Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre:

Pour l'Allemagne:

EDUARD HOFFMANN.

Pour l'Autriche:

Dr. LEO DI PAULI.

Pour la Belgique:

FERNAND PELTZER.

Pour la Bulgarie:

D. MIKOFF.

Pour le Danemark:

A. OLDENBURG.

Pour la Ville Libre de Dantzig:

J. MODZELEWSII.

Pour l'Espagne:

EMILIO de PALACIOS.

Pour l'Esthonie:

K. MENNING.

Pour la Finlande:

URHO TOIVOLA.

Pour la France:

H. ALLIZÉ.

MAURICE SIBILLE.

C. COLSON.

Pour la Grèce:

VASSILI DENDRAMIS

Pour la Hongrie:

F. PARCHER DE TERJÉKFALVA.

Pour l'Italie:

GARBASSO.

Pour la Lettonie:

Dr. O. VOIT.

Pour la Lithuanie:

V. SIDZIKAUSKAS.

Pour le Luxembourg:

LEFORT.

Pour la Norvège:

J. IRGENS.

Pour les Pays-Bas:

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK.

Pour la Pologne:

J. MODZELEWSKI.

Pour le Portugal:

A. M. BARTOLOMEU FERREIRA.

Pour la Roumanie:

N. P. COMNÉNE.

Pour la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre:

J. MORIZE.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

M. JOVANOVITCH.

Pour la Suède:

ALSTRMER.

Pour la Suisse:

MOTTA.

Pour la Tchécoslovaquie:

Dr. LANKAŠ.

Annexe II. (Article 57.)

Règlement relatif à l'Office central des transports internationaux par Chemins de fer.

Article 1er.

§ 1. - L'Office central des transports internationaux par Chemins de fer siège à Berne. Son organisation dans le cadre établi par les dispositions de l'article 57 de la Convention, ainsi que la surveillance de son activité, sont confiées au Conseil fédéral suisse.

§ 2. - Les frais de l'Office central sont supportés par les Etats contractants, proportionnellement à la longueur des lignes de Chemins de fer au des parcours desservis par les autres entreprises admises à participer aux transports effectués dans les conditions fixées par la Convention internationale. Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses, proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat, la contribution est de 0 fr. 80 au maximum par kilomètre. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre de voie ferrée sera fixé, pour chaque exercice, par le Conseil fédéral suisse, l'Office central entendu, et en tenant compte des circonstances et nécessités du moment. Il sera toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives, de l'Office central n'auront pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base; le solde non dépensé sera versé au fonds de retraite et de pensions, dont les intérêts doivent servir à accorder des secours ou des indemnités aux fonctionnaires et employés de l'Office central pour le cas où, par suite d'âge avancé, d'accidents ou de maladie, ils seraient définitivement incapables de continuer à remplir leurs fonctions.

A l'occasion de la remise aux Etats contractants du rapport de gestion et du relevé de comptes annuels, l'Office central les invitera à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé sa part, sera, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central le renouvellera au début de l'année suivante, à l'occasion de l'envoi du rapport sur le nouvel exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n'a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche sera faite auprès de l'Etat retardataire pour l'amener à payer les deux annuités échues; en cas d'insuccès, l'Office central l'avisera, trois mois plus tard, que si le versement attendu n'a pas été effectué jusqu'à la fin de l'année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut d'une suite donnée, cette dernière démarche jusqu'au 31 décembre, l'Office central, prenant acte de la volonté tacitement exprimée par l'Etat défaillant de se retirer de la Convention, procédera à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.

Les montants non recouvrés devront, autant que possible, être couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose l'Office central et pourront être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte sera, dans un compte spécial, portée au débit des autres Etats dans la proportion du nombre de kilomètres des voies ferrées soumises à la Convention à l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il aura déjà, pendant la période de deux ans qui se sera terminée par la retraite de l'Etat défaillant, été avec lui partie à la Convention. Un Etat dont les lignes auront été radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne pourra les faire réadmettre au service des transports internationaux qu'en payant au préalable les sommes dont le dit Etat sera resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de cinq pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l'Office central l'aura invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.

Article 2.

§ 1. - L'Office central publie un Bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de Chemins de fer et d'autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les documents de jurisprudence et de statistique qu'il jugerait utile d'y insérer.

§ 2. - Le Bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à chaque Etat et à chacune des Administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l'Office central.

Article 3.

§ 1. - Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être adressés par l'Administration créancière à l'Office central, pour qu'il en facilite lé recouvrement. A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transports débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

§ 2. - Si l'Office central estime due les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent.

§ 3. - Lorsque l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice sera tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent.

§ 4. - Dans le cas où une entreprise de transport n'a pas obéi dans la quinzaine aux injonctions de l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.

§ 5. - Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office central adresse à l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de transport débitrice.

§ 6. - Si l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport débitrice déclare que, malgré le nonpaiement, il ne croit pas devoir faire rayer d la lise les lignes d cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de la dite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.

Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre.

Pour l'Allemagne:

EDUARD HOFFMANN.

Pour l'Autriche:

Dr. LEO DI PAULI.

Pour la Belgique:

FERNAND PELTZER.

Pour la Bulgarie:

D. MIKOFF.

Pour le Danemark:

A. OLDENBURG.

Pour la Ville Libre de Dantzig:

J. MODZELEWSKI.

Pour l'Espagne:

EMILIO de PALACIOS.

Pour l'Esthonie:

K. MENNING.

Pour la Finlande:

URHO TOIVOLA.

Pour la France:

H. ALLIZÉ.

MAURICE SIBILLE.

C. COLSON.

Pour la Grèce:

VASSILI DENDRAMIS.

Pour la Hongrie:

F. PARCHER de TERJÉKFALVA.

Pour l'Italie:

GARBASSO.

Pour la Lettonie:

Dr. O. VOIT.

Pour la Lithuanie:

V. SIDZIKAUSKAS.

Pour le Luxembourg:

LEFORT.

Pour la Norvège:

J. IRGENS.

Pour les Pays-Bas:

W. DOUUDE VAN TROOSTWIJK.

Pour la Pologne:

J. MODZELEWSKI.

Pour le Portugal:

A. M. BARTOLOMEU FERREIRA.

Pour la Roumanie:

N. P. COMNÉNE.

Pour la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre:

J. MORIZE.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

M. JOVANOVITCH.

Pour la Suède:

ALSTRÖMER.

Pour la Suisse:

MOTTA.

Pour la Tchécoslovaquie:

Dr. LANKAŠ.

Protocole.

Au moment de procéder à la signature de la Convention sur le transport des voyageurs et des bagages par Chemins de fer, conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont, en présence et avec la participation du Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre, déclaré et stipulé ce qui suit:

La Convention sera ratifiée, les instruments de ratification devront être déposés à Berne le plus tôt possible; elle entrera en vigueur entre les Etats qui l'auront ratifiée des qu'un accord à ce sujet sera intervenu entre les Gouvernement de ces Etats.

Le présent Protocole, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme en faisant partie intégrante et aura les mêmes valeur et durée que cette Convention.

En foi de quoi; les Plénipotentiaires et le Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire, du Bassin de la Sarre ont signé ce Protocole.

Fait à Berne; le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.

Pour l'Allemagne:

EDUARD HOFFMANN.

Pour l'Autriche:

Dr. LEO DI PAULI.

Pour la Belgique:

FERNAND PELTZER.

Pour la Bulgarie:

D. MIKOFF.

Pour le Danemark:

A. OLDENBURG.

Pour la Ville Libre de Dantzig:

I. MODZELEWSKI.

Pour l'Espagne:

EMILIO DE PALACIOS.

Pour l'Esthonie:

K. MENNING.

Pour la Finlande:

URHO TOIVOLA.

Pour la France:

H. ALLIZÉ.

MAURICE SIBILLE.

C. COLSON.

Pour la Grèce:

VASSILI DENDRAMIS.

Pour la Hongrie:

F. PARCHER de TERJÉKFALVA.

Pour I'Italie:

GARBASSO.

Pour la Lettonie:

Dr. O. VOIT.

Pour la Lithuanie:

V. SIDZIKAUSKAS.

Pour le Luxembourg:

LEFORT.

Pour la Norvège:

J. IRGENS.

Pour les Pays-Bas:

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK.

Pour la Pologne:

J. MODZELEWSKI.

Pour le Portugal:

A. M. BARTOLOMEU FERREIRA.

Pour la Roumanie:

N. P. COMNÉNE.

Pour la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre:

J. MORIZE.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

M. JOVANOVITCH.

Pour la Suède:

ALSTRÖMER.

Pour la Suisse:

MOTTA.

Pour la Tchécoslovaquie:

Dr. LANKAŠ.

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