§ 1. - Ne sont considérés
comme bagages que les objets affectés à l'usage
personnel du voyageur pour son voyage contenus dans des malles,
paniers, valises, sacs de voyage, boîtes à chapeaux
et autres emballages de ce genre.
§ 2. - Sont, en outre, admis au transport
comme bagages, à condition qu'ils servent à l'usage
du voyageur:
a) les fauteuils portatifs ou roulants pour
malades;
b) les voitures d'enfants;
c) les malles d'échantillons de marchandises;
d) les instruments de musique portatifs en
caisses, étuis ou autres enveloppes;
e) le matériel pour représentations
d'artistes, pourvu que son conditionnement, son volume et son
poids permettent de le charger et placer rapidement dans les fourgons;
f) les instruments d'arpenteur, jusqu'à
concurrence de 4 mètres de longueur, et les outils de travail,
à main;
g) les vélocipèdes et les motocycles
à une place, à condition qu'ils soient démunis
d'accessoire et que les réservoirs à essence soient
pourvus de robinets de vidange et complètement vides d'essence,
ainsi que les luges â une ou deux places, les skis et les
voiles pour patineurs.
§ 3. - D'autres objets non affectés
à l'usage personnel des voyageurs, ainsi que les animaux
enfermés dans des cages présentant des garanties
suffisantes, peuvent être acceptés comme bagages,
si les tarifs l'autorisent.
§ 4. - Sont exclus du transport comme
bagages les objets qui, aux termes de la Convention internationale
concernant le transport des marchandises par Chemins de fer, sont
exclus du transport ou ne sont admis que sous certaines conditions.
§ 1. - Le détenteur du bulletin
de bagages est responsable de l'observation des prescriptions
de l'article 17; il supporte toutes tes conséquences d'une
infraction à ces prescriptions.
§ 2. - Le Chemin de fer a le droit, en
cas de présomption de contravention, de vérifier
si le contenu des bagages répond aux prescriptions. Le
détenteur du bulletin est appelé à assister
à la vérification; s'il ne se présente pas
au s'il ne peut être atteint et à défaut d'autres
prescriptions légales ou réglementaires en vigueur
dans l'Etat où la vérification a lieu, celle-ci
doit se faire en présence de deux témoins étrangers
au Chemin de fer. Si une infraction est constatée, les
frais occasionnés par la vérification doivent être
payés par le détenteur du bulletin de bagages.
§ 3. - En cas d'infraction aux dispositions
du 4 de l'article 17, le détenteur du bulletin de bagages
doit payer une surtaxe sans préjudice du supplément
de taxe et, s'il y a lieu, des indemnités pour le dommage
ainsi que des sanctions pénales.
La surtaxe doit être payée par
chaque kilogramme brut des objets exclus du transport, à
raison de 15 francs, avec un minimum de perception de 30 francs,
si ces objets comprennent des matières qui sont exclues
du transport en vertu du 4 de l'article 3 de la Convention internationale
concernant le transport des marchandises par Chemins de fer ou
qui sont rangées dans les classes I et II de l'Annexe I
à Ia Convention internationale concernant le transport
des marchandises par Chemins de fer, et à raison de 5 francs,
avec un minimum de perception de 10 francs, dans les autres cas.
Si les prescriptions en vigueur pour le trafic
intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention
a été découverte donnent lieu à une
surtaxe totale moins élevée, c'est cette dernière
qui est perçue.
§ 1. - Les bagages dont l'emballage est
insuffisant ou le conditionnement défectueux peuvent être
refusés. S'ils sont néanmoins acceptés, le
Chemin de fer aura le droit de mentionner leur état sur
le bulletin de bagages.
§ 2. - Les colis doivent porter, dans
les conditions de fixité suffisantes, le nom et l'adresse
du voyageur et la station de destination. Les colis qui ne portent
pas ces indications peuvent être refusés.
§ 3. - Les anciennes étiquettes,
adresses ou autres indications se rapportant à des transports
antérieurs doivent être enlevées par le voyageur:
§ 1. - L'enregistrement des bagages n'a
lieu que sur la présentation de billets valables au moins
jusqu'à la destination des bagages.
Les tarifs déterminent si et dans quelles
conditions des bagages peuvent être admis au transport sans
présentation d'un billet.
§ 2. - Lors de l'enregistrement des bagages,
il est délivré un bulletin au voyageur.
§ 3. - Pour le surplus, les formalités
de l'enregistrement des bagages sont déterminées
par les règlements en vigueur à la station de départ.
§ 4. - Les bulletins de bagages délivrés
pour les transports internationaux doivent être établis
sur le formulaire constituant l'Annexe I à la présente
Convention.
§ 5. - Les mentions suivantes sont obligatoires
sur les bulletins de bagages:
a) l'indication des stations de départ
et de destination;
b) l'itinéraire;
c) le jour de la remise et le train pour lequel
a été effectuée cette remise;
d) le nombre des billets (sauf dans le cas
prévu au 2me alinéa du § 1);
e) le nombre et le poids des colis;
f) le montant du prix de transport et des autres
droits éventuels;
g) s'il y a lieu, le montant en toutes lettres
de la somme représentant l'intérêt à
la livraison, déclaré conformément à
l'article 35.
§ 6. - Les tarifs ou les accords entre
Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les
bulletins de bagages doivent être imprimés et remplis.
§ 1. - La livraison des bagages a lieu
contre la remise du bulletin de bagages. Le Chemin de fer n'est
pas tenu de vérifier si le détenteur du bulletin
a qualité pour prendre livraison.
§ 2. - Le détenteur du bulletin
de bagages est en droit de réclamer au bureau de la station
destinataire la livraison des bagages aussitôt que s'est
écoulé, après l'arrivée du train pour
lequel les bagages ont été enregistrés, le
temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi
que, le cas échéant, pour l'accomplissement des
formalités requises par les douanes, octrois, autorités
fiscales, de police et autres autorités administratives.
§ 3. - A défaut de présentation
du bulletin de bugages, le Chemin de fer n'est tenu de remettre
les bagages que si le réclamant justifie de son droit;
si cette justification semble insuffisante, le Chemin de fer peut
exiger une caution.
§ 4. - Les bagages sont livres à
la station pour laquelle ils ont été enregistrés.
Toute fois, à la demande du détenteur du bulletin
faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si
les prescriptions douanières, d'octroi, fiscales, de police
ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas,
les bagages peuvent être restitués à la station
de départ ou livrés à une station intermédiaire
contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si le tarif
l'exige, présentation du billet.
§ 5. - Le détenteur du bulletin
auquel le bagage n'est pas livré dans les conditions indiquées
au § 2 ci-dessus peut exiger la constatation, sur le bulletin
de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a réclamé
la livraison.
§ 6. - Pour le surplus, la livraison est
soumise aux règles en vigueur sur le Chemin de fer chargé
de la livraison.
§ 1. - Sont affectés au transport
les trains réguliers prévus aux horaires et les
trains mis en marche suivant les besoins.
§ 2. - Les Chemins de fer sont tenus d'afficher
dans les stations, en temps utile, les horaires des trains de
leurs propres lignes. Ceux-ci doivent indiquer la catégorie
des trains, les classes de voitures et les heures de départ
des trains; pour les stations de transit suffisamment importantes
et les stations terminus, ils doivent indiquer aussi les heures
d'arrivée, de même que les principales correspondances
de trains.
Les horaires qui ne sont plus en vigueur doivent
être enlevés sans retard.
§ 3. - Dans chaque station ouverte au
trafic international, le voyageur doit pouvoir prendre connaissance
des tarifs ou des extraits de tarifs indiquant les prix des billets
internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes
pour les bagages.
§ 1. - Les prix de transport sont calculés
conformément aux tarifs légalement en viguer et
dûment publiés dans chaque Etat. Ces tarifs doivent
contenir toutes les indications nécessaires pour le calcul
des prix de transport et des frais accessoires, et spécifier,
le cas échéant, les conditions dans lesquelles il
sera tenu compte du change.
§ 2. - Les tarifs doivent faire connaître
les conditions spéciales aux transports.
Les tarifs doivent être appliqués
à tous les intéressés d'une manière
uniforme; leurs conditions sont valables, pourvu qu'elles ne soient
pas contraires à la présente Convention; sinon,
elles sont considérées comme nulles et non avenues.
Les tarifs directs internationaux et leurs
modifications entrent en vigueur à la date indiquée
lors de leur publication; en cas de relèvement de ces tarifs
ou d'autres aggravations des conditions de transport, la publication
devra précéder de huit jours au moins la date fixée
poux la mise en vigueur.
S'il est délivré des billets
ou des bulletins de bagages internationaux sais qu'il existe de
tarif direct, et qu'un Chemin de fer apporte une modification
à son tarif, l'application de cette modification ne peut
être exigée des autres Chemins de fer que huit jours
au plus tôt après que ces derniers en auront reçu
l'avis.
Les tarifs établis seulement à
titre temporaire cessent d'être en vigueur à l'expiration
du délai fixé pour leur validité.
Tout traité particulier qui aurait pour
effet d'accorder à un ou plusieurs voyageurs une réduction
sur le prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein
droit.
Toutefois, sont autorisées les réductions
de prix dûment publiées et également accessibles
à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui
sont accordées, soit pour le service du Chemin de fer,
soit pour le service des administrations publiques, soit au profit
d'oeuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instruction.
Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions
édictées par les douanes, octrois, autorités
fiscales, de police et autres autorités administratives,
tant en ce qui concerne sa personne qu'en ce qui concerne la visite
de ses bagages et de ses colis à la main. II doit assister
à cette visite, sauf les exceptions admises par les règlements.
Le Chemin de fer n'assume aucune responsabilité; vis-à-vis
du voyageur, pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte
de ces obligations.
§ 1. - Lorsqu'un billet n'est pas utilisé,
la restitution du prix payé peut être demandée,
sous réserve des déductions mentionnées aux
§ § 3 et 4 ci-après.
§ 2. - Lorsqu'un billet n'est utilisé
que partiellement, par suite de la mort, de la maladie ou d'un
accident survenu au voyageur, ou d'autres causes impérieuses
de nature analogue, il est restitué, sous réserve
des déductions mentionnées aux §§ 3 et
4, la différence entre le prix total payé et la
taxe pour le parcours effectué, calculée sur la
base du tarif normal.
§ 3. - Sont exclus de la restitution les
impôts, les suppléments payés pour les places
réservées; les frais de confection des billets en
livrets et les commissions payées pour la vente des billets.
§ 4. - Sont déduits du montant
à restituer, un droit de 10%, avec minimum de 0 fr. 50
et maximum de 3 fr. par billet, ainsi que, s'il y a lieu, les
frais d'envoi.
Cette déduction n'est pas opérée
lorsqu'un billet resté inutilisé est restitué
le jour même de l'émission au bureau qui l'a délivré.
§ 5. - Lorsqu'un voyageur, empêché
de continuer son voyage conformément à l'horaire
par suite d'un manque de correspondance provoqué par le
retard d'un train, de la suppression d'un train ou de l'interruption
du service, renonce à poursuivre sa route, il a le droit
de demander l'application des dispositions du paragraphe 2, sans
que le Chemin de fer puisse faire les déductions prévues
au § 4.
§ 6. - Pour ce qui concerne les billets
à prix réduit, la restitution n'est effectuée
que dans les cas et avec les limitations prévus au §
5; les billets à prix réduit pour enfants établis
en vertu du premier alinéa du § 2 de l'article 7 ne
sont pas considérés comme billets à prix
réduit au sens du présent paragraphe.
§ 7. - Aucune restitution n'est effectuée
pour les billets perdus.
§ 8. - Si des bagages sont retirés
avant qu'ils aient quitté la station expéditrice,
la restitution du prix de transport peut être demandée.
Si les bagages sont retirés à
une station intermédiaire, la restitution n'est effectuée
que dans les cas et suivant les dispositions des §§
2 et 5 ci-dessus.
Dans les deux cas, un droit de 0 fr. 50 par
bulletin ainsi que, le cas échéant, les impôts
sont déduits du montant de la restitution.
§ 9. - Les tarifs peuvent contenir des
dispositions différentes, pourvu qu'elles ne constituent
pas une aggravation pour les voyageurs.
§ 10. - Toute demande de restitution basée
sur les dispositions des §§ 1, 2, 5, 6 et 8 est éteinte
si elle n'a pas été présentée au Chemin
de fer dans un délai de six mois après l'expiration
de la validité du billet.
§ 11. - En cas d'application irrégulière
du tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de
transport et des frais divers, la différence en plus ou
en moins devra être remboursée.
§ 12. - Les différences en plus
constatées par le Chemin de fer doivent être si possible
portées d'office à la connaissance de l'intéressé
lorsqu'elles dépassent 0 fr. 50 par chaque billet ou par
chaque bulletin de bagages, et le règlement doit en être
opéré le plus tôt possible.
§ 13. - Dans tous les cas non prévus
dans le présent article et à défaut d'ententes
particulières entre les Chemins de Fer, les règlements
intérieurs sont applicables.
Les contestations entre voyageurs ou entre
ceux-ci et les agents sont provisoirement tranchées dans
les stations par le chef de service et en cours de route par le
chef de train.
§ 1. - La responsabilité du Chemin
de fer, pour la mort d'un voyageur ou pour les blessures résultant
d'un accident de train, ainsi que pour les dommages causés
par le retard ou la suppression d'un train ou par le manque d'une
correspondance, reste soumise aux lois et règlements de
l'Etat où le fait s'est produit. Les articles ci-après
du présent titre ne sont pas applicables à ces cas.
§ 2. - Lé Chemin de fer n'est responsable,
en ce qui concerne les colis à la main et les animaux dont
la surveillance incombe au voyageur en vertu de l'article 15,
§ 3, que des dommages causés par sa faute.
§ 3. - Il n'y a pas, en cette matière,
de responsabilité collective.
§ 1. - Le Chemin de fer qui a accepté
au transport des bagages en délivrant un bulletin de bagages
international est responsable de l'exécution du transport
sur le parcours total jusqu'à la livraison.
§ 2. - Chaque Chemin de fer subséquent,
par le fait même de la prise en charge des bagages, participe
au contrat de transport et accepte les obligations qui en résultent,
sans préjudice dés dispositions de l'article 2,
§ 2, concernant le Chémin de fer destinataire.
§ 1. - Le Chemin de fer est responsable,
dans les conditions déterminées au présent
chapitre, du dommage résultant, soit de la perte totale
ou partielle des bagages ainsi que des avaries qu'ils subissent,
à par tir de l'acceptation au transport jusqu'à
la livraison, soit des retards à la livraison.
§ 2. - Il est déchargé de
cette responsabilité, en cas de perte totale ou partielle
au d'avarie des bagages, s'il prouve que le dommage a eu pour
cause une faute du voyageur, un vice propre des bagages ou un
cas de force majeure.
Il n'est pas responsable du dommage résultant
de la nature particulière du bagage, d'un vice de l'emballage
ou du fait que des objets exclus du transport ont été
néanmoins expédiés comme bagages.
Lorsque, eu égard aux circonstances
de fait; le dommage a pu résulter d'un risque inhérent,
soit à la nature particulière du bagage, soit à
un vice de l'emballage, soit au fait qu'il contenait des objets
dont le transport comme bagages est interdit, il y a présomption
qu'il résulte réellement de l'une de ces causes,
à moins que l'ayant droit n'ait fait la preuve qu'il n'en
résulte pas.
§ 3. - Il est également déchargé
de la responsabilité pour le dommage résultant du
retard à la livraison, s'il prouve que le retard a eu pour
cause des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter
et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.
Quand, en vertu des dispositions de la présente
Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle
de bagages est mise à la charge du Chemin de fer, il peut
être réclamé:
a) si le montant du dommage est prouvé:
une somme égale à ce montant,
sans pouvoir excéder 20 francs par kilogramme de poids
brut manquant;
b) si le montant du dommage n'est pas prouvé;
une somme calculée à forfait
à raison de 10 francs par kilogramme de poids brut manquant.
Sont, en outre, remboursés les frais
de transport, les droits de douane ou autres sommes déboursées
pour le bagage perdu, sans autres dommages-intérêts,
sous réserve des exceptions prévues aux articles
35 et 36 ci-après.
§ 1. - Un colis manquant est considéré
comme perdu à partir de l'expiration du quatorzième
jour qui suit celui où demande de livraison a été
faite.
§ 2. - Si un colis réputé
perdu est, retrouvé dans l'année qui suit la demande
de livraison, le Chemin de fer est tenu d'en donner avis au voyageur,
lorsque son domicile est connu ou peut être découvert.
§ 3. - Dans le délai de trente
jours après avoir reçu cet avis, le voyageur peut
exiger que le colis lui soit livré sans frais, à
la station de destination ou à la station de départ,
à son choix, contre restitution de l'indemnité qu'il
a reçue et sous réserve de tous droits à
l'indemnité pour retard prévue à l'article
34 et, s'il y a lieu, à l'article 35, § 3.
§ 4. - Si le colis retrouvé n'a
pas été réclamé dans le délai
de trente jours prévu au § 3 ci-dessus ou si le colis
n'est retrouvé que plus d'un an après le demande
de livraison, le Chemin de fer en dispose conformément
aux lais et règlements de l'Etat dont il relève.
En cas d'avarie, le Chemin de fer doit payer
le montant de la dépréciation subie par les bagages,
sans autres dommages-intérêts, sous réserve
des exceptions prévues aux articles 35 et 36.
Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser:
a) si la totalité de l'expédition
est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle
aurait atteint en cas dé perte totale;
b) si une partie seulement des bagages est
dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle
aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
§ 1. - En cas de retard dans la livraison,
si le voyageur ne prouve pas qu'un dommage soit résulté
de ce retard, le Chemin de fer est tenu de payer une indemnité
fixée à dix centimes par kilogramme de poids brut
des bagages livrés en retard et par période indivisible
de vingt-quatre heures à compter de la demande dé
livraison, avec maximum de quatorze jours.
§ 2. - Si la preuve est fournie qu'un
dommage est résulté du retard, il est_payé,
pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser
le quadruple de l'indemnité forfaitaire déterminée
au § 1 de cet article.
§ 3. - Les indemnités prévues
aux deux paragraphes qui précédent ne peuvent pas
se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale des
bagages.
En cas de perte partielle, elles sont payées,
s'il y a lieu, pour la partie non perdue.
En cas d'avarie; elles se cumulent, s'il y
a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article
33.