(1) Il est permis d'emballer avec d'autres
objets dans des récipients en bois solides, étanches
et bien fermés, moyennant observation des prescriptions
concernant les récipients édictées au chapitre
A:
a) les matières dénommées
sous 4, par quantités ne dépassant pas 1 kilogramme;
elles doivent être renfermées dans des vases en verre
solidement calés avec de la terre d'infusoires sèche
dans un récipient en ferblanc étanche;
b) les matières dénommées
sous 1, 3 et 8, par quantités ne dépassant pas
5 kilogrammes; il est cependant interdit d'emballer du cyanure
de potassium, du cyanure de sodium et des chlorates, du bioxyde
de baryum et de l'azoture de sodium avec des acides ou des sels
acides;
c) les matières dénommées
sous 6 a, par quantités ne dépassant pas 10
kilogrammes;
d) les matières dénommées
sous 2, 6 b et 7, sans limite de poids.
Lorsque le récipient renferme des matières
dénommées sous 1, 3, 4, 5 ou 6 a il doit
porter l'indication: Poison .
(2) Il est interdit de charger les matières
dénommées sous 1, 3, 4, 5 et 6 avec des
denrées alimentaires ou d'autres matières de consommation.
(3) Il est également interdit de charger
les matières dénommées sous 3,
5 et 8 avec des acides et en outre celles du 5 avec des sels
acides.
(4) Les matières dénommées
sous 5 ne doivent être transportées qu'en wagons-réservoirs
au en wagons découverts. L'azoture de sodium ne doit être
transporté qu'en wagons couverts.
(5) Le ferrosilicium et le mangano-silicium
doivent être remis au transport à l'état absolument
sec et dans des récipients parfaitement secs; s'ils doivent
être transportés en wagons découverts, les
récipients seront recouverts de bâches imperméables.
(6) Les récipients et sacs vides,
ayant servi au transport des matières vénéneuses
dénommées sous 1, 3, 4, 5 ou 6 a doivent être
parfaitement clos. Les récipients et la lettre de voiture
doivent porter la mention de ce qu'ils contenaient précédemment.
Est applicable également la disposition édictée
à l'alinéa (2).
(7) Sont applicables aux récipients
des wagons-réservoirs destinés à transporter
des matières vénéneuses ou leurs solutions
aqueuses les prescriptions édictées sous A,
alinéas (1) et (9) et B, alinéa (6). Ces récipients
ne doivent être constitués que de matériaux
inattaquables par les matières considérées
ou par leurs solutions aqueuses. Les récipients des wagons-réservoirs
servant au transport des matières dénommées
sous 5 ne doivent avoir aucune couture rivée ou être
alors à double paroi. Ils ne doivent, en outre, porter
aucune ouverture à leur partie inférieure (robinets,
soupapes, etc.). Les ouvertures doivent être rendues étanches
et être protégées au moyen de chapes métalliques
solidement vissées. Les wagons-réservoirs remplis
des matières dénommées sous 5 doivent
être placés dans les trains de manière à
être séparés par un véhicule au moins
d'autres wagons remplis d'acides liquides.
Sont exclus du transport en grande vitesse
comme expéditions partielles les matières dénommées
sous 1, 3, 5, 6 a et 8, ainsi que les récipients vides,
y compris les sacs, ayant contenu des matières dénommées
sous 1, 3, 4, 5 et 6 a.
Ne sont pas soumis à ces prescriptions
les produits dénommés dans la classe IV, destinés
aux recherches scientifiques ou aux usages pharmaceutiques, expédiés
en détail par quantités ne dépassant pas
1/2 kilogramme de chaque produit, pourvu qu'ils soient emballés
avec soin dans des caisses solides et que les récipients
en verre ou en grès soient bouchés de telle sorte
que le bouchon ne puisse se déplacer en cours de route.
Les objets suivants sont admis au transport
sous certaines conditions:
1 l'acide sulfurique, l'acide sulfurique
fumant (acide sulfurique contenant
de l'anhydride, oleum, huile de vitriol, acide sulfurique de Nordhausen),
l'acide azotique ou nitrique (eau forte) et leurs mélanges,
l'acide chlorhydrique ou muriatique, l'acide fluorhydrique et
les solutions d'acide acétique à plus de 40%
d'acide;
2 le chlorure de soufre de même que le
nitrate ferreux et le sulfate ferreux (mordant de fer);
3 la lessive caustique (lessive de soude ou
de potasse, etc.), les résidus de raffineries d'huile,
l'eau ammoniacale ne contenant pas plus de 25% d'ammoniaque;
4 le brome;
5 l'anhydride sulfurique;
6 le chlorure d'acétyle, le pentachlorure
d'antimoine, le chlorure de chromyle, l'oxychlorure de phosphore,
le pentachlorure de phosphore (superchlorure de phosphore),
le trichlorure de phosphore, le chlorure de sulfuryle, le chlorure
de thionyle et l'acide chloro-sulfonique;
7 le bioxyde d'hydrogène (eau
oxygénée);
8 le sulfure de sodium et les cokes à
base de soude;
9 le bisulfate de soude;
10 la chaux-vive (oxyde de culcium).
(1) L'emballage des matières dénommées
sous 1 à 4 doit être fait dans des récipients
solides; étanches et bien fermés, qui ne puissent
pas être attaqués par le contenu. Pour l'acide
fluorhydrique (1) voir alinéa (5). La fermeture
doit être conditionnée de manière à
ne pouvoir être endommagée soit par des secousses,
soit par le contenu. L'emploi de vases en verre ou en gréa
est subordonné aux conditions suivantes:
a) Les récipients servant au transport
des matières dénommées sous 1 à
3 doivent être bien assujettis dans d'autres récipients
(bannettes ou paniers en métal, cuveaux ou caisses) solides
remplis de matières d'emballage appropriées. Les
récipients extérieurs (á l'exception des
caisses) doivent être munis de poignées solides.
b) Pour l'acide nitrique concentré
d'un poids spécifique d'au moins 1,48 à 15 centigrade
(46,8 Baumé), et l'acide nitrique rouge fumant,
les vases en verre ou en grès doivent être entourés
dans les récipients d'un volume au moins égal à
leur contenu de terre d'infusoires ou d'autres substances terreuses
sèches appropriées.
c) La matière d'emballage prévue
sous a et b n'est pas nécessaire si les vases en verre
sont placés dans des enveloppes en métal les entourant
complètement et calés par de bons ressorts recouverts
d'amiante, de telle façon qu'ils ne puissent se déplacer
dans les enveloppes.
d) Pour le brome (4), les vases en verre
nu en grès doivent être renfermés dans des
récipients solides en bois ou en métal, et entourés
jusqu'au col, de cendre, de sable, de terre d'infusoires ou d'autre
matières analogues incombustibles.
(2) Les extincteurs d'incendie qui contiennent
des acides dénommées sous 1 doivent être construits
de telle sorte que l'acide ne puisse couler.
(3) Les accumulateurs électriques
montés avec de l'acide sulfurique (1) doivent être
calés dans une caisse de batterie, de manière que
les bacs ne puissent se déplacer. La caisse de batterie
sera solidement emballée dans une autre caisse, avec des
matières d'emballage absorbantes. Les couvercles des caisses
porteront, bien apparentes, les mentions Accumulateurs
électriques et Haut . Si les accumulateurs
sont chargés, les pôles doivent être protégés
de manière à éviter les courtscircuits.
Si les bacs sont constitués de matières
résistantes, telles que le bois avec revêtement de
plomb ou le caoutchouc durci, et que leur partie supérieure
soit aménagée de telle sorte que l'acide ne puisse
jaillir d'une manière dangereuse, on peut se passer d'emballer
les bacs ou les batteries d'accumulateurs, à la condition
que des dispositifs appropriés, tels que cadres, cloisons,
renforcements les empêchent de se renverser ou de se déplacer
et les protègent contre les avaries pouvant résulter
de colis tombant sur les batteries. Les bacs ou batteries faisant
corps avec des voitures n'ont pas besoin non plus d'un emballage
spécial, lorsque ces véhicules sont fixés
ou arrimés solidement sur les wagons de chemins de fer.
(4) On ne peut employer des récipients
en bois pour les boues de plomb renfermant de l'acide sulfurique,
provenant d'accumulateurs et de chambres de plomb, que s'il est
possible d'empêcher tout suintement d'acide:
(5) Les récipients contenant de l'acide
fluorhydrique (1) seront en plomb ou en gutta-percha pour
l'acide étendu; les récipients en bois avec garniture
intérieure solide en paraffine sont également admissibles.
Des récipients en fer avec tampon de fermeture étanche
à vis, peuvent également être employés
pour l'acide concentré, à 70% au moins d'acide pur.
Ces récipients en fer ne doivent être remis, pleins
ou vides, aux gares expéditrices qu'après lavage
de toute trace d'acide à leur surface extérieure.
Les récipients à acide fluorhydrique, pleins ou
vides, devront porter une étiquette ou une inscription
bien apparente et durable, avec la mention Acide fluorhydrique
concentré à 70% d'acide pur .
(6) L'anhydride sulfurique (5) doit
être emballé:
a) dans de fortes boîtes en tôle,
étamées et bien soudées, ou
b) dans de fortes bouteilles en fer ou en cuivre,
munies d'une fermeture solide et hermétique.
Les boîtes et bouteilles doivent être
solidement emballées dans de forts récipients en
bois ou en fer-blanc, avec de la terre d'infusoires ou d'autres
matières analogues incombustibles.
(7) Les matières dénommées
sous 6 doivent être emballées:
a) dans des récipients en fer forgé,
en fer fondu, en acier fondu; en plomb ou en cuivre, absolument
étanches et munis d'une bonne fermeture, ou
b) dans des récipients en verre. En
ce dernier cas, les prescriptions suivantes doivent être
observées:
a) Les récipients en verre doivent avoir
des parais épaisses et être bouchés hermétiquement
avec des bouchons en verre rodé, fixés de manière
à ne pouvoir se détacher.
b) Si les récipients en verre contiennent
plus de a kilogrammes, ils doivent être placés dans
des enveloppes métalliques. Les bouteilles d'une contenance
plus faible peuvent être emballées dans des caisses
en bois solides, divisées intérieurement en autant
de compartiments qu'il y a de bouteilles à expédier.
Chaque caisse ne peut renfermer plus de quatre compartiments.
c) Les récipients en verre doivent être
placés dans les enveloppes de telle sorte qu'il subsiste
un espace vide de 30 millimètres au moins entre eux et
les parois. Les espaces vides seront soigneusement comblés
avec de la terre d'infusoires ou d'autres matières analogues
incombustibles; pour le chlorure d'acétyle, on peut
aussi faire usage de sciure de bois.
d) Le couvercle des récipients extérieurs
doit porter l'indication du contenu avec la mention Fragile
ou un signe équivalent.
(8) Pour le bioxyde d'hydrogène
(eau oxygénée) (7) on doit employer des récipients
qui ne soient pas fermés hermétiquement. Les touries,
bouteilles et cruches doivent être bien emballées
dans des caisses ou dans des paniers solides pourvus les uns et
les autres de poignées. Les touries doivent être
pourvues d'une fermeture de sûreté pouvant céder
â un excès de pression se développant à
l'intérieur.
(9) Pour le sulfure de sodium raffiné
cristallisé (8) on doit employer des récipients
imperméables à l'eau, pour le sulfure de
sodium brut ainsi que pour le coke à base de soude,
des récipients en tôle étanches.
(10) Le bisulfate de soude doit être
renfermé dans des récipients à parois étanches,
inattaquables par le contenu. Il peut aussi être chargé
dans des wagons-tombereaux revêtus intérieurement
de plomb, recouverts par une bâche et pourvus d'un dispositif
empêchant le contact immédiat de la bâche et
du bisulfate.
(11) La chaux vive doit être renfermée
dans des sacs forts et étanches. En ce qui concerne la
chaux vive en vrac, voir ci-des-sous B. Autres prescriptions.
(1) Il est permis d'emballer avec d'autres
objets dans des récipients on bois solides, étanches
et bien fermés, moyennant observation des prescriptions
concernant les récipients édictées au chapitre
A:
a) jusqu'à 500 grammes de brome
(4);
b) l'anhydride sulfurique (5) par
quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes; il
peut aussi être renfermé dans de forts tubes en verre
fermés au chalumeau, qui seront solidement calés
dans des récipients en fer-blanc, solides, bien fermés
et remplis de terre d'infusoires;
c) jusqu'à 5 kilogrammes des matières
dénommées sous 6;
d) jusqu'à 10 kilogrammes des matières
dénommées sous 1, 2 et 3.
Ces matières doivent être solidement
calées dans les récipients.
(2) La lettre de voiture doit porter les mentions
suivantes:
a) pour l'acide nitrique (10) dans des
vases en verre, le poids spécifique pour une température
de 15o centigrade; à défaut de cette indication
dans la lettre de voiture, l'acide est considéré
comme concentré [A, alinéa (1) b et c];
b) pour les boues de plomb renfermant de
l'acide sulfurique provenant d'accumulateurs et de chambres
de plomb, on devra certifier que l'acide sulfurique ne peut couler;
c) pour les résidus d'acide sulfurique
provenant de la fabrication de la nitroglycérine, on
devra certifier qu'ils sont complètement dénitrifiés,
sinon ces résidus sont exclus du transport.
Cette déclaration n'est pas nécessaire
pour les résidus d'acides provenant de la fabrication
de la nitrocellulose: il n'est pas tenu compte d'une teneur
minime en nitrocellulose.
(3) Les matières dénommées
sous 1 à 5 doivent être transportées dans
des wagons découverts. Mais des wagons couverts peuvent
aussi être utilisés:
a) pour le transport des matières
dénommées sous 3, si elles sont emballées
dans des barils en fer; forts et étanches, qui ne peuvent
être remplis que jusqu'aux neuf-dixièmes de leur
capacité;
b) pour le transport du brome (4) par quantités
ne dépassant pas 500 qrammes, pour celui de l'anhydride
sulfurique (5) par quantités ne dépassant pas 2
kilogrammes, et pour celui des matières dénommées
sous 1, 2 et 3, par quantités ne dépassant pas 10
kilogrammes, soit isolément, soit avec d'autres objets,
à la condition que les récipients soient soigneusement
calés dans une forte enveloppe en bois.
(4) Le bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée)
(7) ainsi que le sulfure de sodium et les cokes à base
de soude (8) sont transportés en wagons couverts ou en
wagons découverts bâchés.
(5) Les récipients vides qui ont renfermé
des matières dénommées sous 1 à 5
doivent, lorsqu'ils sont remis au transport comme expéditions
partielles, être bien fermés ou nettoyés à
fond. La lette de voiture doit mentionner ce qu'ils contenaient
précédemment.
(6) Les prescriptions édictées
aux alinéas (3) et (5) en sont pas applicables aux extincteurs
d'incendie ni aux accumulateurs électriques
[A, alinéas (2) et (3)].
(7) Les récipients contenant
de l'acide fluorhydrique (1) doivent être placés
le tampon de fermeture en dessus.
(8) Sont applicables aux récipients
des wagons-réservoirs destinés à transporter
des matières caustiques les dispositions édictées
sous A, alinéa (1) à l'exception de celles figurant
sous a à d.
(9) La chaux vive en sans ne doit être
transportée que dans des wagons couverts et la chaux vive
en vrac ne peut être transportée que dans des wagons
métalliques.
(1) Les matières dénommées
sous 3 sont admises au transport en grande vitesse par expéditions
partielles si elles sont emballées conformément
aux prescriptions indiquées en B, alinéa, (3) a;
celles des 1 à 3 en quantités ne dépassant
pas 10 kilogrammes, le brome jusqu'à 500 grammes et l'anhydride
sulfurique jusqu'à 2 kilogrammes sont également
admis sous l'emballage prévu au B, alinéa (3) b.
(2) Cette restriction ne s'applique pas aux
extincteurs d'incendie et aux accumulateurs électriques
[A, alinéas (2) et (3)].
Sont admis au transport:
1 Les tendons frais, les retailles de peaux
fraiches servant à la fabrication, de la colle, non chaulées,
ainsi que les déchets de ces deux sortes de matières,
les cornes et onglons ou sabots frais et les os frais, ainsi que
les autres matières animales nauséabondes et répugnantes
en tant qu'elles ne sont pas mentionnées ci-dessous.
2 Les peaux fraiches non salées.
3 Les os nettoyés et séchés,
les cornes et onglons ou sabots secs.
4 Les caillettes de veau fraiches, débarrassées
de tout reste d'aliments.
5 Les résidus comprimés, provenant
de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires,
résidus du chaulage des retailles de peau ou résidus
utilisés comme engrais).
6 Les résidus non comprimés
de l'espèce désignée au 5.
7 Le fumier mélangé de paille.
8 Les autres matières fécales,
y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance.
(1) Les matières ci-dessous énumérées,
remises au transport comme expéditions partielles, doivent
être emballées ainsi qu'il suit:
a) celles dénommées sous 1, 5 et 6
dans des récipients en bois (tonneaux,
cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés;
le contenu ne doit pas se révéler par son odeur,
d'une manière désagréable;
b) celles dénommées sous 2
dans des récipients en bois (tonneaux,
cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés,
ou dans des sacs solides, imperméables et bien fermés,
imprégnés de désinfectants appropriés,
tels qu'acide phénique, lysol, pour que l'odeur méphitique
du contenu ne puisse se faire sentir; l'emploi de ces sacs est
toutefois limité aux mois de novembre, décembre,
janvier et février;
c) celles dénommées sous 3
dans des récipients (tonneaux ou cuveaux)
étanches ou dans des sacs solides;
d) les caillettes de veau (4)
dans des récipients en bois (tonneaux
ou cuveaux) solides, étanches et bien fermés; pendant
les mois d'avril à septembre inclusivement, les caillettes
de veau doivent être salées de telle sorte qu'il
soit employé de 15 à 20 grammes de sel de cuisine
par caillette; une couche de sel d'au moins un centimètre
d'épaisseur doit être répandue en outre au
fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur
la couche supérieure des caillettes; la lettre de voiture
doit contenir une déclaration portant que ces prescription
ont été observés;
e) les crottes de chiens (8)
dans des récipients en métal
ou en bois solides, étanches et bien fermés;
f) la fiente de pigeons (8)
dans des récipients en bois (tonneaux
ou cuveaux) solides, étauches et bien fermé; la
fiente de pigeons sèche peut aussi être emballée
dans des sacs solides et impriméables.
Aucune trace du contenu ne doit adhérer
extérieurement aux récipients servant d'emballage.
(2) Les prescriptions suivantes sont applicables
aux chargements par wagon complet:
a) Matières dénommées
sous 1 et 2:
1 Si l'on utilise des wagons couverts, aménagés
spécialement, portant des installations de ventilation
efficaces, l'emballage n'est pas nécessaire. Les matières
doivent être imprégnées d'acide phénique
à 5%, au moins ou d'autres désinfectants appropriés,
de telle sorte que l'odeur méphitique du contenu ne puisse
se faire sentir.
2 Si l'on emploie des wagons à marchandises
ordinaires découverts:
a) du 1er mars au 31. octobre, les matières
doivent être emballées dans des sacs solides et imperméables;
ces sacs seront imprégnés des désinfectants
dénommés sous 1, pour que l'odeur que méphitique
du contenu ne puisse se faire sentir. Tout envoi de ce genre doit
être recouvert d'une bâche en tissu très fort
(appelé toile à houblon), imprégnée
d'une solution d'un des désinfectants précités;
cette bâche doit elle-même être entièrement
recouverte d'une grande bâche imperméable non goudronnée;
b) du 1er novembre à la fin de février,
l'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Cependant, les
envois doivent être recouverts également d'une bâche
en toile à houblon et cette bâche sera elle-même
recouverte entièrement d'une grande bâche imperméable
non goudronnée. La première bâche doit au
besoin être passée à l'un des désinfectants
énumérés sous la, de telle sorte qu'aucune
odeur méphitique ne puisse se faire sentir;
c) si les désinfectants ne suffisent
pas pour - empêcher les odeurs méthitiques, les envois
doivent être emballés dans des tonneaux ou cuveaux
solides, étanches et bien fermés, de telle sorte
que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire
sentir.
d) Les matières dénommées
sous 3 et 7 ne demandant pas d'emballage spécial; si
elles sont remises non emballées, le chargement doit cependant
être recouvert entièrement de bâches imperméables.
c) Les caillettes de veau (4)
doivent être emballées selon le
mode prescrit à l'alinéa (1) d.
d) Les matières dénommées sous 5
doivent être recouvertes entièrement
de deux grandes bâches superposées, imperméables
et non goudronnées. La bâche inférieure doit
être imprégnée de désinfectants appropriés
(acide phénique, lysol, etc.) de telle sorte qu'aucune
odeur méphitique ne puisse se faire sentir. Entre les bâches,
il sera répandu une couche de chaux sèche, éteinte,
de poussière de tourbe ou de tan ayant déjà
servi.
e) Les matières dénommées sous 6
doivent être emballées conformément
aux prescriptions édictées à l'alinéa
(1) a.
f) Les matières dénommées sous 8
doivent être emballées dans des
récipients solides, étanches et bien fermés.
Les crottes de chiens sèches et la fiente de pigeons
sèche peuvent aussi être emballées dans
des sacs solides et imperméables.
(1) Le chemin de fer peut limiter le transport
à certains trains; se faire payer d'avance le prix de transport,
et prendre également des dispositions spéciales
concernant l'heure et le délai du chargement et du déchargement,
ainsi que du camionnage au départ et n l'arrivée.
Le chemin de fer peut exiger que les bâches soient fournies
par l'expéditeur.
(2) Les matières dénommées
sous 7 et 8 (á l'exception des crottes de chiens et
de la fiente de pigeons) ne sont pas acceptées comme
expéditions partielles.
(3) Les récipients renfermant des crottes
de chies ne doivent pas être roulés, ils seront
transportés debout.
(4) Le chemin de fer dernier transporteur doit
soumettre les wagons de chemins de fer ayant servi au transport
de chargements de matières dénommées sous
1, 2, 3 et 7, en vrac, ou de chargements de matières
dénommées sous 8, chaque fois qu'ils auront
été utilisés, à un nettoyage ou désinfection
conformément aux dispositions légales, applicables
dans l'Etat contractant où se trouve la station destinataire.
Les frais de la désinfection grèvent la marchandise.
(5) Si une odeur nauséabonde se fait
sentir en cours de route, le chemin de fer peut faire traiter
en tout temps les matières avec des désinfectants
appropriés, pour en enlever l'odeur; les frais sont a la
charge de l'expéditeur ou du destinataire.
(6) Les matières dénommées
sous 3 et 4 peuvent être transportées en wagons
couverts. Il est interdit de les charger avec des denrées
alimentaires ou d'autres matières de consommation. Les
matières dénommées sous 1, 2, 5, 6, 7
et 8 doivent être transportées en wagons découverts
[voir à cet égard A (2) a, 1]. Le transport des
crottes de chiens sèches, lorsqu'elles sont emballées
selon les prescriptions édictées sous A (2) f, dernière
phrase, sera effectué en wagons couverts ou en wagons découverts
revêtus de bâches fermant bien.
(7) Les récipients vides et les bâches
en retour doivent être complètement nettoyés
et traités avec des désinfectants appropriés,
de manière qu'ils ne répandent aucune odeur méphitique.
La lettre de voiture doit mentionner â quel usage ils avaient
servi. Le transport doit avoir lieu en wagons découverts.
(8) Les envois sont soumis du reste aux prescriptions
de police en viguer dans chaque Etat.
Les matières dénommées
dans la classe VI, les récipients vides qui ont contenu
ces matières, et les bâches en retour qui ont servi
a ces transports ne peuvent être transportés en grande
vitesse par expéditions partielles.
Fait à Berne, le vingt-trois
octobre mil neuf cent vinqt-quatre.