B.

Autres prescriptions.

(1) Il est permis d'emballer avec d'autres objets dans des récipients en bois solides, étanches et bien fermés, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients édictées au chapitre A:

a) les matières dénommées sous 4, par quantités ne dépassant pas 1 kilogramme; elles doivent être renfermées dans des vases en verre solidement calés avec de la terre d'infusoires sèche dans un récipient en ferblanc étanche;

b) les matières dénommées sous 1, 3 et 8, par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes; il est cependant interdit d'emballer du cyanure de potassium, du cyanure de sodium et des chlorates, du bioxyde de baryum et de l'azoture de sodium avec des acides ou des sels acides;

c) les matières dénommées sous 6 a, par quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes;

d) les matières dénommées sous 2, 6 b et 7, sans limite de poids.

Lorsque le récipient renferme des matières dénommées sous 1, 3, 4, 5 ou 6 a il doit porter l'indication: Poison .

(2) Il est interdit de charger les matières dénommées sous 1, 3, 4, 5 et 6 avec des denrées alimentaires ou d'autres matières de consommation.

(3) Il est également interdit de charger les matières dénommées sous 3, 5 et 8 avec des acides et en outre celles du 5 avec des sels acides.

(4) Les matières dénommées sous 5 ne doivent être transportées qu'en wagons-réservoirs au en wagons découverts. L'azoture de sodium ne doit être transporté qu'en wagons couverts.

(5) Le ferrosilicium et le mangano-silicium doivent être remis au transport à l'état absolument sec et dans des récipients parfaitement secs; s'ils doivent être transportés en wagons découverts, les récipients seront recouverts de bâches imperméables.

(6) Les récipients et sacs vides, ayant servi au transport des matières vénéneuses dénommées sous 1, 3, 4, 5 ou 6 a doivent être parfaitement clos. Les récipients et la lettre de voiture doivent porter la mention de ce qu'ils contenaient précédemment. Est applicable également la disposition édictée à l'alinéa (2).

(7) Sont applicables aux récipients des wagons-réservoirs destinés à transporter des matières vénéneuses ou leurs solutions aqueuses les prescriptions édictées sous A, alinéas (1) et (9) et B, alinéa (6). Ces récipients ne doivent être constitués que de matériaux inattaquables par les matières considérées ou par leurs solutions aqueuses. Les récipients des wagons-réservoirs servant au transport des matières dénommées sous 5 ne doivent avoir aucune couture rivée ou être alors à double paroi. Ils ne doivent, en outre, porter aucune ouverture à leur partie inférieure (robinets, soupapes, etc.). Les ouvertures doivent être rendues étanches et être protégées au moyen de chapes métalliques solidement vissées. Les wagons-réservoirs remplis des matières dénommées sous 5 doivent être placés dans les trains de manière à être séparés par un véhicule au moins d'autres wagons remplis d'acides liquides.

C.

Mode de transport.

Sont exclus du transport en grande vitesse comme expéditions partielles les matières dénommées sous 1, 3, 5, 6 a et 8, ainsi que les récipients vides, y compris les sacs, ayant contenu des matières dénommées sous 1, 3, 4, 5 et 6 a.

D.

Exceptions aux prescriptions

édictées sous A, B et C.

Ne sont pas soumis à ces prescriptions les produits dénommés dans la classe IV, destinés aux recherches scientifiques ou aux usages pharmaceutiques, expédiés en détail par quantités ne dépassant pas 1/2 kilogramme de chaque produit, pourvu qu'ils soient emballés avec soin dans des caisses solides et que les récipients en verre ou en grès soient bouchés de telle sorte que le bouchon ne puisse se déplacer en cours de route.

Classe V.

Matières caustiques.

Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions:

1 l'acide sulfurique, l'acide sulfurique fumant (acide sulfurique contenant de l'anhydride, oleum, huile de vitriol, acide sulfurique de Nordhausen), l'acide azotique ou nitrique (eau forte) et leurs mélanges, l'acide chlorhydrique ou muriatique, l'acide fluorhydrique et les solutions d'acide acétique à plus de 40% d'acide;

2 le chlorure de soufre de même que le nitrate ferreux et le sulfate ferreux (mordant de fer);

3 la lessive caustique (lessive de soude ou de potasse, etc.), les résidus de raffineries d'huile, l'eau ammoniacale ne contenant pas plus de 25% d'ammoniaque;

4 le brome;

5 l'anhydride sulfurique;

6 le chlorure d'acétyle, le pentachlorure d'antimoine, le chlorure de chromyle, l'oxychlorure de phosphore, le pentachlorure de phosphore (superchlorure de phosphore), le trichlorure de phosphore, le chlorure de sulfuryle, le chlorure de thionyle et l'acide chloro-sulfonique;

7 le bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée);

8 le sulfure de sodium et les cokes à base de soude;

9 le bisulfate de soude;

10 la chaux-vive (oxyde de culcium).

Conditions de transport.

A.

Emballage.

(1) L'emballage des matières dénommées sous 1 à 4 doit être fait dans des récipients solides; étanches et bien fermés, qui ne puissent pas être attaqués par le contenu. Pour l'acide fluorhydrique (1) voir alinéa (5). La fermeture doit être conditionnée de manière à ne pouvoir être endommagée soit par des secousses, soit par le contenu. L'emploi de vases en verre ou en gréa est subordonné aux conditions suivantes:

a) Les récipients servant au transport des matières dénommées sous 1 à 3 doivent être bien assujettis dans d'autres récipients (bannettes ou paniers en métal, cuveaux ou caisses) solides remplis de matières d'emballage appropriées. Les récipients extérieurs (á l'exception des caisses) doivent être munis de poignées solides.

b) Pour l'acide nitrique concentré d'un poids spécifique d'au moins 1,48 à 15 centigrade (46,8 Baumé), et l'acide nitrique rouge fumant, les vases en verre ou en grès doivent être entourés dans les récipients d'un volume au moins égal à leur contenu de terre d'infusoires ou d'autres substances terreuses sèches appropriées.

c) La matière d'emballage prévue sous a et b n'est pas nécessaire si les vases en verre sont placés dans des enveloppes en métal les entourant complètement et calés par de bons ressorts recouverts d'amiante, de telle façon qu'ils ne puissent se déplacer dans les enveloppes.

d) Pour le brome (4), les vases en verre nu en grès doivent être renfermés dans des récipients solides en bois ou en métal, et entourés jusqu'au col, de cendre, de sable, de terre d'infusoires ou d'autre matières analogues incombustibles.

(2) Les extincteurs d'incendie qui contiennent des acides dénommées sous 1 doivent être construits de telle sorte que l'acide ne puisse couler.

(3) Les accumulateurs électriques montés avec de l'acide sulfurique (1) doivent être calés dans une caisse de batterie, de manière que les bacs ne puissent se déplacer. La caisse de batterie sera solidement emballée dans une autre caisse, avec des matières d'emballage absorbantes. Les couvercles des caisses porteront, bien apparentes, les mentions Accumulateurs électriques et Haut . Si les accumulateurs sont chargés, les pôles doivent être protégés de manière à éviter les courtscircuits.

Si les bacs sont constitués de matières résistantes, telles que le bois avec revêtement de plomb ou le caoutchouc durci, et que leur partie supérieure soit aménagée de telle sorte que l'acide ne puisse jaillir d'une manière dangereuse, on peut se passer d'emballer les bacs ou les batteries d'accumulateurs, à la condition que des dispositifs appropriés, tels que cadres, cloisons, renforcements les empêchent de se renverser ou de se déplacer et les protègent contre les avaries pouvant résulter de colis tombant sur les batteries. Les bacs ou batteries faisant corps avec des voitures n'ont pas besoin non plus d'un emballage spécial, lorsque ces véhicules sont fixés ou arrimés solidement sur les wagons de chemins de fer.

(4) On ne peut employer des récipients en bois pour les boues de plomb renfermant de l'acide sulfurique, provenant d'accumulateurs et de chambres de plomb, que s'il est possible d'empêcher tout suintement d'acide:

(5) Les récipients contenant de l'acide fluorhydrique (1) seront en plomb ou en gutta-percha pour l'acide étendu; les récipients en bois avec garniture intérieure solide en paraffine sont également admissibles. Des récipients en fer avec tampon de fermeture étanche à vis, peuvent également être employés pour l'acide concentré, à 70% au moins d'acide pur. Ces récipients en fer ne doivent être remis, pleins ou vides, aux gares expéditrices qu'après lavage de toute trace d'acide à leur surface extérieure. Les récipients à acide fluorhydrique, pleins ou vides, devront porter une étiquette ou une inscription bien apparente et durable, avec la mention Acide fluorhydrique concentré à 70% d'acide pur .

(6) L'anhydride sulfurique (5) doit être emballé:

a) dans de fortes boîtes en tôle, étamées et bien soudées, ou

b) dans de fortes bouteilles en fer ou en cuivre, munies d'une fermeture solide et hermétique.

Les boîtes et bouteilles doivent être solidement emballées dans de forts récipients en bois ou en fer-blanc, avec de la terre d'infusoires ou d'autres matières analogues incombustibles.

(7) Les matières dénommées sous 6 doivent être emballées:

a) dans des récipients en fer forgé, en fer fondu, en acier fondu; en plomb ou en cuivre, absolument étanches et munis d'une bonne fermeture, ou

b) dans des récipients en verre. En ce dernier cas, les prescriptions suivantes doivent être observées:

a) Les récipients en verre doivent avoir des parais épaisses et être bouchés hermétiquement avec des bouchons en verre rodé, fixés de manière à ne pouvoir se détacher.

b) Si les récipients en verre contiennent plus de a kilogrammes, ils doivent être placés dans des enveloppes métalliques. Les bouteilles d'une contenance plus faible peuvent être emballées dans des caisses en bois solides, divisées intérieurement en autant de compartiments qu'il y a de bouteilles à expédier. Chaque caisse ne peut renfermer plus de quatre compartiments.

c) Les récipients en verre doivent être placés dans les enveloppes de telle sorte qu'il subsiste un espace vide de 30 millimètres au moins entre eux et les parois. Les espaces vides seront soigneusement comblés avec de la terre d'infusoires ou d'autres matières analogues incombustibles; pour le chlorure d'acétyle, on peut aussi faire usage de sciure de bois.

d) Le couvercle des récipients extérieurs doit porter l'indication du contenu avec la mention Fragile ou un signe équivalent.

(8) Pour le bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée) (7) on doit employer des récipients qui ne soient pas fermés hermétiquement. Les touries, bouteilles et cruches doivent être bien emballées dans des caisses ou dans des paniers solides pourvus les uns et les autres de poignées. Les touries doivent être pourvues d'une fermeture de sûreté pouvant céder â un excès de pression se développant à l'intérieur.

(9) Pour le sulfure de sodium raffiné cristallisé (8) on doit employer des récipients imperméables à l'eau, pour le sulfure de sodium brut ainsi que pour le coke à base de soude, des récipients en tôle étanches.

(10) Le bisulfate de soude doit être renfermé dans des récipients à parois étanches, inattaquables par le contenu. Il peut aussi être chargé dans des wagons-tombereaux revêtus intérieurement de plomb, recouverts par une bâche et pourvus d'un dispositif empêchant le contact immédiat de la bâche et du bisulfate.

(11) La chaux vive doit être renfermée dans des sacs forts et étanches. En ce qui concerne la chaux vive en vrac, voir ci-des-sous B. Autres prescriptions.

B.

Autres prescriptions.

(1) Il est permis d'emballer avec d'autres objets dans des récipients on bois solides, étanches et bien fermés, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients édictées au chapitre A:

a) jusqu'à 500 grammes de brome (4);

b) l'anhydride sulfurique (5) par quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes; il peut aussi être renfermé dans de forts tubes en verre fermés au chalumeau, qui seront solidement calés dans des récipients en fer-blanc, solides, bien fermés et remplis de terre d'infusoires;

c) jusqu'à 5 kilogrammes des matières dénommées sous 6;

d) jusqu'à 10 kilogrammes des matières dénommées sous 1, 2 et 3.

Ces matières doivent être solidement calées dans les récipients.

(2) La lettre de voiture doit porter les mentions suivantes:

a) pour l'acide nitrique (10) dans des vases en verre, le poids spécifique pour une température de 15o centigrade; à défaut de cette indication dans la lettre de voiture, l'acide est considéré comme concentré [A, alinéa (1) b et c];

b) pour les boues de plomb renfermant de l'acide sulfurique provenant d'accumulateurs et de chambres de plomb, on devra certifier que l'acide sulfurique ne peut couler;

c) pour les résidus d'acide sulfurique provenant de la fabrication de la nitroglycérine, on devra certifier qu'ils sont complètement dénitrifiés, sinon ces résidus sont exclus du transport.

Cette déclaration n'est pas nécessaire pour les résidus d'acides provenant de la fabrication de la nitrocellulose: il n'est pas tenu compte d'une teneur minime en nitrocellulose.

(3) Les matières dénommées sous 1 à 5 doivent être transportées dans des wagons découverts. Mais des wagons couverts peuvent aussi être utilisés:

a) pour le transport des matières dénommées sous 3, si elles sont emballées dans des barils en fer; forts et étanches, qui ne peuvent être remplis que jusqu'aux neuf-dixièmes de leur capacité;

b) pour le transport du brome (4) par quantités ne dépassant pas 500 qrammes, pour celui de l'anhydride sulfurique (5) par quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes, et pour celui des matières dénommées sous 1, 2 et 3, par quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes, soit isolément, soit avec d'autres objets, à la condition que les récipients soient soigneusement calés dans une forte enveloppe en bois.

(4) Le bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée) (7) ainsi que le sulfure de sodium et les cokes à base de soude (8) sont transportés en wagons couverts ou en wagons découverts bâchés.

(5) Les récipients vides qui ont renfermé des matières dénommées sous 1 à 5 doivent, lorsqu'ils sont remis au transport comme expéditions partielles, être bien fermés ou nettoyés à fond. La lette de voiture doit mentionner ce qu'ils contenaient précédemment.

(6) Les prescriptions édictées aux alinéas (3) et (5) en sont pas applicables aux extincteurs d'incendie ni aux accumulateurs électriques [A, alinéas (2) et (3)].

(7) Les récipients contenant de l'acide fluorhydrique (1) doivent être placés le tampon de fermeture en dessus.

(8) Sont applicables aux récipients des wagons-réservoirs destinés à transporter des matières caustiques les dispositions édictées sous A, alinéa (1) à l'exception de celles figurant sous a à d.

(9) La chaux vive en sans ne doit être transportée que dans des wagons couverts et la chaux vive en vrac ne peut être transportée que dans des wagons métalliques.

C.

Mode de transport.

(1) Les matières dénommées sous 3 sont admises au transport en grande vitesse par expéditions partielles si elles sont emballées conformément aux prescriptions indiquées en B, alinéa, (3) a; celles des 1 à 3 en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes, le brome jusqu'à 500 grammes et l'anhydride sulfurique jusqu'à 2 kilogrammes sont également admis sous l'emballage prévu au B, alinéa (3) b.

(2) Cette restriction ne s'applique pas aux extincteurs d'incendie et aux accumulateurs électriques [A, alinéas (2) et (3)].

Classe VI.

Produits répugnants et de mauvaise odeur.

Sont admis au transport:

1 Les tendons frais, les retailles de peaux fraiches servant à la fabrication, de la colle, non chaulées, ainsi que les déchets de ces deux sortes de matières, les cornes et onglons ou sabots frais et les os frais, ainsi que les autres matières animales nauséabondes et répugnantes en tant qu'elles ne sont pas mentionnées ci-dessous.

2 Les peaux fraiches non salées.

3 Les os nettoyés et séchés, les cornes et onglons ou sabots secs.

4 Les caillettes de veau fraiches, débarrassées de tout reste d'aliments.

5 Les résidus comprimés, provenant de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peau ou résidus utilisés comme engrais).

6 Les résidus non comprimés de l'espèce désignée au 5.

7 Le fumier mélangé de paille.

8 Les autres matières fécales, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance.

Conditions de transport.

A.

Emballage.

(1) Les matières ci-dessous énumérées, remises au transport comme expéditions partielles, doivent être emballées ainsi qu'il suit:

a) celles dénommées sous 1, 5 et 6

dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés; le contenu ne doit pas se révéler par son odeur, d'une manière désagréable;

b) celles dénommées sous 2

dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés, ou dans des sacs solides, imperméables et bien fermés, imprégnés de désinfectants appropriés, tels qu'acide phénique, lysol, pour que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir; l'emploi de ces sacs est toutefois limité aux mois de novembre, décembre, janvier et février;

c) celles dénommées sous 3

dans des récipients (tonneaux ou cuveaux) étanches ou dans des sacs solides;

d) les caillettes de veau (4)

dans des récipients en bois (tonneaux ou cuveaux) solides, étanches et bien fermés; pendant les mois d'avril à septembre inclusivement, les caillettes de veau doivent être salées de telle sorte qu'il soit employé de 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette; une couche de sel d'au moins un centimètre d'épaisseur doit être répandue en outre au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes; la lettre de voiture doit contenir une déclaration portant que ces prescription ont été observés;

e) les crottes de chiens (8)

dans des récipients en métal ou en bois solides, étanches et bien fermés;

f) la fiente de pigeons (8)

dans des récipients en bois (tonneaux ou cuveaux) solides, étauches et bien fermé; la fiente de pigeons sèche peut aussi être emballée dans des sacs solides et impriméables.

Aucune trace du contenu ne doit adhérer extérieurement aux récipients servant d'emballage.

(2) Les prescriptions suivantes sont applicables aux chargements par wagon complet:

a) Matières dénommées sous 1 et 2:

1 Si l'on utilise des wagons couverts, aménagés spécialement, portant des installations de ventilation efficaces, l'emballage n'est pas nécessaire. Les matières doivent être imprégnées d'acide phénique à 5%, au moins ou d'autres désinfectants appropriés, de telle sorte que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir.

2 Si l'on emploie des wagons à marchandises ordinaires découverts:

a) du 1er mars au 31. octobre, les matières doivent être emballées dans des sacs solides et imperméables; ces sacs seront imprégnés des désinfectants dénommés sous 1, pour que l'odeur que méphitique du contenu ne puisse se faire sentir. Tout envoi de ce genre doit être recouvert d'une bâche en tissu très fort (appelé toile à houblon), imprégnée d'une solution d'un des désinfectants précités; cette bâche doit elle-même être entièrement recouverte d'une grande bâche imperméable non goudronnée;

b) du 1er novembre à la fin de février, l'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Cependant, les envois doivent être recouverts également d'une bâche en toile à houblon et cette bâche sera elle-même recouverte entièrement d'une grande bâche imperméable non goudronnée. La première bâche doit au besoin être passée à l'un des désinfectants énumérés sous la, de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir;

c) si les désinfectants ne suffisent pas pour - empêcher les odeurs méthitiques, les envois doivent être emballés dans des tonneaux ou cuveaux solides, étanches et bien fermés, de telle sorte que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire sentir.

d) Les matières dénommées sous 3 et 7 ne demandant pas d'emballage spécial; si elles sont remises non emballées, le chargement doit cependant être recouvert entièrement de bâches imperméables.

c) Les caillettes de veau (4)

doivent être emballées selon le mode prescrit à l'alinéa (1) d.

d) Les matières dénommées sous 5

doivent être recouvertes entièrement de deux grandes bâches superposées, imperméables et non goudronnées. La bâche inférieure doit être imprégnée de désinfectants appropriés (acide phénique, lysol, etc.) de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir. Entre les bâches, il sera répandu une couche de chaux sèche, éteinte, de poussière de tourbe ou de tan ayant déjà servi.

e) Les matières dénommées sous 6

doivent être emballées conformément aux prescriptions édictées à l'alinéa (1) a.

f) Les matières dénommées sous 8

doivent être emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés. Les crottes de chiens sèches et la fiente de pigeons sèche peuvent aussi être emballées dans des sacs solides et imperméables.

B.

Autres prescriptions.

(1) Le chemin de fer peut limiter le transport à certains trains; se faire payer d'avance le prix de transport, et prendre également des dispositions spéciales concernant l'heure et le délai du chargement et du déchargement, ainsi que du camionnage au départ et n l'arrivée. Le chemin de fer peut exiger que les bâches soient fournies par l'expéditeur.

(2) Les matières dénommées sous 7 et 8 (á l'exception des crottes de chiens et de la fiente de pigeons) ne sont pas acceptées comme expéditions partielles.

(3) Les récipients renfermant des crottes de chies ne doivent pas être roulés, ils seront transportés debout.

(4) Le chemin de fer dernier transporteur doit soumettre les wagons de chemins de fer ayant servi au transport de chargements de matières dénommées sous 1, 2, 3 et 7, en vrac, ou de chargements de matières dénommées sous 8, chaque fois qu'ils auront été utilisés, à un nettoyage ou désinfection conformément aux dispositions légales, applicables dans l'Etat contractant où se trouve la station destinataire. Les frais de la désinfection grèvent la marchandise.

(5) Si une odeur nauséabonde se fait sentir en cours de route, le chemin de fer peut faire traiter en tout temps les matières avec des désinfectants appropriés, pour en enlever l'odeur; les frais sont a la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

(6) Les matières dénommées sous 3 et 4 peuvent être transportées en wagons couverts. Il est interdit de les charger avec des denrées alimentaires ou d'autres matières de consommation. Les matières dénommées sous 1, 2, 5, 6, 7 et 8 doivent être transportées en wagons découverts [voir à cet égard A (2) a, 1]. Le transport des crottes de chiens sèches, lorsqu'elles sont emballées selon les prescriptions édictées sous A (2) f, dernière phrase, sera effectué en wagons couverts ou en wagons découverts revêtus de bâches fermant bien.

(7) Les récipients vides et les bâches en retour doivent être complètement nettoyés et traités avec des désinfectants appropriés, de manière qu'ils ne répandent aucune odeur méphitique. La lettre de voiture doit mentionner â quel usage ils avaient servi. Le transport doit avoir lieu en wagons découverts.

(8) Les envois sont soumis du reste aux prescriptions de police en viguer dans chaque Etat.

C.

Mode de transport.

Les matières dénommées dans la classe VI, les récipients vides qui ont contenu ces matières, et les bâches en retour qui ont servi a ces transports ne peuvent être transportés en grande vitesse par expéditions partielles.

Modèle de l'étiquette prescrite pour les objets de la, classe III a, B.

Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vinqt-quatre.

Pour l'Allemagne:

EDUARD HOFFMANN.

Pour l'Autriche:

Dr. LEO DI PAULI.

Pour la Belgique:

FERNAND PELTZER.

Pour la Bulgarie:

D. MIKOFF.

Pour le Danemark:

A. OLDENBURG.

Pour la Ville Libre de Dantzig:

J. MODZELEWSKI.

Pour l'Espagne:

EMILIO DE PALACIOS.

Pour l'Esthonie:

K. MENNING.

Pour la Finlande:

URHO TOIVOLA.

Pour la France:

H. ALLIZÉ.

MAURICE SIBILLE.

C. COLSON.

Pour la Grèce:

VASSILI DENDRAMIS.

Pour la Hongrie:

F. PARCHER DE TERJÉKFALVA.

Pour l'Italie:

GARBASSO.

Pour la Lettonie:

Dr. O. VOIT.

Pour la Lithuanie:

V. SIDZIKAUSKAS.

Pour le Luxembourg:

LEFORT.

Pour la Norvège:

J: IRGENS.

Pour les Pays-Bas:

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK.

Pour la Pologne:

J. MODZELEWSKI.

Pour le Portugal:

A. M. BARTOLOMEU FERREIRA.

Pour la Roumanie:

N. P. COMNÉNE.

Pour la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre:

J. MORIZE.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

M. JOVANOVITCH.

Pour la Suède:

ALSTRÖMER.

Pour la Suisse:

MOTTA.

Pour la Tchécoslovaquie:

Dr. LANKAŠ.






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