Les marchandises inscrites dans l'Annexe I
doivent être désignées dans la lettre de voiture
sous la dénomination admise dans l'Annexe.
S'il s'agit d'une marchandise de la classe
I la désignation de la marchandise doit être soulignée
en rouge par l'expéditeur sur la lettre de voiture.
Les matières énumérées
dans l'Annexe I ne peuvent être comprises dans un même
emballage ensemble ou avec d'autres objets, à moins que
l'Annexe I ne l'autorise. Elles peuvent être chargées
dans un même wagon ensemble ou avec d'autres objets, à
moins que l'Annexe I ne l'interdise.
Lorsque l'Annexe I prévoit l'inscription
de certaines mentions sur les emballages, cellesci doivent être
accompagnées du signe.
Sont admis au transport:
1 la mitrocellulose (fulmi-coton, fulmi-coton
pour collodion); à savoir:
a) sous forme d'ouate et non comprimée,
contenant au moins 25% d'eau ou d'alcool (75 parties de matière
sèche, et 25 parties de liquide);
b) comprimée, contenant au moins
15% d'eau (85 parties de matière sèche et 15 parties
d'eau).
La nitrocellulose doit satisfaire aux conditions
de stabilité suivantes:
La nitrocellulose chauffée pendant deux
heures à une température de 132 centigrade ne doit
pas dégager plus de 3 centimètres cubes d'oxyde
d'azote pour 1 gramme de nitrocellulase; la température
de détonation doit être supérieure à
18O centigrade.
*) Les substances, non utilisées en
vue du tir ou pour provoquer des explosions, que le contact d'une
flamme ne peut faire détoner et qui ne sont pas plus sensibles
au choc ou à la friction que le dinitrobenzol, ne rentrent
pas dans les explosifs au sens des présentes dispositions.
2 Le trinitrotoluol, ainsi que le trinitrotoluol
dit liquide (mélange neutre de toluols nitrés, liquide
à la température ordinaire). Ces matières
ne doivent pas être plus dangereuses due le trinitrotoluol
a chimiquement pur.
3 L'acide picrique. Il ne doit contenir
aucune impureté qui le rende plus dangereux due le produit
chimiquement pur.
Le transport des explosifs est régi
par les dispositions suivantes:
(1) 1 Nitrocellulose (fulmi-coton, fulmicoton
pour collodion).
La nitracellulose sous forme d'ouate et non
comprimée contenant au moins 25% d'eau ou d'alcool (cc)
et la nitrocellulose comprimée contenant au moins 15% d'eau
(b) doivent être renfermées dans des récipients
en bois forts, étanches et bien fermés, imperméables
à l'eau et à l'alcool. Au lieu de récipients
en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants
et imperméables. Les récipients ne doivent pas être
fermés au moyen de clous en fer et doivent porter l'inscription
en caractères rouges bien apparents Explosif .
2 Le trinitrotoluol doit être
solidement emballé dans de forts récipients en bois,
étanches et bien fermés. Au lieu de récipients
en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants
et imperméables. Les récipients doivent porter l'inscription
en caractères rouges bien apparents Explosif .
Le trinitrotoluol dit liquide peut être
emballé non seulement dans de forts récipients en
bois, étanches et bien fermés, mais aussi dans des
récipients en fer; ceux-ci doivent avoir une fermeture
absolument hermétique, qui puisse céder, en cas
d'incendie, à la pression des gaz qui se dégagent
dans l'inférieur du récipient. Les récipients
doivent porter l'inscription en caractères rouges bien
apparents Explosif .
3 L'acide picrique doit être solidement
emballé dans des récipients en bois résistant,
étanches et bien fermés. Au lieu de récipients
en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants
et imperméables. Les récipients doivent porter l'inscription
en caractères rouges bien apparents: Acide picrique
. Explosif . Les matières contenant
du plomb (mélanges ou combinaisons) doivent être
exclues de l'emballage.
(2) Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser
60 kilogrammes.
(1) Pour tout envoi, l'expéditeur et
un expert-chimiste agréé par le chemin de fer expéditeur
doivent certifier dans la lettre de voiture que la nature de la
marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus.
L'attestation de l'expert n'est pas nécessaire si une déclaration
spéciale d'une autorité compétente est jointe,
aux mêmes fins, à la lettre de voiture, qui devra
en faire mention.
(2) Les prescriptions légales particulières
aux Etats contractants sur le territoire desquels doit être
acheminé le transport, déterminent les autres attestations
qui pourraient encore être nécessaires.
(1) Les explosifs de toute nature doivent être
transportés dans des wagons à marchandises couverts.
(2) Les wagons dont les parois ou la toiture
sont recouverts de plomb ne doivent pas être employés.
pour le transport de l'acide picrique.
(1) Les matières explosibles ne doivent
pas être chargées dans un même wagon avec des
objets dénommés sous I c, I d, I e, II, III et V.
(2) Il est interdit de charger des matières
contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) dans un même
wagon avec de l'acide picrique.
Le transport ne peut pas être effectué
en grande vitesse.
Sont admis au transport:
1 Les mèches non amorcées,
a) Les mèches à combustion rapide
(mèches composées d'un boyau épais à
âme de poudre noire de grande section ou à âme
de filaments de fulmi-coton nitré).
b) Les mèches détonantes instantanées
(tubes métalliques à parois minces de faible section
à âme remplie d'explosifs qui ne soient pas plus
dangereux que l'acide picrique pur, ou cordeaux tissés
de faible section à âme remplie d'une matière
explosible qui ne soit pas plus dangereuse que la poudre noire).
2 Les amorces non détonantes
(amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide
de capsules explosibles ni par d'autres moyens),
a) Les capsules pour armes à feu
(capsules métalliques); les pastilles fulminantes pour
munitions (godets de carton) renfermant 40 milligrammes au
plus de matière explosible et dont le rebord du carton
en saillie doit être au moins deux fois plus haut que le
diamètre de l'explosif encastré.
b) Les douilles vides avec capsules
pour armes à feu:
c) Les étoupilles, étoupilles
à vis, amorces électriques sans leur détonateur,
allumeurs de sûreté ou autres amorces analogues
contenant une faible charge de poudre noire, actionnés
par friction, par percussion ou par l'électricité.
d) Les fusées de projectiles sans
amorces ou dispositifs provoquant un effet brisant, les amorces
pour fusées de projectiles.
3 Les pétards pour signaux d'arrêt
sur les chemins de fer.
4 Les cartouches pour armes à feu
portatives,
a) Les cartouches terminées, dont
tes douilles sont entièrement en métal. Les
projectiles doivent être adaptés à la douille
de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher ni
permettre le tamisage de la charge de poudre.
b) Les cartouches terminées, dont
Les douilles ne sont qu'en partie métalliques. La charge
entière de poudre doit être contenue dans le culot
métallique de la cartouche et être enfermée
par un bouchon ou une bourre. Le carton doit être assez
résistant pour ne pas se briser en cours de route.
c) Les cartouches en carton à inflammation
centrale, terminées. Le carton doit être assez
résistant pour ne pas se briser en cours de route.
d) Les cartouches Flobert à baltes.
e) Les cartouches FLobert à petits
plombs.
f) Les cartouches Flobert sans balles ni
petits plombs.
(1) Les mèches non amorcées
doivent être emballées dans des récipients
en bois (caisses ou tonneaux) solides, étanches, bien fermés,
de manière qu'aucune déperdition ou tamisage ne
puisse se produire; les caisses ou tonneaux ne doivent pas être
garnis de cercles ou de bandes en fer. On peut employer, au lieu
de récipients en bois, des tonneaux en carton résistants
et imperméables. Les récipients ne doivent pas être
fermés au moyen de clous en fer.
(2) Le poids brut d'une expédition de
mèches ne doit pas dépasser 60 kilogrammes.
(3) Chaque colis doit porter l'inscription
en caractères rouges bien apparents Explosif .
(1) Les amorces non détonantes
doivent être emballées dans des récipients
en bois (caises) solides, étanches et bien fermés;
sont n outre admissibles:
les fûts en bois, pour les amorces dénommées
en a;
les sacs, pour les douilles vides dénommées
en b;
les tonneaux en bois ou les tonneaux en carton
résistants et imperméables, pour les amorces électrique
sans leur détonateur dénommées en c.
(2) Il y a lieu d'observer ce qui suit avant
de placer dans les récipients extérieurs les amorces
énumérées en a:
1 Les capsules dont la matière explosible
est à découvert doivent être solidement emballées,
au nombre de 1000 au plus, les capsules dont la matière
explosible est couverte, au nombre de 5000 au plus, dans des récipients
en fer-blanc, des boîtes en carton rigides ou des caissettes
en bais.
2 Les pastilles fulminantes pour munitions
doivent être solidement emballées, au nombre de 1000
au plus, dans des boîtes en carton rigides. Les boîtes
doivent avoir un couvercle à rebords et être bien
ficelées. Chaque caise doit contenir 10 boîtes au
plus et être revêtue à l'intérieur soit
d'une plaque de feutre d'un centimètre d'épaisseur,
soit d'une garniture analogue.
(3) Les amorces énumérées
en c et d doivent être emballées dans les récipients
de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire.
(4) Chaque colis contenant des amorces dénommées
en a, c et d ne doit pas peser plus de 60 kilogrammes.
(5) Chaque colis doit porter l'inscription
en caractères rouges bien apparents Explosif .
(1) Les pétards doivent être emballés
dans des caises formées de planches d'au moins 22 millimètres
d'épasseur, bien jointives, assujetties par des vis à
bois, complètement étanches et entourées
d'une seconde caisse étanche. Celle-ci ne doit pas avoir
un volume supérieur à 60 décimètres
cubes.
(2) Les pétards doivent être solidement
assujettis dans des déchets de papier, de la sciure de
bois ou du plâtre, ou être bien rangés et isolés
les uns des autres de telle manière qu'ils ne puissent
entrer en contact les uns avec les autres ou avec les parois de
la caisse.
(3) Chaque colis doit porter l'inscription
en caractères rouges bien apparetns Explosif .
(1) Les cartouches pour armes à feu
doivent être parfaitement assujetties dans des récipients
en fer-blanc, en bois ou dans des cartons solides; de façon
qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Les récipients
doivent être serrés les uns à côté
des autres par rangées superposées dans des caisses
en bois solides, étanches et bien fermées. Les espaces
vidés doivent être remplis de carton, de papier,
d'étoupe, de fibres de bois ou de copeaux de bois - le
tout exempt d'humidité et de matière grasse - de
manière à éviter tout ballottement.
(2) Te poids brut d'un colis ne doit pas dépasser
60 kilogrammes.
(3) Chaque colis doit porter l'inscription
en caractères rouges bien apparents Explosif .
(1) Pour les mèches détonantes
instantanées dénommées sous 1 b, la
lettre de voiture doit porter une attestation d'un expert-chimiste
agréé par le chemin de fer, certifiant que la nature
de l'explosif est conforme aux conditions énoncées
sous I b, e b de l'Annexe I à la Convention internationale.
L'attestation de l'expert n'est pas nécessaire si une déclaration
spéciale d'une autorité compétente est jointe,
aux mêmes fins, à la lettre de voiture, qui devra
en faire mention.
(2) Pour les amorces non détonantes
dénommées sous 2, la lettre de voiture doit
porter une attestation signée de l'expéditeur, qui
doit être ainsi conçue:
Le soussigné certifie que l'envoi
mentionné dans cette lettre de voiture est conforme, en
ce qui concerne la nature et l'emballage, aux dispositions édictées
sous I b de l'Annexe I à la Convention internationale,
pour les amorces non détonantes.
(3) En ce qui concerne les pétards,
l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture que
l'envoi est emballé conformément aux prescriptions
édictées sous I b de l'Annexe I à la Convention
internationale.
(4) En ce qui concerne les cartouches pour
armes à feu portatives dénommées sous 4,
la lettre de voiture doit porter une attestation signée
de l'expéditeur, qui doit être ainsi conçue:
Le soussigné certifie que l'envoi
mentionné dans cette lettre de voiture est conforme, en
ce qui concerne la nature et l'emballage, aux dispositions édictées
sous I b de l'Annexe I à la Convention internationale,
à l'égard des cartouches pour armes à feu
portatives.
(5) Les prescriptions légales particulières
aux Etats conctractants sur le territoire desquels doit être
acheminé le transport, déterminent les autres attestations
qui pourraient encore être nécessaires.
Les munitions de toute nature doivent être
transportées dans des wagons à marchandises couverts.
Les mèches (10) et les pétards
(3) sont exclus du transport en grande vitesse.
Sont admis au transport:
1 Les inflammateurs et les mèches.
a) Les allumettes ordinaires et autres allumettes
à friction.
b) Les baguettes pyrotechniques, telles que:
allumettes feux de Bengale, bougies-pluie d'or, bougies-pluie
de fleurs, cierges merveilleux, etc.
c) Les mèches de sûreté
consistant en un boyau mince et étanche avec une âme
de poudre noire de faible section; (en ce qui concerne les autres
mèches, voir I b 1).
2 Les articles pyrotechniques de salon,
bandes d'amorces.
a) Les bonbons fulminants, cartes de fleurs,
lameltes de papier-collodion et autres articles similaires renfermant
des quantités trés minimes de papier-collodion,
ou de petits points d'argent fulminant.
b) Les pois fulminants, grenadés fulminantes
et articles similaires contenant du fulminate d'argent. Ils ne
doivent pas contenir plus d'un gramme de fulminate d'argent pour
1000 pièces.
c) Les bombes confetti, cylindres Bosco, fruits
pour cotillons et articles similaires, renfermant une faible charge
de fulmi-coton pour collodion, destinée à chasser
une bourre inoffensive, telle que balles d'ouate, confetti, etc.
d) Les amorces explosibles, les bandes d'amorces,
les bandes d'amorces paraffinées, renfermant un explosif
composé de chlorate de potasse ou de salpêtre, de
petites quantités de phosphore, ainsi que de sulfure d'antimoine;
de soufre, de sucre de lait, d'outremer, d'agglutinants (dextrine,
gomme) ou de matières similaires. On ne peut employer que
grammes 5 décigrammes au maximum d'explosif pour 1000
amorces.
e) Les feux d'artifice dits espagnols; tels
que pastilles tapagueses, baguettes pour charivari, grêlons.
Chaque objet ne doit pas peser plus de 2 grammes
5 décigrammes, ni renfermer, outre 1, gomme et la couleur,
plus de 6% de phosphore jaune, 23% de phosphore amorphe et 21%,
de chlorate de potasse.
3 Les pièces d'artifice.
a) Les pièces d'artifice artistique,
telles que fusées, chandelles romaines, fontaines, roues,
soleils, etc.
b) Les petites pièces d'artifice et
les feux d'artifice de salon, tels que crapauds, fire crackers,
serpenteaux, pluies d'argent et d'or, et autres feux d'artifice
similaires que l'on brûle dans la main.
c) Les feux de Bengale, torches de Bengale,
signal blue lights, etc.
La composition des pièces d'artifice
est soumise aux prescriptions suivantes:
(1) Les pièces d'artifice ne doivent
pas pouvoir produire de forte explosion, ni contenir aucun mélange
capable de s'enflammer aisément, soit spontanément,
soit par friction, compression ou percussion.
Sont admis:
dans les mélanges de nitrates et pour
les torches de Bengale au magnésium, une addition de 3%
au plus de poudre de magnésium;
dans les petites étoiles que renferment
les pièces d'artifice, des mélanges de chlorates
contenant jusqu'à 40% de chlorate de potasse;
des tubes contenant du picrate de magnésie
et des chlorates, et renfermés dans des douilles en papier.
Mais ces tubes ne doivent pas pouvoir détoner par choc,
percussion ou inflammation.
Ne sont pas admis les autres mélanges
renfermant du phosphore jaune, de la poussière de zinc.
de la poudre de magnésium ou des chlorates.
(2) Les pièces énumérées
en a et b doivent se composer essentiellement de pulvérin,
mélangé avec du charbon, de poussière métallique
(poussière de fonte de fer, de fonte d'acier), de paillettes
d'aluminium, d'oxyde de plomb et autres poussières minérales
à l'état comprimé. Chaque epièce isolée
ne peut contenir plus de 30 grammes de poudre noire renée.
4 Les pièces d'artifice pour signaux,
telles que coups de canon, etc., se composant d'une douille de
papier collée, entourée de ficelle; et contenant
75 grammes au plus de poudre grenée avec mèche,
mais sans détonateur.
(1) L'emballage doit être fait dans ces
caisses en bois solides, étanches et bien fermées.
Pour les objets dénommés sous 1 a, on peut
aussi employer des récipients en ferblanc solides. Pour
les objets dénommés sous 2 b à e, 3 et
4, les caisses seront en planches rainées; leurs arêtes
seront assemblées à dents ou au moyen de couvre-joints.
Pour les objets dénommés sous 1 c, 2 b à
e, 3 et 4, les caisses seront faites en planches de 18 millimètres
au moins d'épaisseur; l'intérieur sera entièrement
tapissé de bon papier résistant; le papier peut
aussi être remplacé par une garniture intérieure
en zinc mince.
(2) Les articles ci-dessous énumérés
doivent, avant d'être rangés dans les récipients,
être solidement emballés comme suit:
a) ceux des 1 a, 2 a et 2 c
dans du papier d'emballage fort ou dans des
boîtes solides;
b) ceux du 1b
dans de boîtes, réunies ensuite
par paquets de 10 à 12 boîtes, enveloppés
de papier;
c) ceux du 2 b
dans des caissettes en bois ou dans fortes
boîtes en carton, entourées de papier, dont chacune
ne doit pas renfermer plus de 1000 pièces; elles doivent
être immobilisées au moyen de sciure de bois;
d) ceux du 2 d
a) les amorces explosibles, dans de fortes
boîtes en carton dont chacune ne doit pas renfermer plus
de 100 amorces. Ces boîtes d'amorcer seront réunies
au nombre de 12 en un rouleau, et 12 rouleaux seront liés
en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage;
b) les bandes d'amorces et les bandes d'amorces
paraffinées, soit comme il est dit sous a, soit dans des
cylindres en fer-blanc portant aux deux extrémités
des couvercles bien emboîtés. Chaque cylindre contiendra
au plus 12 bandes enroulées, portant chacune 50 amorces.
Ces boîtes seront réunies au nombre de 30 au plus
en un paquet solide enveloppé de papier d'emballage;
e) ceux du 2 e
dans des caissettes en bois, dont chacune ne
doit pas renfermer plus de 144 pièces d'artifice bien emballées
dans de la sciure de bois;
f) ceux de 3
dans de fortes boîtes en carton ou dans
des caissettes en bois; les objets dénommés sous
c du 3 peuvent aussi être emballés dans des sacs
en papier; les feux d'artifice artistique de grandes dimensions
doivent être emballés dans du papier si leur point
de mise de feu n'est pas revêtu d'une coiffe en papier;
dans les deux cas on doit empêcher le tamisage;
g) ceux du 4
dans de fortes boites, dans lesquelles les
pièces d'artifice pour signaux doivent être solidement
assujetties, les différentes pièces étant
séparées les unes des autres par une forte couche
de sciure de bois ou de matière analogue.
(3) Les paquets ne doivent pas pouvoir se déplacer
dans les récipients. Pour les objets dénommés
sous 2 b a e, 3 et 4 les vides de la caisse extérieure
doivent être bien remplis avec des matières d'emballage
appropriées et sèches (fibres de bois, papier, etc.).
Le foin humide, l'étoupe ou d'autres matières sujettes
à l'inflammation spontanée ne doivent pas être
utilises. Lorsqu'il s'agit de grands décors pour feux d'artifice
(transparents), il suffit de les fixer solidement dans le récipient.
4) Les récipients extérieurs
doivent porter en caractères bien apparents et durables
l'indication de leur contenu et, en outre, pour ceux qui figurent
sous 2 b a e, 3 et 4, l'adresse exacte de l'expéditeur.
(5) Le poids brut d'un colis renfermant des
objets dénommés aux 2 b a e, 3 et 4, ne doit
pas excéder 60 kilogrammes, le poids total des matières
inflammables 20 kilogrammes, et le poids de la poudre grenée
qui entre dans la composition du feu d'artifice, 2 kilogrammes
500 grammes.
(6) Chaque colis doit porter en caractères
rouges bien apparents l'inscription Explosif. Toutefois, cette
prescription n'est pas applicable aux colis renfermant des allumettes.
B.
Autres dispositions.
(1) Les allumettes dénommées
sous 1 a, par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes,
emballées conformément aux dispositions du chapitre
A, peuvent être réunies en un seul colis avec d'autres
objets (à l'exception de matières dénommées
sous I a, I b et I c, II et III de la présente Annexe).
(2) Le mèches (1 c) et les amorces
(2 d) ne doivent pas être chargées dans un même
wagon avec des explosifs ou avec des matières inflammables.
(3) Le transport doit être effectue dans
des wagons couverts.
(4) En ce qui concerne les articles dénommés
sous 2 b a e, 3 et 4, l'expéditeur doit certifier dans
les lettres de voiture que la nature de l'envoi et l'emballage
répondent aux prescriptions énoncées au I
c de l'Annexe I à la Convention internationale.