conclue entre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
la Bulgarie, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne,
l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,
l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège,
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse
et la Tchécoslovaquie.
Les Gouvernements des Etats ci-dessus énumérés,
ayant reconnu l'utilité d'établir une Convention
concernant le transport des voyageurs et des bagages,
ont résolu de conclure à cet
effet une Convention basée sur le projet qu'ils ont fait
élaborer d'un commun accord et qui est contenu dans le
Procès-verbal signé à Berne le 8 juin 1923,
et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Lesquels, en présence et avec la participation
de Monsieur Jean Morize, Délégué de
la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la
Sarre.
Après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
§ 1. - La présente Convention s'applique
à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des
titres de transports internationaux pour des parcours empruntant
les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant
exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie
conformément a l'article 58 de la présente Convention.
§ 2. Sont toutefois exceptés de
l'application de la présente Convention:
1 Les transports dont les stations de départ:
et d'arrivée sont situées sur le territoire d'un
même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat
qu'en transit:
a) lorsque les lignes par lesquelles s'effectue
le transit sont exploitées par un Chemin de de fer de l'Etat
de départ;,
b) même lorsque les lignes par lesquelles
s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin
de fer de l'Etat de départ; si les Chemins de fer intéressés
ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces
transports ne sont pas considérés comme internationaux.
2 Les transports entre stations de deux Etats
limitrophes s'ils sont effectués sur tout le parcours par
des Chemins de fer de l'un de ces Etats, et qu'aucun de ces Etats
ne s'y oppose.
§ 3. - Les tarifs fixent les relations
pour lesquelles des billets et des bulletins de bagages internationaux
sont délivrés.
§ 1. - Peuvent être inscrites sur
la liste prévue à l'article premier, en sus des
Chemins de fer, des lignes régulières de services
automobiles ou de navigation complétant des parcours par
voie ferrée et effectuant les transports internationaux
sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin
de fer inscrit sur la liste.
§ 2. - Les entreprises de ces lignes sont
soumises à toutes les obligation imposées et sont
investies de tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la
présente Convention, sous réserve des modifications
résultant nécessairement des modalités différentes
du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas déroger
aux règles de responsabilité établies par
la présente Convention.
§ 3. - Tout Etat qui désire faire
inscrire sur la liste une des lignes désignées au
§ 1, doit prendre les mesures utiles pour que les modifications
prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes
formes que les tarifs.
§ 1. - La Convention est également
applicable aux transports de voyageurs et de bagages effectués
au départ d'une station non inscrite dans un tarif international,
sur une station de soudure du même Etat inscrite dans ce
tarif et de là sur une destination inscrite dans ce même
tarif, soit avec un billet ou bulletin de bagages inter_ national
dans lesquels les taxes du parcours direct et du parcours de soudure
sont additionées, soit avec deux billets soudés.
S'il est établi deux billets, le second doit porter la
mention de la station de départ primitive.
§ 2. - Les Chemins de fer déterminent
dans quelle mesure et à quelles conditions ce transport
par soudure peut être demandé au départ de
certaines stations. Ces stations sont dénommées
dans une liste qui est notifiée aux autres Chemins de fer
intéressés.
Lorsqu'il existe un tarif international ou
qu'un transport par soudure est prévu conformément
à l'article 3, le transport ne peut être refusé
pourvu que:
a) le voyaguer se conforme aux prescriptions
de la présente Convention;
b) le transport soit possible avec les moyens
ordinaires de transport;
c) le transport ne soit pas interdit dans un
des Etats intéressés, par suite de dispositions
légales ou pour des raisons d'ordre public;
d) le transport ne soit pas empêché
par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter
et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.
§ 1. - Le voyageur doit, lorsqu'il commence
son voyage, être muni d'un billet. Les tarifs peuvent prévoir
des exceptions à cet égard.
§ 2. - Le voyageur est tenu de conserver
son billet pendant tout le cours du voyage. Il doit, s'il en est
requis, le présenter à tout agent chargé
du contrôle et le rendre à la fin du voyage.
§ 1. - Les billets délivrés
pour um transport international régi par la présente
Convention doivent porter le signe C
§ 2. - Les mentions suivantes sont obligatoires
sur les billets;
a) l'indication des stations de départ
et de destination;
b) l'itinéraire; si l'emploi de différents
itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté
doit être mentionnée;
c) la catégorie du train et la classe
de voiture;
d) le prix de transport;
e) le jour où commence la validité;
f) la durée de validité.
§ 3. - Les tarifs ou les accords entre
Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les
billets doivent être imprimés et remplis, ainsi que
leur forme et leur contenu.
§ 4. - Les billets formés d'un
livret renfermant des feuillets de contrôle ainsi que les
billets à coupons combinés constituent un titre
de transport unique au sens de la présente Convention.
Les billets réunis sous une couverture
par des bureaux de voyage officiels ou des agences privées
constituent chacun un titre de transport distinct soumis, suivant
le cas, à la réglementation intérieure de
l'Etat intéressé ou à la présente
Convention.
§ 5. - Un billet n'est cessible, à
moins d'exception prévue par les tarifs, que s'il n'est
pas nominatif et si le voyage n'est pas commencé.
La spéculation et la revente des billets
à un prix différent de celui du tarif sont subordonnés,
dans chaque Etat, aux lois et règlements de cet Etat.
§ 1. - Jusqu'à l'âge de quatre
ans révolus, les enfants sont transportés gratuitement
sans billet lorsqu'il n'est pas réclamé pour eux
une place distincte.
§ 2. - Les enfants âgés de
plus de quatre ans jusqu'à dix ans révolus, et les
enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est réclamée,
sont transportés à des prix réduits qui ne
peuvent dépasser la moitié des prix perçus
pour les billets d'adultes.
Cette réduction n'est pas obligatoirement
applicable aux prix des billets qui en comportent déjà
une autre par rapport au tarif normal.
§ 1. - La durée de validité
des billets doit être fixée par les tarifs.
§ 2. - Cette validité doit être
au minimum la suivante:
Billets simples:
par fraction indivisible de 150 kilomètres........ | 1 jour. |
Billets aller et retour:
pour les distances inférieures ou égales à 50 kilomètres.... | 2 jours; |
de 51 à 100 kilomètres..... | 3 jours; |
par fraction indivisible de 100 kilomètres en sus...... | 1 jour. |
§ 3. - Les billets spéciaux à
prix réduits peuvent comporter une durée de validité
différente.
§ 1. - L'attribution des places est réglée
par les prescriptions en vigueur sur chaque Chemin de fer.
§ 2. - Les tarifs ou les horaires spécifient
si et à quelles conditions des places peuvent être
louées pour certains trains.
Les tarifs spécifient si et à
quelles conditions le voyageur a le droit de s'arrêter aux
stations intermédiaires pendant la durée de validité
de son billet.
Le voyageur peut occuper une place d'une classe
supérieure ou passer dans un train de catégorie
supérieure à celle qui est indiquée sur le
billet, dans les conditions fixées par les tarifs et moyennant
paiement du supplément prévu.
Le voyageur qui ne peut pas présenter
un billet valable est tenu de payer une surtaxe, autre le prix
du voyage pour le parcours effectué et sans préjudice
des sanctions pénales; cette surtaxe est calculée
conformément aux règlements du Chemin de fer sur
lequel la production du billet a été exigée;
à défaut de prescriptions â cet égard,
le voyageur doit acquitter une surtaxe dont le montant sera égal
au prix du voyage pour le parcours effectué.
§ 1. - Ne sont pas admises dans le train
ou peuvent en être exclues en cours de route:
a) les personnes en état d'ivresse,
celles qui se conduiraient d'une manière inconvenante ou
qui n'observeraient pas les prescriptions des lois et règlements;
ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur
billet, ni de la taxe qu'elles ont payée pour le transport
de leurs bagages;
b) les personnes qui, en raison d'une maladie
ou pour d'autres causes, paraitraient devoir incommoder leurs
voisins, à moins qu'un compartiment entier n'ait été
loué pour elles d'avance ou ne puisse être mis à
leur disposition contre paiement. Toutefois, les personnes tombées
malades en cours de route doivent être transportées
au moins jusqu'à la première station où il
est possible de leur donner les soins nécessaires; le prix
du transport et la taxe perçue pour les bagages leur seront
restitués, après déduction de la part afférente
au parcours effectué.
§ 2. - Le transport des personnes atteintes
de maladies contagieuses est régi par les Conventions internationales
ou, à défaut, par les dispositions en vigueur dans
chaque Etat.
§ 1. - Ne peuvent être introduits
dans les voitures de voyageurs les objets dangereux, spécialement
les armes chargées, les matières explosibles, facilement
inflammables ou corrosives, de même que les objets de nature
à gêner ou â incommoder les voyageurs.
Toutefois, les voyageurs qui, dans l'exercice
d'un service public, partent une arme à feu, ainsi que
les chasseurs et les tireurs, sont autorisés à prendre
avec eux des munitions, sans dépasser la plus faible des
limites de poids fixées par les règlements en vigueur
sur les territoires empruntés. Il est permis aux gardes
accompagnant des prisonniers et voyageant avec ces derniers dans
des voitures ou compartiments spéciaux de prendre avec
eux des armes à feu chargées.
§ 2. - Les employés du Chemin de
fer ont le droit de s'assurer, en présence du voyageur,
de la nature des objets introduits dans les voitures, quand il
existe des motifs sérieux de soupçonner une contravention
aux dispositions du § 1.
§ 3. - Le contrevenant est responsable
de tout dommage résultant des infractions aux dispositions
du § 1 et encourt, en outre, les peines prévues par
les lois et règlements.
§ 1. - Les voyageurs sont autorisés
, prendre gratuitement avec eux dans les voitures des objets faciles
à porter (colis à la main), pourvu que les prescriptions
de douane, d'octroi, fiscales ou de police ou d'autres autorités
administratives ne s'y opposent pas et que ces objets ne puissent
endommager le matériel. Chaque voyageur ne dispose, pour
ses colis à la main, que de l'espace situé au-dessus
et au-dessous de la place qu'il occupe; les tarifs peuvent prévoir
d'autres restrictions.
§ 2. - Les animaux vivants ne peuvent
pas être introduits dans les voitures. Les petits chiens
et autres petits animaux domestiques ont cependant admis, si les
prescriptions de police des différents Etats ne s'y opposent
pas et si aucun voyageur n'y fait d'objection.
Les tarifs ou les horaires peuvent interdire
ou autoriser l'admission d'animaux dans certaines catégories
de voitures ou de trains.
Les tarifs indiquent si et pour quels animaux
une taxe de transport doit être payée.
§ 3. - La surveillance des colis à
la main et animaux que le voyageur prend avec lui incombe au voyageur
lui-même.
Lorsque, par suite du retard d'un train, la
correspondance avec un autre train est manquée, ou lorsqu'un
train est supprimé sur tout ou partie de son parcours,
et que le voyageur veut continuer son voyage, le Chemin de fer
est tenu de l'acheminer, avec ses bagages, dans la mesure du possible
et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même
destination par la même ligne ou par une autre route appartenant
aux mêmes administrations, qui lui permettra d'arriver à
sa destination avec moins de retard. Le chef de station doit,
s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a
été manquée ou le train supprimé,
prolonger dans la mesure nécessaire la durée de
validité, et le rendre valable pour la nouvelle route,
pour une classe supérieure ou pour un train à taxes
plus élevées. Le Chemin de fer est, toutefois, en
droit de refuser l'utilisation de certains trains par voie de
tarif ou d'horaire.