§ 1. - Tout transport de bagages peut
faire l'objet d'une déclaration d'intérêt
à la livraison inscrite dans le bulletin de bagages.
A défaut d'indication contraire dans
les tarifs, le montant de l'intérêt déclaré
doit être indiqué dans la monnaie de l'Etat de départ.
§ 2. - Dans ce cas, il est perçu
une taxe supplémentaire d'un quart pour mille de la somme
déclarée, par fraction indivisible de 10 kilomètres.
Les tarifs peuvent réduire ces taxes
et fixer un minimum de perception.
§ 3. - S'il y a eu déclaration
d'intérêt à la livraison, il peut être
réclamé, en cas de retard;
a) s'il n'est pas prouvé qu'un dommage
soit résulté de ce retard et dans les limites de
l'intérêt déclaré; 0 fr. 20 par kilogramme
de poids brut de bagages livrés en retard et par fraction
indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande
de livraison, avec maximum de quatorze jours;
b) si la preuve est fournie qu'un dommage est
résulté du retard, une indemnité pouvant
s'élever jusqu'au montant de l'intérêt déclaré.
Lorsque le montant de l'intérêt
déclaré est inférieur aux indemnités
prévues à l'article 34, celles-ci peuvent être
réclamées au lieu des indemnités prévues
sous les lettres a) et b) du présent paragraphe.
§ 4. - Si ha, preuve est fournie qu'un
dommage est résulté de la perte totale ou partielle
ou des avaries des bagages ayant fait l'objet de la déclaration
d'intérêt à la livraison, il peut être
alloue des dommages-intérêts atteignant au maximum
la somme déclarée. Ces dommages s'ajoutent aux indemnités
prévues aux articles 31 et 33.
Dans tous les cas où la perte totale
ou partielle, l'avarie ou le retard des bagages a pour cause un
dol ou une faute lourde imputable au Chemin de fer, le voyageur
doit être complètement indemnisé pour le préjudice
prouvé jusqu'à, concurrence du double des maxima
prévus aux articles 31, 33, 34 et 35.
Le voyageur peut demander des intérêts
à raison de six pour cent de l'indemnité allouée
sur un bulletin de bagages lorsque cette indemnité dépasse
dix francs.
Ces intérêts courent du jour de
la réclamation administrative prévue à l'article
40 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la
demande en justice.
Toute indemnité indûment perçue
doit être restituée.
En cas de fraude; le Chemin de fer a droit
en outre au versement d'une somme égale à celle
qu'il a payée indûment, sans préjudice des
sanctions pénales.
Le Chemin de fer est responsable des agents
attachés' à son service et des autres personnes
qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont il est
chargé.
Toutefois, si, à la demande des voyageurs,
les agents du Chemin de fer leur rendent des services qui n'incombent
pas au Chemin de fer; ils sont considérés comme
agissant pour le compte du voyageur à qui ils rendent ce
service.
§ 1. - Les réclamations administratives
fondées sur le contrat de transport doivent être
adressées par écrit au Chemin de fer désigné
à l'article 42.
§ 2. - Le droit de présenter la
réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner
le Chemin de fer en vertu de l'article 41.
§ 3. - Les billets, bulletins de bagages
et autres documents que l'ayant droit juge utile de joindre à
sa réclamation doivent être présentés
soit en originaux, soit en copies, cellesci dûment légalisées
si le Chemin de fer le demande.
Lors du règlement de la réclamation,
le Chemin de fer pourra exiger la restitution des billets ou bulletins
de bagages.
L'action contre le Chemin de fer qui naît
du contrat de transport n'appartient qu'à la personne qui
produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou
qui, à défaut, justifie de son droit.
§ 1. - L'action en restitution d'une somme
payée en vertu du contrat de 'transport ne peut être
exercée que contre le Chemin de fer qui a perçu
cette somme.
§ 2. - Les autres actions qui naissent
du contrat de transport ne peuvent être exercées
que contre le Chemin de fer de départ, le chemin de fer
destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur
de l'action.
Dans le cas où le Chemin de fer destinataire
n'a pas reçu les bagages, il peut néanmoins être
actionné.
Le demandeur a le choix entre lesdits Chemins
de fer; l'action intentée, le droit d'option est éteint.
§ 3. - L'action ne peut être intentée
que devant le juge compétent de l'Etat duquel relève
le Chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit
décidé autrement dans les accords entre Etats ou
les actes de concession.
Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux
autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est
considéré comme un Chemin de fer distinct au point
de vue de l'application du présent paragraphe.
§ 4. - L'action peut être formée
contre un Chemin de fer autre que ceux qui sont désignés
aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, lorsqu'elle est présentée
comme demande reconventionnelle ou comme exception, dans l'instance
relative à une demande principale fondée sur le
même contrat de transport.
§ 5. - Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux recours des Chemins de fer entre
eux, réglés au chapitre III du présent titre.
§ 1. - Lorsqu'une perte partielle ou une
avarie est découverte ou présumée par le
Chemin de fer ou alléguée par le voyageur, le Chemin
de fer est tenu de faire dresser sans délai et si possible
en présence de ce voyageur, un procès-verbal constatant
l'état et le poids des bagages et; autant que possible,
le montant du dommage; sa cause et le moment où il s'est
produit.
Une copie de ce procès-verbal doit être
remise au voyageur sur sa demande.
§ 2. - Lorsque le voyageur n'accepte pas
les constatations du procès-verbal, il peut demander la
constatation judiciaire de l'état et du poids des bagages
ainsi que des causes et du montant du dommage, conformément
aux lois et règlements de l'Etat où la livraison
est effectuée.
§ 3. - Dans le cas de perte de colis,
le voyageur est tenu, pour faciliter les recherches du Chemin
de fer, de donner la description aussi exacte que possible des
colis perdus.
§ 1. - La réception des bagages
éteint, contre le Chemin de fer, toute action provenant
du contrat de transport.
§ 2. - Toutefois l'action n'est pas éteinte:
1 si le voyageur fournit la preuve que le dommage
a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin de
fer;
2 en cas de réclamation pour cause de
retard, lorqu'elle est faite à l'un des Chemins de fer
désignés par l'article 42, § 2; dans un délai
ne dépassant pas quatorze jours non compris celui de la
réception;
3 en de réclamation pour perte partielle
ou pour avarie:
a) si la perte ou l'avarie a été
constatée avant la réception des bagages par le
voyageur conformément à l'article 43;
b) si la constatation, qui aurait dû
être faite conformément à l'article 43, n'a
été omise que par la faute du Chemin de fer;
4 en cas de réclamation pour dommages
non apparents dont l'existence est constatée après
la réception, à la condition:
a) que la vérification des bagages à
la station d'arrivée n'ait pas été offerte
par le Chemin de fer au voyageur;
b) que la demande de constatation conformément
à l'article 43 soit faite immédiatement après
la découverte du dommage et au plus tard dans les trois
jours qui suivent celui de la réception;
c) que le voyageur fasse la preuve que le dommage
s'est produit dans l'intervalle écoulé entre l'acceptation
au transport et la livraison;
5 lorsque l'action a pour objet la restitution
de sommes payées.
§ 3. - Le voyageur peut refuser la réception
des bagages, tant qu'il n'a pas été procédé
aux vérifications requises par lui en vue de constater
le dommage allégue.
Les réserves qu'il ferait, tout en retirant
les bagages, ne seraient d'aucun effet, à moins d'être
acceptées par le Chemin de fer.
§ 4. - Si une partie des colis mentionnés
dans le bulletin de bagages manque lors de la livraison, le voyageur
peut exiger, avant de retirer les autres, que le Chemin de fer
lui délivre une attestation à ce sujet.
§ 5. - La responsabilité pour perte
totale prend fin si, dans l'espace de six mois après l'arrivée
du train par lequel ils devraient être transportés,
les bagages ne sont pas réclamés à la station
destinataire, sans préjudice de l'avis qui doit être
à toute époque donné au voyageur, si le colis
est retrouvé et porte les indications nécessaires
pour découvrir son adresse.
§ 1. - L'action née du contrat
de transport est prescrite par un an, lorsque la somme due n'a
pas été déjà fixée par une
reconnaissance, par une transaction ou par un jugement.
Toutefois la prescription est de trois ans,
s'il s'ait d'une action fondée soit sur un dômmage
ayant pour cause un dol ou une faute lourde, soit sur le cas de
fraude visë dans l'article 38.
§ 2. - La prescription court:
a) pour les demandes d'indemnité en
cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison:
du jour où la livraison a eu lieu;
b) pour les demandes d'indemnité en
cas de perte totale:
du jour où la livraison aurait dix avoir
lieu;
c) pour les demandes en paiement ou en restitution
de taxes, de frais accessoires au de surtaxes ou pour les demandes
en rectification de taxes, en cas d'application irrégulière
du tarif, ou d'erreur de calcul:
du jour du paiement de la taxe, des frais accessoires
ou de la surtaxe ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour où
le paiement aurait dû être effectué;
d) pour les demandes en paiement de supplément
de droit réclamé par la douane:
du jour de la réclamation de la douane;
e) pour les autres demandes concernant le transport
des voyageurs:
du jour de l'expiration de la validité
du billet.
Le jour indiqué comme point de départ
n'est jamais compris dans le délai.
§ 3. - En cas de réclamation administrative
écrite adressée au Chemin de fer conformément
à l'article 40, la prescription cesse de courir. La prescription
reprend son cours à partir du jour où le Chemin
de fer a repoussé la réclamation par écrit
et restitué les pièces qui y étaient jointes.
La preuve de la réception de la réclamation ou de
la réponse et celle de la restitution des pièces
sont à la charge de celui qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures
ne suspendent pas la prescription.
§ 4. - Sous réserve des dispositions
qui précèdent, la suspension et l'interruption de
la prescription sont réglées par les lois c règlements
de l'Etat où l'action est intentée.
L'action éteinte ou prescrite conformément
aux dispositions des articles 26, § 10, 44 et 45 ne peut
être reprise ni sous la forme d'une demande reconventionnelle
ni sous celle d'une exception.
Tout Chemin de fer est tenu de payer aux autres
Chemins de fer intéressés la part leur revenant
sur un prix du transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait
dû encaisser.
§ 1. - Le Chemin de fer quia payé
une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie
de bagages, en vertu des dispositions de la présente Convention,
a le droit d'exercer un recours contre les Chemins de fer qui
ont concouru au transport, conformément aux disposition
suivantes:
a) le Chemin de fer par le fait duquel le dommage
a été causé en est seul responsable;
b) lorsque le dommage a été causé
par le fait de plusieurs Chemins de fer, chacun d'eux répond
du dommage causé par lui. Si la distinction est imposible
dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie
entre eux d'après les principes énoncés à
lettre c);
c) s'il ne peut être prouvé que
le dommage a été causé par le fait d'un ou
de plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité due
est répartie entre tous les Chemins de fer ayant participé
au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que
le dommage n'a pas été occasionné sur leurs
lignes. La répartition est faite proportionnellement au
nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs.
§ 2. - Dans le cas d'insolvabilité
de l'un des Chemins de fer, la part lui incombant et non payée
par lui est répartie entre tous les autres Chemins de fer
qui ont pris part au transport, proportionnellement au nombre
de kilomètres des distances d'application des tarifs.
Les règles énoncées dans
l'article 48 sont appliquées en cas d'indemnité
payée pour retard. Si le retard a eu pour causes des irrégularités
constatées sur plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité
est répartie entre ces Chemins de fer proportionnellement
à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.
§ 1. - Le Chemin de fer contre lequel
est exercé un des recours prévus aux articles 48
et 49 ci-dessus n'est jamais recevable à contester le bien
fondé du paiement effectué par l'administration
exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été
fixée par l'autorité de justice après que
l'assignation lui avait été dûment signifiée
et qu'il avait été mis à même d'intervenir
dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe,
selon les circonstances de fait, les délais impartis pour
la signification et pour l'intervention.
§ 2. - Le Chemin de fer qui veut exercer
son recours doit former sa demande dans une seule et, même
instance contre tous les Chemins de fer intéressés
avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre
son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3. - Le juge doit statuer par un seul
et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
§ 4. - Les Chemins de fer actionnés
ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.
§ 5. - II n'est pas permis d'introduire
les recours en garantie dans l'instance relative à la demande
principale en indemnité.
§ 1. - Le juge du domicile du Chemin de
fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent
pour toutes les actions en recours.
§ 2. - Lorsque l'action doit être
intentée contre plusieurs Chemins de fer, le Chemin de
fer demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents,
en vertu du paragraphe précédent, celui devant lequel
il porte sa demande.
Sont réservées les conventions
particulières qui peuvent intervenir entre les Chemins
de fer, soit d'avance pour les divers recours qu'ils pourraient
avoir les uns contre les autres, soit pour un cas spécial.
A défaut de stipulations dans la présente
Convention, les dispositions des lois et règlements nationaux
relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.
Pour tous les litiges auxquels donnent lieu
les transports soumis à la présente Convention,
la procédure à suivre est celle du juge compétent,
sous réserve des dispositions contraires insérées
dans la Convention.
§ 1. - Lorsque les jugements prononcés
contradictoirement ou par défaut par le juge compétent,
en vertu des dispositions de la présente Convention, sont
devenus exécutoires d'après les lois appliquées
par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des
autres Etats contractants aussitôt après accomplissement
des formalités prescrites dans cet Etat. La révision
du fond de l'affaire n'est pas admise.
Cette disposition ne s'applique pas aux jugements
qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux
condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées,
en sus des dépens, contre un demandeur à raison
du rejet de sa demande.
§ 2. - Les créances engendrées
par un transport international, au profit d'un Chemin de fer sur
un Chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que
le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement
rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat duquel relève
le Chemin de fer titulaire des créances saisies.
§ 3. - Le matériel roulant d'un
Chemin de fer, ainsi que les objets mobiliers de toute nature
lui appartenant et contenus dans ce matériel, ne peuvent
faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui
de l'Etat duquel relève le Chemin de fer propriétaire,
qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire
de cet Etat.
§ 4. - La caution à fournir pour
assurer le paiement des dépens ne peut être exigée
à l'occasion des actions judiciaires fondées sur
le contrat de transport international.
§ 1. - Les sommes indiquées en
francs dans la présente Convention ou ses Annexes sont
considérées comme se rapportant au franc or, valant
1/5,18 dollar or des Etats-Unis d'Amérique.
§ 2. - Le Chemin de fer est tenu de publier,
par voie d'affichage aux guichets ou de toute autre manière
appropriée, les cours auxquels il effectue la conversion
des sommes exprimées en unités monétaires
étrangères, qui sont payées en monnaie du
pays (cours de conversion).
§ 3. - De même un Chemin de fer
qui accepte en paiement des monnaies étrangères
est tenu de publier les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation).
§ 1. - Pour faciliter et assurer l'exécution
de la présente Convention, il est institué un Office
central des transports internationaux par Chemins de fer chargé:
a) de recevoir les communications de chacun
des Etats contractants et de chacun des Chemins de fer intéressés
et de les notifier aux autres Etats et Chemins de fer;
b) de recueillir, coordonner et publier les
renseignements de toute nature qui intéressent le service
des transports internationaux;
c) de prononcer, à la demande des parties,
des sentences sur litiges qui pourraient s'élever entre
les Chemins de fer;
d) de faciliter, entre les divers Chemins de
fer; les relations financières nécessitées
par le service des transports internationaux et le recouvrement
des créances restées en souffrance et d'assurer,
à ce point de vue, la sécurité des rapports
des Chemins de fer entre eux;
c) d'instruire les demandes de modifications
à la présente Convention et de proposer la réunion
des Conférences prévues à l'article 60, quand
il y a lieu.
§ 2. - Un règlement spécial
constituant l'Annexe Il à la présente Convention
détermine le siège, la composition et l'organisation
de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Ce règlement
et les modifications qui y sont apportées par des accords
entre tous les Etats contractants ont la même valeur et
durée que la Convention.
§ 1. - L'Office central prévu à
l'article 57 est chargé d'établir et de tenir à
jour la liste des lignes soumises à la présente
Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des
Etats contractants relatives à l'inscription sur cette
liste ou à la radiation des lignes d'un Chemin de fer ou
d'une des entreprises mentionnées à l'article 2.
§ 2. - L'entrée d'une ligne nouvelle
dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois
après la date de la lettre de l'Office central notifiant
son inscription aux autres Etats.
§ 3. - La radiation d'une ligne est effectuée
par l'Office central, aussitôt que celui des Etats contractants
sur la demande duquel cette ligne a été portée
sur la liste lui a notifié qu'elle ne se trouve plus en
situation de satisfaire aux obligations imposées par la
Convention.
§ 4. - La simple réception de l'avis
émanant de l'Office central donne immédiatement
â chaque Chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne
radiée, toutes relations de transport international, sauf
en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être
continués jusqu'à destination.
§ 1. - Tout Etat non signataire qui veut
adhérer à la présente Convention adresse
sa demande au Gouvernement suisse, qui la communique à
tous les Etats participants avec une note de l'Office central
sur la situation des Chemins de fer de l'Etat demandeur au point
de vue des transports internationaux.
§ 2. - Si, dans le délai de six
mois à dater de l'envoi de cet avis, deux Etats au moins
n'ont pas notifié leur opposition au (Gouvernement suisse,
la demande est admise de plein droit et avis en est donné
par le Gouvernement suisse à l'Etat demandeur et à
tous les Etats participants.
Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse
notifie à tous les Etats et à l'Etat demandeur que
l'examen de la demande est ajourné.
§ 3. - Toute admission produit ses effets
un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement
suisse.
Les Délégués des Etats
contractants se réunissent pour la révision de la
Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au plus
tard cinq ans après la mise en vigueur des modifications
adoptées à la dernière Conférence.
Une Conférence sera convoquée
avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers
au moins des Etats contractants.
§ 1. - Les dispositions complémentaires
que certains Etats contractants ou certains Chemins de fer participants
jugeraient utile de publier pour l'exécution de la Convention
sont communiquées par eux à l'Office central.
§ 2. - Les accords intervenus pour l'adoption
de ces dispositions peuvent être mis en vigueur, sur les
Chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes
prévues par les lois et règlements de chaque Etat,
sans pouvoir porter dérogation à la Convention internationale.
Leur mise en vigueur est notifiée à
l'Office central.
§ 1. - La durée de la présente
Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat participant
peut se dégager dans les conditions ci après:
Le premier engagement est valable jusqu'au
31. décembre de la cinquième année qui suivra
la mise en vigueur de la présente Convention. Tout Etat
qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période
devra notifier son intention au moins un an avant cette date au
Gouvernement suisse, qui en informera tous les Etats participants.
A défaut de notification dans le délai
indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit
pour une période de trois années, et ainsi de suite,
de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation
un an au moins avant le 31 décembre de la dernière
année de l'une des périodes triennales.
§ 2. - Les nouveaux Etats admis à
participer à la Convention au cours de la période
quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés
jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à
la fin de chacune des périodes suivantes; tant qu'ils n'auront
pas dénoncé leur engagement un an au moins avant
l'expiration de l'une d'entre elles.
La présente Convention a été
conclue et signée en langue française selon l'usage
diplomatique établi.
Au texte français sont joints un texte
en langue allemande et un texte en langue italienne qui ont la
valeur de traductions officielles.
En cas de divergence, le texte français
fait foi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
ci-dessus désignés et le Délégué
de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la
Sarre ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le vingt-trois
octobre mil neuf cent vingt-quatre, en un seul exemplaire, qui
restera déposé dans les Archives de la Confédération
Suisse et dont une expédition authentique sera remise à
chacune des Puissances signataires.