 de la présente
Convention sont partagés entre les différents Chemins
de fer qui ont pris part au transport de la manière suivante:
1° Entre deux Chemins de fer voisins:
a) le délai d'expédition est
partagé également;
b) le délai de transport est partagé
proportionnellement au nombre de kilomètres de distances
d'application des tarifs sur chacun des deux Chemins de fer;
2° Entre trois Chemins de fer ou plus:
a) il est attribué d'abord, sur le délai
d'expédition, au premier, d'une part, et au dernier, d'autre
part, douze heures pour la petite vitesse et six heures pour la
grande vitesse;
b) le reste du délai d'expédition
et un tiers du délai de transport sont partagés
par parts égales entre tous les Chemins de fer participants;
c) les deux autres tiers du délai de
transport son partagés proportionnellement au nombre de
kilomètres des distances d'application des tarifs sur chacun
de ces Chemins de fer.
§ 3. - Les délais supplémentaires
auxquels un Chemin de fer a droit sont attribués à
ce Chemin de fer.
§ 4. - L'intervalle entre le moment où
la marchandise est remise au premier Chemin de fer et celui auquel
le délai commence à courir reste exclusivement à
la disposition de ce Chemin de fer.
§ 5. - Le partage dont il est question
cidessus n'est pris en considération que dans le cas où
le délai de livraison total n'a pas été observé.