§ 1. - L'Office central des transport
internationaux par chemins de fer siège à Berne.
Son organisation dans le cadre établi par les dispositions
de l'article 57 de la Convention, ainsi que la surveillance de
son activité, sont confiées au Conseil fédéral
suisse.
§ 2. - Les frais de l'Office central sont
supportés par les Etats contractants, proportionnellement
à la longuer des lignes des Chemins de fer ou des parcours
desservis par les autres entreprises admises à participer
aux transports effectués dans les conditions fixées
par la Convention internationale. Toutefois, les lignes de navigation
participent aux dépenses, proportionnellement à
la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat,
la contribution est de fr. 1,40 au maximum par kilomètre.
Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre
de voie ferrée sera fixé, pour chaque exercice,
par le Conseil fédéral suisse, l'Office central
entendu, et en tenant compte des circonstances et nécessités
du moment. Il sera toujours perçu en totalité. Lorsque
les dépenses effectives de l'Office central n'auront pas
atteint le montant du crédit calculé sur cette base,
le solde non dépensé sera versé au fonds
de retraite et de pensions, dont des intérêts doivent
servir à accorder des secours ou des indemnités
aux fonctionnaires et employés de l'Office central pour
le cas où, par suite d'âge avancé, d'accidents
ou de maladie, ils seraient définitivement incapables de
continuer à remplir leurs fonctions.
A l'occasion de la remise aux Etats contractants
du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels,
l'Office central les invitera à verser leur part contributive
aux dépenses de l'exercice écoulé. L'Etat
qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé
sa part, sera, une deuxième fois, invité à
le faîre. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office
central le renouvellera au début de l'année suivante,
à l'occasion de l'envoi du rapport sur le nouvel exercice
écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant,
aucun compte n'a été tenu de ce rappel, une quatrième
démarche sera faite auprès de l'Etat retardataire
pour l'amener à payer les deux annuités échues;
en cas d'in succès, l'Office central l'avisera, trois mois
plus tard, que si le versement attendu n'a pas été
effectué jusqu'à la fin de l'année, son abstention
sera interprétée comme une manifestation tacite
de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut
d'une suite donnée à cette dernière démarche
jusqu'au 31 décembre, l'Office central, prenant acte de
la volonté tacitement exprimée par l'Etat défaillant,
de se retirer de la Convention, procédera à la radiation
des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service
des transports internationaux.
Les montants non recouvrés devront,
autant que possible, être couverts au moyen des crédits
ordinaires dont dispose l'Office central et pourront être
répartis sur quatre exercices. La partie du déficit
qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte sera,
dans un compte spécial, portée au débit des
autres Etats dans la proportion du nombre de kilomètres
des voies ferrées soumises à la Convention à
l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la
mesure où il aura déjà, pendant la période
de deux ans qui se sera terminée par la retraite de l'Etat
défaillant, été avec lui partie à
la Convention. Un Etat dont les lignes auront été
radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa
précédent ne pourra les faire réadmettre
au service des transports internationaux qu'en payant au préalable
les sommes dont le dit Etat sera resté débiteur,
pour les années entrant en considération et ce avec
intérêt de cinq pour cent à compter de la
fin du sixième mois écoulé depuis le jour
où l'Office central l'aura invité la première
fois à payer les parts contributives lui incombant.
§ 1. - L'Office central publie un Bulletin.
mensuel contenant les renseignements nécessaires à
l'application de la Convention, notamment les communications relatives
à la liste des lignes de Chemins de fer et d'autres entreprises
et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions,
ainsi que les documents de jurisprudence et de statistique qu'il
jugerait utile d'y insérer.
§ 2. - Le Bulletin est rédigé
en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé
gratuitement à chaque Etat et à chacune des Administrations
intéressées. Les autres exemplaires demandés
sont payés à un prix fixé par l'Office central.
§ 1. - Les bordereaux et créances
pour transports internationaux restés impayés peuvent
être adressés par l'Administration créancière
à l'Office central, pour qu'il en facilite le recouvrement.
A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transports débitrice
en demeuré de régler la somme due ou de fournir
les motifs de son refus de payer.
§ 2. - Si l'Office central estime que
les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés,
il renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent.
§ 3. - Lorsque l'Office central estime
que la totalité ou une partie de la somme est réellement
due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer
que l'entreprise de transport débitrice sera tenue de verser
â l'Office central tout ou partie de la créance;
la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à
décision au fond par le juge compétent.
§ 4. - Dans le cas où une entreprise
de transport n'a pas obéi dans la quinzaine aux injonctions
de l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise
en demeure, avec indication des conséquences de son refus.
§ 5. - Dix jours après cette nouvelle
mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office
central adresse à l'Etat duquel dépend l'entreprise
de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à
aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner
s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de
transport débitrice.
§ 6. - Si l'Etat duquel dépend
l'entreprise de transport débitrice déclare que,
malgré le nonpaiement, il ne croit pas devoir faire rayer
de la liste cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse
pendant six semaines la communication de l'Office central, il
est réputé de plein droit accepter la garantie de
la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne
les créances résultant des transports internationaux.
Fait à Berne, le vingt-trois
octobre mil neuf cent vingt-quatre.
L'Allemagne, la France et l'Italie sont représentées
en permanence dans la Commission d'experts. Tous les autres Etats
contractants peuvent, s'il le jugent nécessaire, se faire
représenter aux séances de la Commission.
Les Gouvernements des Etats contractants communiquent
leurs vaeux et leurs propositions motivées concernant l'Annexe
I à l'Office central des transports internationaux par
chemins de fer qui les porte immédiatement à la
connaissance de autres Etats contractants. Chaque fois que la
nécessité s'en fera sentir, l'Office central invitera
la Commission à siéger. Tous les Etats contractants
seront avisés des séances de la Commission deux
mois à l'avance. L'avis doit indiquer exactement les objets
de l'ordre du jour.
La Commission est valablement constituée
lorsque trois Etats contractants sont représentés.
La Commission désigne pour chaque session
son président et son vice-président.
Les décisions de la Commission sont
prises à la majorité des voix des Etats représentés.
En cas d'égalité, le Président de la séance
a voix prépondérante.
Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.
L'Office central assume le service du Secrétariat
et des correspondances de la Commission.
Le directeur, ou, à son défaut
le vice-directeur de l'Office central assiste aux séances
de la Commission avec voix consultative.
Fait à Berne, le vingt-trois
octobre mil neuf cent vingt-quatre.
Au moment de procéder à la signature
de la Convention sur le transport des marchandises par chemins
de fer, conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires
soussignés ont, en présence et avec la participation
du Délégué de la Commission de Gouvernement
du Territoire du Bassin de la Sarre, déclaré et
stipulé ce qui suit:
La Convention sera ratifiée, les instruments
de ratification devront être déposés à
Berne le plus tôt possible; elle entrera en vigueur entre
les Etats qui l'auront ratifiée dés qu'un accord
à ce sujet sera intervenu entre les Gouvernements de ces
Etats.
Etant donné que la valeur respective
des monnaies en usage dans les différents Etats est sujette
à de brusques variations, chaque Etat pourra, pour une
période qui ne devra pas dépasser quatre ans à
partir de la mise en vigueur de la Convention, soit par des dispositions
insérées dans les tarifs, soit par des actes de
la puissance publique, déroger aux dispositions des articles
17, 19, 21, 29 et 36 de la Convention, en décidant, pour
certains trafics:
1 a) que les expéditions au départ
de cet Etat ne seront admises qu'en port payé jusqu'à
ses frontières;
b) que les expéditions ne seront, à
l'entrée de cet Etat, grevées d'aucun frais ou que
les expéditions à destination de cet Etat ne pourront
être affranchies au départ que jusqu'à ses
frontières;
c) que le port des expéditions en transit
par cet Etat sera payé, selon les accords des intéressés,
soit dans les pays de départ, soit dans le pays d'arrivée;
2 que les transports qui emprutent les lignes
de cet Etat ne pourront être grevés d'aucun remboursement
et que les débours ne seront pas admis;
3 qu'il ne sera pas permis l'expéditeur
de modifier le contrat de transport en ce qui concerne l'affranchissement
et le remboursement;
4 que les maxima de 50 francs et de 100 francs
fixés par les articles 29 et 36 seront respectivement abaissés
à 25 francs et 50 francs.
Le présent Protocole, qui sera ratifié
en même temps que la Convention conclue à la date
de ce jour, sera considéré comme en faisant partie
intégrante et aura les mêmes valeur et durée
que cette Convention.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
et le Délégué de la Commission de Gouvernement
du Territoire du Bassin de la Sarre ont signé ce Protocole.
Fait à Berne, le vingt-trois
octobre mil neuf cent vingt-quatre, en un seul exemplaire, qui
restera déposé dans les Archives de la Confédération
Suisse et dont une expédition authentique sera remise à
chacune des Puissances signataires.