Fait à Berne, le vingt-trois
octobre mil neuf cent vingt-quatre:
§ 1. - L'Office central des transports
internationaux par Chemins de fer siège à Berne.
Son organisation dans le cadre établi par les dispositions
de l'article 57 de la Convention, ainsi que la surveillance de
son activité, sont confiées au Conseil fédéral
suisse.
§ 2. - Les frais de l'Office central sont
supportés par les Etats contractants, proportionnellement
à la longueur des lignes de Chemins de fer au des parcours
desservis par les autres entreprises admises à participer
aux transports effectués dans les conditions fixées
par la Convention internationale. Toutefois, les lignes de navigation
participent aux dépenses, proportionnellement à
la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat,
la contribution est de 0 fr. 80 au maximum par kilomètre.
Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre
de voie ferrée sera fixé, pour chaque exercice,
par le Conseil fédéral suisse, l'Office central
entendu, et en tenant compte des circonstances et nécessités
du moment. Il sera toujours perçu en totalité. Lorsque
les dépenses effectives, de l'Office central n'auront pas
atteint le montant du crédit calculé sur cette base;
le solde non dépensé sera versé au fonds
de retraite et de pensions, dont les intérêts doivent
servir à accorder des secours ou des indemnités
aux fonctionnaires et employés de l'Office central pour
le cas où, par suite d'âge avancé, d'accidents
ou de maladie, ils seraient définitivement incapables de
continuer à remplir leurs fonctions.
A l'occasion de la remise aux Etats contractants
du rapport de gestion et du relevé de comptes annuels,
l'Office central les invitera à verser leur part contributive
aux dépenses de l'exercice écoulé. L'Etat
qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé
sa part, sera, une deuxième fois, invité à
le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central
le renouvellera au début de l'année suivante, à
l'occasion de l'envoi du rapport sur le nouvel exercice écoulé.
Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n'a
été tenu de ce rappel, une quatrième démarche
sera faite auprès de l'Etat retardataire pour l'amener
à payer les deux annuités échues; en cas
d'insuccès, l'Office central l'avisera, trois mois plus
tard, que si le versement attendu n'a pas été effectué
jusqu'à la fin de l'année, son abstention sera interprétée
comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer
de la Convention. A défaut d'une suite donnée, cette
dernière démarche jusqu'au 31 décembre, l'Office
central, prenant acte de la volonté tacitement exprimée
par l'Etat défaillant de se retirer de la Convention, procédera
à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes
admises au service des transports internationaux.
Les montants non recouvrés devront,
autant que possible, être couverts au moyen des crédits
ordinaires dont dispose l'Office central et pourront être
répartis sur quatre exercices. La partie du déficit
qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte sera,
dans un compte spécial, portée au débit des
autres Etats dans la proportion du nombre de kilomètres
des voies ferrées soumises à la Convention à
l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la
mesure où il aura déjà, pendant la période
de deux ans qui se sera terminée par la retraite de l'Etat
défaillant, été avec lui partie à
la Convention. Un Etat dont les lignes auront été
radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa
précédent ne pourra les faire réadmettre
au service des transports internationaux qu'en payant au préalable
les sommes dont le dit Etat sera resté débiteur,
pour les années entrant en considération et ce avec
intérêt de cinq pour cent à compter de la
fin du sixième mois écoulé depuis le jour
où l'Office central l'aura invité la première
fois à payer les parts contributives lui incombant.
§ 1. - L'Office central publie un Bulletin
mensuel contenant les renseignements nécessaires à
l'application de la Convention, notamment les communications relatives
à la liste des lignes de Chemins de fer et d'autres entreprises
et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions,
ainsi que les documents de jurisprudence et de statistique qu'il
jugerait utile d'y insérer.
§ 2. - Le Bulletin est rédigé
en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé
gratuitement à chaque Etat et à chacune des Administrations
intéressées. Les autres exemplaires demandés
sont payés à un prix fixé par l'Office central.
Article 3.
§ 1. - Les bordereaux et créances
pour transports internationaux restés impayés peuvent
être adressés par l'Administration créancière
à l'Office central, pour qu'il en facilite lé recouvrement.
A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transports débitrice
en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs
de son refus de payer.
§ 2. - Si l'Office central estime due
les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés,
il renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent.
§ 3. - Lorsque l'Office central estime
que la totalité ou une partie de la somme est réellement
due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer
que l'entreprise de transport débitrice sera tenue de verser
à l'Office central tout ou partie de la créance;
la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à
décision au fond par le juge compétent.
§ 4. - Dans le cas où une entreprise
de transport n'a pas obéi dans la quinzaine aux injonctions
de l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise
en demeure, avec indication des conséquences de son refus.
§ 5. - Dix jours après cette nouvelle
mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office
central adresse à l'Etat duquel dépend l'entreprise
de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à
aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner
s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de
transport débitrice.
§ 6. - Si l'Etat duquel dépend
l'entreprise de transport débitrice déclare que,
malgré le nonpaiement, il ne croit pas devoir faire rayer
d la lise les lignes d cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse
pendant six semaines la communication de l'Office central, il
est réputé de plein droit accepter la garantie de
la solvabilité de la dite entreprise, en ce qui concerne
les créances résultant des transports internationaux.
Fait à Berne, le vingt-trois
octobre mil neuf cent vingt-quatre.
Au moment de procéder à la signature
de la Convention sur le transport des voyageurs et des bagages
par Chemins de fer, conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires
soussignés ont, en présence et avec la participation
du Délégué de la Commission de Gouvernement
du Territoire du Bassin de la Sarre, déclaré et
stipulé ce qui suit:
La Convention sera ratifiée, les instruments
de ratification devront être déposés à
Berne le plus tôt possible; elle entrera en vigueur entre
les Etats qui l'auront ratifiée des qu'un accord à
ce sujet sera intervenu entre les Gouvernement de ces Etats.
Le présent Protocole, qui sera ratifié
en même temps que la Convention conclue à la date
de ce jour, sera considéré comme en faisant partie
intégrante et aura les mêmes valeur et durée
que cette Convention.
En foi de quoi; les Plénipotentiaires
et le Délégué de la Commission de Gouvernement
du Territoire, du Bassin de la Sarre ont signé ce Protocole.
Fait à Berne; le vingt-trois octobre
mil neuf cent vingt-quatre, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les Archives de la Confédération
Suisse et dont une expédition authentique sera remise à
chacune des Puissances signataires.