Dans le but de simplifier les décomptes
la date de clôture de gestion de l'Administration postale
hongroise sur les territoires détachés et celle
du commencement des gestions sur ces mêmes territoires des
Administrations postales des Etats auxquels d'anciens tertiaires
hongrois ont été transférés est fixée
d'un commun accord comme suit:
La date de la prise en possession définitive
des bureaux situés sur le territoire de la Hongrie occidentale-Burgenland
(Voir relevé no 1),
Pour ceux qui étaient antérieurement
á ce jour déjà temporairement en possession
de l'Autriche, l'Administration autrichienne assume la responsabilité
pour le laps de temps indiqué dans le relevé n 1.
a) pour les bureaux situés sur le territoire
de l'ancienne direction régionale des postes hongroises
de Kolozsvár (Cluj) ainsi crue pour ceux situés
sur le territoire de l'aycien comitat hongrois de Máramaros
(Maramaroš) énumérés au relevé
n 2, ci-annexé enfin pour ceux des villes Nagybánya
(Baia Mare) et Zilah (Zalau) le 31 janvier 1919.
b) pour les bureaux situés sur le territoire
de l'ancien comitat de Ugocsa (Ugoèa) et ceux du
territoire de l'ancienne direction régionale hongroise
de Nagyvárad (Oradea Mare) le 19
avril 1919.
c) les bureaux situés au delà
du fleuve Tisza, actuellement hongrois, occupés temporairement
par les armées roumaines sont considérés
comme relevant de l'Administration roumaine du 19 avril 1919 jusgu'au
20 mars 1920.
d) pour les bureaux situés sur les territoires
de l'ancienne direction régionale des postes hongroises
de Temesvár (Timisoara) relevant actuellement de l'Administration
postale de la Roumanie le 31 mars 1919.
a) pour le territoire de la Croatie et Slavonie
le 31 octobre 1918;
b) pour les bureaux du territoire entre les
fleuves Mura et Dráva et au nord du fleuve Mura (Medjumurje
et Prekomurje) les jours indiqués au relevé n 3
ci-joint;
c) pour les bureaux du triangle de Baranya,
énumérés au relevé n 4 ci-joint, le
26 mai 1921;
d) pour les bureaux situés sur le territoire
de l'ancienne direction régionale des postes de la Hongrie
de Temesvár relevant actuellement de l'Administration postale
du Royaume des Serbes; Croates et Slovènes le 31 mars
1919, à l'exception des bureaux des triangles dé
Baja et de Szeged énumérés au relevé
n 5 ci-annexé, qui sont considérés comme
relevant de l'Administration postale serbe-croate-slovène
du 1er avril 1919 jusqu'au 20 août, 1921.
a) pour les bureaux situés sur le territoire
des anciens comitas hungrois de Pozsony {Bratislava), Trencsén
(Trenèín), Nyitra (Òitra), Zólyom
(Zvolen), Turócz, (Turiec); Liptó (Liptov), Árva
(Orava), Szepes (Spiš), Abauj (Abauj), Sáros (Šariš),
le 31 décembre 1918;
b) pour ceux situés sur le territoire
des anciens comitats hongrois de Komárom (Komárno),
Bars (Tekov), Hont (Hont), Esztergon (Ostrihom), Nógrád,
(Novohrad), Gömör (Gemer), Zemplén (Zemplin),
Ung (Už) le 31 janvier 1919;
c) pour ceux situés sur le territoire des anciens comitats
hongrois de Bereg (Bereg) et Ugocsa (Ugoèa) relevant actuellement
de l'Administration tchécoslovaque ainsi que pour ceux
de Máramaros (Maramaroš) qui sont énumérés
dans le relevé no 6 ci-joint, enfin pour le bureau de Eszény
(Esen) de l'ancien comitat hongrois Szabolcs (Szabolcs) le
30 avril 1919;
d) enfin pour le bureau de Pozsony-Ligetfalu
(Petržalka) le 14 août 1919.
Il est entendu que les opérations militaires
de l'armée rouge hongroise sur le territoire tchécoslovaque
et celles de l'armée tchécoslovaque sur le territoire
hongrois ne seront réciproquement pas prises en considération
en ce qui concerne la responsabilité des Administrations
postales intéressées sans préjudice aux questions
réparatoires dont il s'agit ou dont il s'agira encore.
Toutes ces dates sont toujours comprises inclusivement
pour la responsabilité hongroise.
Aucune atteinte n'est portée à
tout autre effet au point de vue adopté dans d'autres accords
á cet égard par les Etats contractants pour ce qui
concerne la date réelle du démembrement de l'ancienne
monarchie austro-hongroise.
Tous les comptes mensuels avec les pièces
à l'appui relatives seront échangés sur la
base des jours normatifs établis par l'art. 1er entre les
Parties contractantes.
Si les comptes ou les pièces d'appui
n'existaient plus, les Administrations postales des Etats contractants
s'engagent à se prêter mutuellement leurs bons offices
pour pouvoir rétablir aussi exactement que possible les
comptes égarés et leurs annexes.
Les remises en espèce qui ne sont pas
arrivées à l'Administration postale compétente
d'après l'art. 1er devront être portées au
crédit de cette Administration, et les subventions de caisses
en comptant délivrées par une Administration incompétente,
seront bonifiées à cette Administration.
Les espèces (monnaie en comptant) se
trouvant aux caisses de poste lors de leur prise en possession
par un autre Etat devront être portées au crédit
de l'Administration dont relevaient les bureaux en cause avant
la prise en possession. - Les espèces en comptant dans
la monnaie nationale de l'Administration antérieure ne
sont pas à comprendre dans le décompte, mais à
restituer dans la même monnaie.
Les versements et les payements de Caisse d'Epargne
postale faits par les bureaux de poste feront objet d'un décompte
entre la Caisse d'Epargne postale hongroise et l'Adninistration
postale à laquelle appartient d'après les dispositions
du premier article le bureau qui a fait le versement ou le payement.
Chaque Administration devra transmettre les
mandats-poste non payés qui se trouvent près d'elle
à l'Administration compétente à émettre
l'autorisation de payement ou à munir le mandat du visa
pour date. Celle-ci transmettra les titres régularisés
à l'Administration postale dont le bureau de poste expéditeur
relève actuellement et cela, pour le remboursement à
l'expéditeur d'après les règles en vigueur
pour les mandats-poste.
Les mandats-poste qui ne peuvent pas être
remboursés à l'expéditeur dans' le délai
de trois mois du jour de l'émission de l'autorisation de
payement au du visa pour date, doivent être considérés
comme périmés.
Les mandats-poste de remboursement non layés
seyant payés aux bénéficiaires des mandats
par l'Administration postale qui est à considérer
selon l'art. 1er comme Administration expéditrice de l'envoi
grevé de remboursement.
La même procedure doit être appliquée
aussi aux mandats de recouvrement.
Si des montants de rembousement ou de recouvrement
avaient été retenus par certains Etats contractants,
leurs Administrations postales doivent prendre les dispositions
nécessaires pour le payement aux expéditeurs des
envois grevés de remboursements (des recouvrements).
A cet effet elles doivent autoriser les Administrations
compétentes selon l'art. 1er à effectuer le payement
contre décompte.
Le délai de péremption fixé
au deuxième alinéa de cet article est valable aussi
pour les mandats-poste de remboursement (recouvrement).
Sur les mandats-poste déjà payés
et sur ceux qui sont encore à payer d'après l'art.
4 toute Administration payante devra fournir à l'Administration
qui doit être considérée comme Administration
expéditrice suivant l'art. 1er, des bordereaux particuliers
des créances exprimées en couronnes austro-hongroises.
Pour ce qui concerne la responsabilité
pour la perte, la spoliation ou l'avarie des envois postaux on
arrête ce qui suit:
En règle générale c'est
l'Administration postale considérée comme organe
expéditeur, d'après l'art, 1er qui doit faire les
démarches nécessaires en matière d'indemnité
et établir d'après les règles postales de
cette époque le droit à l'indemnité et le
montant de celle-ci.
Les démarches en matière d'indemnité
concernant l'Administration postale hongroise devront être
accomplies par l'Administration postale actuellement compétente.
Pour les obligations d'indemnité résultant
de ces démarches à la suite de la perte, spoliation
ou avarie d'envois postaux, c'est en principe l'Administration
postale compétente suivant la date du dépôt
qui est responsable, à moins qu'il ne soit prouvé
que le dommage est à la charge d'une autre Administration
postale. - Dans ce cas est réservé à l'Administration
postale expéditrice le recours contre l'Administration
responsable.
Ces montants des demandés en recours
ne doivent pas être payés en comptant, mais ils devront
être inscrits dans un compte special en couronnes austro-hongroises.
- Lesdits montants après avoir été reconnus
de la part de l'Administration postale respective seront compris
dans le décompte général prévu par
l'art. 13.
En ce qui concerné les obligations d'indemnité
de l'Administration hongroise antérieures à l'époque
fixée dans l'art. 1er il est loisible aux autres Administrations
postales soif de les rembourser, soit d'en réserver la
réalisation lors de la régularisation générale
es dettes de l'Administration hongroise antérieures à
l'époque fixée dans l'art. 1er. - Toutes les indemnités
payées pour le compte de l'Administration postale de Hongrie
devront être inscrites par l'Administration qui a effectué
les payements, dans un compte exprimé en couronnes austro-hongroises
qui sera ensuite compris dans le décompte général
prévu par l'art. 13.
Les réclamations d'indemnité
reconnues de droit, mais non payées, doivent être
réunies pour être comprises dans la régularisation
générale des dettes de l'Administration hongroise.
Les documents (dossiers) se rapportant aux
obligations d'indemnité de l'Administration postale hongroise
antérieures à l'époque fixée dans
l'art. 1er devront être tenus à disposition dans
le but d'un examen éventuel, pour la durée maxima
de deux années à partir de la date de l'expédition
du compte ou du bordereau.
Pour les envois postaux provenant de l'ancien
Etranger c'est l'Administration postale à laquelle appartient
le bureau d'échange d'entrée qui fait des démarches
nécessaires concernant le recours envers l'ancien Etranger.
Cette Administration sera chargée aussi
de payer le montant du recours à l'Etat étranger
respectif sans préjudice du droit d'exiger le remboursement
du montant payé de l'Administration sur le territoire de
laquelle il a été prouvé que le dommage a
eu lieu.
Les payements des montants des recours tombant
à la charge de l'Administration postale hongroise, seront
effectués pour son compte ou bien seront réservés
à la régularisation des dettes de l'Administration
hongroise envers l'ancien Etranger.
Les montants des recours qui auraient été
éventuellement payés ne doivent pas être compris
dans le décompte général prévu par
l'art. 13.
Les montants des recours qui sont à
la charge des Etats successeurs devront être réglés
cas pour cas.
Les stipulations de cet article ne seront appliquées
aux affaires d'indemnité que jusqu'au moment, à
partir duquel un Arrangement spécial a réglé
ces questions.
Les Administrations postales des Etats contractants
devront encaisser des anciens fonctionnaires passés dans
leurs services, les réparations aux dommages ou de toute
autre nature dérivant de leur ancien service et dues d'après
les règles générales ou les prescriptions
en vigueur pour ces obligations de réparation. - Les sommes
encaissées à ce titre seront portées en compte,
au crédit de l'Administration créancière.
Vice-versa, les créances de cette catégorie
de fonctionnaires, qui auront été constatées
pendant l'examen du compte, seront enregistrées par l'Administration
postale qui vérifie de façon à les porter
au crédit de l'Administration postale au service de laquelle
se trouve actuellement le fonctionnaire respectif.
Chaque Administration devra enregistrer ses
propres créances en couronnes austro-hongroises et les
transmettre à l'Administration ayant l'obligation dé
payer. - Celle-ci pourra présenter les observations au
compte dans un délai de quatre mois après son envoi
sans quoi il sera considéré comme accepté.
DEUXIME PARTIE.
Administration postale militaire et de camp
imp. et roy. et Administrations postales des Etats auxquels d'anciens
territoire hongrois ont été transférés.
La date du 31 octobre 1918 est fixée
comme clôture de gestion pour l'ancienne Administration
postale de la Bosnie et Herzégovine.
Tous les bureaux dé poste de la Bosnie-Herzégovine,
sont donc à considérer à partir du 10 novembre
1918 comme relevant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Les dispositions comprises dans la 1re partie
de cette Convention s'appliquent d'une façon analogue aux
obligations résultant de la gestion de l'Administration
postale militaire dans la Bosnie-Herzégovine.
Les bureaux de poste de camp ou d'étape
ont considérés jusqu'à la fin de leur activité
comme appartenant à l'Administration impériale et
royale de la poste de camp.
Les mandats-poste de camp encore non payés
seront à transmettre à, l'Administration postale
compétente suivant le domicile (le siège) du réclamant
pour le procédé ultérieur.
Les mandats-poste de camp qui sont déjà
payés au qui devront être payés conformément
au premier alinéa par les Administrations postales des
Etats contractants seront réunis dans un compte spécial.
Ce compte sera transmit au bureau chargé
de la liquidation de la poste impériale et royale de camp
pour être reconnu et sera compris dans le décompte
général selon l'art. 13.
Les obligations de réparation et de
recours de l'ancienne Administration impériale et royale
des postes de camp seront à régler par le bureau
chargé de la liquidation par analogie á, l'art.
6.
L'Administration postale hongroise se prête
à, servir de bureau commun pour le décompte général
à régler en conformité de cette Convention.
- On devra par conséquent lui transmettre tous les comptes
approuvés. - C'est à la base de ceux-ci que l'on
établira le solde final pour chaque Administration postale
y compris l'Administration postale imp. et roy. militaire et de
camp. - Chacune des Administrations postales sera informée
du résultat du décompte final.
Pourront être aussi compris dans ce compte
général des créances mutuelles exprimées
en couronnes austro-hongroises des Administrations postales des
Etats contractants.
Ce compte général sera transmis
à l'Administration postale autrichienne qui se charge de
réunir ce compte général avec le compte général
qu'elle dresse à la base de la Convention conclue à
Rome, le 6 avril 19.
L'Administration postale hongroise fournira
sur requête toute information utile et se mettra directement
d'accord avec les organes délégués par les
Etats contractants.
La question du payement du solde final est
réservée à la régularisation générale
de l'accomplissement des obligations des Administrations des Etats
intéressés.
II n'est pas porté atteinte par la présente
Convention aux différents articles du traité de
paix de Trianon et elle ne porte pas préjudice á
l'exécution dudit traité.
Si dans l'exécution de cette Convention
des divergences d'opinion surgissaient entre les Etats contractants
et au cas où une cour permanente, générale
pour le règlement des différends entre les Etats
ne serait pas encore établie, on aura recours à
un jury arbitral spécial.
Ce jury arbitral sera composé d'un membre
délégué par la Hongrie ou le cas échéant
par le bureau chargé de la liquidation de la poste impériale
et royale militaire et de camp, et d'un membre nommé de
commun accord par les autres Etats contractants; ces deux membres
choisiront un président appartenant à un Etat qui
ne fait pas partie des Etats contractants.
Au cas où les deux arbitres ne réussissent
pas a sa mettre d'accord sur le choix de leur président,
celui-ci sera élu à la majorité des votes
par tous les Etats contractants.
Le siège du jury arbitral sera Budapest.
Les Etats contractants s'engagent à
prêter tout l'appui nécessaire au jury arbitral pour
l'exercice de ses fonctions.
Les frais du jury arbitral seront supportés
par les Etats intéressés dans la proportion des
cas soumis à sa décision.
La quote part des frais tombant à la
charge de chacun des Etats intéressés sera fixée
par le jury arbitral de cas à cas. - Le jury arbitral sera
convoqué sur demande de tout Etat contractant intéressé
et ses décisions seront prises à la majorité
des votes. - Le président vote lé dernier.
Les décisions du jury arbitral sont
obligatoires pour tous les Etats contractants et il n'y a pas
d'appel contre les décisions de ce jury.
La présente Convention, après
ratification de la part de la Hongrie, entre en viguer pour chaque
Etat interessé le jour de la ratification de la part de
l'Etat même. - Mais le décompte général
ne pourra être établi qu'après la ratification
de cette Convention par tons les Etats contractants.
Fait en cinq originaux et signé:
Budapest, le 15 décembre 1922.
Pour
Au moment de procéder à la signature
de la Convention conclue à la date de ce jour, les soussignés
représentants ont convenu de ce qui suit:
En ce qui concerne les bureaux de poste situés
sur le territoire des anciens comitats hongrois, de Bereg, Máramaros,
Ugocsa et Szabolcs, qui ont été provisoirement sous
1'occupation militaire roumaine et ont été transférés
plus tard à l'Administration postale tchécoslovaque,
l'Administration postale roumaine assume la responsabilité
de la gestion à partir du jour normatif stipulé
envers la Tchécoslovaquie dans la Convention, jusqu'au
jour quand ces bureaux de poste ont été effectivement
pris en possession par l'Adminiatration postale tchécoslovaque.
Le même principe sera appliqué,
en ce qui concerne la responsabilité, aux bureaux de poste
qui ont été transférés plus tard par
l'Administration tchécoslovaque á, l'Administration
roumaine et vice-versa.
La nomenclature de ces bureaux sera communiquée
ultérieurement par l'Administration de la Tchécoslovaquie
d'accord avec celle de Roumanie aux Administrations des Etats
contractants.
En cas de nouveau changement de frontière;
après la signature de la Convention, la transmission et
la prise en possession des bureaux de poste s'effectuera par l'intermédiaire
d'une commission dans laquelle les deux Administrations intéressées
seront représentées chacune par un membre. - Les
espèces (monnaie en comptant) et les valeurs postales se
trouvant en caisse reviennent à l'ancienne Administration
qui en dispose. - Quant au décompte des sommes résultant
des affaires d'avant la transmission qui sont à payer par
la nouvelle Administration pour le compte de l'ancienne, ce décompte
est effectué toujours dans la monnaie de l'Etat de l'ancienne
Administration.
L'alinéa 2 de l'article 3 de la Convention
a été arête par application de la décision
du 1er avril 1922 des Directeurs des Office alliés à
Strasbourg (Art. IX.) et dans l'ordre d'idée que les espèces
en caisses (monnaie en comptant) se composent dans leur totalité
de fonds privés, ou du moins ne constituent qu'en une minime
partie des biens d'Etat. - Si toute fois la Commission des Réparations
était d'avis qu'une partie quelconque, en sens de l'article
191 du Traité de Trianon en serait à considérer
comme propriété d'Etat cette partie des espèces
serait exclue du décompte prévu par la présente
Convention.
La Convention et le Protocole Final restent
ouvert en faveur de la Pologne et de la ville de Fiume à
l'effet de leur permettre d'adhérer ultérieurement
à ceux-ci.
Pour éviter tout malentendu, il est
à remarquer, que les mandats-poste originaires d'un des
pays contractants à destination d'un pays qui ne fait pas
partie de la Convention et mis à tort par celui-ci en compte
à la charge d'un des pays contractant tombent aussi sous
les disposition de l'article 5 de la Convention.
Fait en sinq originaux et signé:
Budapest, le 15 décembre 1922.
Pour