§ 1. - Le Chemin de fer contre lequel
est exercé un des recours prévus aux articles 48
et 49 ci-dessus n'est jamais recevable á contester le bien
fondé du paiement effectué par l'administration
exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été
fixée par l'autorité de justice après que
l'assignation lui avait été dûment signifiée
et qu'il avait été mis á même d'intervenir
dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe,
selon les circonstances de fait, les délais impartis pour
la signification et pour l'intervention.
§ 2. - Le Chemin de fer qui veut exercer
son recours doit former sa demande dans une seule et même
instance contre tous les Chemins de fer intéressés
avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre
son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3. - Le juge doit statuer par un seul
et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
§ 4. - Les Chemins de fer actionnés
ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.
§ 5. Il n'est pas permis d'introduire
les recours en garantie dans l'instance relative á la demande
principale en indemnité.
§ 1. - Le juge du domicile du Chemin de
fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent
pour toutes les actions en recours.
§ 2. - Lorsque l'action doit être
intentée contre plusieurs Chemins de fer, le Chemin de
fer demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents
en vertu du paragraphe précédent, celui devant lequel
il porte sa demande.
Sont réservées les conventions
particulières qui peuvent intervenir entre les Chemins
de fer, soit d'avance pour les divers recours qu'ils pourraient
avoir les uns contre les autres, soit pour un cas spécial.
A défaut de stipulations dans la présente
Convention, les dispositions des lois et règlements nationaux
relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.
Pour tous les litiges auxquels donnent lieu
les transports soumis à la présente Convention,
la procédure à suivre est celle du juge compétent,
sous réserve des dispositions contraires insérées
dans la Convention.
§ 1. - Lorsque les jugements prononcés
contradictoirement ou par défaut par le juge compétent
en vertu des dispositions de la présente Convention sont
devenus exécutoires d'après les lois appliquées
par ce juge, ils. deviennent exécutoires dans chacun des
autres Etats contractants aussitôt après accomplissement
des formalités prescrites dans cet Etat. La révision
du fond de l'affaire n'est pas admise.
Cette disposition ne s'applique pas aux jugements
qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux
condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées,
en sus des dépens, contre un demandeur à raison
du rejet de sa demande.
§ 2. - Les créances engendrées
par un transport international, au profit d'un Chemin de fer sur
un Chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que
le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement
rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat duquel relève
le Chemin de fer titulaire des créances saisies.
§ 3. - Le matériel roulant d'un
Chemin de fer, ainsi que les objets mobiliers de toute nature
lui appartenant et contenus dans ce matériel, ne peuvent
faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui
de l'Etat duquel relève le Chemin de fer propriétaire,
qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire
de cet Etat.
§ 4. - La caution à fournir pour
assurer le paiement des dépens ne peut être exigée
à l'occasion des actions judiciaires fondées sur
le contrat de transport international.
§ 1. - Les sommes indiquées en
francs dans la présente Convention ou ses Annexes sont
considérées comme se rapportant au franc or, valant
1/5,18 dollar or des Etats-Unis d'Amérique.
§ 2. - Le Chemin de fer est tenu de publier,
par voie d'affichage aux guichets ou de toute autre manière
appropriée, les cours auxquels il effectue la conversion
des frais de transport, des remboursements, des frais accessoires
et autres frais exprimés en unités monétaires
étrangères, qui sont payés en monnaie du
pays (cours de conversion).
§ 3. - De même un Chemin de fer
qui accepte en paiement des monnaies étrangères
est tenu de publier les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation).
§ 1. - Pour faciliter et assurer l'exécution
de la présente Convention, il est institué un Office
central des transports internationaux par Chemins de fer chargé:
a) de recevoir les communications de chacun
des Etats contractants et de chacun des Chemins de fer intéressés
et de les notifier aux autres Etats et Chemins de fer;
b) de recueillir, coordonner et publier les
renseignements de toute nature qui intéressent le service
des transports internationaux;
c) de pronocer, à la demande des parties,
des sentences sur les litiges qui pourraient s'élever entre
les Chemins de fer;
d) de faciliter, entre les divers Chemins de
fer, les relations financières nécessitées
par le service des transports internationaux et le recouvrement
des créances restées en souffrance et d'assurer,
à ce point de vue, la sécurité des rapports
des Chemins de fer entre eux;
e) d'instruire les demandes de modifications
à la présente Convention et de proposer la réunion
des Conférences prévues à l'article 60, quand
il y a lieu.
§ 2. - Un règlement spécial
constituant l'Annexe VI à la présente Convention
détermine le siège, la composition et l'organisation
de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Ce règlement
et les modifications qui y sont apportées par des accords
entre tous les Etats contractants ont la même valeur et
durée que la Convention.
§ 1. - L'Office central prévu à
l'article 57 est chargé d'établir et de tenir à
jour la liste des lignes soumises à la présente
Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des
Etats contractants relatives à l'inscription sur cette
liste ou à la radiation des lignes d'un Chemin de fer ou
d'une des entreprises mentionnées à l'article 2.
§ 2. - L'entrée d'une ligne nouvelle
dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois
après la date de la lettre de l'Office central notifiant
son inscription aux autres Etats.
§ 3. - La radiation d'une ligne est effectuée
par l'Office central, aussitôt que celui des Etats contractants
sur la demande duquel cette ligne a été portée
sur la liste lui a notifié qu'elle ne se trouve plus en
situation de satisfaire aux obligations imposées par la
Convention.
§ 4. - La simple réception de l'avis
émanant de l'Office central donne immédiatement
à chaque chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne
radiée, toutes relation de transport international, sauf
en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être
continués jusqu'à destination.
§ 1. - Tout Etat non signataire qui veut
adhérer à la présente Convention adresse
sa demande au Gouvernement suisse, qui la communique à
tous les Etats participants avec une note de l'Office central
sur la situation des chemins de fer de l'Etat demandeur au point
de vue des transports internationaux.
§ 2. - Si, dans le délai de six
mois à dater de l'envoi de cet avis, deux Etats au moins
n'ont pas notifié leur opposition au Gouvernement suisse,
la demande est admise de plein droit, et avis en est donné
par le Gouvernement suisse à l'Etat demandeur et à
tous les Etats participants.
Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse
notifie à tous les Etats et à l'Etat demandeur que
l'examen de la demande est ajourné.
§ 3. - Toute admission produit ses effets
un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement
suisse.
§ 1. - Les Délégués
des Etats contractants se réunissent pour la révision
de la Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au
plus tard cinq après la mise en vigueur des modifications
adoptées à la dernière Conférence.
Une Conférence sera convoquée
avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers
au moins des Etats contractants.
§ 2. - Il est institué, en vue
de tenir à jour l'Annexe I, une Commission d'experts, dont
l'organisation et le fonctionnement font l'objet d'un règlement
qui forme l'Annexe VII de la présente Convention. Les décisions
de cette Commission sont communiquées immédiatement
aux Gouvernements des Etats participants par l'intermédiaire
de l'Office central. Elles sont tenues pour acceptées si,
dans le délai de deux mois, calculé dés le
jour de la notification, deux Gouvernements au moins n'ont pas
formulé d'objection. Elles entrent en vigueur le premier
jour du troisième mois après le mois dans lequel
l'Office central a porté leur acceptation à la connaissance
des Gouvernements des Etats contractants. L'Office central désigne
ce jour lors de la communication des décisions.
§ 1. - Les dispositions complémentaires
que certains Etats contractants ou certains Chemins de fer participants
jugeraient utile de publier pour l'exécution de la Convention
sont communiquées par eux à l'Office central.
§ 2. - Les accords intervenus pour l'adoption
de ces dispositions peuvent être mis en vigueur, sur les
Chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes
prévues par les lois et règlements de chaque Etat,
sans pouvoir porter dérogation à la Convention internationale.
Leur mise en vigueur est notifiée à
l'Office central.
§ 1. - La durée de la présente
Convention est illimitée. Toutefois; chaque Etat participant
peut se dégager dans les conditions ci-après:
Le premier engagement est valable jusqu'au
31 décembre de la cinquième année qui suivra
la mise en vigueur de la présente Convention. Tout Etat
qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période
devra notifier son intention au moins un an avant cette date au
Gouvernement suisse, qui en informer a tous les Etats participants.
A défaut de notification dans le délai
indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit
pour une période de trois années, et ainsi de suite,
de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation
un an au moins avant le 31 décembre de la dernière
année de l'une des périodes triennales.
§ 2. - Les nouveaux Etats admis à
participer à la Convention au cours de la période
quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés
jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à
la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront
pas dénoncé leur engagement un an au moins avant
l'expiration de l'une d'entre elles.
La présente Convention a été
conclue et signée en langue française selon l'usage
diplomatique établi.
Au texte français sont joints un texte
en langue allemande et un texte en langue italienne qui ont la
valeur de traductions officielles.
En cas de divergence, le texte français
fait foi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
ci-dessus désignés et le Délégué
de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la
Sarre ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le vingt-trois
octobre mil neuf cent vingt-quatre, en un seul exemplaire, qui
restera déposé dans les Archives de la Confédération
Suisse et dont une expédition authentique sera remise à
chacune des Puissances signataires.