Annexe C.
relative au traitement juridique des entreprises de production et de transport.
Le Gouvernement tchécoslovaque déclare qu'il n'appliquera
la loi du 11 Décembre 1919, No 12 du Recueil des Lois et
Ordonnances de l'année 1920, concernant les entreprises
ayant leur siège hors du territoire de la République
Tchécoslovaque, qu'autant que les entreprises visées
par cette loi produisent ou transportent dans le territoire de
la République Tchécoslovaque. Toute production et
tout transport effectués dans lé territoire de l'Etat
hongrois demeurent exclus en principe de l'application de cette
loi. Il est pourtant entendu de part et d'autre que sans préjudice
des dispositions de l'Article 2 de cette Convention l'existence
des entreprises secondaires appartenant à des entreprises
de production et dé transport qui ont leur siège
dans la République Tchécoslovaque (par exemple:
baux agricoles d'une sucrerie ' et autres choses pareilles), n'empêche
pas le Gouvernement tchécoslovaque d'exiger lé transfert
du siège de l'entreprise toute entière dans la République
Tchécoslovaque, tandis que, d'autre part, l'existence des
entreprises secondaires du même genre, appartenant à
une entreprise hongroise dans le territoire de la République
Tchécoslovaque né pourra servir de motif pour demander
le transfert du siège ou le sectionnement de l'entreprise.
Le Gouvernement tchécoslovaque déclare qu'il n'appliquera
la loi du 11 Décembre 1919 en ce qui concerne l'Etat hongrois
que par rapport aux entreprises de production et de transport
qui existaient le 1er Novembre 1918 dans le territoire
de la République Tchécoslovaque et avaient leur
siège dans le territoire de l'Etat hongrois.
Dans les cas où l'état de choses rendrait utile
le sectionnement en deux ou plusieurs société d'une
société exploitant des entreprises de production
ou de transport dans les territoires des deux Etats, les deux
Etats aideront sous tous les rapports les transactions, de quelque
nature qu'elles soient; reconnues nécessaires et utiles
pour l'exécution du sectionnement et ne leur feront des
obstacles par aucune mesure gouvernementale que ce soit, spécialement
en matière du droit financier. A cette occasion, il faudra
procéder à une répartition proportionnée
dés biens et des réserves de la société
entre les sociétés nouvellement formées.
Si les sociétés ayant leur siège en Hongrie
possédaient, au 1er Novembre 1918, des entrer
prises de production ou dé transport aussi bien dans le
territoire de la République Tchécoslovaque que dans
le territoire d'un Etat tiers, les sociétés en question
devront, sur l'invitation du Gouvernement tchécoslovaque,
transformer l'entreprise de production ou de transport sise dans
le territoire de la République Tchécoslovaque en
entreprise indépendante et, dans ce cas, les dispositions
de cette Convention concernant le sectionnement des entreprises
seront appliquées.
Les réclamations éventuelles contre un procédé
de l'autre Gouvernement qui, selon l'avis de l'un des Gouvernements
Contractants, ne répondrait pas aux principes dé
cette Convention, seront mutuellement communiquées aussi
rapidement que passible, pour qu'il en soit décidé
d'un commun accord.
Au cas où le Gouvernement tchécoslovaque inviterait
une entreprise à transférer son siège conformément
à cette Convention, il s'engage à provoquer les
démarches nécessaires afin que le tribunal hongrois,
compétent en raison du siège actuel de l'entreprise
à la tenue du Registre des raisons sociales; et le bureau
des contributions hongrois compétent, ou, à Budapest,
l'inspecteur des contributions soient avisés sans retard.
Si l'invitation au transfert a été déjà émise, la communication aura lieu ultérieurement.
De plus; le Gouvernement tchécoslovaque prendra soin au
cas du sectionnement pour que le Ministère Royal hongrois
du Commerce fût avisé en temps utile.
Le transfert du siège projeté doit être annoté
au Registre des raisons sociales, Avant la radiation dans le Registre
des raisons sociales hongrois il faut procéder à
une convocation des créanciers. Les dispositions des paragraphes
202 et 205 de l'Article de loi hongrois XXXVII de l'année
1875 seront, applicables suivant leur, sens général
à cette convocation avec la modification qu'un délai
de deux mois doit être accordé aux créanciers
pour la déclaration.
On pourra renoncer au procédé de convocation soit que le tribunal compétent déclare admissible la radiation sans un pareil procédé, soit que l'entreprise établit; en tenant compte des prescriptions légales, une succursale au lieu de l'ancien établissement principal hongrois.
Il faut ensuite procéder à la radiation au Registre
des raisons sociales hongrois.
Les questions d'imposition résultant du transfert du siégé
et du sectionnement des entreprises de production et de transport
seront. réglées comme suit:
A. Impôt sur les bénéfices industriels impôt
sur les sociétés, impôt sur les mines, impôt
dé guerre ou impôt sur l'augmentation des bénéfices
et impôt sur le capital.
1. En ce qui concerne ces impôts, les dispositions de la
Convention, conclue le 13 Juillet 1923 entre la République
Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie en vue de régler
l'assiette des impôts internes et étrangers, notamment
d'éviter la double imposition. en matière de contributions
directes, sont valables.
2. Dans les cas cependant où l'établissement d'exploitation
se trouve tout entier dans le territoire de l'un des Etats; et
le siège de l'entreprise dans le territoire de l'autre,
l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels,
de impôt sur les sociétés, de l'impôt
sur les mines, de l'impôt de guerre (de l'impôt sur
l'augmentation des bénéfices) pour les années
de 1919 jusqu'au jour du transfert du siège, doit être
faite. par l'Etat dans lequel les établissements d'exploitations
sont situés. 10% des impôts fixés d'après
les lois de l'Etat qui les établit seront remis à
l'autre Etat pour l'assiette des impôts comme quote-part
échéant au siège de l'entreprise. Cette remise
aura lieu par l'envoi d'une copie du document ayant servi de base
à la fixation des impôts.
3. Aux entreprises qui conformément à cette Convention
transfèrent leur siège ou se partagent et qui le
jour du transfert du siégé ou du sectionnement possèdent
des emprunts de guerre dont la valeur est indiquée dans
le bilan servant de base pour le transfert du siège ou
le sectionnement, il sera permis d'amortir, en exemption des droits,
la valeur conforme au bilan de ces emprunts pendant 10 années
commençant par l'année commerciale qui suit celle
du transfert du siège ou du sectionnement.
4. Au sectionnement dés sociétés (article
2), l'évaluation de la quote-part des emprunt de guerre
qui sont à amortir en exemption des droits, se fera d'accord
avec les dispositions de l'article 2.
5. L'estampille hongroise, appliquée sur les titres d'emprunts
de guerre mentionnés aux alinéas 3 et 4 sera annulée
avant la radiation au Registre des raisons sociales hongrois u
avant le sectionnement:
6. Quant aux sociétés anonymes qui conformément
à cette Convention transfèrent leur siège
ou se partagent, l'impôt sur les bénéfices
industriels de IIIiéme classe, l'impôt
sur le revenu et l'impôt de guerre, prescrits pour les années
1919 et suivantes, sur seront amortis sur demande et l'impôt
sur les bénéfices industriels et l'impôt de
guerre pour les années respectives seront établis
d'après les dispositions des lois relatives aux sociétés
soumises la reddition publique de compte. Les dispositions légales
à l'égard de la prescription du droit de l'Etat
concernant la mise au point de l'imposition ne sont pas applicables
dans ces cas.
B. Droits à l'occasion du transfert ou du sectionnement
des entreprises.
I. Les entreprises qui transfèrent leur siège, conformément
à cette Convention, ne seront assujetties de ce fait â
aucune imposition (droits et taxes) de quelque nature que ce soit.
Ce principe sera également appliqué dans son sens
général en cas de sectionnement des entreprises.
Cela ne porte aucun préjudice au traitement en matière
imposition qui est conforme. aux prescriptions en vigueur et auquel
les fonds de réserve seront soumis pour l'avenir aussi
bien dans l'Etat dans lequel se trouve l'établissement
central que dans l'Etat où est située la succursale
d'une entreprise.
Les profits résultant des transactions de capitaux en conséquence
du transfert du siège ou du sectionnement, ne seront pas
soumis à l'imposition, en tant qu'ils seront déposés
dans un fonds de réserve extraordinaire qui doit figurer
au bilan comme passif spécial, et que l'entreprise renoncera
à la prescription du droit de l'imposition ultérieure
en cas d'emploi impensable de cette réserve.
II. A l'occasion du transfert du siège ou du sectionnement dans le sens de cette Convention, les entreprises en question sont exemptes:
des droits fixes et de pourcentage pour les inscriptions et radiations
au Registre du commerce (des raisons sociales);
des droits de transmission de toute sorte;
des droits pour les inscriptions au Livre du cadastre;
des droits pour l'émission d'actions, mais seulement concernant
ce montant du capitulations qui correspond à la, valeur
de bilan figurant au bilan spécial des: biens situés
sur le territoire de l'Etat pratiquant l'imposition;
des taxes d'admission, toutefois seulement pour cette part du capital-actions ou du capital-obligations qui déjà avant le 1er Novembre 1918, était consacré aux exploitations situées sur le territoire de l'Etat autorisé à l'imposition. Quant à l'augmentation du capital-actions ou du capital-obligations qui a eu lieu après le 31 Octobre 1918, cette taxe ne sera calculée que sur la base de la quote-part de capital engagée effectivement dans l'Etat percepteur;
de plus de toutes les surtaxes autonomes éventuelles aux
droits susmentionnés, de même que des taxes autonomes
et indépendantes éventuelles qui sont prélevées
à l'occasion de; la transmission des biens;
enfin, de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de la taxe
de luxe.
Le sectionnement des entreprises doit avoir lieu; par principe, en prenant pour base la valeur inscrite au bilan.
Si une entreprise dont le siège doit être transféré,
dispose d'un fonds formé, soit par des cotisations communes
du patron et des employés, soit exclusivement par des cotisations,
des employés, et servant à l'entretien des fonctionnaires,
employés et ouvriers de: l'entreprise en question ainsi
que des membres de leur famille et des survivants (fonds divers
de pension, d'alimentation et autres), ü faudra prendre les
dispositions appropriées pour que les droits acquis ou
déjà échus des employés et des membres
de leur famille et des survivants soient satisfaites de ces biens
en tant qu'ils suffisent, étant entendu que, les ressortissants
des deux Etats seront traités d'une façon égale.
Les faveurs accordées par cette Convention seront concédées
aussi aux entreprises de production et de transport qui, ont procédé
au transfert du siège ou au sectionnement en raison dés
prescriptions de la Convention déjà avant son entrée
en vigueur.
L'obligation, statuée par l'article X, alinéa 2,
premiére phrasé du Traité de Commerce, concernant
la présentation d'une requête relative à l'admission
à l'exercice, ne s'applique pas aux sociétés
à l'égard desquelles, conformément à
cette Convention, un transfert du siège ou un Sectionnement
a été exécuté ou entamé.
Les dispositions de cette Convention sont applicables de façon
analogue aux entreprises qui se livrent à la production
ou au transport dans le territoire de l'Etat hongrois, tandis
que leur siège et leur direction économique se trouvent
dans la République Tchécoslovaque.
Toutes les autres questions résultant de l'exécution
du transfert et du sectionnement des entreprises, sont réservées
à des accords spéciaux.
Les dispositions contenues dans l'art. 6; lettre 13., alinéa
2, de cette Convention, concernant la taxe d'admission; s'appliqueront
également aux entreprises de production et de transport
qui n'ont pas procédé au transfert du siège
ou au sectionnement dans le sens de cette Convention, pour autant
que les entreprises en question avaient déjà avant
le 1er Novembre 1918; leur siège dans le territoire
de l'une des Parties Contractantes et dans le territoire de l'autre
un ou plusieurs établissement d'exploitation et qu'elles
continuaient leur exploitation d'après les dispositions
de l'article X, alinéa 2 du Traité de Commerce.
Annexe D.
concernant le trafic par chemins de fer.
En application des dispositions de la Convention et du Statut
sur le régime international des voies ferrées, arrêtés
et signés à Genève par la deuxième
Conférence Générale des Communications et
du Transit, le 8 Décembre 1923, les Parties Contractantes
s'engagent à prendre toutes les mesures utiles pour assurer
la régularité du trafic international par chemins
dé fer empruntant les réseaux des Parties Contractantes
et pour supprimer sans retard, les entraves s'y opposant éventuellement.
Les relations réciproques de trafic devront être
surtout facilitées, autant que possible, par"l'établissement
d'horaires favorables avec dés bonnes correspondances dans
les services; de voyageurs et de marchandises; ainsi que par le
passage direct des voitures isolées et des groupes de voitures.
Les Parties Contractantes rendront soin pour que leurs Administrations
des chemins de fer se mettent d'accord sur l'exécution
rapide et sûre du transport des marchandises urgentes; notamment
des denrées alimentaires, des animaux vivants, des combustibles,
du naphte et de ses dérivés; par wagons complets
où groupes de wagons.
Lés Parties Contractantes inviteront leurs Administrations
de chemins de fer de s'annoncer mutuellement d'avance, en temps
utile, les transports plus considérables et en cas de besoin
de s'entendre sur l'exécution appropriée de ces
transports.
Les Parties Contractantes prendront soin pour que leurs Administrations de chemins de fer facilitent le trafic réciproque, en tenant compte - autant que possible - des désirs réciproques
concernant la composition des trains.
Pour la réception, la remise, le transfert et l'utilisation
des véhicules de chemins de fer seront valables les dispositions
des Règlements en vigueur pour l'utilisation réciproque
des wagons et des voitures en service international (Règlement
international véhicules: "R. I. V." et Règlement
international carrosses: "R. I. C.").
En ce qui concerne la mise à disposition du matériel
roulant en cas d'un besoin de passant la mesure ordinaire, il
devra être tenu compte du besoin des wagons pour le trafic'
a destination du territoire d l'autre Partie Contractante dans
le même pourcentage, que du besoin de wagon de même
catégorie dans toutes les autres relations.
Les Administrations des chemins de fer devront s'efforcer de mettre
fin, par tous les moyens disponibles, à toute interruption
du trafic.
Dans le cas où le trafic devrait être suspendu ou
limité en raison des difficultés de. service; lés
Administrations des chemins de fer atteintes se mettront a plus
vite en relation avec l'Administration des chemins de fer de l'autre
Etat pour s'entendre avec elle ' sur les mayens aptes à
assurer l'entrée ou le passage sur le territoire de l'autre
Etat. Les Administrations respectives devront remédier
aux troubles dé à survenus dans le service par tous
les moyens à leur disposition.
Le trafic des marchandises par chemins de fer entre les Parties
Contractantes s'effectuera sous le régime de la Convention
internationale sur le transport des marchandises par chemins de
fer conclue à Berne le 14 Octobre 1890, modifiée
et complétée par les Arrangements additionnels du
16 Juillet 1895 et les Conventions additionnelles du 16 Juin 1898
et du 19 Septembre 1906, ainsi que sous le régime des conditions
complémentaires communes et des cinq Conventions uniformes
élaborées par le Comité International des
Transports par Chemins de fer, comme sous le régime des
arrangements, conventions et conditions qui pourront être
conclus à l'avenir, auxquels les Parties Contractantes
auront adhéré.
Toutefois vu les difficultés de trafic encore existantes,
les accords conclus entre les Administrations des chemins de fer
pourront prévoir certaines dérogations aux dites
Conventions. Ces accords, soumis à la ratification des
Gouvernements respectifs, ne devront prévoir de dérogations
à la Convention Internationale de Berne que pour la durée
et dans les limites absolument nécessaires: Les Parties
Contractantes sont d'accord " dans l'intérêt
du commerce, que ces dérogations ne concerneront pas la
restriction de la responsabilité des` chemins de fer pour
les pertes, avaries et délais de livraison.
En cas qu'une nouvelle Convention internationale remplacera la Convention de Berne actuellement en vigueur et que les Parties Contractantes y adhérent, cette Convention nouvelle sera adoptée par les Parties Contractantes au lieu de ladite Convention de Berne.
Les Parties Contracturantes se déclarent prêtes à
conclure les accords prévus au deuxième alinéa
du Protocole de Signature à la Convention Internationale
concernant le transport des voyageurs 'et des bagages par chemins
de fer, igné à Berne le 23 Octobre 1924 et à
l'alinéa I. du Protocole de Signature à la Convention
Internationale concernant le transport les marchandises par chemins
de fer, signé au même lieu et le même jour
aussitôt qu'il sera assuré que ces Conventions entreront
en vigueur dans le trafic entre les deux Parties Contractantes
d'une part et l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la Suisse d'autre
part.
Article 6.
Les Parties Contractantes inviteront leurs Administrations des
chemins de fer à pourvoir à ce que - au fur et à
mesure des besoins du trafic de voyageurs et de marchandises -
dans le trafic entre leurs territoires, ainsi que entre le territoire
de l'une des Parties Contractantes et le territoire d'un Etat
tiers en transit par le territoire de l'autre Partie Contractante,
des tarifs directs soient établis au plus tôt, au
moins pour les marchandises et les relations les plus importantes.
Lors de f établissement des tarifs directs il sera dans
la mesure du possible tenu compte aussi des réductions
des taxes accordées par voie de publication pour les lignes
de transport respectives.
Les Parties Contractantes sont d'accord qu'il est hautement désirable;
en formant des tarifs directs, d'établir dans chacun des
tarifs directs les prix de transport en une seule et même
monnaie.
Tous les tarifs; les modifications des tarifs et toutes les réductions
tarifaires dans le trafic intérieur et commun, doivent
être dûment publiés avant leur mise en vigueur.
Des réductions secrètes; des primes (réfactions)
secrètes et d'autres facilites secrètes, qui auraient
pour but de rabaisser les taxes des tarifs publiés, ne
sont pas admises.
Les Parties Contractantes se communiqueront réciproquement
les règles et dispositions valables pour la publication
des tarifs et de leurs modifications.
Les Parties Contractantes inviteront leurs Administrations de
chemins de fer à se mettre d'accord pour l'échange
mutuel des tarifs de chemins de fer.
Dans les rapports entre les stations les plus voisines de la frontière
des Parties Contractantes tous les payements concernant le trafic
des voyageurs et des marchandises pourront être faits dans
la monnaie légale de la Partie Contractante sur le territoire
de laquelle le payement s'effectue, même dans le cas où
les tarifs respectifs seront établis dans la monnaie de
l'autre Partie Contractante.
Ce règlement du payement ne porte préjudice en aucun,
sens, aux accords à conclure entre les Administrations
des chemins de fer intéressées, concernant le. règlement
du dé compte.
Article 10.
Le matériel roulant y compris les locomotives, les voitures
à moteur, etc. les objets mobiliers de toute nature contenus
dans ce matériel et appartenant à un chemin de fer,
ainsi que les restants en caisse et les créances d'un chemin
de fer, résultant du trafic international, ne peuvent faire
l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont
v dépend l'administration propriétaire, sauf le
cas où la saisie est faite à raison d'un jugement
rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat auquel appartient
le chemin de fer propriétaire.
Annexe E.
Pour faciliter le trafic réciproque dans les zones frontières
limitrophes les Parties Contractantes sont convenues des dispositions
suivantes:
Seront reconnues comme zones frontières les zones de territoires
situées des deux côtés de la frontière
douanière commune dont la limitation plus précise
est réservée à chacun des deux Gouvernements.
En principe, la largeur de la zone frontière ne devra pas
dépasser 10 km, tout en tenant compte des nécessités
locales de l'un et de l'autre côté. Aux endroits,
où les circonstances locales l'exigeront, les zones frontières
pourront, d'entente des deux Gouvernements, être étendues
jusqu'à 15 km.
Les deux Parties Contractantes se communiqueront réciproquement
la liste des communes situées dans ces zones frontières.
Pour faciliter le passage de la frontière aux habitants
domiciliés dans les zones frontières, qui, par suite
de leur profession ou de leur occupation, sont obligés
à franchir la. frontière une fois au à plusieurs
reprises, des permis de passage de frontière leur peuvent
être délivrés.
Les ouvriers agricoles saisonniers seront aussi assimilés, par exception, aux habitants
domiciliés dans le cas où - en vertu d'un contrat
de travail - ils sont occupés sur l'une des propriétés
mentionnées aux par. 15 et 16.
Les permis de passage de frontière ne pourront être
délivrés qu'aux personnes reconnues non-douteuses
et irréprochables au point de vue de la police criminelle
et de la police d'Etat aussi bien qu'a l'égard des prescriptions
fiscales.
Les permis de passage de frontière pourront être
délivrés, aux personnes suivantes:
a) aux agriculteurs, propriétaires fonciers et fermiers,
b) aux membrés de leurs familles et à leurs aides,
aux médecins; vétérinaires et sages-femmes
diplômées, autorisés à exercer leur
profession dans la zone frontière, ainsi qu'á d'autres
employés et ouvriers qui travaillent régulièrement
dans un endroit situé' dans la zone frontière de
l'autre Partie Contractante,
c) aux personnes qui désireraient franchir la frontière
une fois pour des raisons dignes' de considération.
Pour les personnes dénommées sous a) et b) les,
permis de passage de frontière seront délivrés
pour une durée de douze mois
La prolongation respectivement le renouvellement de tels permis
de passage de frontière se fera sans la moindre difficulté;
si l'on peut démontrer que les circonstances décisives
à la délivrance primitive du permis de passage de
frontière subsistent.
Pour les personnes indiquées sous c) les permis de passage
de frontière seront établis pour un délai
allant jusqu'à cinq jours.
Pour franchir la frontière en compagnie de personnes adultes,
les enfants au dessous de quatorze ans n'auront pas besoin d'un
permis de passage de frontière personnel, pourvu qu'ils
soient inscrits dans le permis de passage de frontière
de ces personnes.
Les permis de passage de frontière, autorisant lé
passage de la frontière une fois et. à plusieurs
reprises, seront délivrés par l'autorité
administrative ou policière de première instance
compétentes.
Lés permis de passage de frontière établis
conformément aux lit. a) et b) du par. 4 n'autorisent au
passage de la frontière que s'ils sont munis d'un visa
de l'autorité administrative ou policière de première
instance compétente de l'autre Partie.
Les visas pourront être refusés pour des raisons
citées au par. 3. Lés visas seront exempts dé
taxes et devront être délivrés autant que
faire se pourra dans les 8 jours.
L'autorité compétente de l'autre Etat devra être
avertie immédiatement et par le moyen le plus court de
la délivrance d'un permis de passage de. frontière
e conformément au lit. c) du par. 4.
Le permis dé passage dé frontière autorise
les personnes mentionnées au lit. a) et b) du par. 4 à
un séjour ininterrompu dans la zone frontière de
l'autre Partie Contractante allant jusqu'à huit jours,
les personnes indiquées au lit. c) du par, 4 à un
séjour ininterrompu allant jusqu'à trois jours,
les jours du passage de la frontière n'étant pas
compris dans le délai de 3 j ours.
Le porteur d'un permis de passage de frontière n'aura à
payer aucune taxe lors du passage de 1a frontière; toutefois
il est obligé de se soumettre aux prescriptions de contrôle
existantes et de présenter le permis. de passage de frontière.
Le passage de la frontière ne pourra avoir lieu que par
les routes et chemins que les autorités compétentes
fixeront d'un commun accord, pour autant que le passage même
aux points dé passage naturels (par. 15) n'est pas expressément
permis conformément à la présente Convention.
Les permis de passage de frontière devront être délivrés
d'après les trois modelés ci-annexés et ceux
établis conformément aux lit: a) et b) du par. 4
devront être munis de la photographié du porteur.
Dés que les suppositions qui ont servi dé base à
la délivrance du permis de passage de frontière
subissent une modification et, notamment que la réputation
non-douteuse et irréprochable du porteur du permis de passage
de frontière au point de vue de la police et à l'égard
des prescriptions fiscales cesse de subsister; le permis de passage
de frontière devra être retiré même
pendant la durée de sa validité et l'autorité
compétente de l'autre Partie Contractante en devra être
avertie sans délai.