CONVENTION INTERNATIONALE

CONCERNANT

LE TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES PAR CHEMINS DE FER.

Convention internationale

concernant

le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer

(C. I. V.)

conclue entre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Les Gouvernements des Etats ci-dessus énumérés, ayant reconnu l'utilité d'établir une Convention concernant le transport des voyageurs et des bagages,

ont résolu de conclure à cet effet une Convention basée sur le projet qu'ils ont fait élaborer d'un commun accord et qui est contenu dans le Procès-verbal signé à Berne le 8 juin 1923, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

L'Allemagne:

Monsieur Eduard Hoffmann,

Chargé d'Affaires en Suisse.

L'Autriche:

Son Excellence Monsieur Leo di Pauli,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Belgique:

Son Excellence Monsieur Ferdinand Peltzer,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

La Bulgarie:

Monsieur Dimitri Mikoff,

Chargé d'Affaires en Suisse.

Le Danemark:

Son Excellence Monsieur Andreas de

Oldenburg,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Ville libre de Dantzig:

Son Excellence Monsieur Jean de Modzelewski,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

de Pologne en Suisse.

L'Espagne:

Son Excellence Monsieur Emilio de Palacios

y Fau,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

L'Esthonie:

Monsieur Karl Menning,

Chargé d'Affaires en Allemagne et en Suisse.

La Finlande:

Monsieur Urho Toivola,

Directeur du Secrétariat Finlandais auprès de la

Société des Nations.

La France:

Son Excellence Monsieur Henry Allizé,

Ambassadeur en Suisse;

Monsieur Maurice Sibille,

Député;

Monsieur Clément Colson,

Vice-Président du Conseil d'Etat.

La Grèce:

Monsieur Vassili Dendramis,

Chargé d'Afaires en Suisse.

La Hongrie:

Monsieur Félix Parcher de Terjékfalva,

Chargé d'Affaires en Suisse.

L'Italie:

Son Excellence Monsieur Carlo Garbasso,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Lettonie:

Son Excellence Monsieur Oskar Voit,

Evoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Allemagne et en Suisse.

La Lithuanfe:

Son Excellence Monsieur Venceslas

Sidzikauskas,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Allemagne, Chargé d'Affaires en Suisse.

Le Luxembourg:

Monsieur Antonie Lefort,

Conseiller d'Etat, Premier Commissaire du Gouvernement pour les Chemins de fer.

La Norvège:

Son Excellence Monsieur Johannes Irgens,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Italie et en Suisse.

Les Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Willem I. Doude

van Troostwijk,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Pologne:

Son Excellence Monsieur Jean de Modzelewski,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

Le Portugal:

Son Excellence Monsieur

Antonio M. B. Ferreira,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Roumanie:

Son Excellence Monsieur

Nicolas Petresco-Comnène,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

Son Excellence Monsieur

Miloutine Jovanovitch,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Suède:

Son Excellence Monsieur le Baron

Jonas M. Alströmer,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Suisse:

Monsieur Giuseppe Motta,

Conseiller Fédéral, Chef du Département Politique

Fédéral.

La Tchécoslovaquie:

Monsieur Otakar Lankaš,

Chef de Départemnt au Ministère des Chemins

de fer.

Lesquels, en présence et avec la participation de Monsieur Jean Morize, Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre.

Après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

TITRE PREMIER.

Objet et portée de la Convention.

Article premier.

Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention.

§ 1. - La présente Convention s'applique à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des titres de transports internationaux pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément a l'article 58 de la présente Convention.

§ 2. Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention:

1 Les transports dont les stations de départ: et d'arrivée sont situées sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit:

a) lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exploitées par un Chemin de de fer de l'Etat de départ;,

b) même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ; si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.

2 Les transports entre stations de deux Etats limitrophes s'ils sont effectués sur tout le parcours par des Chemins de fer de l'un de ces Etats, et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose.

§ 3. - Les tarifs fixent les relations pour lesquelles des billets et des bulletins de bagages internationaux sont délivrés.

Article 2.

Participation d'entreprises autres que les Chemins de fer.

§ 1. - Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des Chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit sur la liste.

§ 2. - Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligation imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des modifications résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas déroger aux règles de responsabilité établies par la présente Convention.

§ 3. - Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1, doit prendre les mesures utiles pour que les modifications prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.

Article 3.

Soudure.

§ 1. - La Convention est également applicable aux transports de voyageurs et de bagages effectués au départ d'une station non inscrite dans un tarif international, sur une station de soudure du même Etat inscrite dans ce tarif et de là sur une destination inscrite dans ce même tarif, soit avec un billet ou bulletin de bagages inter_ national dans lesquels les taxes du parcours direct et du parcours de soudure sont additionées, soit avec deux billets soudés. S'il est établi deux billets, le second doit porter la mention de la station de départ primitive.

§ 2. - Les Chemins de fer déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce transport par soudure peut être demandé au départ de certaines stations. Ces stations sont dénommées dans une liste qui est notifiée aux autres Chemins de fer intéressés.

Article 4.

Obligation pour le Chemin de fer de transporter.

Lorsqu'il existe un tarif international ou qu'un transport par soudure est prévu conformément à l'article 3, le transport ne peut être refusé pourvu que:

a) le voyaguer se conforme aux prescriptions de la présente Convention;

b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;

c) le transport ne soit pas interdit dans un des Etats intéressés, par suite de dispositions légales ou pour des raisons d'ordre public;

d) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.

TITRE II.

Du Contrat de Transport.

CHAPITRE PREMIER.

Transport des voyageurs.

Article 5.

Droit au transport.

§ 1. - Le voyageur doit, lorsqu'il commence son voyage, être muni d'un billet. Les tarifs peuvent prévoir des exceptions à cet égard.

§ 2. - Le voyageur est tenu de conserver son billet pendant tout le cours du voyage. Il doit, s'il en est requis, le présenter à tout agent chargé du contrôle et le rendre à la fin du voyage.

Article 6.

Billets.

§ 1. - Les billets délivrés pour um transport international régi par la présente Convention doivent porter le signe C

§ 2. - Les mentions suivantes sont obligatoires sur les billets;

a) l'indication des stations de départ et de destination;

b) l'itinéraire; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée;

c) la catégorie du train et la classe de voiture;

d) le prix de transport;

e) le jour où commence la validité;

f) la durée de validité.

§ 3. - Les tarifs ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les billets doivent être imprimés et remplis, ainsi que leur forme et leur contenu.

§ 4. - Les billets formés d'un livret renfermant des feuillets de contrôle ainsi que les billets à coupons combinés constituent un titre de transport unique au sens de la présente Convention.

Les billets réunis sous une couverture par des bureaux de voyage officiels ou des agences privées constituent chacun un titre de transport distinct soumis, suivant le cas, à la réglementation intérieure de l'Etat intéressé ou à la présente Convention.

§ 5. - Un billet n'est cessible, à moins d'exception prévue par les tarifs, que s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'est pas commencé.

La spéculation et la revente des billets à un prix différent de celui du tarif sont subordonnés, dans chaque Etat, aux lois et règlements de cet Etat.

Article 7.

Réduction de prix pour les enfants.

§ 1. - Jusqu'à l'âge de quatre ans révolus, les enfants sont transportés gratuitement sans billet lorsqu'il n'est pas réclamé pour eux une place distincte.

§ 2. - Les enfants âgés de plus de quatre ans jusqu'à dix ans révolus, et les enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est réclamée, sont transportés à des prix réduits qui ne peuvent dépasser la moitié des prix perçus pour les billets d'adultes.

Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au tarif normal.

Article 8.

Durée de validité des billets.

§ 1. - La durée de validité des billets doit être fixée par les tarifs.

§ 2. - Cette validité doit être au minimum la suivante:

Billets simples:

par fraction indivisible de 150 kilomètres........ 1 jour.

Billets aller et retour:

pour les distances inférieures ou égales à 50 kilomètres.... 2 jours;
de 51 à 100 kilomètres..... 3 jours;
par fraction indivisible de 100 kilomètres en sus...... 1 jour.

§ 3. - Les billets spéciaux à prix réduits peuvent comporter une durée de validité différente.

Article 9.

Attribution et location des places.

§ 1. - L'attribution des places est réglée par les prescriptions en vigueur sur chaque Chemin de fer.

§ 2. - Les tarifs ou les horaires spécifient si et à quelles conditions des places peuvent être louées pour certains trains.

Article 10.

Arrêts aux stations intermédiaires.

Les tarifs spécifient si et à quelles conditions le voyageur a le droit de s'arrêter aux stations intermédiaires pendant la durée de validité de son billet.

Article 11.

Changement de classe ou de train.

Le voyageur peut occuper une place d'une classe supérieure ou passer dans un train de catégorie supérieure à celle qui est indiquée sur le billet, dans les conditions fixées par les tarifs et moyennant paiement du supplément prévu.

Article 12.

Voyageur sans billet valable.

Le voyageur qui ne peut pas présenter un billet valable est tenu de payer une surtaxe, autre le prix du voyage pour le parcours effectué et sans préjudice des sanctions pénales; cette surtaxe est calculée conformément aux règlements du Chemin de fer sur lequel la production du billet a été exigée; à défaut de prescriptions â cet égard, le voyageur doit acquitter une surtaxe dont le montant sera égal au prix du voyage pour le parcours effectué.

Article 13.

Personnes exclues du train ou admises conditionnellement.

§ 1. - Ne sont pas admises dans le train ou peuvent en être exclues en cours de route:

a) les personnes en état d'ivresse, celles qui se conduiraient d'une manière inconvenante ou qui n'observeraient pas les prescriptions des lois et règlements; ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni de la taxe qu'elles ont payée pour le transport de leurs bagages;

b) les personnes qui, en raison d'une maladie ou pour d'autres causes, paraitraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu'un compartiment entier n'ait été loué pour elles d'avance ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement. Toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu'à la première station où il est possible de leur donner les soins nécessaires; le prix du transport et la taxe perçue pour les bagages leur seront restitués, après déduction de la part afférente au parcours effectué.

§ 2. - Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les Conventions internationales ou, à défaut, par les dispositions en vigueur dans chaque Etat.

Article 14.

Objets exclus des voitures.

§ 1. - Ne peuvent être introduits dans les voitures de voyageurs les objets dangereux, spécialement les armes chargées, les matières explosibles, facilement inflammables ou corrosives, de même que les objets de nature à gêner ou â incommoder les voyageurs.

Toutefois, les voyageurs qui, dans l'exercice d'un service public, partent une arme à feu, ainsi que les chasseurs et les tireurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions, sans dépasser la plus faible des limites de poids fixées par les règlements en vigueur sur les territoires empruntés. Il est permis aux gardes accompagnant des prisonniers et voyageant avec ces derniers dans des voitures ou compartiments spéciaux de prendre avec eux des armes à feu chargées.

§ 2. - Les employés du Chemin de fer ont le droit de s'assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les voitures, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une contravention aux dispositions du § 1.

§ 3. - Le contrevenant est responsable de tout dommage résultant des infractions aux dispositions du § 1 et encourt, en outre, les peines prévues par les lois et règlements.

Article 15.

Introduction des colis à la main et d'animaux dans les voitures.

§ 1. - Les voyageurs sont autorisés , prendre gratuitement avec eux dans les voitures des objets faciles à porter (colis à la main), pourvu que les prescriptions de douane, d'octroi, fiscales ou de police ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas et que ces objets ne puissent endommager le matériel. Chaque voyageur ne dispose, pour ses colis à la main, que de l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place qu'il occupe; les tarifs peuvent prévoir d'autres restrictions.

§ 2. - Les animaux vivants ne peuvent pas être introduits dans les voitures. Les petits chiens et autres petits animaux domestiques ont cependant admis, si les prescriptions de police des différents Etats ne s'y opposent pas et si aucun voyageur n'y fait d'objection.

Les tarifs ou les horaires peuvent interdire ou autoriser l'admission d'animaux dans certaines catégories de voitures ou de trains.

Les tarifs indiquent si et pour quels animaux une taxe de transport doit être payée.

§ 3. - La surveillance des colis à la main et animaux que le voyageur prend avec lui incombe au voyageur lui-même.

Article 16.

Retards Correspondances manquées. Suppressions de trains.

Lorsque, par suite du retard d'un train, la correspondance avec un autre train est manquée, ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours, et que le voyageur veut continuer son voyage, le Chemin de fer est tenu de l'acheminer, avec ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même destination par la même ligne ou par une autre route appartenant aux mêmes administrations, qui lui permettra d'arriver à sa destination avec moins de retard. Le chef de station doit, s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger dans la mesure nécessaire la durée de validité, et le rendre valable pour la nouvelle route, pour une classe supérieure ou pour un train à taxes plus élevées. Le Chemin de fer est, toutefois, en droit de refuser l'utilisation de certains trains par voie de tarif ou d'horaire.


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