CONVENTION

conclue entre la Hongrie d'une part, l'Autriche, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie d'autre part, relative aux obligations résultant de la gestion de l'Administration postale hongroise et de l'Administration postale impériale et royale militaire et de camp, ainsi que de la gestion des Administrations postales des Etats auxquels d'anciens territoires hongrois ont été transférés.

PREMIÉRE PARTIE.

Administration postale hongroie et Administrations postales des Etats ayant part de l'ancien territoire hongrois.

Article 1er

Dans le but de simplifier les décomptes la date de clôture de gestion de l'Administration postale hongroise sur les territoires détachés et celle du commencement des gestions sur ces mêmes territoires des Administrations postales des Etats auxquels d'anciens tertiaires hongrois ont été transférés est fixée d'un commun accord comme suit:

1 Envers l'Autriche:

La date de la prise en possession définitive des bureaux situés sur le territoire de la Hongrie occidentale-Burgenland (Voir relevé no 1),

Pour ceux qui étaient antérieurement á ce jour déjà temporairement en possession de l'Autriche, l'Administration autrichienne assume la responsabilité pour le laps de temps indiqué dans le relevé n 1.

2 Envers la Roumanie:

a) pour les bureaux situés sur le territoire de l'ancienne direction régionale des postes hongroises de Kolozsvár (Cluj) ainsi crue pour ceux situés sur le territoire de l'aycien comitat hongrois de Máramaros (Maramaroš) énumérés au relevé n 2, ci-annexé enfin pour ceux des villes Nagybánya (Baia Mare) et Zilah (Zalau) le 31 janvier 1919.

b) pour les bureaux situés sur le territoire de l'ancien comitat de Ugocsa (Ugoèa) et ceux du territoire de l'ancienne direction régionale hongroise de Nagyvárad (Oradea Mare) le 19 avril 1919.

c) les bureaux situés au delà du fleuve Tisza, actuellement hongrois, occupés temporairement par les armées roumaines sont considérés comme relevant de l'Administration roumaine du 19 avril 1919 jusgu'au 20 mars 1920.

d) pour les bureaux situés sur les territoires de l'ancienne direction régionale des postes hongroises de Temesvár (Timisoara) relevant actuellement de l'Administration postale de la Roumanie le 31 mars 1919.

3 Envers le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

a) pour le territoire de la Croatie et Slavonie le 31 octobre 1918;

b) pour les bureaux du territoire entre les fleuves Mura et Dráva et au nord du fleuve Mura (Medjumurje et Prekomurje) les jours indiqués au relevé n 3 ci-joint;

c) pour les bureaux du triangle de Baranya, énumérés au relevé n 4 ci-joint, le 26 mai 1921;

d) pour les bureaux situés sur le territoire de l'ancienne direction régionale des postes de la Hongrie de Temesvár relevant actuellement de l'Administration postale du Royaume des Serbes; Croates et Slovènes le 31 mars 1919, à l'exception des bureaux des triangles dé Baja et de Szeged énumérés au relevé n 5 ci-annexé, qui sont considérés comme relevant de l'Administration postale serbe-croate-slovène du 1er avril 1919 jusqu'au 20 août, 1921.

4 Envers la Tchécoslovaquie:

a) pour les bureaux situés sur le territoire des anciens comitas hungrois de Pozsony {Bratislava), Trencsén (Trenèín), Nyitra (Òitra), Zólyom (Zvolen), Turócz, (Turiec); Liptó (Liptov), Árva (Orava), Szepes (Spiš), Abauj (Abauj), Sáros (Šariš), le 31 décembre 1918;

b) pour ceux situés sur le territoire des anciens comitats hongrois de Komárom (Komárno), Bars (Tekov), Hont (Hont), Esztergon (Ostrihom), Nógrád, (Novohrad), Gömör (Gemer), Zemplén (Zemplin), Ung (Už) le 31 janvier 1919;

c) pour ceux situés sur le territoire des anciens comitats hongrois de Bereg (Bereg) et Ugocsa (Ugoèa) relevant actuellement de l'Administration tchécoslovaque ainsi que pour ceux de Máramaros (Maramaroš) qui sont énumérés dans le relevé no 6 ci-joint, enfin pour le bureau de Eszény (Esen) de l'ancien comitat hongrois Szabolcs (Szabolcs) le 30 avril 1919;

d) enfin pour le bureau de Pozsony-Ligetfalu (Petržalka) le 14 août 1919.

Il est entendu que les opérations militaires de l'armée rouge hongroise sur le territoire tchécoslovaque et celles de l'armée tchécoslovaque sur le territoire hongrois ne seront réciproquement pas prises en considération en ce qui concerne la responsabilité des Administrations postales intéressées sans préjudice aux questions réparatoires dont il s'agit ou dont il s'agira encore.

Toutes ces dates sont toujours comprises inclusivement pour la responsabilité hongroise.

Aucune atteinte n'est portée à tout autre effet au point de vue adopté dans d'autres accords á cet égard par les Etats contractants pour ce qui concerne la date réelle du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Article 2.

Tous les comptes mensuels avec les pièces à l'appui relatives seront échangés sur la base des jours normatifs établis par l'art. 1er entre les Parties contractantes.

Si les comptes ou les pièces d'appui n'existaient plus, les Administrations postales des Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement leurs bons offices pour pouvoir rétablir aussi exactement que possible les comptes égarés et leurs annexes.

Article 3.

Les remises en espèce qui ne sont pas arrivées à l'Administration postale compétente d'après l'art. 1er devront être portées au crédit de cette Administration, et les subventions de caisses en comptant délivrées par une Administration incompétente, seront bonifiées à cette Administration.

Les espèces (monnaie en comptant) se trouvant aux caisses de poste lors de leur prise en possession par un autre Etat devront être portées au crédit de l'Administration dont relevaient les bureaux en cause avant la prise en possession. - Les espèces en comptant dans la monnaie nationale de l'Administration antérieure ne sont pas à comprendre dans le décompte, mais à restituer dans la même monnaie.

Les versements et les payements de Caisse d'Epargne postale faits par les bureaux de poste feront objet d'un décompte entre la Caisse d'Epargne postale hongroise et l'Adninistration postale à laquelle appartient d'après les dispositions du premier article le bureau qui a fait le versement ou le payement.

Article 4.

Chaque Administration devra transmettre les mandats-poste non payés qui se trouvent près d'elle à l'Administration compétente à émettre l'autorisation de payement ou à munir le mandat du visa pour date. Celle-ci transmettra les titres régularisés à l'Administration postale dont le bureau de poste expéditeur relève actuellement et cela, pour le remboursement à l'expéditeur d'après les règles en vigueur pour les mandats-poste.

Les mandats-poste qui ne peuvent pas être remboursés à l'expéditeur dans' le délai de trois mois du jour de l'émission de l'autorisation de payement au du visa pour date, doivent être considérés comme périmés.

Les mandats-poste de remboursement non layés seyant payés aux bénéficiaires des mandats par l'Administration postale qui est à considérer selon l'art. 1er comme Administration expéditrice de l'envoi grevé de remboursement.

La même procedure doit être appliquée aussi aux mandats de recouvrement.

Si des montants de rembousement ou de recouvrement avaient été retenus par certains Etats contractants, leurs Administrations postales doivent prendre les dispositions nécessaires pour le payement aux expéditeurs des envois grevés de remboursements (des recouvrements).

A cet effet elles doivent autoriser les Administrations compétentes selon l'art. 1er à effectuer le payement contre décompte.

Le délai de péremption fixé au deuxième alinéa de cet article est valable aussi pour les mandats-poste de remboursement (recouvrement).

Article 5.

Sur les mandats-poste déjà payés et sur ceux qui sont encore à payer d'après l'art. 4 toute Administration payante devra fournir à l'Administration qui doit être considérée comme Administration expéditrice suivant l'art. 1er, des bordereaux particuliers des créances exprimées en couronnes austro-hongroises.

Article 6.

Pour ce qui concerne la responsabilité pour la perte, la spoliation ou l'avarie des envois postaux on arrête ce qui suit:

En règle générale c'est l'Administration postale considérée comme organe expéditeur, d'après l'art, 1er qui doit faire les démarches nécessaires en matière d'indemnité et établir d'après les règles postales de cette époque le droit à l'indemnité et le montant de celle-ci.

Les démarches en matière d'indemnité concernant l'Administration postale hongroise devront être accomplies par l'Administration postale actuellement compétente.

Pour les obligations d'indemnité résultant de ces démarches à la suite de la perte, spoliation ou avarie d'envois postaux, c'est en principe l'Administration postale compétente suivant la date du dépôt qui est responsable, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est à la charge d'une autre Administration postale. - Dans ce cas est réservé à l'Administration postale expéditrice le recours contre l'Administration responsable.

Ces montants des demandés en recours ne doivent pas être payés en comptant, mais ils devront être inscrits dans un compte special en couronnes austro-hongroises. - Lesdits montants après avoir été reconnus de la part de l'Administration postale respective seront compris dans le décompte général prévu par l'art. 13.

En ce qui concerné les obligations d'indemnité de l'Administration hongroise antérieures à l'époque fixée dans l'art. 1er il est loisible aux autres Administrations postales soif de les rembourser, soit d'en réserver la réalisation lors de la régularisation générale es dettes de l'Administration hongroise antérieures à l'époque fixée dans l'art. 1er. - Toutes les indemnités payées pour le compte de l'Administration postale de Hongrie devront être inscrites par l'Administration qui a effectué les payements, dans un compte exprimé en couronnes austro-hongroises qui sera ensuite compris dans le décompte général prévu par l'art. 13.

Les réclamations d'indemnité reconnues de droit, mais non payées, doivent être réunies pour être comprises dans la régularisation générale des dettes de l'Administration hongroise.

Les documents (dossiers) se rapportant aux obligations d'indemnité de l'Administration postale hongroise antérieures à l'époque fixée dans l'art. 1er devront être tenus à disposition dans le but d'un examen éventuel, pour la durée maxima de deux années à partir de la date de l'expédition du compte ou du bordereau.

Pour les envois postaux provenant de l'ancien Etranger c'est l'Administration postale à laquelle appartient le bureau d'échange d'entrée qui fait des démarches nécessaires concernant le recours envers l'ancien Etranger.

Cette Administration sera chargée aussi de payer le montant du recours à l'Etat étranger respectif sans préjudice du droit d'exiger le remboursement du montant payé de l'Administration sur le territoire de laquelle il a été prouvé que le dommage a eu lieu.

Les payements des montants des recours tombant à la charge de l'Administration postale hongroise, seront effectués pour son compte ou bien seront réservés à la régularisation des dettes de l'Administration hongroise envers l'ancien Etranger.

Les montants des recours qui auraient été éventuellement payés ne doivent pas être compris dans le décompte général prévu par l'art. 13.

Les montants des recours qui sont à la charge des Etats successeurs devront être réglés cas pour cas.

Les stipulations de cet article ne seront appliquées aux affaires d'indemnité que jusqu'au moment, à partir duquel un Arrangement spécial a réglé ces questions.

Article 7.

Les Administrations postales des Etats contractants devront encaisser des anciens fonctionnaires passés dans leurs services, les réparations aux dommages ou de toute autre nature dérivant de leur ancien service et dues d'après les règles générales ou les prescriptions en vigueur pour ces obligations de réparation. - Les sommes encaissées à ce titre seront portées en compte, au crédit de l'Administration créancière.

Vice-versa, les créances de cette catégorie de fonctionnaires, qui auront été constatées pendant l'examen du compte, seront enregistrées par l'Administration postale qui vérifie de façon à les porter au crédit de l'Administration postale au service de laquelle se trouve actuellement le fonctionnaire respectif.

Article 8.

Chaque Administration devra enregistrer ses propres créances en couronnes austro-hongroises et les transmettre à l'Administration ayant l'obligation dé payer. - Celle-ci pourra présenter les observations au compte dans un délai de quatre mois après son envoi sans quoi il sera considéré comme accepté.

DEUXIME PARTIE.

Administration postale militaire et de camp imp. et roy. et Administrations postales des Etats auxquels d'anciens territoire hongrois ont été transférés.

Article 9.

La date du 31 octobre 1918 est fixée comme clôture de gestion pour l'ancienne Administration postale de la Bosnie et Herzégovine.

Tous les bureaux dé poste de la Bosnie-Herzégovine, sont donc à considérer à partir du 10 novembre 1918 comme relevant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les dispositions comprises dans la 1re partie de cette Convention s'appliquent d'une façon analogue aux obligations résultant de la gestion de l'Administration postale militaire dans la Bosnie-Herzégovine.

Article 10.

Les bureaux de poste de camp ou d'étape ont considérés jusqu'à la fin de leur activité comme appartenant à l'Administration impériale et royale de la poste de camp.

Article 11.

Les mandats-poste de camp encore non payés seront à transmettre à, l'Administration postale compétente suivant le domicile (le siège) du réclamant pour le procédé ultérieur.

Les mandats-poste de camp qui sont déjà payés au qui devront être payés conformément au premier alinéa par les Administrations postales des Etats contractants seront réunis dans un compte spécial.

Ce compte sera transmit au bureau chargé de la liquidation de la poste impériale et royale de camp pour être reconnu et sera compris dans le décompte général selon l'art. 13.

Article 12.

Les obligations de réparation et de recours de l'ancienne Administration impériale et royale des postes de camp seront à régler par le bureau chargé de la liquidation par analogie á, l'art. 6.

TROSIÉME PARTIE.

Dispositions Finales.

Article 13.

L'Administration postale hongroise se prête à, servir de bureau commun pour le décompte général à régler en conformité de cette Convention. - On devra par conséquent lui transmettre tous les comptes approuvés. - C'est à la base de ceux-ci que l'on établira le solde final pour chaque Administration postale y compris l'Administration postale imp. et roy. militaire et de camp. - Chacune des Administrations postales sera informée du résultat du décompte final.

Pourront être aussi compris dans ce compte général des créances mutuelles exprimées en couronnes austro-hongroises des Administrations postales des Etats contractants.

Ce compte général sera transmis à l'Administration postale autrichienne qui se charge de réunir ce compte général avec le compte général qu'elle dresse à la base de la Convention conclue à Rome, le 6 avril 19.

L'Administration postale hongroise fournira sur requête toute information utile et se mettra directement d'accord avec les organes délégués par les Etats contractants.

Article 14.

La question du payement du solde final est réservée à la régularisation générale de l'accomplissement des obligations des Administrations des Etats intéressés.

Article 15.

II n'est pas porté atteinte par la présente Convention aux différents articles du traité de paix de Trianon et elle ne porte pas préjudice á l'exécution dudit traité.

Article 16.

Si dans l'exécution de cette Convention des divergences d'opinion surgissaient entre les Etats contractants et au cas où une cour permanente, générale pour le règlement des différends entre les Etats ne serait pas encore établie, on aura recours à un jury arbitral spécial.

Ce jury arbitral sera composé d'un membre délégué par la Hongrie ou le cas échéant par le bureau chargé de la liquidation de la poste impériale et royale militaire et de camp, et d'un membre nommé de commun accord par les autres Etats contractants; ces deux membres choisiront un président appartenant à un Etat qui ne fait pas partie des Etats contractants.

Au cas où les deux arbitres ne réussissent pas a sa mettre d'accord sur le choix de leur président, celui-ci sera élu à la majorité des votes par tous les Etats contractants.

Le siège du jury arbitral sera Budapest.

Les Etats contractants s'engagent à prêter tout l'appui nécessaire au jury arbitral pour l'exercice de ses fonctions.

Les frais du jury arbitral seront supportés par les Etats intéressés dans la proportion des cas soumis à sa décision.

La quote part des frais tombant à la charge de chacun des Etats intéressés sera fixée par le jury arbitral de cas à cas. - Le jury arbitral sera convoqué sur demande de tout Etat contractant intéressé et ses décisions seront prises à la majorité des votes. - Le président vote lé dernier.

Les décisions du jury arbitral sont obligatoires pour tous les Etats contractants et il n'y a pas d'appel contre les décisions de ce jury.

Article 17.

La présente Convention, après ratification de la part de la Hongrie, entre en viguer pour chaque Etat interessé le jour de la ratification de la part de l'Etat même. - Mais le décompte général ne pourra être établi qu'après la ratification de cette Convention par tons les Etats contractants.

Fait en cinq originaux et signé:

Budapest, le 15 décembre 1922.

Pour

l'Autriche:

L. S. Cnobloch m. p.,

la Hongrie:

L. S. Alexandre de Nuber m. p.,

la Roumanie:

L. S. Trajan Stircea m. p.,

le Royaume des Serbes, Crotes et Slovènes:

L. S. Danilo Danitch m. p.,

la Tchécoslovaquie:

L. S. Vavreèka m. p.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, les soussignés représentants ont convenu de ce qui suit:

Article 1.

En ce qui concerne les bureaux de poste situés sur le territoire des anciens comitats hongrois, de Bereg, Máramaros, Ugocsa et Szabolcs, qui ont été provisoirement sous 1'occupation militaire roumaine et ont été transférés plus tard à l'Administration postale tchécoslovaque, l'Administration postale roumaine assume la responsabilité de la gestion à partir du jour normatif stipulé envers la Tchécoslovaquie dans la Convention, jusqu'au jour quand ces bureaux de poste ont été effectivement pris en possession par l'Adminiatration postale tchécoslovaque.

Le même principe sera appliqué, en ce qui concerne la responsabilité, aux bureaux de poste qui ont été transférés plus tard par l'Administration tchécoslovaque á, l'Administration roumaine et vice-versa.

La nomenclature de ces bureaux sera communiquée ultérieurement par l'Administration de la Tchécoslovaquie d'accord avec celle de Roumanie aux Administrations des Etats contractants.

Article 2.

En cas de nouveau changement de frontière; après la signature de la Convention, la transmission et la prise en possession des bureaux de poste s'effectuera par l'intermédiaire d'une commission dans laquelle les deux Administrations intéressées seront représentées chacune par un membre. - Les espèces (monnaie en comptant) et les valeurs postales se trouvant en caisse reviennent à l'ancienne Administration qui en dispose. - Quant au décompte des sommes résultant des affaires d'avant la transmission qui sont à payer par la nouvelle Administration pour le compte de l'ancienne, ce décompte est effectué toujours dans la monnaie de l'Etat de l'ancienne Administration.

Article 3.

L'alinéa 2 de l'article 3 de la Convention a été arête par application de la décision du 1er avril 1922 des Directeurs des Office alliés à Strasbourg (Art. IX.) et dans l'ordre d'idée que les espèces en caisses (monnaie en comptant) se composent dans leur totalité de fonds privés, ou du moins ne constituent qu'en une minime partie des biens d'Etat. - Si toute fois la Commission des Réparations était d'avis qu'une partie quelconque, en sens de l'article 191 du Traité de Trianon en serait à considérer comme propriété d'Etat cette partie des espèces serait exclue du décompte prévu par la présente Convention.

Article 4.

La Convention et le Protocole Final restent ouvert en faveur de la Pologne et de la ville de Fiume à l'effet de leur permettre d'adhérer ultérieurement à ceux-ci.

Article 5.

Pour éviter tout malentendu, il est à remarquer, que les mandats-poste originaires d'un des pays contractants à destination d'un pays qui ne fait pas partie de la Convention et mis à tort par celui-ci en compte à la charge d'un des pays contractant tombent aussi sous les disposition de l'article 5 de la Convention.

Fait en sinq originaux et signé:

Budapest, le 15 décembre 1922.

Pour

l'Altriche:

L. S. Cnobloch m. p.,

la Hongrie:

L. S. Alexandre de Nuber m. p.,

la Roumanie:

L. S. Trajan Stircea, m. p.,

le Royaume des Serbes, Groates et Slovènes:

L. S. Danilo Danitch m. p.,

la Tchécoslovaquie:

L. S. Vavreèka m. p.

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