Les pièces d'artifice (3) et les
pièces d'artifice pour signaux (40) sont exclues du
transport en grande vitesse.
Sont admis au transport les gaz comprimés,
liquéfiés et dissous sous pression ci-après
dénommés:
1 L'acide carbonique;
2 Le gaz à l'eau, le gaz d'éclairage,
le gaz mixte (gaz d'huile ne contenant
pas plus de 30% d'acétylène);
3 Le gaz d'huille
(gaz riche);
4 L'oxygène, l'hydrogène,
l'azote, le protocarbure d'hydrogène
(grisou, méthane), l'air, lez gaz rares (argon,
néon, hélium, xénon, crypton);
5 L'acide carbonique, le gaz d'huille, le
protoxyde d'azote, l'éthane;
6 L'ammoniaque, l'oxychlorure de carbone
(phosgène);
7 Le chlore exempt d'humidité, l'acide
sulfureux, le tétroxyde d'azote;
8 Lé chlorure de méthyle,
le chlorure d'éthyle, l'éther méthylique,
le méthylamine, l'éthylamine;
9 L'air Liquide, l'oxygène liquide;
10 L'ammoniaque dissoute dans de l'eau,
en concentrations supérieures à 25% et ne dépassant
pas 50%;
11 L'acétylène dissous dans
de l'acétone et absorbé par des matières
poreuses.
a) Dans la mesure où elles ne sont pas
spécifiées dans la présente Annexe, les conditions
de fabrication, de nature et de qualité de métal,
auxquelles doivent satisfaire les récipients des gaz comprimés,
liquéfiés et dissous sous pression pour être
admis au trafic international, sont celles qui sont exigées
pour la circulation à l'intérieur de leur pays d'origine.
b) On emploiera pour l'air liquide et l'oxygène
liquide:
a) Des bouteilles en verre à double
paroi, dans lesquelles on fait le vide.
Elles doivent être entourées de
feutre et fermées par un bouchon de feutre permettant l'échappement
des gaz sans produire à l'intérieur une forte pression,
mais empêchant l'écoulement du liquide. Ce bouchon
de feutre doit être fixé de manière à
ne pouvoir se déplacer si la bouteille perd l'équilibre
ou est renversée. Chaque bouteille ou plusieurs bouteilles
réunies doivent être protégées contre
les chocs par une corbeille en fil de fer ou un autre récipient
analogue reposant fixement sur le sol. Ces corbeilles ou autres
récipients doivent être placés dans des coffres
métalliques ou dans des caisses en bois revêtus intérieurement
de tôle, ouverts en haut ou simplement garantis à
leur partie supérieure par un treillis en fil de fer, un
couvercle perforé ou tout autre mode de protection analogue.
Les coffres métalliques ou les caisses en bois doivent
être complètement étanches dans la partie
inférieure jusqu'à une hauteur suffisante pour que,
en cas de bris des bouteilles, le liquide ne puisse se répandre
à l'extérieur. Les coffres et les caisses ne renfermeront
aucune matière d'emballage facilement inflammable; les
matières telles que le feutre et la lainé sont admises.
b) Récipients constitués d'autres
matières.
Ils ne peuvent être employés qu'à
la condition d'être protégés contre l'échauffement,
de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée
ni de givre. Ils n'ont pas besoin d'être protégés
par d'autres moyens. Les prescriptions édictées
sous a) concernant la fermeture des bouteilles en verre sont applicables
par analogie à ces récipients.
c) Pour les solutions d'acétylène
dans l'acétone, les dimensions des récipients soudés
ne doivent pas dépasser 21 cm de diamètre et 2 m
de longueur.
Les récipients seront en acier très
doux. Ils seront remplis d'une substance poreuse, également
répartie, et telle qu'il ne puisse s'y produire aucune
cavité sous l'influence d'une température de 50
centigrade ou des chocs pendant le transport. Cette masse ne devra
avoir aucune action chimique; même lente sur le solvant,
ni sur le métal constituant le récipient. Aucune
pièce métallique en contact direct avec l'acétylène
dissous ne pourra être établie en cuivre ou en alliage
contenant plus de 30% de cuivre. Dans les récipients, la
quantité normale du solvant doit être telle que l'augmentation
du volume qu'il subit en absorbant l'acétylène a
la pression de charge puisse se faire librement, et que si la
température atteint 5O centigrade, la tension ne dépasse
pas les 2/3 de la pression d'épreuve. B.
(1) Les récipients en fer ou acier doux
ou en cuivre doivent, avant leur emploi, être soumis, de
la part d'un expert autorisé par les autorités compétentes,
à une épreuve de pression hydraulique. Les récipients
destinés au transport des solutions d'acétylène
doivent en outre, avant leur emploi, être examinés
en ce qui concerne la nature de la matière poreuse et de
la quantité du solvant admissible (voir A, c.).
2) La pression intérieure à faire
supporter lors de l'épreuve de pression hydraulique doit
comporter:
a) Pour les gaz comprimés, une
fois et demie la pression de chargement, laquelle ne doit pas
dépasser les limites autoritées en D (voir plus
loin). La pression d'épreuve doit dépasser de 5
kilogrammes par centimètre carré au moins la pression
de chargement;
b) Pour les gaz liquéfiés
dénommés sous 5, 6, 7 et 8:
Acide carbonique, le gaz d'huile et protoxyde d'azote.... | 250 kg/cm2 |
Ethane....... | 140 |
Tétroxyde d'azote..... | 50 |
Ammoniaque....... | 35 |
Chlore....... | 30 |
Oxychlorure de carbone..... | 30 |
Acide sulfureux..... | 20 |
Chlorure de méthyle, méthylamine, éther méthylique, chlorure d'éthyle et éthylamine.. |
10 |
c) Pour les gaz dissous sous pression:
Acétylène dissous dans l'acétone
60 kg/cm2
Ammoniaque dissoute sous pression......... | 12 |
(3) L'épreuve de pression doit être
renouvolée:
a) tous les 2 ans pour les récipients
destinés transport du chlore du tétroxyde d'azote,
de l'acide sulfureux, de l'oxychlorure de carbone, du chlorure
de méthyle et du chlorure d'éthyle;
b) tous les ans pour les récipients
destinés au transport des autres gaz comprimés
ou liquéfiés;
c) tous les 10 ans pour les récipients
d'acétylène dissous.
Pour vérifier à nouveau les récipients
d'acétylène dissous, on pourra remplacer l'épreuve
hydraulique par une épreuve au moyen de l'azote, de l'air
etc., comprimés, en maintenant lé récipient
immergé clans l'eau pour en verifier l'étanchéité
absolue sous l'épreuve de pression;
d) tous les ans pour les récipients
d'ammoniaque dissoute sous pression.
(4) En procédant a l'épreuve
de pression hydraulique, il faut faire en sorte que l'augmentation
de pression se fasse sans à-coup. Les recipients doivent
supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation
permanente ou des fissures. Afin de pouvoir s'assurer qu'a la
pression d'épreuve il ne se présente pas des fissures
ou des déformations permanentes, l'indication du manomètre
de controle devra rester constante au moins pendant une minute.
(1) Les récipients servant au transport
des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous
pression (á l'exception de l'air liquide et de l'oxygène
liquide) doivent être munis d'une soupape au moins pour
le remplissage. S'il s'agit de solutions d'acétylène
(11), les parties de la soupape en contact avec le gaz ne
doivent pas contenir de cuivre. Pour l'oxychlorure de carbone;
le gaz d'huile et le gaz mixte, on peut employer au
lieu de soupapes des bouchons métalliques vissés;
ceux-ci doivent fermer assez bien pour que l'odeur du contenu
du récpiient ne puisse se faire sentir.
(2) Les récipients doivent porter en
caractères bien apparents et durables les inscriptions
suivantes:
a) pour tous les gaz:
a) le nom du gaz, la désignation du
fabricant ou du propriétarie ainsi qu'un numéro
d'ordre;
b) le poids du récipient vide, y compris les accessoires (soupape, chape de protection, bouchon métallique, etc.);
à
c) la date de la dernière épreuve
et le poinçon de l'expert qui a procédé à
cette opération;
b) pour les gaz comprimés:
la valeur de la pression de chargement autorisée
[voir D (1)];
c) pour les gaz liquéfiés
ou dissous sous pression:
le maximum de charge admissible.
(1) La pression de chargement maximum admissible
pour les récipients servant au transport des gaz comprimés
comporte à une température de 15 centigrade:
pour l'acide carbonique sous
forme de gaz..... | 20 kg/cm2 |
pour le gaz mixte et le gaz à l'eau 10 " | |
pour le gaz d'huile.... | 125 " |
pour l'oxygène, l'hydrogène, le gaz d'éclairage, l'azote, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air comprimé et les gaz rares...... |
200 " |
(2) La charge maximum admise pour les récipients
servant au transport des gaz liquéfiés dénommés
sous 5, 6, 7 et 8 comporte:
1 kg de liquide pour | decapacité du récipient. | |
pour l'acide carbonique... | 1.34 1 | |
le gaz d'huile..... | 2.50 1 | |
l'éthane...... | 3.30 1 | |
le protoxyde d'azote.... | 1.34 1 | |
l'ammoniaque..... | 2.00 1 | |
le chlore et le tétroxyde d'azote...... |
0.80 1 |
|
l'acide sulfureux.... | 0.85 1 | |
l'oxychlorure de carbone. | 0.80 1 | |
le chlorure de méthyle.. | 1.25 1 | |
le chlorure d'éthyle... | 1.25 1 | |
l'éther méthylique... | 1.65 1 | |
le méthylamine.... | 1.70 1 | |
l'éthylamine..... | 1.70 1 |
(1) Lorsque les récipients remplis de
gaz des catégories dénommées sous 5, 6
et 7 (à l'exception du chlore et du tétroxyde
d'azote) ou sous 8 sont emballés dans des caisses,
le transport peut être effectué avec d'autres objets.
(2) Les récipients remplis de gaz
comprimés et de gaz liquéfiés des catégories
dénommées sous 5, 6, 7 et 8, non emballés
dans des caisses, doivent être pourvus d'une garniture extérieure
qui les empêche de rouler. Leurs soupapes porteront des
chapes de protection en fer forgé, acier ou fonte malléable;
les récipients en cuivre peuvent être pourvus de
chapes en cuivre. Les soupapes placées dans l'intérieur
du col des récipients et qui sont protégées
par un bouchon métallique vissé et bien fixé
n'ont pas besoin d'être pourvues de chapes.
(3) Les récipients remplis de gaz
comprimés et de gaz liquéfiés des catégories
dénommées sous 5, 6, 7 et 8 ainsi que les caises
renfermant ces récipients doivent porter d'une manière
bien apparente et durable l'indication de leur contenu.
Les récipients en caisse doivent être
disposés de telle sorte que les timbres d'épreuve
puissent être facilement découverts.
Les caises en bois et les coffres métalliques
servant au transport de l'air et de l'oxygène liquides
(9) porteront les inscriptions bien apparentes air (ou
oxygène) liquide , Haut , Bas
, Très fragile .
(4) Les colis ne doivent pas être projetés,
ou soumis â des chocs, ni exposés aux rayons du soleil,
ni à la chaleur du feu.
(5) Le transport doit être effectué:
1 Pour les gaz comprimés si la remise
au transport est effectuée dans des véhicules spécialement
aménagés pour la circulation routière et
s'ils sont complètement recouverts de bâches;
2 Pour les matières dénommées
sous 8; mais pendant lés mois de mars à octobre
inclusivement, les wagons doivent être complètement
recouverts de bâches, à moins que les récipients
ne soient renfermés dans des caisses en bois.
1 Pour les gaz comprimés (voir
toutefois a 1 et 10);
2 Pour les gaz liquéfiés dénommés
sous 5, 6 et 7, pendant les mois de mars à octobre
inclusivement;
3 Pour l'air liquide et l'oxygène
liquide.
1 Pour le gaz d'huile, le gaz mixte et le
gaz à l'eau; mais pendant les mois de mars à
octobre inclusivement, les wagons découverts doivent être
complètement protégés par des bâches,
à moins que les récipients ne soient renfermés
dans des caisses en bois;
2 Pour les gaz liquéfiés dénommés
sous 5, 6 et 7, pendant les mois de novembre à fevrier
inclusivement.
(6) Les récipients remplis de gaz
comprimés et liquéfiés doivent être
chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir
ni tomber; ni se renverser. Ceux qui renferment de l'air liquide
ou de l'oxygène liquide seront placés debout et
protégés contre toute détérioration
pouvant être produite par d'autres colis. Les récipients
ne doivent pas non plus être chargés dans la proximité
immédiate de matières facilement inflammables en
petits morceaux ou à l'état liquide.
(7) a) Sont applicables à l'admission
des récipients des wagons-réservoirs destinés
au transport des gaz comprimés ou liquéfiés
ou dissous sous pression en ce qui concerne la nature de leur
matériel, l'épreuve officielle, l'équipement
et le remplissage, les prescriptions sous A, B, C et D et celles
figurant sous E, alinéa (2) pour les soupapes, ainsi que
sous H. Les récipients doivent être solidement et
bien encastrés dans les wagons et ne pouvoir en être
enlevés.
b) Les wagons-réservoirs destinés
au transport des gaz liquéfiés et dont le diamétre
est constant doivent être munis à l'intérieur
de cloisons convenablement perforées ou de dispositifs
analogues qui ralentissent le mouvement du liquide en cas de brusques
changements de vitesse du véhicule.
c) Les wagons-réservoirs destinés
au transport des gaz liquéfiés dénommés
sous 5, 6, et 7 doivent porter une enveloppe en bois.
d) Les wagons-réservoirs destinés
au transport de l'acide carbonique liquide, de l'oxygène
comprimé et de l'hydrogène comprimé peuvent
renfermer des récipients de plus de 2 m de longueur et
21 cm de diamètre. Ces récipients ne doivent pas
être pourvus chacun d'une soupape pour le remplissage et
la vidange. Il suffit que tous les récipients soient, aux
deux extrémités du wagon, r accordés à
un tuyau-collecteur portant une soupape d'arrêt placée
à l'intérieur de la caisse du wagon. Ces soupapes
n'ont pas besoin d'être munies de chapes de protection.
(1) Les gaz liquéfiés dénommés
sous 5, 6 et 7 peuvent également être transportés
en petites quantités dans de forts tubes en verre
hermétiquement fermés: savoir l'acide carbonique
et le protoxyde d'azote, jusqu'à 3 grammes, l'ammonique,
le chlore et le tétroxyde d'azote jusqu'à
20 grammes, l'acide sulfureux; anhydre et l'oxychlorure de
carbone (phosgène) jusqu'à 100 grammes, aux
conditions ci-après: Les tubes en verre ne doivent être
remplis qu'à moitié pour l'acide carbonique
et le protoxyde d'azote, qa'aux deux tiers pour l'ammoniaque,
le chlore et le tétroxyde d'azote, et qu'aux
trois quarts pour l'acide sulfureux et l'oxychlorure
de carbone (phosgène). Chaque tube en verre
doit être placé dans une capsule en fer-blanc soudée,
remplie de terre d'infusoires et emballée dans une caisse
en bois solide. Il est permis d'emballer plusieurs capsules des
fer-blanc dans une même caisse, mais les tubes contenant
du chlore ne doivent pas être placés dans une même
caisse avec des tubes contenant de l'ammoniaque ou de l'acide
sulfureux. Il est également permis d'emballer d'autres
objets dans la caisse contenant des capsules en ferblanc remplis
de gaz liquéfiés autres que le chlore.
(2) Les matières dénommées
sous 8, en quantités jusqu'à 100 grammes dans
des tubes en verre, dont le poids total ne doit pas dépasser
kilogrammes, peuvent être bien calées seules ou
avec d'autres objets dans de fortes caisses, à la condition
que les tubes en verre soient fortement assujettis dans ces dernières.
Les caisses doivent porter, imprimée sur fond rouge; l'inscription
Inflammable . Les caisses ne renfermant pas plus
de 100 grammes de ces matières peuvent être transportées
en wagons couverts.
(3) Les capsules métalliques d'acide
carbonique (sodor, sparklets) renfermant 25 grammes au plus
d'acide carbonique liquide et au maximum 1 gramme
de liquide pour 1 centimètre cube 340 millimètres
cubes de capacité sont acceptées au transport sans
restriction si l'acide carbonique est pur de tout résidu
d'air.
(4) L'oxygène comprimé
jusqu'à 0,3 kilogramme par centimètre carré
renfermé dans de petits sacs en caoutchouc, tissus imprégnés
ou matières analogues est admis sans condition au transport.
Les gaz liquéfiés dénommés
sous 8 de la nomenclature ne sont acceptés au transport
en grande vitesse qu'en petites quantités de 100 grammes
au maximum, à condition d'être emballés conformément
aux prescriptions du chapitre F; alinéa (2).
Peuvent continuer à être admis
au transport, à titre transitoire, les récipients
pour gaz comprimés, liquéfiés et dissous
sous pression qui on été mis en service sous l'empire
de l'Annexe 1 à la précédente Convention
internationale.
Pour les délais de renouvellement des
épreuves périodiques, ils sont assujettis aux conditions
fixées en B.
Sont admis au transport:
1 Les métaux alcalins et alcalins-terreux,
tels que le sodium, potassium, calcium, etc., ainsi que les combinaisons
entre ces métaux.
2 Le carbure de calcium, la cyanamide
de calcium, dont le contenu en carbure de calcium dépasse
0,2%, l'hydrure de calcium.
3 Le peroxyde de sodium et le peroxyde
de sodium sous forme de mélanges qui ne soient pas plus
dangereux que le peroxyde de sodium.
(1) L'emballage doit être fait dans des
récipients en fer (ou en fer-blanc) solides, étanches,
bien fermés. Les matières dénommées
sous 1 peuvent aussi être transportées jusqu'à
concurrence de 5 kilogrammes dans des bouteilles en verre, résistantes,
munies d'une fermeture solide et étanche. Les récipients
doivent être complètement secs ou, pour les matières
dénommées sous 1 et 2, remplis avec du pétrole.
(2) Les récipients renfermant des matières
dénommées sous 1 et 3 doivent être
placés dans des enveloppes de protection, savoir.:
a) les récipients en fer ou en fer-blanc
renfermant des matières dénommées sous
1, dans des caisses en bois ou dans des paniers métalliques
de protection;
b) les bouteilles en verre renfermant des matières
dénommés sous 1 ou les récipients
renfermant des matières dénommées
sous 3, dans des caisses en bois, revêtues intérieurement
d'une enveloppe de tôle rendue étanche pour empêcher
l'entrée de l'eau. Les bouteilles en verre emballées
dans des caisses doivent être, placées solidement
dans de la terre d'infusoires sèche ou dans d'autres matières
analogues incombustibles. Les bouteilles en verre ne renfermant
pas plus de 250 grammes peuvent être emballées dans
des boîtes en ferblanc munies d'une fermeture solide et
étanche, au lieu de l'être dans des caisses en bois.
(3) Les colis doivent porter en caractères
bien apparents et durables l'indication de leur contenu ainsi
que l'inscription Craint l'humidité .
(1) Toute quantité jusqu'à 5
kilogrammes, emballée conformément aux prescriptions
édictées en A, peut être réunie avec
d'autres objets.
(2) Les colis doivent être manipulés
avec des précautions toutes spéciales. Ils ne doivent
pas être projétes et ils seront arrimés assez
solidement dans les wagons pour être protégés
contre les frottements, cahots, heurts, renversement ou chute
des couches supérieures.
(3) Le transport doit être effectué
en wagons couverts. Toutefois, le carbure de calcium et la cyanamide
de calcium (2) peuvent être transportés en wagons
découcerts bâchés.
(4) Les récipients vides qui contenaient
des matières dénommées sous 2
doivent être exempts de restes de ces matières. Mention
devra être faite dans la lettre de voiture de ce qu'ils
contenaient précédemment.
Sont admis au transport:
1 Le phosphore ordinaire (blanc et jaune).
2 Le phosphore amorphe (rouge), le
sesquisulfure de phosphore, les combinaisons de phosphore avec
des terres alcalines, par exemple le phosphure de calcium, le
phosphure de strontium; puis le phosphure de fer et les combinaisons
analogues, sujettes à inflammation spontanée, de
phosphore avec des métaux.
3 Les mélanges de phosphore amorphe
avec des résines ou des graisses, dont le point de
fusion est supérieur à 3o centigrade, les solutions
de phosphore ordinaire dans le sulfure de carbone.
4 Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle,
ainsi que la dissolution de ces produits dans l'éther.
5 La suie fraîchement calcinée.
6 Le charbon de bois fraîchement éteint,
en poudre, en grains ou en morceaux.
7 La soie fortement chargé (cordonnet,
soie souple, bourre de soie et soie chappe) en écheveaux.
8 a) Les matières suivantes imprégnées
de graisse, de vernis ou d'huile: laine, poils, laine artificielle,
coton, soie, lin, chanvre, jute - à l'état brut,
sous forme de déchets provenant de la filature
ou du tissage, à l'état de chiffons
ou d'étoupes:
b) Les produits fabriqués avec les
matières ci-dessus, imprégnés de graisse,
de vernis ou d'huile, par exemple bâches, cordages,
courroies de transmission de coton ou de chanvre, lisses de tisserand
et de harnais, fils et fils retors, articles en filet (filets
de pêcheurs graissér, etc.,).
9 Les mélanges de matières
combustibles grenées ou poreuses avec de l'huile de lin,
du vernis, de l'huile de résine et autres matières
analogues, si ces derniers composants peuvent encore être
sujets à s'oxyder par euxmêmes (par exemple la masse
dite bourre de liège).
10 La limaille de fer ou d'acier grasse
(provenant des tours ou machines à forer, etc.).
11 Le papier graissé, imprégné
de vernis ou huilé et les fuseaux faits de ce papier.
12 Les métaux pyrophoriques.
13 Le zinc en poudre.
14 Les sacs à levure ayant servi,
non nettoyés.
15 La matière ayant servi à
épurer le gaz d'éclairage.
16 Les fils de nitrocellulose servant a
la fabrication de la soie artificielle.