Annexe C.

Convention

relative au traitement juridique des entreprises de production et de transport.

Article premier.

Le Gouvernement tchécoslovaque déclare qu'il n'appliquera la loi du 11 Décembre 1919, No 12 du Recueil des Lois et Ordonnances de l'année 1920, concernant les entreprises ayant leur siège hors du territoire de la République Tchécoslovaque, qu'autant que les entreprises visées par cette loi produisent ou transportent dans le territoire de la République Tchécoslovaque. Toute production et tout transport effectués dans lé territoire de l'Etat hongrois demeurent exclus en principe de l'application de cette loi. Il est pourtant entendu de part et d'autre que sans préjudice des dispositions de l'Article 2 de cette Convention l'existence des entreprises secondaires appartenant à des entreprises de production et dé transport qui ont leur siège dans la République Tchécoslovaque (par exemple: baux agricoles d'une sucrerie ' et autres choses pareilles), n'empêche pas le Gouvernement tchécoslovaque d'exiger lé transfert du siège de l'entreprise toute entière dans la République Tchécoslovaque, tandis que, d'autre part, l'existence des entreprises secondaires du même genre, appartenant à une entreprise hongroise dans le territoire de la République Tchécoslovaque né pourra servir de motif pour demander le transfert du siège ou le sectionnement de l'entreprise.

Le Gouvernement tchécoslovaque déclare qu'il n'appliquera la loi du 11 Décembre 1919 en ce qui concerne l'Etat hongrois que par rapport aux entreprises de production et de transport qui existaient le 1er Novembre 1918 dans le territoire de la République Tchécoslovaque et avaient leur siège dans le territoire de l'Etat hongrois.

Article 2.

Dans les cas où l'état de choses rendrait utile le sectionnement en deux ou plusieurs société d'une société exploitant des entreprises de production ou de transport dans les territoires des deux Etats, les deux Etats aideront sous tous les rapports les transactions, de quelque nature qu'elles soient; reconnues nécessaires et utiles pour l'exécution du sectionnement et ne leur feront des obstacles par aucune mesure gouvernementale que ce soit, spécialement en matière du droit financier. A cette occasion, il faudra procéder à une répartition proportionnée dés biens et des réserves de la société entre les sociétés nouvellement formées.

Article 3.

Si les sociétés ayant leur siège en Hongrie possédaient, au 1er Novembre 1918, des entrer prises de production ou dé transport aussi bien dans le territoire de la République Tchécoslovaque que dans le territoire d'un Etat tiers, les sociétés en question devront, sur l'invitation du Gouvernement tchécoslovaque, transformer l'entreprise de production ou de transport sise dans le territoire de la République Tchécoslovaque en entreprise indépendante et, dans ce cas, les dispositions de cette Convention concernant le sectionnement des entreprises seront appliquées.

Article 4.

Les réclamations éventuelles contre un procédé de l'autre Gouvernement qui, selon l'avis de l'un des Gouvernements Contractants, ne répondrait pas aux principes dé cette Convention, seront mutuellement communiquées aussi rapidement que passible, pour qu'il en soit décidé d'un commun accord.

Article 5.

Au cas où le Gouvernement tchécoslovaque inviterait une entreprise à transférer son siège conformément à cette Convention, il s'engage à provoquer les démarches nécessaires afin que le tribunal hongrois, compétent en raison du siège actuel de l'entreprise à la tenue du Registre des raisons sociales; et le bureau des contributions hongrois compétent, ou, à Budapest, l'inspecteur des contributions soient avisés sans retard.

Si l'invitation au transfert a été déjà émise, la communication aura lieu ultérieurement.

De plus; le Gouvernement tchécoslovaque prendra soin au cas du sectionnement pour que le Ministère Royal hongrois du Commerce fût avisé en temps utile.

Le transfert du siège projeté doit être annoté au Registre des raisons sociales, Avant la radiation dans le Registre des raisons sociales hongrois il faut procéder à une convocation des créanciers. Les dispositions des paragraphes 202 et 205 de l'Article de loi hongrois XXXVII de l'année 1875 seront, applicables suivant leur, sens général à cette convocation avec la modification qu'un délai de deux mois doit être accordé aux créanciers pour la déclaration.

On pourra renoncer au procédé de convocation soit que le tribunal compétent déclare admissible la radiation sans un pareil procédé, soit que l'entreprise établit; en tenant compte des prescriptions légales, une succursale au lieu de l'ancien établissement principal hongrois.

Il faut ensuite procéder à la radiation au Registre des raisons sociales hongrois.

Article 6.

Les questions d'imposition résultant du transfert du siégé et du sectionnement des entreprises de production et de transport seront. réglées comme suit:

A. Impôt sur les bénéfices industriels impôt sur les sociétés, impôt sur les mines, impôt dé guerre ou impôt sur l'augmentation des bénéfices et impôt sur le capital.

1. En ce qui concerne ces impôts, les dispositions de la Convention, conclue le 13 Juillet 1923 entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie en vue de régler l'assiette des impôts internes et étrangers, notamment d'éviter la double imposition. en matière de contributions directes, sont valables.

2. Dans les cas cependant où l'établissement d'exploitation se trouve tout entier dans le territoire de l'un des Etats; et le siège de l'entreprise dans le territoire de l'autre, l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels, de impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les mines, de l'impôt de guerre (de l'impôt sur l'augmentation des bénéfices) pour les années de 1919 jusqu'au jour du transfert du siège, doit être faite. par l'Etat dans lequel les établissements d'exploitations sont situés. 10% des impôts fixés d'après les lois de l'Etat qui les établit seront remis à l'autre Etat pour l'assiette des impôts comme quote-part échéant au siège de l'entreprise. Cette remise aura lieu par l'envoi d'une copie du document ayant servi de base à la fixation des impôts.

3. Aux entreprises qui conformément à cette Convention transfèrent leur siège ou se partagent et qui le jour du transfert du siégé ou du sectionnement possèdent des emprunts de guerre dont la valeur est indiquée dans le bilan servant de base pour le transfert du siège ou le sectionnement, il sera permis d'amortir, en exemption des droits, la valeur conforme au bilan de ces emprunts pendant 10 années commençant par l'année commerciale qui suit celle du transfert du siège ou du sectionnement.

4. Au sectionnement dés sociétés (article 2), l'évaluation de la quote-part des emprunt de guerre qui sont à amortir en exemption des droits, se fera d'accord avec les dispositions de l'article 2.

5. L'estampille hongroise, appliquée sur les titres d'emprunts de guerre mentionnés aux alinéas 3 et 4 sera annulée avant la radiation au Registre des raisons sociales hongrois u avant le sectionnement:

6. Quant aux sociétés anonymes qui conformément à cette Convention transfèrent leur siège ou se partagent, l'impôt sur les bénéfices industriels de IIIiéme classe, l'impôt sur le revenu et l'impôt de guerre, prescrits pour les années 1919 et suivantes, sur seront amortis sur demande et l'impôt sur les bénéfices industriels et l'impôt de guerre pour les années respectives seront établis d'après les dispositions des lois relatives aux sociétés soumises la reddition publique de compte. Les dispositions légales à l'égard de la prescription du droit de l'Etat concernant la mise au point de l'imposition ne sont pas applicables dans ces cas.

B. Droits à l'occasion du transfert ou du sectionnement des entreprises.

I. Les entreprises qui transfèrent leur siège, conformément à cette Convention, ne seront assujetties de ce fait â aucune imposition (droits et taxes) de quelque nature que ce soit. Ce principe sera également appliqué dans son sens général en cas de sectionnement des entreprises. Cela ne porte aucun préjudice au traitement en matière imposition qui est conforme. aux prescriptions en vigueur et auquel les fonds de réserve seront soumis pour l'avenir aussi bien dans l'Etat dans lequel se trouve l'établissement central que dans l'Etat où est située la succursale d'une entreprise.

Les profits résultant des transactions de capitaux en conséquence du transfert du siège ou du sectionnement, ne seront pas soumis à l'imposition, en tant qu'ils seront déposés dans un fonds de réserve extraordinaire qui doit figurer au bilan comme passif spécial, et que l'entreprise renoncera à la prescription du droit de l'imposition ultérieure en cas d'emploi impensable de cette réserve.

II. A l'occasion du transfert du siège ou du sectionnement dans le sens de cette Convention, les entreprises en question sont exemptes:

des droits fixes et de pourcentage pour les inscriptions et radiations au Registre du commerce (des raisons sociales);

des droits de transmission de toute sorte;

des droits pour les inscriptions au Livre du cadastre;

des droits pour l'émission d'actions, mais seulement concernant ce montant du capitulations qui correspond à la, valeur de bilan figurant au bilan spécial des: biens situés sur le territoire de l'Etat pratiquant l'imposition;

des taxes d'admission, toutefois seulement pour cette part du capital-actions ou du capital-obligations qui déjà avant le 1er Novembre 1918, était consacré aux exploitations situées sur le territoire de l'Etat autorisé à l'imposition. Quant à l'augmentation du capital-actions ou du capital-obligations qui a eu lieu après le 31 Octobre 1918, cette taxe ne sera calculée que sur la base de la quote-part de capital engagée effectivement dans l'Etat percepteur;

de plus de toutes les surtaxes autonomes éventuelles aux droits susmentionnés, de même que des taxes autonomes et indépendantes éventuelles qui sont prélevées à l'occasion de; la transmission des biens;

enfin, de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de la taxe de luxe.

Article 7.

Le sectionnement des entreprises doit avoir lieu; par principe, en prenant pour base la valeur inscrite au bilan.

Article 8.

Si une entreprise dont le siège doit être transféré, dispose d'un fonds formé, soit par des cotisations communes du patron et des employés, soit exclusivement par des cotisations, des employés, et servant à l'entretien des fonctionnaires, employés et ouvriers de: l'entreprise en question ainsi que des membres de leur famille et des survivants (fonds divers de pension, d'alimentation et autres), ü faudra prendre les dispositions appropriées pour que les droits acquis ou déjà échus des employés et des membres de leur famille et des survivants soient satisfaites de ces biens en tant qu'ils suffisent, étant entendu que, les ressortissants des deux Etats seront traités d'une façon égale.

Article 9.

Les faveurs accordées par cette Convention seront concédées aussi aux entreprises de production et de transport qui, ont procédé au transfert du siège ou au sectionnement en raison dés prescriptions de la Convention déjà avant son entrée en vigueur.

Article 10.

L'obligation, statuée par l'article X, alinéa 2, premiére phrasé du Traité de Commerce, concernant la présentation d'une requête relative à l'admission à l'exercice, ne s'applique pas aux sociétés à l'égard desquelles, conformément à cette Convention, un transfert du siège ou un Sectionnement a été exécuté ou entamé.

Article 11.

Les dispositions de cette Convention sont applicables de façon analogue aux entreprises qui se livrent à la production ou au transport dans le territoire de l'Etat hongrois, tandis que leur siège et leur direction économique se trouvent dans la République Tchécoslovaque.

Article 12.

Toutes les autres questions résultant de l'exécution du transfert et du sectionnement des entreprises, sont réservées à des accords spéciaux.

Article 13.

Les dispositions contenues dans l'art. 6; lettre 13., alinéa 2, de cette Convention, concernant la taxe d'admission; s'appliqueront également aux entreprises de production et de transport qui n'ont pas procédé au transfert du siège ou au sectionnement dans le sens de cette Convention, pour autant que les entreprises en question avaient déjà avant le 1er Novembre 1918; leur siège dans le territoire de l'une des Parties Contractantes et dans le territoire de l'autre un ou plusieurs établissement d'exploitation et qu'elles continuaient leur exploitation d'après les dispositions de l'article X, alinéa 2 du Traité de Commerce.

Annexe D.

Convention

concernant le trafic par chemins de fer.

Article premier.

En application des dispositions de la Convention et du Statut sur le régime international des voies ferrées, arrêtés et signés à Genève par la deuxième Conférence Générale des Communications et du Transit, le 8 Décembre 1923, les Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures utiles pour assurer la régularité du trafic international par chemins dé fer empruntant les réseaux des Parties Contractantes et pour supprimer sans retard, les entraves s'y opposant éventuellement.

Article 2.

Les relations réciproques de trafic devront être surtout facilitées, autant que possible, par"l'établissement d'horaires favorables avec dés bonnes correspondances dans les services; de voyageurs et de marchandises; ainsi que par le passage direct des voitures isolées et des groupes de voitures.

Les Parties Contractantes rendront soin pour que leurs Administrations des chemins de fer se mettent d'accord sur l'exécution rapide et sûre du transport des marchandises urgentes; notamment des denrées alimentaires, des animaux vivants, des combustibles, du naphte et de ses dérivés; par wagons complets où groupes de wagons.

Lés Parties Contractantes inviteront leurs Administrations de chemins de fer de s'annoncer mutuellement d'avance, en temps utile, les transports plus considérables et en cas de besoin de s'entendre sur l'exécution appropriée de ces transports.

Les Parties Contractantes prendront soin pour que leurs Administrations de chemins de fer facilitent le trafic réciproque, en tenant compte - autant que possible - des désirs réciproques

concernant la composition des trains.

Article 3.

Pour la réception, la remise, le transfert et l'utilisation des véhicules de chemins de fer seront valables les dispositions des Règlements en vigueur pour l'utilisation réciproque des wagons et des voitures en service international (Règlement international véhicules: "R. I. V." et Règlement international carrosses: "R. I. C.").

En ce qui concerne la mise à disposition du matériel roulant en cas d'un besoin de passant la mesure ordinaire, il devra être tenu compte du besoin des wagons pour le trafic' a destination du territoire d l'autre Partie Contractante dans le même pourcentage, que du besoin de wagon de même catégorie dans toutes les autres relations.

Article 4.

Les Administrations des chemins de fer devront s'efforcer de mettre fin, par tous les moyens disponibles, à toute interruption du trafic.

Dans le cas où le trafic devrait être suspendu ou limité en raison des difficultés de. service; lés Administrations des chemins de fer atteintes se mettront a plus vite en relation avec l'Administration des chemins de fer de l'autre Etat pour s'entendre avec elle ' sur les mayens aptes à assurer l'entrée ou le passage sur le territoire de l'autre Etat. Les Administrations respectives devront remédier aux troubles dé à survenus dans le service par tous les moyens à leur disposition.

Article 5.

Le trafic des marchandises par chemins de fer entre les Parties Contractantes s'effectuera sous le régime de la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer conclue à Berne le 14 Octobre 1890, modifiée et complétée par les Arrangements additionnels du 16 Juillet 1895 et les Conventions additionnelles du 16 Juin 1898 et du 19 Septembre 1906, ainsi que sous le régime des conditions complémentaires communes et des cinq Conventions uniformes élaborées par le Comité International des Transports par Chemins de fer, comme sous le régime des arrangements, conventions et conditions qui pourront être conclus à l'avenir, auxquels les Parties Contractantes auront adhéré.

Toutefois vu les difficultés de trafic encore existantes, les accords conclus entre les Administrations des chemins de fer pourront prévoir certaines dérogations aux dites Conventions. Ces accords, soumis à la ratification des Gouvernements respectifs, ne devront prévoir de dérogations à la Convention Internationale de Berne que pour la durée et dans les limites absolument nécessaires: Les Parties Contractantes sont d'accord " dans l'intérêt du commerce, que ces dérogations ne concerneront pas la restriction de la responsabilité des` chemins de fer pour les pertes, avaries et délais de livraison.

En cas qu'une nouvelle Convention internationale remplacera la Convention de Berne actuellement en vigueur et que les Parties Contractantes y adhérent, cette Convention nouvelle sera adoptée par les Parties Contractantes au lieu de ladite Convention de Berne.

Les Parties Contracturantes se déclarent prêtes à conclure les accords prévus au deuxième alinéa du Protocole de Signature à la Convention Internationale concernant le transport des voyageurs 'et des bagages par chemins de fer, igné à Berne le 23 Octobre 1924 et à l'alinéa I. du Protocole de Signature à la Convention Internationale concernant le transport les marchandises par chemins de fer, signé au même lieu et le même jour aussitôt qu'il sera assuré que ces Conventions entreront en vigueur dans le trafic entre les deux Parties Contractantes d'une part et l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la Suisse d'autre part.

Article 6.

Les Parties Contractantes inviteront leurs Administrations des chemins de fer à pourvoir à ce que - au fur et à mesure des besoins du trafic de voyageurs et de marchandises - dans le trafic entre leurs territoires, ainsi que entre le territoire de l'une des Parties Contractantes et le territoire d'un Etat tiers en transit par le territoire de l'autre Partie Contractante, des tarifs directs soient établis au plus tôt, au moins pour les marchandises et les relations les plus importantes.

Lors de f établissement des tarifs directs il sera dans la mesure du possible tenu compte aussi des réductions des taxes accordées par voie de publication pour les lignes de transport respectives.

Article 7.

Les Parties Contractantes sont d'accord qu'il est hautement désirable; en formant des tarifs directs, d'établir dans chacun des tarifs directs les prix de transport en une seule et même monnaie.

Article 8.

Tous les tarifs; les modifications des tarifs et toutes les réductions tarifaires dans le trafic intérieur et commun, doivent être dûment publiés avant leur mise en vigueur. Des réductions secrètes; des primes (réfactions) secrètes et d'autres facilites secrètes, qui auraient pour but de rabaisser les taxes des tarifs publiés, ne sont pas admises.

Les Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les règles et dispositions valables pour la publication des tarifs et de leurs modifications.

Les Parties Contractantes inviteront leurs Administrations de chemins de fer à se mettre d'accord pour l'échange mutuel des tarifs de chemins de fer.

Article 9.

Dans les rapports entre les stations les plus voisines de la frontière des Parties Contractantes tous les payements concernant le trafic des voyageurs et des marchandises pourront être faits dans la monnaie légale de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le payement s'effectue, même dans le cas où les tarifs respectifs seront établis dans la monnaie de l'autre Partie Contractante.

Ce règlement du payement ne porte préjudice en aucun, sens, aux accords à conclure entre les Administrations des chemins de fer intéressées, concernant le. règlement du dé compte.

Article 10.

Le matériel roulant y compris les locomotives, les voitures à moteur, etc. les objets mobiliers de toute nature contenus dans ce matériel et appartenant à un chemin de fer, ainsi que les restants en caisse et les créances d'un chemin de fer, résultant du trafic international, ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont v dépend l'administration propriétaire, sauf le cas où la saisie est faite à raison d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire.

Annexe E.

Convention

concernant le règlement du trafic-frontière local.

Pour faciliter le trafic réciproque dans les zones frontières limitrophes les Parties Contractantes sont convenues des dispositions suivantes:

§ 1.

Seront reconnues comme zones frontières les zones de territoires situées des deux côtés de la frontière douanière commune dont la limitation plus précise est réservée à chacun des deux Gouvernements. En principe, la largeur de la zone frontière ne devra pas dépasser 10 km, tout en tenant compte des nécessités locales de l'un et de l'autre côté. Aux endroits, où les circonstances locales l'exigeront, les zones frontières pourront, d'entente des deux Gouvernements, être étendues jusqu'à 15 km.

Les deux Parties Contractantes se communiqueront réciproquement la liste des communes situées dans ces zones frontières.

I.

Le trafic des personnes.

§ 2.

Pour faciliter le passage de la frontière aux habitants domiciliés dans les zones frontières, qui, par suite de leur profession ou de leur occupation, sont obligés à franchir la. frontière une fois au à plusieurs reprises, des permis de passage de frontière leur peuvent être délivrés.

Les ouvriers agricoles saisonniers seront aussi assimilés, par exception, aux habitants

domiciliés dans le cas où - en vertu d'un contrat de travail - ils sont occupés sur l'une des propriétés mentionnées aux par. 15 et 16.

§ 3.

Les permis de passage de frontière ne pourront être délivrés qu'aux personnes reconnues non-douteuses et irréprochables au point de vue de la police criminelle et de la police d'Etat aussi bien qu'a l'égard des prescriptions fiscales.

§4.

Les permis de passage de frontière pourront être délivrés, aux personnes suivantes:

a) aux agriculteurs, propriétaires fonciers et fermiers,

b) aux membrés de leurs familles et à leurs aides, aux médecins; vétérinaires et sages-femmes diplômées, autorisés à exercer leur profession dans la zone frontière, ainsi qu'á d'autres employés et ouvriers qui travaillent régulièrement dans un endroit situé' dans la zone frontière de l'autre Partie Contractante,

c) aux personnes qui désireraient franchir la frontière une fois pour des raisons dignes' de considération.

Pour les personnes dénommées sous a) et b) les, permis de passage de frontière seront délivrés pour une durée de douze mois

La prolongation respectivement le renouvellement de tels permis de passage de frontière se fera sans la moindre difficulté; si l'on peut démontrer que les circonstances décisives à la délivrance primitive du permis de passage de frontière subsistent.

Pour les personnes indiquées sous c) les permis de passage de frontière seront établis pour un délai allant jusqu'à cinq jours.

Pour franchir la frontière en compagnie de personnes adultes, les enfants au dessous de quatorze ans n'auront pas besoin d'un permis de passage de frontière personnel, pourvu qu'ils soient inscrits dans le permis de passage de frontière de ces personnes.

§ 5.

Les permis de passage de frontière, autorisant lé passage de la frontière une fois et. à plusieurs reprises, seront délivrés par l'autorité administrative ou policière de première instance compétentes.

Lés permis de passage de frontière établis conformément aux lit. a) et b) du par. 4 n'autorisent au passage de la frontière que s'ils sont munis d'un visa de l'autorité administrative ou policière de première instance compétente de l'autre Partie.

Les visas pourront être refusés pour des raisons citées au par. 3. Lés visas seront exempts dé taxes et devront être délivrés autant que faire se pourra dans les 8 jours.

L'autorité compétente de l'autre Etat devra être avertie immédiatement et par le moyen le plus court de la délivrance d'un permis de passage de. frontière e conformément au lit. c) du par. 4.

§ 6.

Le permis dé passage dé frontière autorise les personnes mentionnées au lit. a) et b) du par. 4 à un séjour ininterrompu dans la zone frontière de l'autre Partie Contractante allant jusqu'à huit jours, les personnes indiquées au lit. c) du par, 4 à un séjour ininterrompu allant jusqu'à trois jours, les jours du passage de la frontière n'étant pas compris dans le délai de 3 j ours.

§ 7.

Le porteur d'un permis de passage de frontière n'aura à payer aucune taxe lors du passage de 1a frontière; toutefois il est obligé de se soumettre aux prescriptions de contrôle existantes et de présenter le permis. de passage de frontière.

§ 8.

Le passage de la frontière ne pourra avoir lieu que par les routes et chemins que les autorités compétentes fixeront d'un commun accord, pour autant que le passage même aux points dé passage naturels (par. 15) n'est pas expressément permis conformément à la présente Convention.

§ 9.

Les permis de passage de frontière devront être délivrés d'après les trois modelés ci-annexés et ceux établis conformément aux lit: a) et b) du par. 4 devront être munis de la photographié du porteur.

§ 10.

Dés que les suppositions qui ont servi dé base à la délivrance du permis de passage de frontière subissent une modification et, notamment que la réputation non-douteuse et irréprochable du porteur du permis de passage de frontière au point de vue de la police et à l'égard des prescriptions fiscales cesse de subsister; le permis de passage de frontière devra être retiré même pendant la durée de sa validité et l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante en devra être avertie sans délai.


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