Conditions de transport.

A.

Emballage.

(1) Les matières dénommées sous 1 et 2 doivent être emballées dans des récipients en fer-blanc solides, étanches et bien soudés, chacun d'eux étant assujetti solidement dans une forte caisse en bois bien fermée. Pour les matières dénommées sous 20, par quantités de 2 kilogrammes au maximum, les récipients en fer-blanc peuvent être remplacés par des bouteilles en verre ou cruches qui doivent également être emballées chacune dans une forte caisse en bois bien fermée. Le phosphore ordinaire doit être plongé dans l'eau. Les caisses porteront en caractères bien apparents et durables la mention de leur contenu; pour le phosphore ordinaire, on ajoutera l'inscription Haut .

(2) Les matières dénommées sous 3 doivent être emballées soit dans des caisses ne permettant aucune fuite, ou être fondues dans des projectiles non chargés.

(3) Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle (4) ainsi que les dissolutions de ces produits dans l'éther doivent être emballés dans des récipients épais, solides, en terre (grès, etc.) ou en verre, scellés à la lampe ou pourvus d'une fermeture hermétique offrant une sécurité équivalente.

Les vases en verre ou en grès doivent être emballés, soit isolément, soit à plusieurs, dans des récipients en tôle solides, remplis de cendre ou de terre d'infusoires sèche, qui seront soudés hermétiquement.

Chaque colis doit porter, imprimée sur fond roue en caractères bien apparents, la mention Inflammable . Les enveloppes renfermant des bonbonnes en verre doivent en outre être munies de l'inscription bien apparente A porter avec précaution . Ils ne doivent pas être transportés sur des diables, ni portés sur les épaules ou sur le dos.

(4) Les matières dénommées sous 5 et 6 doivent être emballées dans des récipients étanches et fermant bien. Les tonneaux en bois porteront à l'intérieur un revêtement imperméable; ils seront placés dans d'autres récipients solides (paniers, cuveaux, caisses).

(5) Les matières dénommées sous 7 doivent être emballées dans de fortes caisses. Quand ces caisses ont plus de 12 centimètres de hauteur, les couches de soie seront séparées entre elles par des espaces vides suffisants, au moyen de grilles en bois; des trous pratiqués dans les parois, s'ouvrant sur ces espaces vides, permettront la circulation de l'air. Des baguettes seront clouées extérieurement pour empêcher que les trous des caisses puissent être couverts.

(6) Parmi les matières dénommées sous 8 a, la laine ayant servi au nettoyage et les étoupes (torchons à nettoyer) non séchées doivent être fortement pressées et emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés.

(7) Les matières dénommées sous 9 doivent être emballées, lorsqu'elles sont pressées dans des moules, dans des récipients en ferblanc solides, étanches ou dans le fortes caisses en bois portant à l'intérieur un revêtement de fer-blanc étanche; lorsqu'elles ne sont pas pressées dans des moules, dans des récipients forts, étanches et bien fermés.

(8) Les matières dénommées sous 1O doivent être emballées dans des récipients en métal solides, étanches et bien fermés. L'emballage n'est pas nécessaire si le transport est' effectué dans des wagons en fer munis de couvercles, ou dans des wagons en fer, découverts, bâchés.

(9) Lés matières dénommées sous 12 doivent être fondues dans des tubes en verre, emballés dans des boîtes en fer-blanc soudées, remplies de terre d'infusoires ou d'autres terres sèches analogues appropriées.

(10) Le zinc en poudre doit être emballé dans des récipients métalliques solides et hermétiquement fermés.

(11) Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés (14) doivent être emballés dans des récipients bien fermés:

(12) La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage n'est expédiée que dans des wagons en tôle, à moins que cet article ne soit emballé dans d'épaisses caisses en tôle. Si les dits wagons ne sont pas munis de couvercles en tôle; fermant bien, le chargement devra être parfaitement couvert avec des bâches préparées de telle manière qu'elles ne soient pas inflammables par le contact direct de la flamme. Le chargement et le déchargement se feront par l'expéditeur et le destinataire; c'est à l'expéditeur que, à la demande de l'administration du chemin de fer, incombe également le soin de fournir les bâches.

(13) Les fils de nitrocellulose servant à la fabrication de la soie artificielle doivent être contenus dans des récipients métalliques ou dans des tonneaux en bois hermétiquement fermés, et contenant un excès d'eau facile à vérifier par l'agitation du récipient. Dans le cas ou les fils sont emballés dans des récipients métalliques on peut se contenter d'entourer chaque bobine d'une toile mouillée et la lettre de voiture doit attester que cette condition est. remplie.

B.

Autres prescription.

(1) Les matières ci-dessous énumérées peuvent être emballées avec d'autres objets dans une caisse en bois solide, étanche et bien fermée, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients, édictées en A:

a) le phosphore ordinaire (1) par quantités ne dépassant pas 250 grammes; ces petites quantités peuvent aussi être renfermées sous l'eau dans des vases en verre solides, fermés hermétiquement, qui doivent être solidement maintenus dans des récipients en fer-blanc, avec des matières d'emballage appropriées; les récipients renfermant du phosphore doivent être solidement assujettis dans la seconde enveloppe de bois;

b) les matières dénommées sous 2 par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes;

c) le zinc-éthyle et le zinc-méthyle (40) par quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes, à la condition que les vases soient solidement emballés dans les récipients; il est cependant interdit de les emballer avec d'autres matières sujettes à l'inflammation spontanée, ainsi qu'avec des matières explosibles (I a), des, munitions (I b), des inflammateurs et pièces d'artifice (I c) et avec les matières inflammables dénommées à la classe III a et b.

d) les matières dénommées sous 11 et 120, sans aucune restriction.

(2) Si les lettres de voiture contiennent une déclaration portant que

a) la suie (5) et le charbon de bois en poudre, en grains ou en morceaux; (6) ne sont pas fraîchement éteints (c'est-à-dire qu'ils sont refroidis depuis 48 heures au moins),

b) la soie en écheveaux (7) n'est pas fortement chargée,

c) les matières dénommées sous 8 et 1O ne sont pas imprégnées de graisse, de vernis ou d'huille,

d) les sacs à levure ayant servi (14) sont nettoyés,

e) la matière ayant, servi à épurer le gaz est complètement oxydée;

ces matières sont transportées sans conditions.

(3) Les matières dénommées sous 8 - à l'exception de la laine ayant servi au nettoyage et des étoupes (torchons à nettoyer) emballées aux conditions édictées au chapitre A, alinéa (6) - doivent être à l'état sec.

(4) Les fuseaux de papier dénommés sous 11 ne peuvent être transportés que si la lettre de voiture contient une déclaration certifiant qu'ils ont été chauffés après avoir été imbibés de graisse ou d'huile et ensuite refroidis complètement dans l'eau.

(5) Doivent être employés pour le transport:

a) du zinc-éthyle et du zinc-méthyle (4), des wagons découverts; de petites quantités jusqu'à 10 kilogrammes peuvent aussi être chargées isolément ou (en quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes) avec d'autres objets, dans des wagons couverts, aux conditions édictées à l'alinéa (1) c;

b) des matières dénommées sous 7, 8 et 11, des wagons couverts ou des wagons découverts bâchés. La laine pour nettoyage et les étoupes (torchons à nettoyer) emballées aux conditions édictées au chapitre A, alinéa (6), peuvent aussi être transportées en wagons découverts;

c) les fils de nitrocellulose servant à la fabrication de la soie artificielle doivent être chargés dans dés wagons couverts et à panneaux pleins:

(6) Doivent en outre être observées pour le zinc-éthyle et le zinc-méthyle les prescriptions édictées sous III a B, alinéa (4).

C.

Mode de transport.

Le zinc-éthyle et le zinc-méthyle ne sont admis au transport en grande vitesse qu'en petites quantités jusqu'à 10 kilogrammes s'ils sont expédiés isolément où en quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes s'ils sont expédiés avec d'autres objets.

Classe III.

Matières inflammables.

III a. Liquides combustibles.

Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions:

1 Les hydrocarbures, savoir:

a) Le pétrole à l'état brut (huille minérale) et le pétrole rectifié, les huiles préparées avec le goudron de lignite, les huiles de tourbe et de schiste, l'asphalte-naphte et les produits de leur distillation, les hydrocarbures d'autres provenances (par exemple les résidus de la compression du gaz riche), si ces liquides ne s'enflamment pas à une température de moins de 21 C de l'appareil Abel-Pensky, ni au-dessus de 100 C de l'appareil Pensky-Martens, et cela à une hauteur du baromètre de 760 millimètres rapportée au niveau de la mer.

b) Le pétrole c l'état brut (huile minérale) et le pétrole rectifié, le pétrole-naphte, les huiles préparées avec le goudron de Lignite, les huiles de tourbe et de schiste, l'asphaltenaphte et les produits de leur distillation (benzine; ligroine, essence pour nettoyage, etc.), les hydrocarbures d'autres provenances (par exemple les résidus de la compression du gaz riche), lorsque ces matières émettent des vapeurs inflammables à une température de moins de 21 C de l'appareil Abel-Pensky, à une hauteur du baromètre de 760 millimètres rapportée au niveau de la mer, et si elles ont, â la température de 15 centigrade, un poids spécifique de plus de 0,680.

Les huiles préparées avec le goudron de houille qui, à une température de 15 centigrade, ont un poids spécifique de moins de 0,950 (benzol, toluol, xylol, cumol, etc.).

c) L'essence de pétrole (gazoline, néoline, etc.) et les autres produits facilement inflammables préparés avec du pétrole-naphte ou du goudron de lignite, lorsque ces matières ont un poids spécifique de 0,680 au plus â une température de 15 centigrade.

2 Les liquides formés d'une part d'un mélange de pétrole-naphte ou d'autres liquides analogues facilement inflammables, d'autre part avec des résines, du caoutchouc, de la gutta-percha, du savon, de l'asphalte, du goudron ou d'autres matières analogues.

3 L'éther éthylique (éther sulfurique) pur ou mélangé avec d'autres liquides (par exemple les gouttes de Hoffmann), les solutions de nitrocellulose dans l'éther éthylique (collodion), dans l'alcool amylique, dans L'alcool éthylique, dans l'alcool amylique, dans l'éther acétique, dans l'acétate d'amyle, dans l'acétone, dans le nitrobenzol, dans le nitrotoluol, ou dans des mélanges de ces liquides (par exemple la laque zapon), les solutions de 1% au plus de nitroglycérine dans l'alcool.

4 Les solutions de nitrocellulose dans l'acide acétique.

5 L'alcool méthylique (esprit de bois), brut ou rectifié, l'acétone, le paraldéhyde, l'aldéhyde acétique (seulement en solution alcoolique).

Les essences de toute nature, par exemple l'acétate d'amyle (voir toutefois pour l'essence de pétrole au 1 c), les éthers liquides de toute nature sauf l'éther éthylique (voir pour ce dernier au 3).

6 La substance employée généralement pour dénaturer l'alcool (combinaison d'esprit de bois et de pyridine).

7 Les mélanges d'esprit de bois et de benzol, (avec on sans cire fossile, par exemple le pansol).

8 Le sulfure de carbone.

9 Les huiles grasses, les vernis, les couleurs préparées avec du vernis, l'huile de térébenthine (essence de pin) et autres huiles éthérées, l'alcool absolu, l'esprit de vin (spiritus); ainsi que les liquides préparés avec ces matières (vernis à l'alcool, vernis à l'huile, siccatifs, savons à l'état liquide, etc.) par quantités supérieures à 40 kilogrammes.

Conditions de transport.

A.

Emballage.

(1) L'emballage doit être fait dans des vases en verre, en terre (grès, etc.) ou en métal, solides, étanches et bien fermés. Les solutions de nitrocellulose dans l'acide acétique ne peuvent pas être expédiées dans des vases en métal.

Il est permis également d'employer pour les liquides dénommés sous 1 a et b, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 des récipients en bois (tonneaux) solides, étanches et bien fermés.

(2) Les vases en verre ou en grès renfermant les liquides énumérés sous 1 à 9, ainsi que les vases en fer-blanc servant au transport des liquides dénommés sous 3 et 8, doivent être solidement emballés, soit isolément, soit à plusieurs, dans une seconde enveloppe (bannettes ou paniers métalliques; cuveaux où caisses) solide. Ces enveloppes (á l'exception des caisses) seront munies de bonnes poignées. Les paniers, cuveaux et caisses découverts doivent porter un couvercle et si celui-ci consiste en paille, jonc, roseau ou autres matières analogues facilement inflammables, il doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux, etc., mélangé avec du verre soluble.

(3) Chaque colis renfermant des liquides dénommés sous 1 b et c, 3, 4 et 8 doit porter, imprimée sur fond rouge, en caractères bien apparents la mention Inflammable . Les paniers et cuveaux renfermant des vases en verre doivent en outre être munis de l'inscription bien apparente A porter avec précaution . Ils ne doivent pas être transportés sur des diables, ni portés sur les épaules ou sur le dos.

B.

Autres prescriptions.

(1) Il est permis d'emballer avec d'autres objets, dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées, moyennant observation des prescriptions, concernant les récipients, édictées au chapitre A:

a) les liquides dénommés sous 9, sans restriction;

b) les liquides dénommés sous 1 à 7, en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes;

c) le sulfure de carbone (8), en quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes.

Les vases contenant des liquides dénommés sous 1 à 8 doivent être soigneusement calés dans les caisses.

(2) Pour les hydrocarbures dénommés sous 1 a et b, la lettre de voiture doit mentionner que toutes les conditions relatives à leur point d'inflammation et à leur poids spécifique sont remplies. A défaut de cette mention, ces matières seront traitées comme de l'essence de pétrole (1 c).

(3) Doivent être employés, pour le transport, des wagons découverts: pour les liquides dénommés sous 1 à 8; les petites quantités, jusqu'à 10 kilogrammes, des matières dénommés sous 1 à 7, et le sulfure de carbone (8), jusqu'à 2 kilogrammes peuvent être chargés aussi dans des wagons couverts, soit isolément, soit avec d'autres objets, conformément aux dispositions de l'alinéa (1) b et c.

(4) Il y a lieu d'observer en outre ce qui suit pour les liquides dénommés sous 1 à 8:

a) avant de commencer le chargement, des étiquettes rouges, portant lisiblement les mentions Inflammable et u A manoevrer avec précaution seront apposées sur les deux côtés des wagons {voir à la fin de l'Annexe le modèle de ces étiquettes);

b) les colis doivent être solidement arrimés dans les wagons. Les paniers et cuveaux découverts seront attachés aux parois: ils ne devront pas être superposés;

c) les vases qui se détérioreraient pendant le transport seront immédiatement déchargés et s'il n'est pas possible de les réparer à bref délai, ils pourront être vendus avec le contenu qui y sera resté, sans autre formalité, pour le compte de l'expéditeur;

d) les vases de fer-blanc vides, bien fermés, qui contenaient ces matières doivent être transportés en wagons couverts, les autres récipients dans des wagons découverts; mention devra être faite dans la lettre de voiture de l'usage auquel avaient servi ces récipients.

(5) Sont applicables aux liquides transportés en wagons-réservoirs les prescriptions indiquées plus haut en t3, alinéa (1) et en B, alinéa (2) et (4) a.

C.

Mode de transport.

Sont exclus du transport en grande vitesse:

a) les matières énumérées de 1 à 7 par quantités supérieures à 10 kilogrammes;

b) le sulfure de carbone (8) par quantités supérieures à 2 kilogrammes;

c) les récipients, vides ayant contenu des matières énumérées de 1 à 8, à l'exception des récipients de tôle bien fermés.

III b. Matières solides inflammables.

Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions:

1 Les matières auxquelles le feu peut facilement être communiqué par les étincelles de la locomotive; telle que le foin, le charbon de bois en morceaux, la sciure de bois, les copeaux de bois, la pâte de bois, les rognures de papier, le jonc (á l'exclusion du jonc d'Espagne), les matières textiles végétales et leurs déchets, la paille (y compris celle de mais, de riz et de lin), la tourbe (á l'exclusion de la tourbe mécanique ou comprimée), ainsi que les marchandises fabriquées au moyen d'un mélange de résidus de pétrole, de résine et d'autres substances semblables avec des corps poreux inflammables, enfin le soufre.

2 La celloidine, produit de l'évaporation imparfaite de l'acool contenu dans le collodion, ayant l'apparence de savon et consistant essentiellement en fulmi-coton pour collodion.

3 Le celluloid en plaques, feuilles, tiges, objets manufacturés nu en déchets.

Conditions de transport.

A.

Emballage.

(1) Les matières dénommées sous 1 doivent, si elles ne sont pas emballées, être transportées en wagons couverts ou en wagons découverts bâchés. Le chemin de fer peut exiger que l'expéditeur fournisse les bâches.

(2) Les lames de celloidine doivent être emballées de façon v empêcher complètement leur dessiccation.

(3) Les matières dénommées au 3 (celluloid) doivent être emballées soit dans des caisses à parois jointives soit en ballots constitués par un emballage de papier fort comprimé entre deux plateaux en bois à clairevoie.

B.

Mode de transport.

Les matières dénommées sous 1 ne sont pas acceptées en grande vitesse par expéditions partielles.

Classe IV.

Matières vénéneuses.

Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions:

1 Les substances arsenicales non liquides, notamment l'acide arsénieux (fumée arsenicale), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches), etc.

2 Le ferrosilicium et le mangano-silicium obtenus par voie électrique.

3 Le cyanure de potassium et le cyanure de sodium à l'état solide.

4 Les substances arsenicales liquides, particulièrement l'acide arsénique.

5 Les solutions de cyanure de potassium et de cyanure de sodium.

6 Les produits métalliques vénéneux:

a) le sublimé, le cinabre (vermillon);

les couleurs à base de cuivre, particulièrement le vert-de-gris, les pigments de cuivre verts et bleus; l'acétate de plomb;

b) les autres préparations de plomb, particulièrement la litharge (massicot), le minium, la céruse et autres couleurs à base de plomb; les résidus plombeux.

7 Le sulfate, de cuivre et les mélanges de sulfate de cuivre avec la chaux, la soude et autres substances analogues (poudre pour boullie bordelaise, etc.), l'acide oxalique et l'oxalate de potassium à l'état solide.

8 Les chlorates. Le bioxyde de baryum. L'azoture de sodium.

9 L'aniline (huile d'aniline).

Conditions de transport.

A.

Emballage.

(1) Les récipients utilisés pour l'emballage doivent être solides, étanches et fermés de manière qu'il ne puisse se produire ni fuite ni tamisage.

(2) Les matières dénommées sous 1 et 3 doivent être emballées comme suit:

a) dans de forts tonneaux en fer, à couvercle vissé et munis de cercles de roulement, ou

b) dans des tonneaux doubles, faits de bois sec et solide, consolidés au moyen de cercles, ou dans des caisses doubles construites de la même manière et entourées de bandes, les récipients intérieurs étant revêtus d'un tissu serré. Les récipients intérieurs en bois peuvent aussi être remplacés par des récipients en fer-blanc soudés ou des vases en verre ou en grès. Les vases en verre ou en grès doivent être emballés solidement dans les autres récipients, garnis de matières d'emballage appropriées. Dans ces conditions, plusieurs vases peuvent être réunis en un colis.

c) Les matières dénommées sous 1 peuvent aussi être emballées dans des sacs de toile goudronnée, renfermés dans des tonneaux simples de bois fort et sec.

(3) Le ferrosilicium et le mangano-silicium (2) doivent être emballés dans de forts récipients en bois ou en métal, imperméables à l'eau:

(4) Les matières dénommées sous 4 doivent être emballées comme suit:

a) dans des récipients en métal, en bois ou en caoutchouc munis de bonnes fermetures, ou

b) dans des vases en verre ou en grès soigneusement calés dans d'autres récipients (bannettes ou paniers en métal, cuveaux ou caisses (solides, avec des matières d'emballage appropriées; ces enveloppes (á l'exception des caisses) seront munies de bonnes poignées.

(5) Les matières dénommées sous 5 doivent être emballées dans des vases en fer bien clos et soigneusement calés dans des récipients en bois ou en métal solides garnis de terre d'infusoires, de sciure de bois ou d'autres substances absorbantes.

(6) Les matières dénommées sous 6 doivent être emballées comme suit:

a) dans des tonneaux en fer ou des tonneaux étanches faits de bois sec et fort, consolidés au moyen de cercles ou dans des caisses consolidées au moyen de bandes, ou

b) dans des boîtes en fer (dites Hobbocks), ou

c) dans des vases en verre ou en grès ou - pour des quantités n'excédant pas 10 kilogrammes - dans des enveloppes doubles de fort papier (bourses); les récipients et les bourses doivent être soigneusement calés dans des récipients en bois solides, étanches, bien fermés et remplis de matières d'emballage appropriées;

d) il est permis aussi d'emballer les couleurs à base de plomb de toute espèce dans des récipients en fer-blanc ou en tôle de fer;

e) il est permis de même de transporter les composés quelconques du plomb et du cuivre en solutions aqueuses, dans des réservoirs étanches, construits en matériaux que ces mélanges ne peuvent attaquer.

(7) Les matières dénommées sous 7 doivent être emballées dans des récipients en bois (tonneaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés ou dans des sacs solides, étanches et bien fermés.

(8) Les matières dénommées sous 8, à l'exception de l'azoture de sodium, doivent être emballées dans des récipients en bois ou en tôle ondulée forts, étanches et bien fermés. Lorsqu'on emploie des récipients en bois (tonneaux ou caisses), ceux-ci doivent être revêtus intérieurement d'une garniture ininterrompue de papier souple destiné é, empêcher efficacement le tamisage. Les récipients en tôle ondulée, qui doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,6 millimètre, seront entourés d'au moins deux douves en bois, maintenues par 6 cercles d'osier au moins.

L'azoture de sodium doit être emballé dans des récipients en fer (ou en fer-blanc) solides, étanches et bien fermés.

(9) Les colis renfermant des matières dénommées sous 1 à 8 doivent porter en caractères bien apparents et durables l'indication de leur contenu. Les désignations génériques telles que substances arsenicales, préparations de plomb, couleurs vénéneuses sont admises. En outre, les matières dénommées sous 1, 3, 4, 5 et 6 a doivent porter l'indication de Poison et s'il s'agit de ferrosilicium ou de mangano-silicium (2) la mention Craint l'humidité. Ne pas renverser .

Les récipients contenant des matières dénommées sous 8 doivent porter une inscription bien apparente et durable: Danger d'incendie . Ceux contenant de l'azoture de sodium recevront en outre la mention: Craint l'humidité .

(10) L'aniline (huile d'aniline) doit être contenue dans des estagnons en fer ou dans des barils en bois (par exemple des fûts à pétrole) très résistants et parfaitement étanches.


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