CONVENTION.

L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVÉNE ET LA TCHÉCOSLOVAQUTE, désireux de régler les questions qui ont trait aux obligations résultant de la gestion de l'ancienne Administration postale autrichienne et de l'Administration postale impériale et royale militaire et de camp, ainsi que de la gestion des administrations postales des Etats Successeurs,

voulant conclure une Convention à, cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

le Président Fédéral de la République d'Autriche:

M. Rémi Kwiatkowski,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

sa Majesté le roi d'Italie:

S. E. le Marquis Guglielmo Imperiali,

Sénateur du Royuaume, Ambassadeur;

le Chef de l'État Polonais:

M. Maciej Loret,

Chargé d'Affaires l'Etatpolanais à Rome;

sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Ef. Antonesco,

Conseiler à la Cour de Cassation de Bucarest;

sa Majesté le Roi des Serbes,

Croates et Slovènes:

M. Ottokar Rybár,

ancien député;

le Président de la République

Tchécoslovaque:

M. Vlastimil Kybal,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire:

LESQUELS ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui suit:

Première partie.

Ancienne Administration postale autrichienne

et Administrations postales des États

successeurs.

Article Premier.

Aux effets de séparer la responsabilité de l'ancienne Administration postale autrichienne de celle des Administrations postales succédées, est fixée en principe la date du 3 novembre 1918 et respectivement pour les nouveaux Etats successeurs celle de leur constitution.

Cependant, pour éliminer les difficultés techniques et pratiques des décomptes, il est arrêté que, comme date de clôture des comptes de la gestion de l'ancienne Administration postale autrichienne soit valable la date du 31 octobre 1918 savoir la date de clôture du mois immédiatement antérieur au 3 novembre 1918, et que le 1er novembre 1918 soit valable comme date de commencement de la gestion des Administrations postales des Etats successeurs.

Aucune atteinte n'est portée à tout autre effet au point de vue adopté dans d'autres accords à cet égard par les Hautes Parties Contractantes pour ce qui concerne la date réelle du démembrement de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.

Article 2.

Une exception est faite à la règle générale visée au deuxième alinéa de l'article précédent pour les bureaux de poste compris dans la liste annexée à cette Convention et dont l'appartenance sera jugée d'après les indications y contenues.

Article 3.

Tous les comptes mensuels avec les pièces a l'appui relatives seront échangés sur la base du jour normatif établi par les articles 7 et 2 entre les Administrations intéressées.

Si les comptes ou les pièces d'appui n'existaient plus, les Administrations postales des Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement leurs bons offices pour pouvoir rétablir aussi exactement que possible les comptes égarés et leurs annexes.

Les comptes mensuels poux l'ancienne Administration postale autrichienne seront transmis à la nouvelle Administration postale autrichienne.

Article 4.

Les remises en espèces qui ne sont pas arrivées à l'Administration postale compétente d'après les articles 1 et 2, devront être portées au crédit de cette Administration, et les subventions de caisse en comptant délivrées par une Administration incompétente, seront bonifiées à cette Administration.

Les versements et les prélèvements en compte courant faits par les bureaux de poste, feront objet d'un décompte entre la Caisse postale d'épargne de Vienne et l'Administration postale à laquelle appartient, d'après les dispositions des articles 1 et 2, le bureau qui a fait le versement ou le prélèvement.

Article 5.

Chaque Administration devra transmettre les mandats-poste ordinaires non payés qui se trouvent auprès d'elle à l'Administration qui est en état d'émettre l'autorisation de payement ou de munir le mandat du visa tour date. Celle-ci transmettra les titres régularisés à l'Administration postale, dont le bureau de poste expéditeur relève actuellement, en vue du remboursement à l'expéditeur d'après les règles en vigueur pour les mandats-poste.

Les mandats-poste qui ne peuvent pas être remboursés à l'expéditeur dans le délai de trois mois à partir du jour de 1'émission de l'autorisation de paiement ou du visa pour date, doivent être considérés comme périmés.

Les mandats-poste de remboursement non payés seront payés aux destinataires par l'Administration postale qui est à considérer selon les articles 1 et 2 comme Administration expéditrice de l'envoi grevé de remboursement.

Au cas où des montants de remboursement ou de recouvrement auraient été retenus par certains Etats successeurs, leurs Administrations postales doivent prendre les dispositions nécessaires pour le paiement aux expéditeurs des envois grèves de remboursement (de recouvrement).

A cet effet elles doivent autoriser les Administrations compétentes selon les articles 1 et 2 à effectuer le paiement contre décompte.

Le délai de péremption fixé au deuxième paragraphe de cet article est valable aussi pour les mandats-poste de remboursement (recouvrement).

Article 6.

Sur les mandats-poste déjà payés et sur ceux qui sont encore à payer d'après l'article 5, toute Administration payante devra fournir à, l'Administration qui doit être considérée comme Administration expéditrice suivant les articles 1 et 2, des bordereaux particuliers des créances exprimées en couronnes austrohongroises:

a) pour les mandats-poste versés jusqu'au 31 octobre 1918 inclus;

b) pour les mandats-poste versés après ce jour.

Les bordereuax de créances pour mandats-poste versés jusqu'au 31 octobre 1918 seront transmis à l'Administration postale autrichienne; les autres aux Administrations compétentes selon les articles 1 et 2.

Article 7.

Pour ce qui concerne la responsabilité pour la perte, la spoliation ou l'avarie des envois postaux, an arrête ce qui suit:

En règle générale c'est l'Administration postale considérée comme organe expéditeur, d'après les articles 1 et 2, qui doit faire les démarchés nécessaires en matière d'indemnité et établir d'après les règles postales de cette époque le droit à l'indemnité et le montant de celle-ci.

Les démarches en matière d'indemnité concernant l'ancienne Administration postale autrichienne, devront être accomplies par l'Administration postale de l'Etat Successeur dans le territoire duquel se trouve actuellement le bureau expéditeur.

Pour les obligations d'indemnité résultant de ces démarches à la suite de la perte, spoliation ou avarie d'envois postaux, c'est en principe l'Administration postale compétente suivant la date du dépôt qui est responsable, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est à la charge d'une autre Administration postale, Dans ce cas est réservé à l'Administration postale expéditrice le recours contre l'Administration responsable.

Les montants de ces demandes en recours ne doivent pas être payés en comptant, mais devront être inscrits dans un compte spécial en couronnes austro-hongroises. Lesdits montants après avoir été reconnus de la part de l'Administration postale respective seront compris dans le décompte général prévu par l'article 14.

En ce qui concerne les obligations d'indemnité de l'ancienne Administration postale autrichienne il est loisible aux Administrations postales des Etats successeurs, soit de les rembourser elles-mêmes, soit d'en réserver la réalisation lors de la régularisation générale des dettes de l'ancienne Administration autrichienne. Toutes les indemnités payées pour le compte de l'ancienne Administration postale autrichienne devront être inscrites par l'Administration qui a effectué les paiements dans un compte exprimé en couronnes austro-hongroises qui sera ensuite compris dans le décompte général prévu par l'article 14.

Les réclamations d'indemnités reconnues de droit; mais non payées; doivent être réunies pour être comprises dans la régularisation générale des dettes de l'ancienne Administration autrichienne.

Les documents (dossiers) se rapportant aux obligations d'indemnité de l'ancienne Administration postale autrichienne devront être tenues à disposition, dans le but d'un examen éventuel; pour la durée maximum de deux années, à partir de la date de l'expedition du compte ou du bordereau.

Pour les envois postaux provenant de l'ancien Etranger, c'est l'Administration postale, à laquelle appartient le bureau d'échange d'entrée, qui fait les démarches nécessaires concernant le recours envers l'ancien Etranger.

Cette Administration sera chargée en principe aussi de payer le montant du recours a l'Etat étranger respectif, sans préjudice du droit d'exiger de l'Administration sur le territoire de laquelle il a été prouvé que le dommage a eu lieu, le remboursement du montant payé.

Les paiements des montants des recours résultant à la charge de l'ancienne Administration postale autrichienne, seront effectués pour son compte ou bien seront réservés à la régularisation des dettes de l'ancienne Administration autrichienne envers l'ancien Etranger.

Les montants des recours qui auraient été éventuellement payés, ne doivent pas être compris dans le décompte général prévu par l'article 14.

Les montants des recours qui sont à la charge des Etats successeurs devront être réglés cas par cas.

Les dispositions de cet article ne seront appliquées aux cas d'indemnité des Etats successeurs que jusqu'au moment où un arrangement spécial a été conclu à ce sujet.

Article 8.

Les Administrations postales des Etats successeurs devront récupérer des employés passés du service de l'ancienne Administration autrichienne ou de celui d'un autre Etat successeur dans leur service, les réparations aux dommages ou de toute autre nature, dérivant de leur ancien service et fondées dans les règlements postaux.

La récupération s'effectuera selon les principes et règlements en vigueur pour telles obligations auprès de la propre Administration.

Les sommes récupérées à ce titre seront portées au crédit de l'Administration créancière, et comprises dans le décompte général selon l'art. 14. Par contre les avoirs établis en faveur de tels employés à l'occasion de la vérification des comptes-rendus, sont á, porter au crédit de l'Administration dans le service de laquelle l'employé en question se trouve actuellement, poux que l'avoir en question soit délivré à celui-ci.

Article 9.

Chaque Administration devra dresser les relevés de ses propres créances en couronnes austro-hongroises et les transmettre à l'Administration ayant l'obligation de payer. Celle-ci pourra présenter les objections au décompte dans un délai de quatre mois après son envoi, sans quoi il sera considéré comme accepté.

DEUXIÉME PARTIE.

Administration postale militaire et de camp impériale et royale et Administrations postales des Etats Successeurs.

Article 10.

La date da 31 octobre 1918 est fixée comme clôture de gestion aussi pour l'ancienne Administration postale de la Bosnie et Herzégovine. Tous les bureaux de poste de Bosnie et Herzégovine sont donc à considérer à partir du 1er novembre 1918 comme relevant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les dispositions comprises dans la première partie de cette Convention s'appliquent par analogie aux obligations résultant de la gestion de l'Administration militaire dans la Bosnie et Herzégovine.

Article 11.

Les bureaux de poste de camp ou d'étape ont considérés jusqu'à la fin de leur activité comme appartenant à l'Administration impériale et royale de la poste de camp.

Article 12.

Les mandats-poste de camp pas encore payés seront à transmettre à l'Administraion postale compétente suivant le domicile (siège) du réclamant pour les suites à y donner.

Les mandats-poste de camp qui' sont déjà payés ou qui devront être payés conformément au premier alinéa par les Administrations postales des Etats successeurs seront réuni dans un compte spécial.

Ce compte sera transmis au bureau chargé de la liquidation de la poste impériale et royale de camp, pour être reconnu et sera compris dans le décompte général selon l'article 1.

Article 13.

Les obligations de réparation et de recours de l'ancienne Administration impériale et royale des postes de camp seront à régler par le bureau chargé de la liquidation, par analogie à l'article 7.

TROISIÉME PARTIE.

Dispositions finales.

Article 14.

L'Administration postale autrichienne est prête à servir de bureau commun pour le décompte général à régler en conformité de cette Convention.

On devra par conséquent lui transmettre tous les décomptes approuvés. C'est sur la base de ceux-ci que l'on établira le solde final pour chaque Administration postale. Chacune des Administrations postales sera informée du résultat du décompte final.

L'Administration postale autrichienne fournira, sur requête, toute information utile et se mettra directement d'accord avec les organes délégués par les Etats contractants.

Article 15.

La question du paiement du solde final est réservée à la régularisation générale concernant l'accomplissement des obligations des Administrations des Etats intéressés.

Il est loisible aux Etats contractants de fixer par leurs règlements internes la manière de l'acquittement des demandes des réclamants.

Article 16.

Si lors de l'exécution de cette Convention des divergences d'opinion surgissaient entre les Etats contractants et au cas où une cour arbitrale permanente générale pour le règlement des différends entre Etats ne serait pas encore établie, on aura recours à un Tribunal arbitral spécial.

Ce Tribunal arbitral sera composé d'un membre délégué par la République d'Autriche ou, le cas échéant, par le bureau chargé de la, liquidation de la poste impériale et royale, militaire et de camp, et d'un membre nommé de commun accord par les autres Etats contractants; ces deux membres choisiront un Président appartenant à un des Etats contractants qui n'est pas encore représenté par un membre au Tribunal arbitral.

Au cas où les deux arbitres ne réussiraient pas à se mettre d'accord sur le choix de leur président, celui-ci sera élu à la majorité des voix par tous les Etats contractants.

Le siège du Tribunal arbitral sera Vienne.

Les Etats contractants s'engagent à prêter tout l'appui nécessaire au Tribunal arbitral pour l'exercice de ses fonctions.

Les frais du Tribunal arbitral seront supportés par les Etats intéressés dans la pra3ortion des cas soumis à sa décision.

La quote-part des frais étant á la charge de chacun des Etats intéressés sera fixée par le Tribunal arbitral cas pour cas.

Le Tribunal arbitral sera convoqué sur demande de tout Etat contractant intéressé et se décisions seront prises à la majorité des voix. Le Président vote le dernier.

La décision du Tribunal arbitral est obligatoire pour tous les Etats signataires et il n'y aura plus d'appel contre la décision de celui-ci.

Article 17.

La présente convention sera ratifiée.

Les ratifications seront communiquées par les Etats intéressés au Gouvernement d'Italie le plus tôt possible. Le Gouvernement italien en donnera avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les Archives du Gouvernement italien.

Cette Convention entrera en vigueur après ratification de la part de toutes les Hautes Parties Contractantes.

Aussitôt que boutes les ratifications seront parvenues, on dressera un procès-verbal dont la date sera aussi la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

EN FOT DE QUOI, les plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le six Avril Mil neuf cent vingt-deux, en français, italien et allemand; les textes français et italien feront également foi. En cas de divergence on consultera le texte allemand. Dans ce cas, seulement celui des deux textes français ou italien fera foi, qui est conforme au texte allemand.

Fait en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche:

Rémi Kwiatkowski.

L'Italie:

Imeriali.

La Pologne:

Maciej Loret.

La Roumanie:

Ef. Antonesco.

Le Royaume Serbe-Croate-Slovène:

Dr Rybar.

La Tchécoslovaquie:

Vlastimil Kybal.

Protocole final.

Puisque la liste visée à l'article 2 de la présente Convention, à défaut de données exactes de la part de quelques Etats contractants, n'a pu être définitivement rédigée, chacune des Administrations postales, après avoir obtenu le consentement des autres Administrations intéressées, est obligée de remettre les listes respectives au Secrétariat de la Conférence de Rome, auprès du Ministère des Affaires Entartrées du Royaume d'Italie, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai d'un mois après la ratification de la présente Convention de la part de son Gouvernement.

Rome, le six Avril Mil neuf cent vingtdeux.

Pour

L'Autriche:

Rémi Kwiatkowski.

L'Italie:

Imperiali.

La Pologne:

Maciej Loret.

Le Royauane Serbe-Croate-Slovène:

Dr Rybar.

La Tchécoslovaquie:

Vlastimil Kybal.

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