L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE,
LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVÉNE ET LA TCHÉCOSLOVAQUTE,
désireux de régler les questions qui ont trait aux
obligations résultant de la gestion de l'ancienne Administration
postale autrichienne et de l'Administration postale impériale
et royale militaire et de camp, ainsi que de la gestion des administrations
postales des Etats Successeurs,
voulant conclure une Convention à, cet
effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour
leurs plénipotentiaires:
LESQUELS ayant déposé leurs Pleins
Pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui
suit:
Aux effets de séparer la responsabilité
de l'ancienne Administration postale autrichienne de celle des
Administrations postales succédées, est fixée
en principe la date du 3 novembre 1918 et respectivement pour
les nouveaux Etats successeurs celle de leur constitution.
Cependant, pour éliminer les difficultés
techniques et pratiques des décomptes, il est arrêté
que, comme date de clôture des comptes de la gestion de
l'ancienne Administration postale autrichienne soit valable la
date du 31 octobre 1918 savoir la date de clôture du mois
immédiatement antérieur au 3 novembre 1918, et que
le 1er novembre 1918 soit valable comme date de commencement de
la gestion des Administrations postales des Etats successeurs.
Aucune atteinte n'est portée à
tout autre effet au point de vue adopté dans d'autres accords
à cet égard par les Hautes Parties Contractantes
pour ce qui concerne la date réelle du démembrement
de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.
Une exception est faite à la règle
générale visée au deuxième alinéa
de l'article précédent pour les bureaux de poste
compris dans la liste annexée à cette Convention
et dont l'appartenance sera jugée d'après les indications
y contenues.
Tous les comptes mensuels avec les pièces
a l'appui relatives seront échangés sur la base
du jour normatif établi par les articles 7 et 2 entre les
Administrations intéressées.
Si les comptes ou les pièces d'appui
n'existaient plus, les Administrations postales des Etats contractants
s'engagent à se prêter mutuellement leurs bons offices
pour pouvoir rétablir aussi exactement que possible les
comptes égarés et leurs annexes.
Les comptes mensuels poux l'ancienne Administration
postale autrichienne seront transmis à la nouvelle Administration
postale autrichienne.
Les remises en espèces qui ne sont pas
arrivées à l'Administration postale compétente
d'après les articles 1 et 2, devront être portées
au crédit de cette Administration, et les subventions de
caisse en comptant délivrées par une Administration
incompétente, seront bonifiées à cette Administration.
Les versements et les prélèvements
en compte courant faits par les bureaux de poste, feront objet
d'un décompte entre la Caisse postale d'épargne
de Vienne et l'Administration postale à laquelle appartient,
d'après les dispositions des articles 1 et 2, le bureau
qui a fait le versement ou le prélèvement.
Chaque Administration devra transmettre les
mandats-poste ordinaires non payés qui se trouvent auprès
d'elle à l'Administration qui est en état d'émettre
l'autorisation de payement ou de munir le mandat du visa tour
date. Celle-ci transmettra les titres régularisés
à l'Administration postale, dont le bureau de poste expéditeur
relève actuellement, en vue du remboursement à l'expéditeur
d'après les règles en vigueur pour les mandats-poste.
Les mandats-poste qui ne peuvent pas être
remboursés à l'expéditeur dans le délai
de trois mois à partir du jour de 1'émission de
l'autorisation de paiement ou du visa pour date, doivent être
considérés comme périmés.
Les mandats-poste de remboursement non payés
seront payés aux destinataires par l'Administration postale
qui est à considérer selon les articles 1 et 2 comme
Administration expéditrice de l'envoi grevé de remboursement.
Au cas où des montants de remboursement
ou de recouvrement auraient été retenus par certains
Etats successeurs, leurs Administrations postales doivent prendre
les dispositions nécessaires pour le paiement aux expéditeurs
des envois grèves de remboursement (de recouvrement).
A cet effet elles doivent autoriser les Administrations
compétentes selon les articles 1 et 2 à effectuer
le paiement contre décompte.
Le délai de péremption fixé
au deuxième paragraphe de cet article est valable aussi
pour les mandats-poste de remboursement (recouvrement).
Sur les mandats-poste déjà payés
et sur ceux qui sont encore à payer d'après l'article
5, toute Administration payante devra fournir à, l'Administration
qui doit être considérée comme Administration
expéditrice suivant les articles 1 et 2, des bordereaux
particuliers des créances exprimées en couronnes
austrohongroises:
a) pour les mandats-poste versés jusqu'au
31 octobre 1918 inclus;
b) pour les mandats-poste versés après
ce jour.
Les bordereuax de créances pour mandats-poste
versés jusqu'au 31 octobre 1918 seront transmis à
l'Administration postale autrichienne; les autres aux Administrations
compétentes selon les articles 1 et 2.
Pour ce qui concerne la responsabilité
pour la perte, la spoliation ou l'avarie des envois postaux, an
arrête ce qui suit:
En règle générale c'est
l'Administration postale considérée comme organe
expéditeur, d'après les articles 1 et 2, qui doit
faire les démarchés nécessaires en matière
d'indemnité et établir d'après les règles
postales de cette époque le droit à l'indemnité
et le montant de celle-ci.
Les démarches en matière d'indemnité
concernant l'ancienne Administration postale autrichienne, devront
être accomplies par l'Administration postale de l'Etat Successeur
dans le territoire duquel se trouve actuellement le bureau expéditeur.
Pour les obligations d'indemnité résultant
de ces démarches à la suite de la perte, spoliation
ou avarie d'envois postaux, c'est en principe l'Administration
postale compétente suivant la date du dépôt
qui est responsable, à moins qu'il ne soit prouvé
que le dommage est à la charge d'une autre Administration
postale, Dans ce cas est réservé à l'Administration
postale expéditrice le recours contre l'Administration
responsable.
Les montants de ces demandes en recours ne
doivent pas être payés en comptant, mais devront
être inscrits dans un compte spécial en couronnes
austro-hongroises. Lesdits montants après avoir été
reconnus de la part de l'Administration postale respective seront
compris dans le décompte général prévu
par l'article 14.
En ce qui concerne les obligations d'indemnité
de l'ancienne Administration postale autrichienne il est loisible
aux Administrations postales des Etats successeurs, soit de les
rembourser elles-mêmes, soit d'en réserver la réalisation
lors de la régularisation générale des dettes
de l'ancienne Administration autrichienne. Toutes les indemnités
payées pour le compte de l'ancienne Administration postale
autrichienne devront être inscrites par l'Administration
qui a effectué les paiements dans un compte exprimé
en couronnes austro-hongroises qui sera ensuite compris dans le
décompte général prévu par l'article
14.
Les réclamations d'indemnités
reconnues de droit; mais non payées; doivent être
réunies pour être comprises dans la régularisation
générale des dettes de l'ancienne Administration
autrichienne.
Les documents (dossiers) se rapportant aux
obligations d'indemnité de l'ancienne Administration postale
autrichienne devront être tenues à disposition, dans
le but d'un examen éventuel; pour la durée maximum
de deux années, à partir de la date de l'expedition
du compte ou du bordereau.
Pour les envois postaux provenant de l'ancien
Etranger, c'est l'Administration postale, à laquelle appartient
le bureau d'échange d'entrée, qui fait les démarches
nécessaires concernant le recours envers l'ancien Etranger.
Cette Administration sera chargée en
principe aussi de payer le montant du recours a l'Etat étranger
respectif, sans préjudice du droit d'exiger de l'Administration
sur le territoire de laquelle il a été prouvé
que le dommage a eu lieu, le remboursement du montant payé.
Les paiements des montants des recours résultant
à la charge de l'ancienne Administration postale autrichienne,
seront effectués pour son compte ou bien seront réservés
à la régularisation des dettes de l'ancienne Administration
autrichienne envers l'ancien Etranger.
Les montants des recours qui auraient été
éventuellement payés, ne doivent pas être
compris dans le décompte général prévu
par l'article 14.
Les montants des recours qui sont à
la charge des Etats successeurs devront être réglés
cas par cas.
Les dispositions de cet article ne seront appliquées
aux cas d'indemnité des Etats successeurs que jusqu'au
moment où un arrangement spécial a été
conclu à ce sujet.
Les Administrations postales des Etats successeurs
devront récupérer des employés passés
du service de l'ancienne Administration autrichienne ou de celui
d'un autre Etat successeur dans leur service, les réparations
aux dommages ou de toute autre nature, dérivant de leur
ancien service et fondées dans les règlements postaux.
La récupération s'effectuera
selon les principes et règlements en vigueur pour telles
obligations auprès de la propre Administration.
Les sommes récupérées
à ce titre seront portées au crédit de l'Administration
créancière, et comprises dans le décompte
général selon l'art. 14. Par contre les avoirs établis
en faveur de tels employés à l'occasion de la vérification
des comptes-rendus, sont á, porter au crédit de
l'Administration dans le service de laquelle l'employé
en question se trouve actuellement, poux que l'avoir en question
soit délivré à celui-ci.
Chaque Administration devra dresser les relevés
de ses propres créances en couronnes austro-hongroises
et les transmettre à l'Administration ayant l'obligation
de payer. Celle-ci pourra présenter les objections au décompte
dans un délai de quatre mois après son envoi, sans
quoi il sera considéré comme accepté.
La date da 31 octobre 1918 est fixée
comme clôture de gestion aussi pour l'ancienne Administration
postale de la Bosnie et Herzégovine. Tous les bureaux de
poste de Bosnie et Herzégovine sont donc à considérer
à partir du 1er novembre 1918 comme relevant du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes.
Les dispositions comprises dans la première
partie de cette Convention s'appliquent par analogie aux obligations
résultant de la gestion de l'Administration militaire dans
la Bosnie et Herzégovine.
Les bureaux de poste de camp ou d'étape
ont considérés jusqu'à la fin de leur activité
comme appartenant à l'Administration impériale et
royale de la poste de camp.
Les mandats-poste de camp pas encore payés
seront à transmettre à l'Administraion postale compétente
suivant le domicile (siège) du réclamant pour les
suites à y donner.
Les mandats-poste de camp qui' sont déjà
payés ou qui devront être payés conformément
au premier alinéa par les Administrations postales des
Etats successeurs seront réuni dans un compte spécial.
Ce compte sera transmis au bureau chargé
de la liquidation de la poste impériale et royale de camp,
pour être reconnu et sera compris dans le décompte
général selon l'article 1.
Les obligations de réparation et de
recours de l'ancienne Administration impériale et royale
des postes de camp seront à régler par le bureau
chargé de la liquidation, par analogie à l'article
7.
L'Administration postale autrichienne est prête
à servir de bureau commun pour le décompte général
à régler en conformité de cette Convention.
On devra par conséquent lui transmettre
tous les décomptes approuvés. C'est sur la base
de ceux-ci que l'on établira le solde final pour chaque
Administration postale. Chacune des Administrations postales sera
informée du résultat du décompte final.
L'Administration postale autrichienne fournira,
sur requête, toute information utile et se mettra directement
d'accord avec les organes délégués par les
Etats contractants.
La question du paiement du solde final est
réservée à la régularisation générale
concernant l'accomplissement des obligations des Administrations
des Etats intéressés.
Il est loisible aux Etats contractants de fixer
par leurs règlements internes la manière de l'acquittement
des demandes des réclamants.
Si lors de l'exécution de cette Convention
des divergences d'opinion surgissaient entre les Etats contractants
et au cas où une cour arbitrale permanente générale
pour le règlement des différends entre Etats ne
serait pas encore établie, on aura recours à un
Tribunal arbitral spécial.
Ce Tribunal arbitral sera composé d'un
membre délégué par la République d'Autriche
ou, le cas échéant, par le bureau chargé
de la, liquidation de la poste impériale et royale, militaire
et de camp, et d'un membre nommé de commun accord par les
autres Etats contractants; ces deux membres choisiront un Président
appartenant à un des Etats contractants qui n'est pas encore
représenté par un membre au Tribunal arbitral.
Au cas où les deux arbitres ne réussiraient
pas à se mettre d'accord sur le choix de leur président,
celui-ci sera élu à la majorité des voix
par tous les Etats contractants.
Le siège du Tribunal arbitral sera Vienne.
Les Etats contractants s'engagent à
prêter tout l'appui nécessaire au Tribunal arbitral
pour l'exercice de ses fonctions.
Les frais du Tribunal arbitral seront supportés
par les Etats intéressés dans la pra3ortion des
cas soumis à sa décision.
La quote-part des frais étant á
la charge de chacun des Etats intéressés sera fixée
par le Tribunal arbitral cas pour cas.
Le Tribunal arbitral sera convoqué sur
demande de tout Etat contractant intéressé et se
décisions seront prises à la majorité des
voix. Le Président vote le dernier.
La décision du Tribunal arbitral est
obligatoire pour tous les Etats signataires et il n'y aura plus
d'appel contre la décision de celui-ci.
La présente convention sera ratifiée.
Les ratifications seront communiquées
par les Etats intéressés au Gouvernement d'Italie
le plus tôt possible. Le Gouvernement italien en donnera
avis à tous les autres Etats signataires.
Les ratifications resteront déposées
dans les Archives du Gouvernement italien.
Cette Convention entrera en vigueur après
ratification de la part de toutes les Hautes Parties Contractantes.
Aussitôt que boutes les ratifications
seront parvenues, on dressera un procès-verbal dont la
date sera aussi la date de la mise en vigueur de la présente
Convention.
EN FOT DE QUOI, les plénipotentiaires
sus-nommés ont signé la présente Convention.
FAIT à Rome, le six Avril Mil neuf cent
vingt-deux, en français, italien et allemand; les textes
français et italien feront également foi. En cas
de divergence on consultera le texte allemand. Dans ce cas, seulement
celui des deux textes français ou italien fera foi, qui
est conforme au texte allemand.
Fait en un seul exemplaire qui restera déposé
dans les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont
les expéditions authentiques seront remises à chacun
des Etats signataires.
Pour
Puisque la liste visée à l'article
2 de la présente Convention, à défaut de
données exactes de la part de quelques Etats contractants,
n'a pu être définitivement rédigée,
chacune des Administrations postales, après avoir obtenu
le consentement des autres Administrations intéressées,
est obligée de remettre les listes respectives au Secrétariat
de la Conférence de Rome, auprès du Ministère
des Affaires Entartrées du Royaume d'Italie, le plus tôt
possible et au plus tard dans un délai d'un mois après
la ratification de la présente Convention de la part de
son Gouvernement.
Rome, le six Avril Mil neuf cent vingtdeux.
Pour