Annexe I.

(Article 4.)

Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions.

Observation préliminaire.

Les marchandises inscrites dans l'Annexe I doivent être désignées dans la lettre de voiture sous la dénomination admise dans l'Annexe.

S'il s'agit d'une marchandise de la classe I la désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge par l'expéditeur sur la lettre de voiture.

Les matières énumérées dans l'Annexe I ne peuvent être comprises dans un même emballage ensemble ou avec d'autres objets, à moins que l'Annexe I ne l'autorise. Elles peuvent être chargées dans un même wagon ensemble ou avec d'autres objets, à moins que l'Annexe I ne l'interdise.

Lorsque l'Annexe I prévoit l'inscription de certaines mentions sur les emballages, cellesci doivent être accompagnées du signe.

Classe I.

Matières sujettes à l'explosion.

I a. Explosifs de mine au de tir.*)

Sont admis au transport:

1 la mitrocellulose (fulmi-coton, fulmi-coton pour collodion); à savoir:

a) sous forme d'ouate et non comprimée, contenant au moins 25% d'eau ou d'alcool (75 parties de matière sèche, et 25 parties de liquide);

b) comprimée, contenant au moins 15% d'eau (85 parties de matière sèche et 15 parties d'eau).

La nitrocellulose doit satisfaire aux conditions de stabilité suivantes:

La nitrocellulose chauffée pendant deux heures à une température de 132 centigrade ne doit pas dégager plus de 3 centimètres cubes d'oxyde d'azote pour 1 gramme de nitrocellulase; la température de détonation doit être supérieure à 18O centigrade.

*) Les substances, non utilisées en vue du tir ou pour provoquer des explosions, que le contact d'une flamme ne peut faire détoner et qui ne sont pas plus sensibles au choc ou à la friction que le dinitrobenzol, ne rentrent pas dans les explosifs au sens des présentes dispositions.

2 Le trinitrotoluol, ainsi que le trinitrotoluol dit liquide (mélange neutre de toluols nitrés, liquide à la température ordinaire). Ces matières ne doivent pas être plus dangereuses due le trinitrotoluol a chimiquement pur.

3 L'acide picrique. Il ne doit contenir aucune impureté qui le rende plus dangereux due le produit chimiquement pur.

Conditions de transport.

Le transport des explosifs est régi par les dispositions suivantes:

A.

Emballage.

(1) 1 Nitrocellulose (fulmi-coton, fulmicoton pour collodion).

La nitracellulose sous forme d'ouate et non comprimée contenant au moins 25% d'eau ou d'alcool (cc) et la nitrocellulose comprimée contenant au moins 15% d'eau (b) doivent être renfermées dans des récipients en bois forts, étanches et bien fermés, imperméables à l'eau et à l'alcool. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Les récipients ne doivent pas être fermés au moyen de clous en fer et doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents Explosif .

2 Le trinitrotoluol doit être solidement emballé dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Les récipients doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents Explosif .

Le trinitrotoluol dit liquide peut être emballé non seulement dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés, mais aussi dans des récipients en fer; ceux-ci doivent avoir une fermeture absolument hermétique, qui puisse céder, en cas d'incendie, à la pression des gaz qui se dégagent dans l'inférieur du récipient. Les récipients doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents Explosif .

3 L'acide picrique doit être solidement emballé dans des récipients en bois résistant, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Les récipients doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents: Acide picrique . Explosif . Les matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) doivent être exclues de l'emballage.

(2) Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 60 kilogrammes.

B.

Attestations. Lettres de voiture.

(1) Pour tout envoi, l'expéditeur et un expert-chimiste agréé par le chemin de fer expéditeur doivent certifier dans la lettre de voiture que la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus. L'attestation de l'expert n'est pas nécessaire si une déclaration spéciale d'une autorité compétente est jointe, aux mêmes fins, à la lettre de voiture, qui devra en faire mention.

(2) Les prescriptions légales particulières aux Etats contractants sur le territoire desquels doit être acheminé le transport, déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires.

C.

Matériel de transport.

(1) Les explosifs de toute nature doivent être transportés dans des wagons à marchandises couverts.

(2) Les wagons dont les parois ou la toiture sont recouverts de plomb ne doivent pas être employés. pour le transport de l'acide picrique.

D.

Chargement.

(1) Les matières explosibles ne doivent pas être chargées dans un même wagon avec des objets dénommés sous I c, I d, I e, II, III et V.

(2) Il est interdit de charger des matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) dans un même wagon avec de l'acide picrique.

E.

Mode de transport.

Le transport ne peut pas être effectué en grande vitesse.

I b. Munitions.

Sont admis au transport:

1 Les mèches non amorcées,

a) Les mèches à combustion rapide (mèches composées d'un boyau épais à âme de poudre noire de grande section ou à âme de filaments de fulmi-coton nitré).

b) Les mèches détonantes instantanées (tubes métalliques à parois minces de faible section à âme remplie d'explosifs qui ne soient pas plus dangereux que l'acide picrique pur, ou cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que la poudre noire).

2 Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide de capsules explosibles ni par d'autres moyens),

a) Les capsules pour armes à feu (capsules métalliques); les pastilles fulminantes pour munitions (godets de carton) renfermant 40 milligrammes au plus de matière explosible et dont le rebord du carton en saillie doit être au moins deux fois plus haut que le diamètre de l'explosif encastré.

b) Les douilles vides avec capsules pour armes à feu:

c) Les étoupilles, étoupilles à vis, amorces électriques sans leur détonateur, allumeurs de sûreté ou autres amorces analogues contenant une faible charge de poudre noire, actionnés par friction, par percussion ou par l'électricité.

d) Les fusées de projectiles sans amorces ou dispositifs provoquant un effet brisant, les amorces pour fusées de projectiles.

3 Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer.

4 Les cartouches pour armes à feu portatives,

a) Les cartouches terminées, dont tes douilles sont entièrement en métal. Les projectiles doivent être adaptés à la douille de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher ni permettre le tamisage de la charge de poudre.

b) Les cartouches terminées, dont Les douilles ne sont qu'en partie métalliques. La charge entière de poudre doit être contenue dans le culot métallique de la cartouche et être enfermée par un bouchon ou une bourre. Le carton doit être assez résistant pour ne pas se briser en cours de route.

c) Les cartouches en carton à inflammation centrale, terminées. Le carton doit être assez résistant pour ne pas se briser en cours de route.

d) Les cartouches Flobert à baltes.

e) Les cartouches FLobert à petits plombs.

f) Les cartouches Flobert sans balles ni petits plombs.

Conditions de transport.

A.

Emballage.

En ce qui concerne le 1.

(1) Les mèches non amorcées doivent être emballées dans des récipients en bois (caisses ou tonneaux) solides, étanches, bien fermés, de manière qu'aucune déperdition ou tamisage ne puisse se produire; les caisses ou tonneaux ne doivent pas être garnis de cercles ou de bandes en fer. On peut employer, au lieu de récipients en bois, des tonneaux en carton résistants et imperméables. Les récipients ne doivent pas être fermés au moyen de clous en fer.

(2) Le poids brut d'une expédition de mèches ne doit pas dépasser 60 kilogrammes.

(3) Chaque colis doit porter l'inscription en caractères rouges bien apparents Explosif .

En cet qui concerne le 2°.

(1) Les amorces non détonantes doivent être emballées dans des récipients en bois (caises) solides, étanches et bien fermés; sont n outre admissibles:

les fûts en bois, pour les amorces dénommées en a;

les sacs, pour les douilles vides dénommées en b;

les tonneaux en bois ou les tonneaux en carton résistants et imperméables, pour les amorces électrique sans leur détonateur dénommées en c.

(2) Il y a lieu d'observer ce qui suit avant de placer dans les récipients extérieurs les amorces énumérées en a:

1 Les capsules dont la matière explosible est à découvert doivent être solidement emballées, au nombre de 1000 au plus, les capsules dont la matière explosible est couverte, au nombre de 5000 au plus, dans des récipients en fer-blanc, des boîtes en carton rigides ou des caissettes en bais.

2 Les pastilles fulminantes pour munitions doivent être solidement emballées, au nombre de 1000 au plus, dans des boîtes en carton rigides. Les boîtes doivent avoir un couvercle à rebords et être bien ficelées. Chaque caise doit contenir 10 boîtes au plus et être revêtue à l'intérieur soit d'une plaque de feutre d'un centimètre d'épaisseur, soit d'une garniture analogue.

(3) Les amorces énumérées en c et d doivent être emballées dans les récipients de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire.

(4) Chaque colis contenant des amorces dénommées en a, c et d ne doit pas peser plus de 60 kilogrammes.

(5) Chaque colis doit porter l'inscription en caractères rouges bien apparents Explosif .

En ce qui concerne le 3°.

(1) Les pétards doivent être emballés dans des caises formées de planches d'au moins 22 millimètres d'épasseur, bien jointives, assujetties par des vis à bois, complètement étanches et entourées d'une seconde caisse étanche. Celle-ci ne doit pas avoir un volume supérieur à 60 décimètres cubes.

(2) Les pétards doivent être solidement assujettis dans des déchets de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou être bien rangés et isolés les uns des autres de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact les uns avec les autres ou avec les parois de la caisse.

(3) Chaque colis doit porter l'inscription en caractères rouges bien apparetns Explosif .

En ce qui concerne le 4.

(1) Les cartouches pour armes à feu doivent être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc, en bois ou dans des cartons solides; de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Les récipients doivent être serrés les uns à côté des autres par rangées superposées dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. Les espaces vidés doivent être remplis de carton, de papier, d'étoupe, de fibres de bois ou de copeaux de bois - le tout exempt d'humidité et de matière grasse - de manière à éviter tout ballottement.

(2) Te poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 60 kilogrammes.

(3) Chaque colis doit porter l'inscription en caractères rouges bien apparents Explosif .

B.

Attestations. Lettres de voiture.

(1) Pour les mèches détonantes instantanées dénommées sous 1 b, la lettre de voiture doit porter une attestation d'un expert-chimiste agréé par le chemin de fer, certifiant que la nature de l'explosif est conforme aux conditions énoncées sous I b, e b de l'Annexe I à la Convention internationale. L'attestation de l'expert n'est pas nécessaire si une déclaration spéciale d'une autorité compétente est jointe, aux mêmes fins, à la lettre de voiture, qui devra en faire mention.

(2) Pour les amorces non détonantes dénommées sous 2, la lettre de voiture doit porter une attestation signée de l'expéditeur, qui doit être ainsi conçue:

Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans cette lettre de voiture est conforme, en ce qui concerne la nature et l'emballage, aux dispositions édictées sous I b de l'Annexe I à la Convention internationale, pour les amorces non détonantes.

(3) En ce qui concerne les pétards, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture que l'envoi est emballé conformément aux prescriptions édictées sous I b de l'Annexe I à la Convention internationale.

(4) En ce qui concerne les cartouches pour armes à feu portatives dénommées sous 4, la lettre de voiture doit porter une attestation signée de l'expéditeur, qui doit être ainsi conçue:

Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans cette lettre de voiture est conforme, en ce qui concerne la nature et l'emballage, aux dispositions édictées sous I b de l'Annexe I à la Convention internationale, à l'égard des cartouches pour armes à feu portatives.

(5) Les prescriptions légales particulières aux Etats conctractants sur le territoire desquels doit être acheminé le transport, déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires.

C.

Matériel de transport.

Les munitions de toute nature doivent être transportées dans des wagons à marchandises couverts.

D.

Mode de transport.

Les mèches (10) et les pétards (3) sont exclus du transport en grande vitesse.

I c. Inflammateurs et pièces d'artifice.

Sont admis au transport:

1 Les inflammateurs et les mèches.

a) Les allumettes ordinaires et autres allumettes à friction.

b) Les baguettes pyrotechniques, telles que: allumettes feux de Bengale, bougies-pluie d'or, bougies-pluie de fleurs, cierges merveilleux, etc.

c) Les mèches de sûreté consistant en un boyau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section; (en ce qui concerne les autres mèches, voir I b 1).

2 Les articles pyrotechniques de salon, bandes d'amorces.

a) Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lameltes de papier-collodion et autres articles similaires renfermant des quantités trés minimes de papier-collodion, ou de petits points d'argent fulminant.

b) Les pois fulminants, grenadés fulminantes et articles similaires contenant du fulminate d'argent. Ils ne doivent pas contenir plus d'un gramme de fulminate d'argent pour 1000 pièces.

c) Les bombes confetti, cylindres Bosco, fruits pour cotillons et articles similaires, renfermant une faible charge de fulmi-coton pour collodion, destinée à chasser une bourre inoffensive, telle que balles d'ouate, confetti, etc.

d) Les amorces explosibles, les bandes d'amorces, les bandes d'amorces paraffinées, renfermant un explosif composé de chlorate de potasse ou de salpêtre, de petites quantités de phosphore, ainsi que de sulfure d'antimoine; de soufre, de sucre de lait, d'outremer, d'agglutinants (dextrine, gomme) ou de matières similaires. On ne peut employer que grammes 5 décigrammes au maximum d'explosif pour 1000 amorces.

e) Les feux d'artifice dits espagnols; tels que pastilles tapagueses, baguettes pour charivari, grêlons.

Chaque objet ne doit pas peser plus de 2 grammes 5 décigrammes, ni renfermer, outre 1, gomme et la couleur, plus de 6% de phosphore jaune, 23% de phosphore amorphe et 21%, de chlorate de potasse.

3 Les pièces d'artifice.

a) Les pièces d'artifice artistique, telles que fusées, chandelles romaines, fontaines, roues, soleils, etc.

b) Les petites pièces d'artifice et les feux d'artifice de salon, tels que crapauds, fire crackers, serpenteaux, pluies d'argent et d'or, et autres feux d'artifice similaires que l'on brûle dans la main.

c) Les feux de Bengale, torches de Bengale, signal blue lights, etc.

La composition des pièces d'artifice est soumise aux prescriptions suivantes:

(1) Les pièces d'artifice ne doivent pas pouvoir produire de forte explosion, ni contenir aucun mélange capable de s'enflammer aisément, soit spontanément, soit par friction, compression ou percussion.

Sont admis:

dans les mélanges de nitrates et pour les torches de Bengale au magnésium, une addition de 3% au plus de poudre de magnésium;

dans les petites étoiles que renferment les pièces d'artifice, des mélanges de chlorates contenant jusqu'à 40% de chlorate de potasse;

des tubes contenant du picrate de magnésie et des chlorates, et renfermés dans des douilles en papier. Mais ces tubes ne doivent pas pouvoir détoner par choc, percussion ou inflammation.

Ne sont pas admis les autres mélanges renfermant du phosphore jaune, de la poussière de zinc. de la poudre de magnésium ou des chlorates.

(2) Les pièces énumérées en a et b doivent se composer essentiellement de pulvérin, mélangé avec du charbon, de poussière métallique (poussière de fonte de fer, de fonte d'acier), de paillettes d'aluminium, d'oxyde de plomb et autres poussières minérales à l'état comprimé. Chaque epièce isolée ne peut contenir plus de 30 grammes de poudre noire renée.

4 Les pièces d'artifice pour signaux, telles que coups de canon, etc., se composant d'une douille de papier collée, entourée de ficelle; et contenant 75 grammes au plus de poudre grenée avec mèche, mais sans détonateur.

Conditions de transport.

A.

Emballage.

(1) L'emballage doit être fait dans ces caisses en bois solides, étanches et bien fermées. Pour les objets dénommés sous 1 a, on peut aussi employer des récipients en ferblanc solides. Pour les objets dénommés sous 2 b à e, 3 et 4, les caisses seront en planches rainées; leurs arêtes seront assemblées à dents ou au moyen de couvre-joints. Pour les objets dénommés sous 1 c, 2 b à e, 3 et 4, les caisses seront faites en planches de 18 millimètres au moins d'épaisseur; l'intérieur sera entièrement tapissé de bon papier résistant; le papier peut aussi être remplacé par une garniture intérieure en zinc mince.

(2) Les articles ci-dessous énumérés doivent, avant d'être rangés dans les récipients, être solidement emballés comme suit:

a) ceux des 1 a, 2 a et 2 c

dans du papier d'emballage fort ou dans des boîtes solides;

b) ceux du 1b

dans de boîtes, réunies ensuite par paquets de 10 à 12 boîtes, enveloppés de papier;

c) ceux du 2 b

dans des caissettes en bois ou dans fortes boîtes en carton, entourées de papier, dont chacune ne doit pas renfermer plus de 1000 pièces; elles doivent être immobilisées au moyen de sciure de bois;

d) ceux du 2 d

a) les amorces explosibles, dans de fortes boîtes en carton dont chacune ne doit pas renfermer plus de 100 amorces. Ces boîtes d'amorcer seront réunies au nombre de 12 en un rouleau, et 12 rouleaux seront liés en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage;

b) les bandes d'amorces et les bandes d'amorces paraffinées, soit comme il est dit sous a, soit dans des cylindres en fer-blanc portant aux deux extrémités des couvercles bien emboîtés. Chaque cylindre contiendra au plus 12 bandes enroulées, portant chacune 50 amorces. Ces boîtes seront réunies au nombre de 30 au plus en un paquet solide enveloppé de papier d'emballage;

e) ceux du 2 e

dans des caissettes en bois, dont chacune ne doit pas renfermer plus de 144 pièces d'artifice bien emballées dans de la sciure de bois;

f) ceux de 3

dans de fortes boîtes en carton ou dans des caissettes en bois; les objets dénommés sous c du 3 peuvent aussi être emballés dans des sacs en papier; les feux d'artifice artistique de grandes dimensions doivent être emballés dans du papier si leur point de mise de feu n'est pas revêtu d'une coiffe en papier; dans les deux cas on doit empêcher le tamisage;

g) ceux du 4

dans de fortes boites, dans lesquelles les pièces d'artifice pour signaux doivent être solidement assujetties, les différentes pièces étant séparées les unes des autres par une forte couche de sciure de bois ou de matière analogue.

(3) Les paquets ne doivent pas pouvoir se déplacer dans les récipients. Pour les objets dénommés sous 2 b a e, 3 et 4 les vides de la caisse extérieure doivent être bien remplis avec des matières d'emballage appropriées et sèches (fibres de bois, papier, etc.). Le foin humide, l'étoupe ou d'autres matières sujettes à l'inflammation spontanée ne doivent pas être utilises. Lorsqu'il s'agit de grands décors pour feux d'artifice (transparents), il suffit de les fixer solidement dans le récipient.

4) Les récipients extérieurs doivent porter en caractères bien apparents et durables l'indication de leur contenu et, en outre, pour ceux qui figurent sous 2 b a e, 3 et 4, l'adresse exacte de l'expéditeur.

(5) Le poids brut d'un colis renfermant des objets dénommés aux 2 b a e, 3 et 4, ne doit pas excéder 60 kilogrammes, le poids total des matières inflammables 20 kilogrammes, et le poids de la poudre grenée qui entre dans la composition du feu d'artifice, 2 kilogrammes 500 grammes.

(6) Chaque colis doit porter en caractères rouges bien apparents l'inscription Explosif. Toutefois, cette prescription n'est pas applicable aux colis renfermant des allumettes.

B.

Autres dispositions.

(1) Les allumettes dénommées sous 1 a, par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes, emballées conformément aux dispositions du chapitre A, peuvent être réunies en un seul colis avec d'autres objets (à l'exception de matières dénommées sous I a, I b et I c, II et III de la présente Annexe).

(2) Le mèches (1 c) et les amorces (2 d) ne doivent pas être chargées dans un même wagon avec des explosifs ou avec des matières inflammables.

(3) Le transport doit être effectue dans des wagons couverts.

(4) En ce qui concerne les articles dénommés sous 2 b a e, 3 et 4, l'expéditeur doit certifier dans les lettres de voiture que la nature de l'envoi et l'emballage répondent aux prescriptions énoncées au I c de l'Annexe I à la Convention internationale.

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