II.

Le trafic économique.

§ 11.

Dans le trafic-frontière, les personnes qui, en conformité des dispositions ci-dessus, sont munies d'un permis de passage de frontière et se rendent sur le territoire de l'autre Partie Contractante pour y faire leur travail pourront avoir avec eux en franchise de droits de douane et de taxes des aliments, à savoir de la viande fraiche ou simplement préparée, en quantités ne dépassant pas deux kilos, des produits de meunerie provenant des céréales ou des légumineuses en quantités ne dépassant pas trois kilos, du pain ordinaire et des articles de boulangerie en quantités ne dépassant pas trois kilos.

§ 12.

L'exemption des droits de douane est accordée aux sacs et autres emballages, ainsi qu'aux moyens de transport (excepté les automobiles) qui, remplis de marchandises entrant en considération pour le trafic entre les zones frontières, passent d'une zone frontière dans celle de l'autre côté et en rentrent vides par le même chemin.

§ 13.

Les médicaments préparés que les habitants des zones frontières font venir des pharmacies voisines sur l'ordonnance d'un médecin ou d'un vétérinaire, autorisé à exercer sa profession dans la zone frontière, en petites quantités correspondant aux besoins des acheteurs, peuvent être importés même sans permis de l'autorité compétente et dédouanés en franchise de droits de douane et de taxes. Quant aux drogues simples servant à d'usages médicaux, ainsi qu'aux préparations pharmaceutiques et chimiques simples portant sur leur emballage une indication pharmaceutique exacte et claire et qui d'après les prescriptions en vigueur dans le pays en question, peuvent être mises en vente de main à main, on renoncera à exiger la présentation d'une ordonnance médicale ou vétérinaire.

Les deux Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les listes des spécialités pharmaceutiques autorisées et les modifications et suppléments éventuels à ces listes.

§ 14.

Dans le trafic réciproque des zones frontières, où par suite des circonstances locales il paraîtra désirable et admissible, les marchandises suivantes pourront, le cas échéant et en prenant des mesures appropriées, être transportées au delà de la frontière, pour autant qu'elles jouissent de la franchise de droits de douane et de taxes, même sur des chemins secondaires fixés par les autorités financières (douanières):

les engrais naturels et artificiels, le lin et le chanvre en tiges, las fourrages verts et séchés (plantes fourragères, foin, paille, paille hachée), litière de fanes, mousse, joncs, roseaux, sable ordinaire pour construction; cailloux, émeri en morceaux, argile ordinaire et terre glaise, bois à brûler, lait (ces deux derniers seulement pour l'usage personnel des habitants de la zone frontière), tourbe, boue de marais et amadou brut.

§ 15.

Si des entreprises agricoles ou autres propriétés agricoles, sont coupées par la frontière ou si leurs immeubles se trouvant sur les deux territoires sont situés tout prés l'un de l'autre, la continuation non interrompue de l'exploitation ne doit être ni entravée ni empêchée de ce chef. En particulier, le bétail et les instruments (outils) d'exploitation appartenant à ces propriétés, les semailles nécessaires pour la culture de ces propriété et les produits de l'agriculture et de l'élevage du bétail en provenant peuvent être transportés en franchise de droits de douane et de taxes aux points de passage naturels à travers la frontière d'une partie de la propriété à l'autre.

§ 16.

Les habitants des zones frontières qui dans la zone frontière de l'autre côté ont à exécuter, sur leurs propres terres ou sur des terres prises à ferme, des travaux agricoles au forestiers, peuvent transporter en franchise de droits de douane et de taxes à travers la frontière le bétail et les instruments (outils) nécessaires à ces travaux, les semailles nécessaires et les produits agricoles et forestiers recueillis sur les terres travaillées. Le passage de la frontière peut avoir lieu même sur des chemins secondaires fixés par les autorités, financières (douanières), si les circonstances locales ou le genre de travaux à exécuter l'exigent et si les mesures prises pour garantir la perception des droits de douane sont respectées.

§ 17.

Le bétail mené aux pâturages` dans la zone frontière de l'autre côté ou rentrant de la, sera exempt des droits de douane et des taxes, si son identité est constatée. Les produits de ce bétail, tels que lait, beurre, fromage, laine et les jeunes animaux nés dans l'entretemps, peuvent être ramenés en franchise des droits de douane et des taxes, en quantités proportionnées au nombre du bétail et à la durée du pâturage. En tant que les circonstances locales l'exigeront, le passage de la frontière pourra s'effectuer sur des chemins secondaires fixés par les autorités financières (douanières), en tenant compte des mesures de précaution locales à fixer en ce cas.

Les quantités de sel, de sel pour le bétail, de farine et de pain à fixer par les administrations douanières dans la mesure des besoins, transportées aux pâturages situés dans la zone frontière de l'autre côté pour y être consommées pendant le pacage, seront également exemptes des droits de douane et des taxes.

Le bétail égaré ou volé peut être ramené à travers la frontière douanière en franchisse des taxes, si le droit de propriété est prouvé hors de doute, éventuellement par la mairie.

§ 18.

Le bétail destiné au pesage ou à un travail passager, ainsi que les machines et instruments (outils) agricoles destinés à un usage passager, restent exempts des droits de douane et de taxes, sous réserve de la garantie douanière prescrite pour le trafic d'annotation.

§ 19.

Les céréales, les graines oléagineuses, le chanvre, le lin, la laine, le bois, l'écorce et les autres produits agricoles similaires, transportés par les habitants de la zone frontière dans la zone frontière de l'autre côté pour y être moulus, broyés, coupés, râpés etc. et réimportés à l'état ouvré, restent exempts des droits de douane et des taxes, aux conditions prescrites à l'habitude pour l'admission temporaire ou bien quand des circonstances locales dignes d'être prises en considération le recommandent, à des conditions facilitées par rapport à ces circonstances.

Les quantités des produits qui peuvent être réimportées ou doivent être réexportées, en place des matières premières, sont à fixer, le cas échéant, d'un commun accord par les Administrations douanières des deux Parties.

§ 20.

Pour faciliter aux habitants des zones frontières des deux côtés le trafic des. objets servant à leur usage personnel qui sont transportés .d'une zone frontière dans l'autre pour y être réparés ou transformés par des artisans et qui rentrent de la, les douanes-frontière des deux côtés seront autorisées à admettre le trafic de ce genre dans les deux directions. Le travail salarié à domicile doit être assimilé à la transformation par des artisans. En ce qui concerne la transformation des étoffes pour la confection des vêtements, la franchise des droits de douane s'étend également aux fournitures employées à la confection.

§ 21.

Les habitants des zones frontières qui, sur la base des contrats de service, exécutent des travaux dans des exploitations agricoles, forestières ou minières de la zone frontière de l'autre côté, peuvent, pourvu qu'ils rentrent régulièrement de l'autre zone frontière à leur domicile aux plus tard avant l'expiration du sixième jour qui suit leur entrée dans l'endroit de leur travail et qu'ils observent les dispositions prises par les autorités dans des cas pareils pour garantir la perception des droits de douane, franchir la frontière douanière même sur des chemins secondaires fixés par les autorités financières (douanières) et transporter, en franchise des droits de douane et des taxes, à travers la frontière, les instruments et outils indispensable;, à leur travail, de plus le salaire en espèces et en nature (appointements en nature) gagné, sous réserve de révocation à volonté.

Le salaire en nature toutefois ne peut être transporté que sur une route douanière. Les aliments préparés à leur domicile pour ces ouvriers peuvent également leur être apportés en franchise de douane à travers la frontière.

§ 22.

Les médecins, vétérinaires et sages-femmes diplômées, domiciliés dans les zones frontières et autorisés à y exercer leur profession, peuvent, en observant les prescriptions en vigueur dans la zone de l'autre côté, exercer leur profession même dans la zone frontière de l'autre côté. Ils peuvent, pourvu qu'ils soient munis d'un document émanant d'une autorité douanière, franchir la frontière, dans l'exercice de leur profession, même sur des bicycles ou motocyclettes, sans être obligés de s'arrêter chaque fois à un bureau de douane, aussi par des voies secondaires et sans limitation de l'heure du jour. Les dispositions détaillées concernant ces facilités seront établies d'un commun accord par les Administrations douanières des deux côtés.

Il n'est permis d'administrer des médicaments apportés qu'en cas de danger imminent.

La vaccination n'est admise que dans les limites des prescriptions en vigueur.

Les deux Gouvernements se communiqueront mutuellement les prescriptions en vigueur concernant l'exercice des services sanitaires ci-dessus, en vue d'informer les personnes du service sanitaire intéressées, échangeront réciproquement aussi les listes des médecins, vétérinaires et sages-femmes diplômées autorisés à exercer leur profession dans la zone frontière et avertiront l'un l'autre des modifications ou suppléments éventuels.

Ces stipulations sont à considérer comme arrangement provisoire et seront remplacées par une convention définitive concernant l'admission des personnes du service sanitaire à l'exercice de leur profession sur le territoire de l'autre Etat.

§ 23.

Dans le trafic frontière on pourra avoir avec soi de petites quantités d'articles d'usage journalier pour lesquels en général un permis d'importation ou d'exportation est exigé, quand il y a lieu d'admettre d'après le genre de la marchandise et la situation de l'habitant de la zone frontière que ces articles sont évidemment destinés à l'usage personnel et non au commerce.

Les douanes-frontière devront procéder libéralement, en ce qui concerne l'appréciation des quantités.

§ 24.

En général, les prohibitions d'importation et d'exportation existantes ne sont pas applicables au trafic autorisé par les par. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 23.

Les Parties Contractantes se réservent toutefois de soumettre le trafic mentionné ci-dessus à un contrôle approprié.

§ 25.

Au reste, les restrictions existantes dans les deux Etats à la liberté du trafic, ainsi que les prescriptions concernant l'exploitation de certains produits par l'Etat, ne sauraient être atteintes par les règlements établis pour le trafic-frontière.

Pour les habitants des zones frontières d'un Etat il ne résultera du fait qu'ils exploitent aussi quelques terres sur le territoire de l'autre Etat, aucune obligation à des prestations en faveur de cet Etat.

§ 26.

Il doit être également permis aux habittants des zones frontières l'usage des routes et chemins importants pour eux, qui traversent en partie le territoire de l'autre Etat ou longent la frontière de l'autre côté. Le transit des marchandises sur ces voies exigera pourtant une autorisation spéciale.

L'usage de ces routes et chemins est accordé aussi au trafic postal.

§ 27.

La concession de facilités spéciales, personnelles ou économiques, qui paraîtraient éventuellement nécessaires ou désirables pour les zones frontières, sera réservé à une entente entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.

§ 28.

Les facilités accordées dans le trafic frontière ne pourront porter aucune atteinte au droit des Gouvernements des deux Parties de prendre les mesures nécessaires pour des raisons sanitaires, vétérinaires ou analogues telles que par exemple pour la protection des plantes.

§ 29.

Le passage de la frontière même par des chemins secondaires, de jour et de nuit, est permis aussi sans permis dé passage de frontière, aux habitants des zones frontières en cas d'inondation et aux sapeurs pompiers en cas d'incendie.












Annexe F.

Convention

réglant le secours mutuel au dédouanement, l'empêchement, la poursuite et la punition des contraventions aux prescriptions douanières et l'assistance judiciaire réciproque en matières pénales douanières.

Article 1.

1. Les Parties Contractantes s'aideront réciproquement, conformément aux dispositions suivantes, au dédouanement, ainsi qu'à l'empêchement, à la poursuite et à la punition des contraventions douanières et s'accorderont l'assistance judiciaire à la procédure pénale en matière des douanes.

2. Chacune des Parties Contractantes invitera ses autorisés douanières et ses agents de douane à la frontière commune à s'instruire autant que faire se pourra sur les lois et prescriptions se rapportant au service des douanes de l'autre Partie, y compris les prohibitions d'importation, d'exportation et de transit, ainsi que les prescriptions concernant la statistique du commerce extérieur, et à y avoir égard.

I.

Le secours mutuel au dédouanement

Article 2.

Les douanes à la frontière commune donneront aux chefs des douanes-frontière de l'autre côté tous les renseignements de service sur le trafic des marchandises et tâcheront, en général de toute façon, de prêter leur appui, si les circonstances le permettent, aux douanes frontières de l'autre côté dans l'exercice de leur service.

Article 3.

1. Chacune des Parties Contractantes est obligée à ne laisser sortir les marchandises sur le territoire de l'autre Partie que sur une route douanière dans la direction d'un bureau d'entrée suffisamment autorisé, et seulement à de telles heures que ces marchandises puissent arriver au bureau de l'autre côté, en toute probabilité, encore pendant les heures de service.

2. Les routes douanières et les heures de service des douanes sur les routes à la frontières commune seront fixées, d'un commun accord et de manière concordante, et l'on se communiquera les facilités accordées en vue du passage de la frontière.

Article 4.

1. Sur les chemins de fer servant au trafic public, le transport des personnes, marchandises et bagages à travers la frontière douanière est permis jour et nuit et cela aussi les dimanches et les jours de fête.

2. Les chemins de fer sont obligés de communiquer aux bureaux et aux postes de douane établis dans les gares (douanes de gare) les horaires de tous les trains passant la frontière et tout changement y relatif huit jours au plus tard avant leur entrée en vigueur. Il faut aussi annoncer, en temps utile, aux douanes de gare les retards plus considérables des trains, la suppression d'un train, ainsi que les trains spéciaux et les locomotives détachées.

Article 5.

1. Les deux Parties Contractantes prendront des précautions pour que, dans le trafic réciproque des chemins de fer, les expéditions des marchandises soient accompagnées par des déclarations originaires qui seront à remettre à la douane de l'autre Partie; toutefois, réserve est faite de convenir pour les voies de passage court des exceptions quant à la production des déclarations originaires.

2. A l'arrivé de chaque train conduisant outre la voiture de service des wagons chargés, les chemins de fer faisant le service à travers la frontière doivent remettre à la douane de l'autre Partie une liste de train conformément au modèle a).

3. Doit être remis à la douane situé dans le territoire de l'autre Partie, avant le départ de chaque train conduisant outre la voiture de service des wagons chargés, un bulletin de train conformément au modèle b).

4. L'expédition d'autres documents douaniers d'accompagnement par les chemins de fer pour des usages de l'Etat voisin n'est pas nécessaire.

Article 6.

1. Pour assurer les droits de douane, les deux Parties auront soin de ce que les marchandises qui ne proviennent pas de la libre circulation de leurs territoires, soient notées officiellement par la douane comme telles dans les documents d'accompagnement à remettre à l'autre Partie avec indication du pays d'origine et de provenance. Ces marchandises pourront aussi, en raison des accords plus précis, être assignées directement à un bureau de douane dé l'autre Partie. Dans ce cas les fermetures de douane existant seront reconnues équivalentes aux propres (article 11) et les douanes des deux côtés au point de passage de la frontière, pourront pour autant qu'il s'agir a d'une assignation à un bureau. de douane à l'intérieur du pays, se restreindre simplement à l'estampillage des documents d'accompagnement. L'expédition des documents d'assignation se fera dans ce cas par lé bureau auquel les marchandises étaient assignées.

2. Aux frontières, où existent des communications directes par voie ferrée et où se fait le passage des moyens de transport, les Parties Contractantes exempteront du déchargement et de l'examen à la frontière, ainsi que de la fermeture des colis les marchandises qui entrent dans des voitures fermées de façon réglementaire et qui seront transportées dans les mêmes voitures à un endroit à l'intérieur où se trouve un bureau de douane autorisé au dédouanement, étant entendu que ces marchandises ont été régulièrement déclarées pour l'entrée.

3. Les marchandises exportées dans des wagons fermés de façon réglementaire du territoire de l'une des Parties Contractantes à travers le territoire de l'autre Partie ou transportées du territoire d'un Etat tiers en transit sans transbordement à travers 1.e territoire de l'une des Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, seront dispensées du déchargement et de l'examen, ainsi que du plombage des colis, aussi bien à l'intérieur qu'à la frontière, si elles ont été régulièrement déclarées pour le transit.

4. La réalisation des dispositions ci-dessus (alinéas 2 et 3) dépend cependant de ce que les administrations des chemins de fer intéressées soient obligées à faire parvenir réglementairement les wagons avec fermeture intacte au bureau de douane à l'intérieur ou à la douane de sortie et qu'il n'y ait, du point de vue des prohibitions de transit existant, aucun obstacle, contre le traitement facilité au transit.

5. Les marchandises exemptes de droits arrivant aux douanes de frontière pour le dédouanement définitif, seront dispensées, en général, du déchargement et du pesage, si leur examen en douane sera praticable sans déchargement. A l'établissement du poids de tels envois de marchandises les douanes prendront comme base l'indication du poids contenue dans les documents relatifs au transport par chemin de fer.

6. Les facilités indiquées aux alinéas 2 et 3 seront également admissibles à titre exceptionnel dans lés cas d'un transbordement des marchandises fait sous la surveillance douanière sans qu'un dédouanement régulier devrait s'y joindre, si par suite des différences de largeur des voies ferrées un transbordement est nécessaire ou est inévitable pour d'autres motifs.

7. Les marchandises qui ne remplissent pas entièrement un wagon, peuvent également profiter des facilités indiquées aux alinéas 2-6 dans le cas où elles sont transportées dans un compartiment sûrement fermé et installé conformément aux prescriptions sur les installations douanables des wagons, d'un wagon couvert.

8. Dans les cas de dénonciation ou de soupçon justifié d'une contravention voulue en matière des douanes, les facilités convenues aux alinéas 2-7 ne valent pas.

9. Les facilités plus étendues convenues par l'une des Parties Contractantes avec des Etats tiers au sujet du dédouanement, seront appliquées également au trafic avec l'autre Partie à charge de réciprocité.

Article 7.

1. Dans les wagons de voyageurs ne doivent se trouver au moment du passage de la frontière douanière que les petits bagages des voyageurs.

2. Le dédouanement des petits bagages et des bagages enregistrés doit être accéléré à la gare frontière à tel point que même les bagages assignés à un autre bureau de douane puissent continuer leur route par le train correspondant, si les circonstances le permettent d'une manière quelconque.

3. Les marchandises transportées par des trains de voyageurs, sont soumises aux mêmes conditions et formalités qui sont en vigueur pour les objets de ce genre transportés par des trains de marchandises.

4. Toutefois, les marchandises en grande vitesse, ainsi que les animaux vivants enregistrés comme marchandises en grande vitesse et les marchandises susceptibles de se gâter rapidement, doivent être dédouanés, dans les trains transportant des voyageurs, par la douane frontière d'une façon aussi rapide que les bagages.

Article 8.

1. Pour faciliter le trafic des voyageurs et des marchandises les Parties Contractantes réuniront, autant que faire se pourra, à un même lieu leurs douanes-frontière et postes-frontiére de contrôle des passeports, placés l'un en face de l'autre.

2. Les dispositions, convenues à cet égard sous la réserve de la parfaite réciprocité, sont contenues dans l'Annexe à cette Convention,

3. De plus, les deux Gouvernements prendront des mesures pour écarter, autant que possible, toutes entraves au trafic des voyageurs résultant de la révision douanière dans les gares d'embranchement et pour faciliter le trafic de voyage direct en rendant possible l'assignement direct des bagages des voyageurs à une douane à l'intérieur de l'autre Pays.

Article 9.

Les prescriptions convenues à la Conférence de Berne du 15 Mai 1886, concernant l'installation douanable dans le trafic international, ainsi que leurs modifications et additions éventuelles serviront de règle au sujet de l'installation douanable des wagons.

Article 10.

1. Au moment du passage de la frontière commune ou du dédouanement à la frontière les documents douaniers d'accompagnement doivent accompagner les marchandises.

Si une marchandise ne pourrait être dédouanée par la douane-frontière à défaut des documents douaniers d'accompagnement, cette circonstance devra être confirmée par la douane respective dans les documents d'accompagnement de chemins de fer sur la demande des chemins de fer.

2. Pour la décharge des cautions fournies en vue de la réexportation des marchandises non-dédouanées, ainsi que pour la réalisation des remises le droit ou des restitutions dues pour les marchandises exportées, chacune des Parties Contractantes confirmera, sur de' mande, à l'autre Partie l'entrée effectuée à travers la frontière commune. L'empreinte du,' timbre officiel du bureau d'entrée à la frontière sur les documents d'accompagnement suffira pour prouver le passage de la frontière.

Article 11.

Les attestations, fermetures, sceaux, cachets et autres marques douaniéres, les marques et timbres de jaugeage sur les fûts et autres emballages extérieurs, les marques et certificats de jaugeage des bateaux de la navigation fluviale, ces derniers sur la base des conventions spéciales encore à conclure entre les Parties Contractantes, et les désignations du poids apposées sur les wagons par les autorités ferroviaires seront reconnus valables de part et d'autre pour la. procédure en douane.

II.

L'empêchement des contraventions aux prescriptions douanières.

Article 12.

1. Les agents de l'administration financière des deux Parties à la frontière commune doivent s'aider réciproquement avec empressement pour prévenir et dépister la contrebande des deux côtés, se communiquer le plus rapidement possible leurs observations et entretenir dans le service des relations de bon voisinage.

2. Pour s'entendre sur une collaboration utile à cet effet des conférences auront lieu de temps en temps et à des occasions spéciales entre les chefs des douanes et des postes de la garde financière des deux côtés.

Article 13.

Les agents de l'administration financière des deux Parties auxquels incombe de prévenir et de poursuivre des contraventions douanières doivent également empêcher, par taus les moyens légaux à leur disposition, les contraventions aux prescriptions douanières de l'autre Partie. Les agents doivent procéder, en cela, de la même manière qu'aux contraventions aux prescriptions douanières de leur propre pays.

Article 14.

Les autorités financières entrant en considération de l'une des Parties communiqueront aussitôt aux autorités compétentes de l'autre Partie les contraventions aux prescriptions douanières de cette Partie dont ils ont obtenu connaissance, et leur transmettront, sur demande, les dossiers et les pièces justificatives.

Article 15.

1. Chacune des Parties Contractantes fera surveiller, sur la demande de l'autre Partie, les individus qui ont provoqué les soupçons de la contrebande professionnelle ou habituelle envers l'autre Partie.

2. Au cas où l'on soupçonnerait que, dans le district de frontière de l'une des Parties, des stocks de marchandises dépassant les besoins sont accumules pour être introduits en contrebande sur le territoire de l'autre Partie, les entrepôts de ce genre seront, sur demande, placés sous une surveillance spéciale.

III.

La poursuite et la punition des contraventions aux prescriptions douanières.

Article 16.

1. Chacune des Parties Contractantes fera rechercher et punir conformément aux lois, sur la réquisition d'une autorité compétente de l'autre Partie, les contraventions aux prescriptions douanières de cette autre Partie par les mêmes tribunaux et autorités et selon les mêmes règles que les contraventions à la pro pre loi douanière,

a) si l'inculpé est le ressortissant de l'Etat qui lui doit infliger une enquête et une peine, ou

b) si celui-ci n'étant pas ressortissant de cet Etat y a son domicile, bien que passager, ou commit de ce territoire la contravention, mais aussi s'il s'y fit prendre lors ou après l'arrivée de la réquisition de poursuite.

2. Si l'amende se règle sur le montant des droits détournés, la peine doit être mesurée d'après le tarif de l'Etat dont la loi sur les droits a été lésée.

3. La poursuite d'autres actions punissables, commises éventuellement lors de la violation des Prescriptions douanières de l'autre Partie; n'en est pas atteinte.

Article 17.

Aux indications officielles des autorités ou des agents de l'autre Partie, la même force démonstrative doit être attribuée qu'aux indications officielles des propres autorités ou agents.

Article 18.

1. A l'instruction relative aux contraventions aux prescriptions douanières de l'autre Partie Contractante, les dépenses et frais de la procédure pénale et de l'exécution de la peine seront fixés et infligés suivant les mêmes principes qu'aux instructions par suite dés contraventions de même nature aux propres prescriptions douanières.

2. L'Etat dans lequel l'instruction se fait, se chargera provisoirement des dépenses.

3. L'Etat dont les autorités ont demandé l'instruction restituera les dépenses et frais de la procédure et de l'exécution de la peine qui au cas des contraventions aux propres prescriptions douanières, seraient à charge de l'Etat parce qu'ils ne peuvent être ni produits de l'inculpé ni couverts par des sommes versées par des tiers ou par le montant de la vente des objets responsables de la contravention.

Article 19.

1. Outre la peine les droits détournés aussi doivent être perçus.

2. Les montants produits de l'inculpé ou rentrant pour les objets vendus des contraventions douanières seront employés die sorte qu'en premier lieu les dépenses et frais, ensuite las droits détournés à l'autre Partie et à restituer, et finalement la peine soient réglés.

3. Les amendes rentrant et les objets confisqués restent à l'Etat dans lequel la procédure a eu lieu.

4. Une récompense des dénonciateurs ou dies personne qui ont saisi l'inculpé, dans les cas des contraventions douanières a lieu selon lés propres prescriptions des Parties Contractantes:

Article 20.

Le droit de rémission ou adoucissement de la peine appartient à l'Etat dans lequel la condamnation eut lieu.

Article 21.

Par les "contraventions aux prescriptions douanières" dans cette Convention doivent être entendus aussi les contraventions aux prohibitions d'importation, d'exportation et de transit.

IV.

Assistance judiciaire.

Article 22.

1. Les tribunaux et les autorités financières des Parties Contractantes s'accorderont réciproquement en matières pénales douanières dans leurs compétences l'assistance judiciaire par l'audition des témoins et des experts affirmés sur demande par serment, par des expertises officielles et en faisant remettre aux inculpés qui ne sont pas ressortissants de l'Etat demandé, des jugements et citations, les dernières cependant sans indication des conséquences judiciaires pour le cas de non-comparution.

2. Les dépense et frais résultant de ces actes de fonction doivent être restitués par l'Etat demandeur.














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