(1) Les matières dénommées
sous 1 et 2 doivent être emballées dans des récipients
en fer-blanc solides, étanches et bien soudés, chacun
d'eux étant assujetti solidement dans une forte caisse
en bois bien fermée. Pour les matières dénommées
sous 20, par quantités de 2 kilogrammes au maximum, les
récipients en fer-blanc peuvent être remplacés
par des bouteilles en verre ou cruches qui doivent également
être emballées chacune dans une forte caisse en bois
bien fermée. Le phosphore ordinaire doit
être plongé dans l'eau. Les caisses porteront en
caractères bien apparents et durables la mention de leur
contenu; pour le phosphore ordinaire, on ajoutera l'inscription
Haut .
(2) Les matières dénommées
sous 3 doivent être emballées soit dans des caisses
ne permettant aucune fuite, ou être fondues dans des projectiles
non chargés.
(3) Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle
(4) ainsi que les dissolutions de ces produits dans l'éther
doivent être emballés dans des récipients
épais, solides, en terre (grès, etc.) ou en verre,
scellés à la lampe ou pourvus d'une fermeture hermétique
offrant une sécurité équivalente.
Les vases en verre ou en grès doivent
être emballés, soit isolément, soit à
plusieurs, dans des récipients en tôle solides, remplis
de cendre ou de terre d'infusoires sèche, qui seront soudés
hermétiquement.
Chaque colis doit porter, imprimée sur
fond roue en caractères bien apparents, la mention
Inflammable . Les enveloppes renfermant des bonbonnes en
verre doivent en outre être munies de l'inscription bien
apparente A porter avec précaution . Ils ne
doivent pas être transportés sur des diables, ni
portés sur les épaules ou sur le dos.
(4) Les matières dénommées
sous 5 et 6 doivent être emballées dans des récipients
étanches et fermant bien. Les tonneaux en bois porteront
à l'intérieur un revêtement imperméable;
ils seront placés dans d'autres récipients solides
(paniers, cuveaux, caisses).
(5) Les matières dénommées
sous 7 doivent être emballées dans de fortes
caisses. Quand ces caisses ont plus de 12 centimètres de
hauteur, les couches de soie seront séparées entre
elles par des espaces vides suffisants, au moyen de grilles en
bois; des trous pratiqués dans les parois, s'ouvrant sur
ces espaces vides, permettront la circulation de l'air. Des baguettes
seront clouées extérieurement pour empêcher
que les trous des caisses puissent être couverts.
(6) Parmi les matières dénommées
sous 8 a, la laine ayant servi au nettoyage et les étoupes
(torchons à nettoyer) non séchées
doivent être fortement pressées et emballées
dans des récipients solides, étanches et bien fermés.
(7) Les matières dénommées
sous 9 doivent être emballées, lorsqu'elles sont
pressées dans des moules, dans des récipients
en ferblanc solides, étanches ou dans le fortes caisses
en bois portant à l'intérieur un revêtement
de fer-blanc étanche; lorsqu'elles ne sont pas pressées
dans des moules, dans des récipients forts,
étanches et bien fermés.
(8) Les matières dénommées
sous 1O doivent être emballées dans des récipients
en métal solides, étanches et bien fermés.
L'emballage n'est pas nécessaire si le transport est' effectué
dans des wagons en fer munis de couvercles, ou dans des wagons
en fer, découverts, bâchés.
(9) Lés matières dénommées
sous 12 doivent être fondues dans des tubes en verre,
emballés dans des boîtes en fer-blanc soudées,
remplies de terre d'infusoires ou d'autres terres sèches
analogues appropriées.
(10) Le zinc en poudre doit être
emballé dans des récipients métalliques solides
et hermétiquement fermés.
(11) Les sacs à levure ayant servi,
non nettoyés (14) doivent être emballés
dans des récipients bien fermés:
(12) La matière ayant servi à
épurer le gaz d'éclairage n'est expédiée
que dans des wagons en tôle, à moins que cet article
ne soit emballé dans d'épaisses caisses en tôle.
Si les dits wagons ne sont pas munis de couvercles en tôle;
fermant bien, le chargement devra être parfaitement couvert
avec des bâches préparées de telle manière
qu'elles ne soient pas inflammables par le contact direct de la
flamme. Le chargement et le déchargement se feront par
l'expéditeur et le destinataire; c'est à l'expéditeur
que, à la demande de l'administration du chemin de fer,
incombe également le soin de fournir les bâches.
(13) Les fils de nitrocellulose servant
à la fabrication de la soie artificielle doivent être
contenus dans des récipients métalliques ou dans
des tonneaux en bois hermétiquement fermés, et contenant
un excès d'eau facile à vérifier par l'agitation
du récipient. Dans le cas ou les fils sont emballés
dans des récipients métalliques on peut se contenter
d'entourer chaque bobine d'une toile mouillée et la lettre
de voiture doit attester que cette condition est. remplie.
(1) Les matières ci-dessous énumérées
peuvent être emballées avec d'autres objets dans
une caisse en bois solide, étanche et bien fermée,
moyennant observation des prescriptions concernant les récipients,
édictées en A:
a) le phosphore ordinaire (1) par quantités
ne dépassant pas 250 grammes; ces petites quantités
peuvent aussi être renfermées sous l'eau dans des
vases en verre solides, fermés hermétiquement, qui
doivent être solidement maintenus dans des récipients
en fer-blanc, avec des matières d'emballage appropriées;
les récipients renfermant du phosphore doivent être
solidement assujettis dans la seconde enveloppe de bois;
b) les matières dénommées
sous 2 par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes;
c) le zinc-éthyle et le zinc-méthyle
(40) par quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes,
à la condition que les vases soient solidement emballés
dans les récipients; il est cependant interdit de les emballer
avec d'autres matières sujettes à l'inflammation
spontanée, ainsi qu'avec des matières explosibles
(I a), des, munitions (I b), des inflammateurs et pièces
d'artifice (I c) et avec les matières inflammables dénommées
à la classe III a et b.
d) les matières dénommées
sous 11 et 120, sans aucune restriction.
(2) Si les lettres de voiture contiennent une
déclaration portant que
a) la suie (5) et le charbon de bois en poudre,
en grains ou en morceaux; (6) ne sont pas fraîchement éteints
(c'est-à-dire qu'ils sont refroidis depuis 48 heures au
moins),
b) la soie en écheveaux (7) n'est
pas fortement chargée,
c) les matières dénommées
sous 8 et 1O ne sont pas imprégnées de graisse,
de vernis ou d'huille,
d) les sacs à levure ayant servi
(14) sont nettoyés,
e) la matière ayant, servi à
épurer le gaz est complètement oxydée;
ces matières sont transportées
sans conditions.
(3) Les matières dénommées
sous 8 - à l'exception de la laine ayant servi au nettoyage
et des étoupes (torchons à nettoyer) emballées
aux conditions édictées au chapitre A, alinéa
(6) - doivent être à l'état sec.
(4) Les fuseaux de papier dénommés
sous 11 ne peuvent être transportés que si la
lettre de voiture contient une déclaration certifiant qu'ils
ont été chauffés après avoir été
imbibés de graisse ou d'huile et ensuite refroidis complètement
dans l'eau.
(5) Doivent être employés pour
le transport:
a) du zinc-éthyle et du zinc-méthyle
(4), des wagons découverts; de petites quantités
jusqu'à 10 kilogrammes peuvent aussi être chargées
isolément ou (en quantités ne dépassant pas
2 kilogrammes) avec d'autres objets, dans des wagons couverts,
aux conditions édictées à l'alinéa
(1) c;
b) des matières dénommées
sous 7, 8 et 11, des wagons couverts ou des wagons découverts
bâchés. La laine pour nettoyage et les étoupes
(torchons à nettoyer) emballées aux conditions édictées
au chapitre A, alinéa (6), peuvent aussi être transportées
en wagons découverts;
c) les fils de nitrocellulose servant à
la fabrication de la soie artificielle doivent être
chargés dans dés wagons couverts et à panneaux
pleins:
(6) Doivent en outre être observées
pour le zinc-éthyle et le zinc-méthyle
les prescriptions édictées sous III a B, alinéa
(4).
Le zinc-éthyle et le zinc-méthyle
ne sont admis au transport en grande vitesse qu'en petites quantités
jusqu'à 10 kilogrammes s'ils sont expédiés
isolément où en quantités ne dépassant
pas 2 kilogrammes s'ils sont expédiés avec d'autres
objets.
Les objets suivants sont admis au transport
sous certaines conditions:
1 Les hydrocarbures, savoir:
a) Le pétrole à l'état
brut (huille minérale) et le pétrole rectifié,
les huiles préparées avec le goudron de lignite,
les huiles de tourbe et de schiste, l'asphalte-naphte et les produits
de leur distillation, les hydrocarbures d'autres provenances (par
exemple les résidus de la compression du gaz riche), si
ces liquides ne s'enflamment pas à une température
de moins de 21 C de l'appareil Abel-Pensky, ni au-dessus de 100
C de l'appareil Pensky-Martens, et cela à une hauteur du
baromètre de 760 millimètres rapportée au
niveau de la mer.
b) Le pétrole c l'état brut (huile
minérale) et le pétrole rectifié, le pétrole-naphte,
les huiles préparées avec le goudron de Lignite,
les huiles de tourbe et de schiste, l'asphaltenaphte et les produits
de leur distillation (benzine; ligroine, essence pour nettoyage,
etc.), les hydrocarbures d'autres provenances (par exemple
les résidus de la compression du gaz riche), lorsque ces
matières émettent des vapeurs inflammables à
une température de moins de 21 C de l'appareil Abel-Pensky,
à une hauteur du baromètre de 760 millimètres
rapportée au niveau de la mer, et si elles ont, â
la température de 15 centigrade, un poids spécifique
de plus de 0,680.
Les huiles préparées avec le
goudron de houille qui, à une température de 15
centigrade, ont un poids spécifique de moins de 0,950 (benzol,
toluol, xylol, cumol, etc.).
c) L'essence de pétrole (gazoline,
néoline, etc.) et les autres produits facilement inflammables
préparés avec du pétrole-naphte ou du goudron
de lignite, lorsque ces matières ont un poids spécifique
de 0,680 au plus â une température de 15 centigrade.
2 Les liquides formés d'une part
d'un mélange de pétrole-naphte ou d'autres liquides
analogues facilement inflammables, d'autre part avec des résines,
du caoutchouc, de la gutta-percha, du savon, de l'asphalte, du
goudron ou d'autres matières analogues.
3 L'éther éthylique (éther
sulfurique) pur ou mélangé avec d'autres liquides
(par exemple les gouttes de Hoffmann), les solutions de nitrocellulose
dans l'éther éthylique (collodion), dans l'alcool
amylique, dans L'alcool éthylique, dans l'alcool amylique,
dans l'éther acétique, dans l'acétate d'amyle,
dans l'acétone, dans le nitrobenzol, dans le nitrotoluol,
ou dans des mélanges de ces liquides (par exemple la laque
zapon), les solutions de 1% au plus de nitroglycérine dans
l'alcool.
4 Les solutions de nitrocellulose dans l'acide
acétique.
5 L'alcool méthylique (esprit
de bois), brut ou rectifié, l'acétone, le paraldéhyde,
l'aldéhyde acétique (seulement en solution alcoolique).
Les essences de toute nature, par exemple
l'acétate d'amyle (voir toutefois pour l'essence
de pétrole au 1 c), les éthers liquides de toute
nature sauf l'éther éthylique (voir pour ce
dernier au 3).
6 La substance employée généralement
pour dénaturer l'alcool (combinaison d'esprit de bois
et de pyridine).
7 Les mélanges d'esprit de bois et
de benzol, (avec on sans cire fossile, par exemple le pansol).
8 Le sulfure de carbone.
9 Les huiles grasses, les vernis, les couleurs
préparées avec du vernis, l'huile de térébenthine
(essence de pin) et autres huiles éthérées,
l'alcool absolu, l'esprit de vin (spiritus); ainsi que les
liquides préparés avec ces matières (vernis
à l'alcool, vernis à l'huile, siccatifs, savons
à l'état liquide, etc.) par quantités supérieures
à 40 kilogrammes.
(1) L'emballage doit être fait dans des
vases en verre, en terre (grès, etc.) ou en métal,
solides, étanches et bien fermés. Les solutions
de nitrocellulose dans l'acide acétique ne peuvent
pas être expédiées dans des vases en métal.
Il est permis également d'employer pour
les liquides dénommés sous 1 a et b, 2, 4, 5,
6, 7 et 9 des récipients en bois (tonneaux) solides,
étanches et bien fermés.
(2) Les vases en verre ou en grès renfermant
les liquides énumérés sous 1 à
9, ainsi que les vases en fer-blanc servant au transport des
liquides dénommés sous 3 et 8, doivent être
solidement emballés, soit isolément, soit à
plusieurs, dans une seconde enveloppe (bannettes ou paniers métalliques;
cuveaux où caisses) solide. Ces enveloppes (á l'exception
des caisses) seront munies de bonnes poignées. Les paniers,
cuveaux et caisses découverts doivent porter un couvercle
et si celui-ci consiste en paille, jonc, roseau ou autres matières
analogues facilement inflammables, il doit être imprégné
de lait d'argile ou de chaux, etc., mélangé avec
du verre soluble.
(3) Chaque colis renfermant des liquides
dénommés sous 1 b et c, 3, 4 et 8
doit porter, imprimée sur fond rouge, en caractères
bien apparents la mention Inflammable . Les paniers
et cuveaux renfermant des vases en verre doivent en outre être
munis de l'inscription bien apparente A porter avec précaution
. Ils ne doivent pas être transportés sur des
diables, ni portés sur les épaules ou sur le dos.
(1) Il est permis d'emballer avec d'autres
objets, dans des caisses en bois solides, étanches et bien
fermées, moyennant observation des prescriptions, concernant
les récipients, édictées au chapitre A:
a) les liquides dénommés sous
9, sans restriction;
b) les liquides dénommés sous
1 à 7, en quantités ne dépassant pas
10 kilogrammes;
c) le sulfure de carbone (8), en quantités
ne dépassant pas 2 kilogrammes.
Les vases contenant des liquides dénommés
sous 1 à 8 doivent être soigneusement calés
dans les caisses.
(2) Pour les hydrocarbures dénommés
sous 1 a et b, la lettre de voiture doit mentionner que toutes
les conditions relatives à leur point d'inflammation et
à leur poids spécifique sont remplies. A défaut
de cette mention, ces matières seront traitées comme
de l'essence de pétrole (1 c).
(3) Doivent être employés, pour
le transport, des wagons découverts: pour les liquides
dénommés sous 1 à 8; les petites quantités,
jusqu'à 10 kilogrammes, des matières dénommés
sous 1 à 7, et le sulfure de carbone (8), jusqu'à
2 kilogrammes peuvent être chargés aussi dans des
wagons couverts, soit isolément, soit avec d'autres objets,
conformément aux dispositions de l'alinéa (1) b
et c.
(4) Il y a lieu d'observer en outre ce qui
suit pour les liquides dénommés sous 1 à
8:
a) avant de commencer le chargement, des étiquettes
rouges, portant lisiblement les mentions Inflammable
et u A manoevrer avec précaution seront apposées
sur les deux côtés des wagons {voir à la fin
de l'Annexe le modèle de ces étiquettes);
b) les colis doivent être solidement
arrimés dans les wagons. Les paniers et cuveaux découverts
seront attachés aux parois: ils ne devront pas être
superposés;
c) les vases qui se détérioreraient
pendant le transport seront immédiatement déchargés
et s'il n'est pas possible de les réparer à bref
délai, ils pourront être vendus avec le contenu qui
y sera resté, sans autre formalité, pour le compte
de l'expéditeur;
d) les vases de fer-blanc vides, bien fermés,
qui contenaient ces matières doivent être transportés
en wagons couverts, les autres récipients dans des wagons
découverts; mention devra être faite dans la lettre
de voiture de l'usage auquel avaient servi ces récipients.
(5) Sont applicables aux liquides transportés
en wagons-réservoirs les prescriptions indiquées
plus haut en t3, alinéa (1) et en B, alinéa (2)
et (4) a.
Sont exclus du transport en grande vitesse:
a) les matières énumérées
de 1 à 7 par quantités supérieures à
10 kilogrammes;
b) le sulfure de carbone (8) par quantités
supérieures à 2 kilogrammes;
c) les récipients, vides ayant contenu
des matières énumérées de
1 à 8, à l'exception des récipients de
tôle bien fermés.
Les objets suivants sont admis au transport
sous certaines conditions:
1 Les matières auxquelles le feu
peut facilement être communiqué par les étincelles
de la locomotive; telle que le foin, le charbon de bois en
morceaux, la sciure de bois, les copeaux de bois, la pâte
de bois, les rognures de papier, le jonc (á l'exclusion
du jonc d'Espagne), les matières textiles végétales
et leurs déchets, la paille (y compris celle de mais,
de riz et de lin), la tourbe (á l'exclusion de la tourbe
mécanique ou comprimée), ainsi que les marchandises
fabriquées au moyen d'un mélange de résidus
de pétrole, de résine et d'autres substances
semblables avec des corps poreux inflammables, enfin le soufre.
2 La celloidine, produit de l'évaporation
imparfaite de l'acool contenu dans le collodion, ayant l'apparence
de savon et consistant essentiellement en fulmi-coton pour collodion.
3 Le celluloid en plaques, feuilles, tiges,
objets manufacturés nu en déchets.
(1) Les matières dénommées
sous 1 doivent, si elles ne sont pas emballées, être
transportées en wagons couverts ou en wagons découverts
bâchés. Le chemin de fer peut exiger que l'expéditeur
fournisse les bâches.
(2) Les lames de celloidine doivent
être emballées de façon v empêcher complètement
leur dessiccation.
(3) Les matières dénommées
au 3 (celluloid) doivent être emballées soit
dans des caisses à parois jointives soit en ballots constitués
par un emballage de papier fort comprimé entre deux plateaux
en bois à clairevoie.
Les matières dénommées
sous 1 ne sont pas acceptées en grande vitesse par
expéditions partielles.
Les objets suivants sont admis au transport
sous certaines conditions:
1 Les substances arsenicales non liquides,
notamment l'acide arsénieux (fumée
arsenicale), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment),
l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif
(cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches),
etc.
2 Le ferrosilicium et le mangano-silicium
obtenus par voie électrique.
3 Le cyanure de potassium et le cyanure
de sodium à l'état solide.
4 Les substances arsenicales liquides,
particulièrement l'acide arsénique.
5 Les solutions de cyanure de potassium
et de cyanure de sodium.
6 Les produits métalliques vénéneux:
a) le sublimé, le cinabre (vermillon);
les couleurs à base de cuivre,
particulièrement le vert-de-gris, les pigments
de cuivre verts et bleus; l'acétate de plomb;
b) les autres préparations de plomb,
particulièrement la litharge (massicot), le minium,
la céruse et autres couleurs à base de plomb;
les résidus plombeux.
7 Le sulfate, de cuivre et les mélanges
de sulfate de cuivre avec la chaux, la soude et autres substances
analogues (poudre pour boullie bordelaise, etc.), l'acide oxalique
et l'oxalate de potassium à l'état solide.
8 Les chlorates. Le bioxyde de baryum. L'azoture
de sodium.
9 L'aniline (huile d'aniline).
(1) Les récipients utilisés pour
l'emballage doivent être solides, étanches et fermés
de manière qu'il ne puisse se produire ni fuite ni tamisage.
(2) Les matières dénommées
sous 1 et 3 doivent être emballées comme suit:
a) dans de forts tonneaux en fer, à
couvercle vissé et munis de cercles de roulement, ou
b) dans des tonneaux doubles, faits de bois
sec et solide, consolidés au moyen de cercles, ou dans
des caisses doubles construites de la même manière
et entourées de bandes, les récipients intérieurs
étant revêtus d'un tissu serré. Les récipients
intérieurs en bois peuvent aussi être remplacés
par des récipients en fer-blanc soudés ou des vases
en verre ou en grès. Les vases en verre ou en grès
doivent être emballés solidement dans les autres
récipients, garnis de matières d'emballage appropriées.
Dans ces conditions, plusieurs vases peuvent être réunis
en un colis.
c) Les matières dénommées
sous 1 peuvent aussi être emballées dans des
sacs de toile goudronnée, renfermés dans des tonneaux
simples de bois fort et sec.
(3) Le ferrosilicium et le mangano-silicium
(2) doivent être emballés dans de forts récipients
en bois ou en métal, imperméables à l'eau:
(4) Les matières dénommées
sous 4 doivent être emballées comme suit:
a) dans des récipients en métal,
en bois ou en caoutchouc munis de bonnes fermetures, ou
b) dans des vases en verre ou en grès
soigneusement calés dans d'autres récipients (bannettes
ou paniers en métal, cuveaux ou caisses (solides, avec
des matières d'emballage appropriées; ces enveloppes
(á l'exception des caisses) seront munies de bonnes poignées.
(5) Les matières dénommées
sous 5 doivent être emballées dans des vases
en fer bien clos et soigneusement calés dans des récipients
en bois ou en métal solides garnis de terre d'infusoires,
de sciure de bois ou d'autres substances absorbantes.
(6) Les matières dénommées
sous 6 doivent être emballées comme suit:
a) dans des tonneaux en fer ou des tonneaux
étanches faits de bois sec et fort, consolidés au
moyen de cercles ou dans des caisses consolidées au moyen
de bandes, ou
b) dans des boîtes en fer (dites Hobbocks),
ou
c) dans des vases en verre ou en grès
ou - pour des quantités n'excédant pas 10 kilogrammes
- dans des enveloppes doubles de fort papier (bourses); les récipients
et les bourses doivent être soigneusement calés dans
des récipients en bois solides, étanches, bien fermés
et remplis de matières d'emballage appropriées;
d) il est permis aussi d'emballer les couleurs
à base de plomb de toute espèce dans des récipients
en fer-blanc ou en tôle de fer;
e) il est permis de même de transporter
les composés quelconques du plomb et du cuivre
en solutions aqueuses, dans des réservoirs étanches,
construits en matériaux que ces mélanges ne peuvent
attaquer.
(7) Les matières dénommées
sous 7 doivent être emballées dans des récipients
en bois (tonneaux ou caisses) solides, étanches et bien
fermés ou dans des sacs solides, étanches et bien
fermés.
(8) Les matières dénommées
sous 8, à l'exception de l'azoture de sodium,
doivent être emballées dans des récipients
en bois ou en tôle ondulée forts, étanches
et bien fermés. Lorsqu'on emploie des récipients
en bois (tonneaux ou caisses), ceux-ci doivent être revêtus
intérieurement d'une garniture ininterrompue de papier
souple destiné é, empêcher efficacement le
tamisage. Les récipients en tôle ondulée,
qui doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,6 millimètre,
seront entourés d'au moins deux douves en bois, maintenues
par 6 cercles d'osier au moins.
L'azoture de sodium
doit être emballé dans des récipients en fer
(ou en fer-blanc) solides, étanches et bien fermés.
(9) Les colis renfermant des matières
dénommées sous 1 à 8 doivent porter en
caractères bien apparents et durables l'indication de leur
contenu. Les désignations génériques telles
que substances arsenicales, préparations de plomb, couleurs
vénéneuses sont admises. En outre, les matières
dénommées sous 1, 3, 4, 5 et 6 a doivent
porter l'indication de Poison et s'il s'agit de
ferrosilicium ou de mangano-silicium (2) la mention
Craint l'humidité. Ne pas renverser .
Les récipients contenant des matières
dénommées sous 8 doivent porter une inscription
bien apparente et durable: Danger d'incendie . Ceux
contenant de l'azoture de sodium recevront en outre la
mention: Craint l'humidité .
(10) L'aniline (huile d'aniline) doit
être contenue dans des estagnons en fer ou dans des barils
en bois (par exemple des fûts à pétrole) très
résistants et parfaitement étanches.