C.

Mode de transport.

Les pièces d'artifice (3) et les pièces d'artifice pour signaux (40) sont exclues du transport en grande vitesse.

I d. Gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression.

Sont admis au transport les gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression ci-après dénommés:

a) Gaz comprimés:

1 L'acide carbonique;

2 Le gaz à l'eau, le gaz d'éclairage, le gaz mixte (gaz d'huile ne contenant pas plus de 30% d'acétylène);

3 Le gaz d'huille (gaz riche);

4 L'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air, lez gaz rares (argon, néon, hélium, xénon, crypton);

b) Gaz liquéfiés:

5 L'acide carbonique, le gaz d'huille, le protoxyde d'azote, l'éthane;

6 L'ammoniaque, l'oxychlorure de carbone (phosgène);

7 Le chlore exempt d'humidité, l'acide sulfureux, le tétroxyde d'azote;

8 Lé chlorure de méthyle, le chlorure d'éthyle, l'éther méthylique, le méthylamine, l'éthylamine;

9 L'air Liquide, l'oxygène liquide;

c) Gaz dissous sous pression:

10 L'ammoniaque dissoute dans de l'eau, en concentrations supérieures à 25% et ne dépassant pas 50%;

11 L'acétylène dissous dans de l'acétone et absorbé par des matières poreuses.

Condition de transport.

A.

Nature des récipients.

a) Dans la mesure où elles ne sont pas spécifiées dans la présente Annexe, les conditions de fabrication, de nature et de qualité de métal, auxquelles doivent satisfaire les récipients des gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression pour être admis au trafic international, sont celles qui sont exigées pour la circulation à l'intérieur de leur pays d'origine.

b) On emploiera pour l'air liquide et l'oxygène liquide:

a) Des bouteilles en verre à double paroi, dans lesquelles on fait le vide.

Elles doivent être entourées de feutre et fermées par un bouchon de feutre permettant l'échappement des gaz sans produire à l'intérieur une forte pression, mais empêchant l'écoulement du liquide. Ce bouchon de feutre doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer si la bouteille perd l'équilibre ou est renversée. Chaque bouteille ou plusieurs bouteilles réunies doivent être protégées contre les chocs par une corbeille en fil de fer ou un autre récipient analogue reposant fixement sur le sol. Ces corbeilles ou autres récipients doivent être placés dans des coffres métalliques ou dans des caisses en bois revêtus intérieurement de tôle, ouverts en haut ou simplement garantis à leur partie supérieure par un treillis en fil de fer, un couvercle perforé ou tout autre mode de protection analogue. Les coffres métalliques ou les caisses en bois doivent être complètement étanches dans la partie inférieure jusqu'à une hauteur suffisante pour que, en cas de bris des bouteilles, le liquide ne puisse se répandre à l'extérieur. Les coffres et les caisses ne renfermeront aucune matière d'emballage facilement inflammable; les matières telles que le feutre et la lainé sont admises.

b) Récipients constitués d'autres matières.

Ils ne peuvent être employés qu'à la condition d'être protégés contre l'échauffement, de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée ni de givre. Ils n'ont pas besoin d'être protégés par d'autres moyens. Les prescriptions édictées sous a) concernant la fermeture des bouteilles en verre sont applicables par analogie à ces récipients.

c) Pour les solutions d'acétylène dans l'acétone, les dimensions des récipients soudés ne doivent pas dépasser 21 cm de diamètre et 2 m de longueur.

Les récipients seront en acier très doux. Ils seront remplis d'une substance poreuse, également répartie, et telle qu'il ne puisse s'y produire aucune cavité sous l'influence d'une température de 50 centigrade ou des chocs pendant le transport. Cette masse ne devra avoir aucune action chimique; même lente sur le solvant, ni sur le métal constituant le récipient. Aucune pièce métallique en contact direct avec l'acétylène dissous ne pourra être établie en cuivre ou en alliage contenant plus de 30% de cuivre. Dans les récipients, la quantité normale du solvant doit être telle que l'augmentation du volume qu'il subit en absorbant l'acétylène a la pression de charge puisse se faire librement, et que si la température atteint 5O centigrade, la tension ne dépasse pas les 2/3 de la pression d'épreuve. B.

B.

Epreuve officielle des récipients.

(1) Les récipients en fer ou acier doux ou en cuivre doivent, avant leur emploi, être soumis, de la part d'un expert autorisé par les autorités compétentes, à une épreuve de pression hydraulique. Les récipients destinés au transport des solutions d'acétylène doivent en outre, avant leur emploi, être examinés en ce qui concerne la nature de la matière poreuse et de la quantité du solvant admissible (voir A, c.).

2) La pression intérieure à faire supporter lors de l'épreuve de pression hydraulique doit comporter:

a) Pour les gaz comprimés, une fois et demie la pression de chargement, laquelle ne doit pas dépasser les limites autoritées en D (voir plus loin). La pression d'épreuve doit dépasser de 5 kilogrammes par centimètre carré au moins la pression de chargement;

b) Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5, 6, 7 et 8:

Acide carbonique, le gaz d'huile et protoxyde d'azote....
250 kg/cm2
Ethane....... 140
Tétroxyde d'azote..... 50
Ammoniaque....... 35
Chlore....... 30
Oxychlorure de carbone..... 30
Acide sulfureux..... 20
Chlorure de méthyle, méthylamine, éther méthylique, chlorure d'éthyle et éthylamine..
10

c) Pour les gaz dissous sous pression:

Acétylène dissous dans l'acétone 60 kg/cm2

Ammoniaque dissoute sous pression......... 12

(3) L'épreuve de pression doit être renouvolée:

a) tous les 2 ans pour les récipients destinés transport du chlore du tétroxyde d'azote, de l'acide sulfureux, de l'oxychlorure de carbone, du chlorure de méthyle et du chlorure d'éthyle;

b) tous les ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés ou liquéfiés;

c) tous les 10 ans pour les récipients d'acétylène dissous.

Pour vérifier à nouveau les récipients d'acétylène dissous, on pourra remplacer l'épreuve hydraulique par une épreuve au moyen de l'azote, de l'air etc., comprimés, en maintenant lé récipient immergé clans l'eau pour en verifier l'étanchéité absolue sous l'épreuve de pression;

d) tous les ans pour les récipients d'ammoniaque dissoute sous pression.

(4) En procédant a l'épreuve de pression hydraulique, il faut faire en sorte que l'augmentation de pression se fasse sans à-coup. Les recipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ou des fissures. Afin de pouvoir s'assurer qu'a la pression d'épreuve il ne se présente pas des fissures ou des déformations permanentes, l'indication du manomètre de controle devra rester constante au moins pendant une minute.

C.

Equipement des récipients (soupapes, inscriptions).

(1) Les récipients servant au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression (á l'exception de l'air liquide et de l'oxygène liquide) doivent être munis d'une soupape au moins pour le remplissage. S'il s'agit de solutions d'acétylène (11), les parties de la soupape en contact avec le gaz ne doivent pas contenir de cuivre. Pour l'oxychlorure de carbone; le gaz d'huile et le gaz mixte, on peut employer au lieu de soupapes des bouchons métalliques vissés; ceux-ci doivent fermer assez bien pour que l'odeur du contenu du récpiient ne puisse se faire sentir.

(2) Les récipients doivent porter en caractères bien apparents et durables les inscriptions suivantes:

a) pour tous les gaz:

a) le nom du gaz, la désignation du fabricant ou du propriétarie ainsi qu'un numéro d'ordre;

b) le poids du récipient vide, y compris les accessoires (soupape, chape de protection, bouchon métallique, etc.);

à

c) la date de la dernière épreuve et le poinçon de l'expert qui a procédé à cette opération;

b) pour les gaz comprimés:

la valeur de la pression de chargement autorisée [voir D (1)];

c) pour les gaz liquéfiés ou dissous sous pression:

le maximum de charge admissible.

D.

Remplissage des récipients.

(1) La pression de chargement maximum admissible pour les récipients servant au transport des gaz comprimés comporte à une température de 15 centigrade:

pour l'acide carbonique sous

forme de gaz..... 20 kg/cm2
pour le gaz mixte et le gaz à l'eau 10 "  
pour le gaz d'huile.... 125 "
pour l'oxygène, l'hydrogène, le gaz d'éclairage, l'azote, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air comprimé et les gaz rares......

200 "

(2) La charge maximum admise pour les récipients servant au transport des gaz liquéfiés dénommés sous 5, 6, 7 et 8 comporte:

 1 kg de liquide pour







decapacité du récipient.
pour l'acide carbonique... 1.34 1 
le gaz d'huile..... 2.50 1 
l'éthane...... 3.30 1 
le protoxyde d'azote.... 1.34 1 
l'ammoniaque..... 2.00 1 
le chlore et le tétroxyde d'azote......
0.80 1
 
l'acide sulfureux.... 0.85 1 
l'oxychlorure de carbone. 0.80 1 
le chlorure de méthyle.. 1.25 1 
le chlorure d'éthyle... 1.25 1 
l'éther méthylique... 1.65 1 
le méthylamine.... 1.70 1 
l'éthylamine..... 1.70 1  

E.

Autres prescriptions.

(1) Lorsque les récipients remplis de gaz des catégories dénommées sous 5, 6 et 7 (à l'exception du chlore et du tétroxyde d'azote) ou sous 8 sont emballés dans des caisses, le transport peut être effectué avec d'autres objets.

(2) Les récipients remplis de gaz comprimés et de gaz liquéfiés des catégories dénommées sous 5, 6, 7 et 8, non emballés dans des caisses, doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler. Leurs soupapes porteront des chapes de protection en fer forgé, acier ou fonte malléable; les récipients en cuivre peuvent être pourvus de chapes en cuivre. Les soupapes placées dans l'intérieur du col des récipients et qui sont protégées par un bouchon métallique vissé et bien fixé n'ont pas besoin d'être pourvues de chapes.

(3) Les récipients remplis de gaz comprimés et de gaz liquéfiés des catégories dénommées sous 5, 6, 7 et 8 ainsi que les caises renfermant ces récipients doivent porter d'une manière bien apparente et durable l'indication de leur contenu.

Les récipients en caisse doivent être disposés de telle sorte que les timbres d'épreuve puissent être facilement découverts.

Les caises en bois et les coffres métalliques servant au transport de l'air et de l'oxygène liquides (9) porteront les inscriptions bien apparentes air (ou oxygène) liquide , Haut , Bas , Très fragile .

(4) Les colis ne doivent pas être projetés, ou soumis â des chocs, ni exposés aux rayons du soleil, ni à la chaleur du feu.

(5) Le transport doit être effectué:

a) En wagons découverts:

1 Pour les gaz comprimés si la remise au transport est effectuée dans des véhicules spécialement aménagés pour la circulation routière et s'ils sont complètement recouverts de bâches;

2 Pour les matières dénommées sous 8; mais pendant lés mois de mars à octobre inclusivement, les wagons doivent être complètement recouverts de bâches, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois.

b) En wagons couverts:

1 Pour les gaz comprimés (voir toutefois a 1 et 10);

2 Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5, 6 et 7, pendant les mois de mars à octobre inclusivement;

3 Pour l'air liquide et l'oxygène liquide.

e) En wagons découverts ou couverts:

1 Pour le gaz d'huile, le gaz mixte et le gaz à l'eau; mais pendant les mois de mars à octobre inclusivement, les wagons découverts doivent être complètement protégés par des bâches, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois;

2 Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5, 6 et 7, pendant les mois de novembre à fevrier inclusivement.

(6) Les récipients remplis de gaz comprimés et liquéfiés doivent être chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni tomber; ni se renverser. Ceux qui renferment de l'air liquide ou de l'oxygène liquide seront placés debout et protégés contre toute détérioration pouvant être produite par d'autres colis. Les récipients ne doivent pas non plus être chargés dans la proximité immédiate de matières facilement inflammables en petits morceaux ou à l'état liquide.

(7) a) Sont applicables à l'admission des récipients des wagons-réservoirs destinés au transport des gaz comprimés ou liquéfiés ou dissous sous pression en ce qui concerne la nature de leur matériel, l'épreuve officielle, l'équipement et le remplissage, les prescriptions sous A, B, C et D et celles figurant sous E, alinéa (2) pour les soupapes, ainsi que sous H. Les récipients doivent être solidement et bien encastrés dans les wagons et ne pouvoir en être enlevés.

b) Les wagons-réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés et dont le diamétre est constant doivent être munis à l'intérieur de cloisons convenablement perforées ou de dispositifs analogues qui ralentissent le mouvement du liquide en cas de brusques changements de vitesse du véhicule.

c) Les wagons-réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dénommés sous 5, 6, et 7 doivent porter une enveloppe en bois.

d) Les wagons-réservoirs destinés au transport de l'acide carbonique liquide, de l'oxygène comprimé et de l'hydrogène comprimé peuvent renfermer des récipients de plus de 2 m de longueur et 21 cm de diamètre. Ces récipients ne doivent pas être pourvus chacun d'une soupape pour le remplissage et la vidange. Il suffit que tous les récipients soient, aux deux extrémités du wagon, r accordés à un tuyau-collecteur portant une soupape d'arrêt placée à l'intérieur de la caisse du wagon. Ces soupapes n'ont pas besoin d'être munies de chapes de protection.

F.

Exception aux prescriptions

édictées sous A à E.

(1) Les gaz liquéfiés dénommés sous 5, 6 et 7 peuvent également être transportés en petites quantités dans de forts tubes en verre hermétiquement fermés: savoir l'acide carbonique et le protoxyde d'azote, jusqu'à 3 grammes, l'ammonique, le chlore et le tétroxyde d'azote jusqu'à 20 grammes, l'acide sulfureux; anhydre et l'oxychlorure de carbone (phosgène) jusqu'à 100 grammes, aux conditions ci-après: Les tubes en verre ne doivent être remplis qu'à moitié pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote, qa'aux deux tiers pour l'ammoniaque, le chlore et le tétroxyde d'azote, et qu'aux trois quarts pour l'acide sulfureux et l'oxychlorure de carbone (phosgène). Chaque tube en verre doit être placé dans une capsule en fer-blanc soudée, remplie de terre d'infusoires et emballée dans une caisse en bois solide. Il est permis d'emballer plusieurs capsules des fer-blanc dans une même caisse, mais les tubes contenant du chlore ne doivent pas être placés dans une même caisse avec des tubes contenant de l'ammoniaque ou de l'acide sulfureux. Il est également permis d'emballer d'autres objets dans la caisse contenant des capsules en ferblanc remplis de gaz liquéfiés autres que le chlore.

(2) Les matières dénommées sous 8, en quantités jusqu'à 100 grammes dans des tubes en verre, dont le poids total ne doit pas dépasser kilogrammes, peuvent être bien calées seules ou avec d'autres objets dans de fortes caisses, à la condition que les tubes en verre soient fortement assujettis dans ces dernières. Les caisses doivent porter, imprimée sur fond rouge; l'inscription Inflammable . Les caisses ne renfermant pas plus de 100 grammes de ces matières peuvent être transportées en wagons couverts.

(3) Les capsules métalliques d'acide carbonique (sodor, sparklets) renfermant 25 grammes au plus d'acide carbonique liquide et au maximum 1 gramme de liquide pour 1 centimètre cube 340 millimètres cubes de capacité sont acceptées au transport sans restriction si l'acide carbonique est pur de tout résidu d'air.

(4) L'oxygène comprimé jusqu'à 0,3 kilogramme par centimètre carré renfermé dans de petits sacs en caoutchouc, tissus imprégnés ou matières analogues est admis sans condition au transport.

G.

Mode de transport.

Les gaz liquéfiés dénommés sous 8 de la nomenclature ne sont acceptés au transport en grande vitesse qu'en petites quantités de 100 grammes au maximum, à condition d'être emballés conformément aux prescriptions du chapitre F; alinéa (2).

H.

Dispositions transitoires.

Peuvent continuer à être admis au transport, à titre transitoire, les récipients pour gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression qui on été mis en service sous l'empire de l'Annexe 1 à la précédente Convention internationale.

Pour les délais de renouvellement des épreuves périodiques, ils sont assujettis aux conditions fixées en B.

I e. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion.

Sont admis au transport:

1 Les métaux alcalins et alcalins-terreux, tels que le sodium, potassium, calcium, etc., ainsi que les combinaisons entre ces métaux.

2 Le carbure de calcium, la cyanamide de calcium, dont le contenu en carbure de calcium dépasse 0,2%, l'hydrure de calcium.

3 Le peroxyde de sodium et le peroxyde de sodium sous forme de mélanges qui ne soient pas plus dangereux que le peroxyde de sodium.

Conditions de transport.

A

Emballage.

(1) L'emballage doit être fait dans des récipients en fer (ou en fer-blanc) solides, étanches, bien fermés. Les matières dénommées sous 1 peuvent aussi être transportées jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes dans des bouteilles en verre, résistantes, munies d'une fermeture solide et étanche. Les récipients doivent être complètement secs ou, pour les matières dénommées sous 1 et 2, remplis avec du pétrole.

(2) Les récipients renfermant des matières dénommées sous 1 et 3 doivent être placés dans des enveloppes de protection, savoir.:

a) les récipients en fer ou en fer-blanc renfermant des matières dénommées sous 1, dans des caisses en bois ou dans des paniers métalliques de protection;

b) les bouteilles en verre renfermant des matières dénommés sous 1 ou les récipients renfermant des matières dénommées sous 3, dans des caisses en bois, revêtues intérieurement d'une enveloppe de tôle rendue étanche pour empêcher l'entrée de l'eau. Les bouteilles en verre emballées dans des caisses doivent être, placées solidement dans de la terre d'infusoires sèche ou dans d'autres matières analogues incombustibles. Les bouteilles en verre ne renfermant pas plus de 250 grammes peuvent être emballées dans des boîtes en ferblanc munies d'une fermeture solide et étanche, au lieu de l'être dans des caisses en bois.

(3) Les colis doivent porter en caractères bien apparents et durables l'indication de leur contenu ainsi que l'inscription Craint l'humidité .

B.

Autres prescriptions.

(1) Toute quantité jusqu'à 5 kilogrammes, emballée conformément aux prescriptions édictées en A, peut être réunie avec d'autres objets.

(2) Les colis doivent être manipulés avec des précautions toutes spéciales. Ils ne doivent pas être projétes et ils seront arrimés assez solidement dans les wagons pour être protégés contre les frottements, cahots, heurts, renversement ou chute des couches supérieures.

(3) Le transport doit être effectué en wagons couverts. Toutefois, le carbure de calcium et la cyanamide de calcium (2) peuvent être transportés en wagons découcerts bâchés.

(4) Les récipients vides qui contenaient des matières dénommées sous 2 doivent être exempts de restes de ces matières. Mention devra être faite dans la lettre de voiture de ce qu'ils contenaient précédemment.

Classe II.

Matières sujettes à l'inflammation spontanée.

Sont admis au transport:

1 Le phosphore ordinaire (blanc et jaune).

2 Le phosphore amorphe (rouge), le sesquisulfure de phosphore, les combinaisons de phosphore avec des terres alcalines, par exemple le phosphure de calcium, le phosphure de strontium; puis le phosphure de fer et les combinaisons analogues, sujettes à inflammation spontanée, de phosphore avec des métaux.

3 Les mélanges de phosphore amorphe avec des résines ou des graisses, dont le point de fusion est supérieur à 3o centigrade, les solutions de phosphore ordinaire dans le sulfure de carbone.

4 Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle, ainsi que la dissolution de ces produits dans l'éther.

5 La suie fraîchement calcinée.

6 Le charbon de bois fraîchement éteint, en poudre, en grains ou en morceaux.

7 La soie fortement chargé (cordonnet, soie souple, bourre de soie et soie chappe) en écheveaux.

8 a) Les matières suivantes imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile: laine, poils, laine artificielle, coton, soie, lin, chanvre, jute - à l'état brut, sous forme de déchets provenant de la filature ou du tissage, à l'état de chiffons ou d'étoupes:

b) Les produits fabriqués avec les matières ci-dessus, imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile, par exemple bâches, cordages, courroies de transmission de coton ou de chanvre, lisses de tisserand et de harnais, fils et fils retors, articles en filet (filets de pêcheurs graissér, etc.,).

9 Les mélanges de matières combustibles grenées ou poreuses avec de l'huile de lin, du vernis, de l'huile de résine et autres matières analogues, si ces derniers composants peuvent encore être sujets à s'oxyder par euxmêmes (par exemple la masse dite bourre de liège).

10 La limaille de fer ou d'acier grasse (provenant des tours ou machines à forer, etc.).

11 Le papier graissé, imprégné de vernis ou huilé et les fuseaux faits de ce papier.

12 Les métaux pyrophoriques.

13 Le zinc en poudre.

14 Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés.

15 La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage.

16 Les fils de nitrocellulose servant a la fabrication de la soie artificielle.


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