Dans le trafic-frontière, les personnes qui, en conformité
des dispositions ci-dessus, sont munies d'un permis de passage
de frontière et se rendent sur le territoire de l'autre
Partie Contractante pour y faire leur travail pourront avoir avec
eux en franchise de droits de douane et de taxes des aliments,
à savoir de la viande fraiche ou simplement préparée,
en quantités ne dépassant pas deux kilos, des produits
de meunerie provenant des céréales ou des légumineuses
en quantités ne dépassant pas trois kilos, du pain
ordinaire et des articles de boulangerie en quantités ne
dépassant pas trois kilos.
L'exemption des droits de douane est accordée aux sacs
et autres emballages, ainsi qu'aux moyens de transport (excepté
les automobiles) qui, remplis de marchandises entrant en considération
pour le trafic entre les zones frontières, passent d'une
zone frontière dans celle de l'autre côté
et en rentrent vides par le même chemin.
Les médicaments préparés que les habitants
des zones frontières font venir des pharmacies voisines
sur l'ordonnance d'un médecin ou d'un vétérinaire,
autorisé à exercer sa profession dans la zone frontière,
en petites quantités correspondant aux besoins des acheteurs,
peuvent être importés même sans permis de l'autorité
compétente et dédouanés en franchise de droits
de douane et de taxes. Quant aux drogues simples servant à
d'usages médicaux, ainsi qu'aux préparations pharmaceutiques
et chimiques simples portant sur leur emballage une indication
pharmaceutique exacte et claire et qui d'après les prescriptions
en vigueur dans le pays en question, peuvent être mises
en vente de main à main, on renoncera à exiger la
présentation d'une ordonnance médicale ou vétérinaire.
Les deux Parties Contractantes s'engagent à se communiquer
réciproquement les listes des spécialités
pharmaceutiques autorisées et les modifications et suppléments
éventuels à ces listes.
Dans le trafic réciproque des zones frontières,
où par suite des circonstances locales il paraîtra
désirable et admissible, les marchandises suivantes pourront,
le cas échéant et en prenant des mesures appropriées,
être transportées au delà de la frontière,
pour autant qu'elles jouissent de la franchise de droits de douane
et de taxes, même sur des chemins secondaires fixés
par les autorités financières (douanières):
les engrais naturels et artificiels, le lin et le chanvre en tiges,
las fourrages verts et séchés (plantes fourragères,
foin, paille, paille hachée), litière de fanes,
mousse, joncs, roseaux, sable ordinaire pour construction; cailloux,
émeri en morceaux, argile ordinaire et terre glaise, bois
à brûler, lait (ces deux derniers seulement pour
l'usage personnel des habitants de la zone frontière),
tourbe, boue de marais et amadou brut.
§ 15.
Si des entreprises agricoles ou autres propriétés
agricoles, sont coupées par la frontière ou si leurs
immeubles se trouvant sur les deux territoires sont situés
tout prés l'un de l'autre, la continuation non interrompue
de l'exploitation ne doit être ni entravée ni empêchée
de ce chef. En particulier, le bétail et les instruments
(outils) d'exploitation appartenant à ces propriétés,
les semailles nécessaires pour la culture de ces propriété
et les produits de l'agriculture et de l'élevage du bétail
en provenant peuvent être transportés en franchise
de droits de douane et de taxes aux points de passage naturels
à travers la frontière d'une partie de la propriété
à l'autre.
Les habitants des zones frontières qui dans la zone frontière
de l'autre côté ont à exécuter, sur
leurs propres terres ou sur des terres prises à ferme,
des travaux agricoles au forestiers, peuvent transporter en franchise
de droits de douane et de taxes à travers la frontière
le bétail et les instruments (outils) nécessaires
à ces travaux, les semailles nécessaires et les
produits agricoles et forestiers recueillis sur les terres travaillées.
Le passage de la frontière peut avoir lieu même sur
des chemins secondaires fixés par les autorités,
financières (douanières), si les circonstances locales
ou le genre de travaux à exécuter l'exigent et si
les mesures prises pour garantir la perception des droits de douane
sont respectées.
Le bétail mené aux pâturages` dans la zone
frontière de l'autre côté ou rentrant de la,
sera exempt des droits de douane et des taxes, si son identité
est constatée. Les produits de ce bétail, tels que
lait, beurre, fromage, laine et les jeunes animaux nés
dans l'entretemps, peuvent être ramenés en franchise
des droits de douane et des taxes, en quantités proportionnées
au nombre du bétail et à la durée du pâturage.
En tant que les circonstances locales l'exigeront, le passage
de la frontière pourra s'effectuer sur des chemins secondaires
fixés par les autorités financières (douanières),
en tenant compte des mesures de précaution locales à
fixer en ce cas.
Les quantités de sel, de sel pour le bétail, de
farine et de pain à fixer par les administrations douanières
dans la mesure des besoins, transportées aux pâturages
situés dans la zone frontière de l'autre côté
pour y être consommées pendant le pacage, seront
également exemptes des droits de douane et des taxes.
Le bétail égaré ou volé peut être
ramené à travers la frontière douanière
en franchisse des taxes, si le droit de propriété
est prouvé hors de doute, éventuellement par la
mairie.
Le bétail destiné au pesage ou à un travail
passager, ainsi que les machines et instruments (outils) agricoles
destinés à un usage passager, restent exempts des
droits de douane et de taxes, sous réserve de la garantie
douanière prescrite pour le trafic d'annotation.
Les céréales, les graines oléagineuses, le
chanvre, le lin, la laine, le bois, l'écorce et les autres
produits agricoles similaires, transportés par les habitants
de la zone frontière dans la zone frontière de l'autre
côté pour y être moulus, broyés, coupés,
râpés etc. et réimportés à l'état
ouvré, restent exempts des droits de douane et des taxes,
aux conditions prescrites à l'habitude pour l'admission
temporaire ou bien quand des circonstances locales dignes d'être
prises en considération le recommandent, à des conditions
facilitées par rapport à ces circonstances.
Les quantités des produits qui peuvent être réimportées
ou doivent être réexportées, en place des
matières premières, sont à fixer, le cas
échéant, d'un commun accord par les Administrations
douanières des deux Parties.
Pour faciliter aux habitants des zones frontières des deux
côtés le trafic des. objets servant à leur
usage personnel qui sont transportés .d'une zone frontière
dans l'autre pour y être réparés ou transformés
par des artisans et qui rentrent de la, les douanes-frontière
des deux côtés seront autorisées à
admettre le trafic de ce genre dans les deux directions. Le travail
salarié à domicile doit être assimilé
à la transformation par des artisans. En ce qui concerne
la transformation des étoffes pour la confection des vêtements,
la franchise des droits de douane s'étend également
aux fournitures employées à la confection.
Les habitants des zones frontières qui, sur la base des
contrats de service, exécutent des travaux dans des exploitations
agricoles, forestières ou minières de la zone frontière
de l'autre côté, peuvent, pourvu qu'ils rentrent
régulièrement de l'autre zone frontière à
leur domicile aux plus tard avant l'expiration du sixième
jour qui suit leur entrée dans l'endroit de leur travail
et qu'ils observent les dispositions prises par les autorités
dans des cas pareils pour garantir la perception des droits de
douane, franchir la frontière douanière même
sur des chemins secondaires fixés par les autorités
financières (douanières) et transporter, en franchise
des droits de douane et des taxes, à travers la frontière,
les instruments et outils indispensable;, à leur travail,
de plus le salaire en espèces et en nature (appointements
en nature) gagné, sous réserve de révocation
à volonté.
Le salaire en nature toutefois ne peut être transporté
que sur une route douanière. Les aliments préparés
à leur domicile pour ces ouvriers peuvent également
leur être apportés en franchise de douane à
travers la frontière.
Les médecins, vétérinaires et sages-femmes
diplômées, domiciliés dans les zones frontières
et autorisés à y exercer leur profession, peuvent,
en observant les prescriptions en vigueur dans la zone de l'autre
côté, exercer leur profession même dans la
zone frontière de l'autre côté. Ils peuvent,
pourvu qu'ils soient munis d'un document émanant d'une
autorité douanière, franchir la frontière,
dans l'exercice de leur profession, même sur des bicycles
ou motocyclettes, sans être obligés de s'arrêter
chaque fois à un bureau de douane, aussi par des voies
secondaires et sans limitation de l'heure du jour. Les dispositions
détaillées concernant ces facilités seront
établies d'un commun accord par les Administrations douanières
des deux côtés.
Il n'est permis d'administrer des médicaments apportés
qu'en cas de danger imminent.
La vaccination n'est admise que dans les limites des prescriptions
en vigueur.
Les deux Gouvernements se communiqueront mutuellement les prescriptions
en vigueur concernant l'exercice des services sanitaires ci-dessus,
en vue d'informer les personnes du service sanitaire intéressées,
échangeront réciproquement aussi les listes des
médecins, vétérinaires et sages-femmes diplômées
autorisés à exercer leur profession dans la zone
frontière et avertiront l'un l'autre des modifications
ou suppléments éventuels.
Ces stipulations sont à considérer comme arrangement
provisoire et seront remplacées par une convention définitive
concernant l'admission des personnes du service sanitaire à
l'exercice de leur profession sur le territoire de l'autre Etat.
Dans le trafic frontière on pourra avoir avec soi de petites
quantités d'articles d'usage journalier pour lesquels en
général un permis d'importation ou d'exportation
est exigé, quand il y a lieu d'admettre d'après
le genre de la marchandise et la situation de l'habitant de la
zone frontière que ces articles sont évidemment
destinés à l'usage personnel et non au commerce.
Les douanes-frontière devront procéder libéralement,
en ce qui concerne l'appréciation des quantités.
En général, les prohibitions d'importation et d'exportation
existantes ne sont pas applicables au trafic autorisé par
les par. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 23.
Les Parties Contractantes se réservent toutefois de soumettre
le trafic mentionné ci-dessus à un contrôle
approprié.
Au reste, les restrictions existantes dans les deux Etats à
la liberté du trafic, ainsi que les prescriptions concernant
l'exploitation de certains produits par l'Etat, ne sauraient être
atteintes par les règlements établis pour le trafic-frontière.
Pour les habitants des zones frontières d'un Etat il ne
résultera du fait qu'ils exploitent aussi quelques terres
sur le territoire de l'autre Etat, aucune obligation à
des prestations en faveur de cet Etat.
Il doit être également permis aux habittants des
zones frontières l'usage des routes et chemins importants
pour eux, qui traversent en partie le territoire de l'autre Etat
ou longent la frontière de l'autre côté. Le
transit des marchandises sur ces voies exigera pourtant une autorisation
spéciale.
L'usage de ces routes et chemins est accordé aussi au trafic
postal.
La concession de facilités spéciales, personnelles
ou économiques, qui paraîtraient éventuellement
nécessaires ou désirables pour les zones frontières,
sera réservé à une entente entre les autorités
compétentes des deux Parties Contractantes.
Les facilités accordées dans le trafic frontière
ne pourront porter aucune atteinte au droit des Gouvernements
des deux Parties de prendre les mesures nécessaires pour
des raisons sanitaires, vétérinaires ou analogues
telles que par exemple pour la protection des plantes.
Le passage de la frontière même par des chemins secondaires,
de jour et de nuit, est permis aussi sans permis dé passage
de frontière, aux habitants des zones frontières
en cas d'inondation et aux sapeurs pompiers en cas d'incendie.
Annexe F.
1. Les Parties Contractantes s'aideront réciproquement,
conformément aux dispositions suivantes, au dédouanement,
ainsi qu'à l'empêchement, à la poursuite et
à la punition des contraventions douanières et s'accorderont
l'assistance judiciaire à la procédure pénale
en matière des douanes.
2. Chacune des Parties Contractantes invitera ses autorisés
douanières et ses agents de douane à la frontière
commune à s'instruire autant que faire se pourra sur les
lois et prescriptions se rapportant au service des douanes de
l'autre Partie, y compris les prohibitions d'importation, d'exportation
et de transit, ainsi que les prescriptions concernant la statistique
du commerce extérieur, et à y avoir égard.
Les douanes à la frontière commune donneront aux
chefs des douanes-frontière de l'autre côté
tous les renseignements de service sur le trafic des marchandises
et tâcheront, en général de toute façon,
de prêter leur appui, si les circonstances le permettent,
aux douanes frontières de l'autre côté dans
l'exercice de leur service.
1. Chacune des Parties Contractantes est obligée à
ne laisser sortir les marchandises sur le territoire de l'autre
Partie que sur une route douanière dans la direction d'un
bureau d'entrée suffisamment autorisé, et seulement
à de telles heures que ces marchandises puissent arriver
au bureau de l'autre côté, en toute probabilité,
encore pendant les heures de service.
2. Les routes douanières et les heures de service des douanes
sur les routes à la frontières commune seront fixées,
d'un commun accord et de manière concordante, et l'on se
communiquera les facilités accordées en vue du passage
de la frontière.
1. Sur les chemins de fer servant au trafic public, le transport
des personnes, marchandises et bagages à travers la frontière
douanière est permis jour et nuit et cela aussi les dimanches
et les jours de fête.
2. Les chemins de fer sont obligés de communiquer aux bureaux
et aux postes de douane établis dans les gares (douanes
de gare) les horaires de tous les trains passant la frontière
et tout changement y relatif huit jours au plus tard avant leur
entrée en vigueur. Il faut aussi annoncer, en temps utile,
aux douanes de gare les retards plus considérables des
trains, la suppression d'un train, ainsi que les trains spéciaux
et les locomotives détachées.
1. Les deux Parties Contractantes prendront des précautions
pour que, dans le trafic réciproque des chemins de fer,
les expéditions des marchandises soient accompagnées
par des déclarations originaires qui seront à remettre
à la douane de l'autre Partie; toutefois, réserve
est faite de convenir pour les voies de passage court des exceptions
quant à la production des déclarations originaires.
2. A l'arrivé de chaque train conduisant outre la voiture
de service des wagons chargés, les chemins de fer faisant
le service à travers la frontière doivent remettre
à la douane de l'autre Partie une liste de train conformément
au modèle a).
3. Doit être remis à la douane situé dans
le territoire de l'autre Partie, avant le départ de chaque
train conduisant outre la voiture de service des wagons chargés,
un bulletin de train conformément au modèle b).
4. L'expédition d'autres documents douaniers d'accompagnement
par les chemins de fer pour des usages de l'Etat voisin n'est
pas nécessaire.
1. Pour assurer les droits de douane, les deux Parties auront
soin de ce que les marchandises qui ne proviennent pas de la libre
circulation de leurs territoires, soient notées officiellement
par la douane comme telles dans les documents d'accompagnement
à remettre à l'autre Partie avec indication du pays
d'origine et de provenance. Ces marchandises pourront aussi, en
raison des accords plus précis, être assignées
directement à un bureau de douane dé l'autre Partie.
Dans ce cas les fermetures de douane existant seront reconnues
équivalentes aux propres (article 11) et les douanes des
deux côtés au point de passage de la frontière,
pourront pour autant qu'il s'agir a d'une assignation à
un bureau. de douane à l'intérieur du pays, se restreindre
simplement à l'estampillage des documents d'accompagnement.
L'expédition des documents d'assignation se fera dans ce
cas par lé bureau auquel les marchandises étaient
assignées.
2. Aux frontières, où existent des communications
directes par voie ferrée et où se fait le passage
des moyens de transport, les Parties Contractantes exempteront
du déchargement et de l'examen à la frontière,
ainsi que de la fermeture des colis les marchandises qui entrent
dans des voitures fermées de façon réglementaire
et qui seront transportées dans les mêmes voitures
à un endroit à l'intérieur où se trouve
un bureau de douane autorisé au dédouanement, étant
entendu que ces marchandises ont été régulièrement
déclarées pour l'entrée.
3. Les marchandises exportées dans des wagons fermés
de façon réglementaire du territoire de l'une des
Parties Contractantes à travers le territoire de l'autre
Partie ou transportées du territoire d'un Etat tiers en
transit sans transbordement à travers 1.e territoire de
l'une des Parties Contractantes à destination du territoire
de l'autre Partie, seront dispensées du déchargement
et de l'examen, ainsi que du plombage des colis, aussi bien à
l'intérieur qu'à la frontière, si elles ont
été régulièrement déclarées
pour le transit.
4. La réalisation des dispositions ci-dessus (alinéas
2 et 3) dépend cependant de ce que les administrations
des chemins de fer intéressées soient obligées
à faire parvenir réglementairement les wagons avec
fermeture intacte au bureau de douane à l'intérieur
ou à la douane de sortie et qu'il n'y ait, du point de
vue des prohibitions de transit existant, aucun obstacle, contre
le traitement facilité au transit.
5. Les marchandises exemptes de droits arrivant aux douanes de
frontière pour le dédouanement définitif,
seront dispensées, en général, du déchargement
et du pesage, si leur examen en douane sera praticable sans déchargement.
A l'établissement du poids de tels envois de marchandises
les douanes prendront comme base l'indication du poids contenue
dans les documents relatifs au transport par chemin de fer.
6. Les facilités indiquées aux alinéas 2
et 3 seront également admissibles à titre exceptionnel
dans lés cas d'un transbordement des marchandises fait
sous la surveillance douanière sans qu'un dédouanement
régulier devrait s'y joindre, si par suite des différences
de largeur des voies ferrées un transbordement est nécessaire
ou est inévitable pour d'autres motifs.
7. Les marchandises qui ne remplissent pas entièrement
un wagon, peuvent également profiter des facilités
indiquées aux alinéas 2-6 dans le cas où
elles sont transportées dans un compartiment sûrement
fermé et installé conformément aux prescriptions
sur les installations douanables des wagons, d'un wagon couvert.
8. Dans les cas de dénonciation ou de soupçon justifié
d'une contravention voulue en matière des douanes, les
facilités convenues aux alinéas 2-7 ne valent pas.
9. Les facilités plus étendues convenues par l'une
des Parties Contractantes avec des Etats tiers au sujet du dédouanement,
seront appliquées également au trafic avec l'autre
Partie à charge de réciprocité.
1. Dans les wagons de voyageurs ne doivent se trouver au moment
du passage de la frontière douanière que les petits
bagages des voyageurs.
2. Le dédouanement des petits bagages et des bagages enregistrés
doit être accéléré à la gare
frontière à tel point que même les bagages
assignés à un autre bureau de douane puissent continuer
leur route par le train correspondant, si les circonstances le
permettent d'une manière quelconque.
3. Les marchandises transportées par des trains de voyageurs,
sont soumises aux mêmes conditions et formalités
qui sont en vigueur pour les objets de ce genre transportés
par des trains de marchandises.
4. Toutefois, les marchandises en grande vitesse, ainsi que les
animaux vivants enregistrés comme marchandises en grande
vitesse et les marchandises susceptibles de se gâter rapidement,
doivent être dédouanés, dans les trains transportant
des voyageurs, par la douane frontière d'une façon
aussi rapide que les bagages.
1. Pour faciliter le trafic des voyageurs et des marchandises
les Parties Contractantes réuniront, autant que faire se
pourra, à un même lieu leurs douanes-frontière
et postes-frontiére de contrôle des passeports, placés
l'un en face de l'autre.
2. Les dispositions, convenues à cet égard sous
la réserve de la parfaite réciprocité, sont
contenues dans l'Annexe à cette Convention,
3. De plus, les deux Gouvernements prendront des mesures pour
écarter, autant que possible, toutes entraves au trafic
des voyageurs résultant de la révision douanière
dans les gares d'embranchement et pour faciliter le trafic de
voyage direct en rendant possible l'assignement direct des bagages
des voyageurs à une douane à l'intérieur
de l'autre Pays.
Les prescriptions convenues à la Conférence de Berne
du 15 Mai 1886, concernant l'installation douanable dans le trafic
international, ainsi que leurs modifications et additions éventuelles
serviront de règle au sujet de l'installation douanable
des wagons.
1. Au moment du passage de la frontière commune ou du dédouanement
à la frontière les documents douaniers d'accompagnement
doivent accompagner les marchandises.
Si une marchandise ne pourrait être dédouanée
par la douane-frontière à défaut des documents
douaniers d'accompagnement, cette circonstance devra être
confirmée par la douane respective dans les documents d'accompagnement
de chemins de fer sur la demande des chemins de fer.
2. Pour la décharge des cautions fournies en vue de la
réexportation des marchandises non-dédouanées,
ainsi que pour la réalisation des remises le droit ou des
restitutions dues pour les marchandises exportées, chacune
des Parties Contractantes confirmera, sur de' mande, à
l'autre Partie l'entrée effectuée à travers
la frontière commune. L'empreinte du,' timbre officiel
du bureau d'entrée à la frontière sur les
documents d'accompagnement suffira pour prouver le passage de
la frontière.
Les attestations, fermetures, sceaux, cachets et autres marques
douaniéres, les marques et timbres de jaugeage sur les
fûts et autres emballages extérieurs, les marques
et certificats de jaugeage des bateaux de la navigation fluviale,
ces derniers sur la base des conventions spéciales encore
à conclure entre les Parties Contractantes, et les désignations
du poids apposées sur les wagons par les autorités
ferroviaires seront reconnus valables de part et d'autre pour
la. procédure en douane.
1. Les agents de l'administration financière des deux Parties
à la frontière commune doivent s'aider réciproquement
avec empressement pour prévenir et dépister la contrebande
des deux côtés, se communiquer le plus rapidement
possible leurs observations et entretenir dans le service des
relations de bon voisinage.
2. Pour s'entendre sur une collaboration utile à cet effet
des conférences auront lieu de temps en temps et à
des occasions spéciales entre les chefs des douanes et
des postes de la garde financière des deux côtés.
Les agents de l'administration financière des deux Parties
auxquels incombe de prévenir et de poursuivre des contraventions
douanières doivent également empêcher, par
taus les moyens légaux à leur disposition, les contraventions
aux prescriptions douanières de l'autre Partie. Les agents
doivent procéder, en cela, de la même manière
qu'aux contraventions aux prescriptions douanières de leur
propre pays.
Les autorités financières entrant en considération
de l'une des Parties communiqueront aussitôt aux autorités
compétentes de l'autre Partie les contraventions aux prescriptions
douanières de cette Partie dont ils ont obtenu connaissance,
et leur transmettront, sur demande, les dossiers et les pièces
justificatives.
1. Chacune des Parties Contractantes fera surveiller, sur la demande
de l'autre Partie, les individus qui ont provoqué les soupçons
de la contrebande professionnelle ou habituelle envers l'autre
Partie.
2. Au cas où l'on soupçonnerait que, dans le district
de frontière de l'une des Parties, des stocks de marchandises
dépassant les besoins sont accumules pour être introduits
en contrebande sur le territoire de l'autre Partie, les entrepôts
de ce genre seront, sur demande, placés sous une surveillance
spéciale.
1. Chacune des Parties Contractantes fera rechercher et punir conformément aux lois, sur la réquisition d'une autorité compétente de l'autre Partie, les contraventions aux prescriptions douanières de cette autre Partie par les mêmes tribunaux et autorités et selon les mêmes règles que les contraventions à la pro pre loi douanière,
a) si l'inculpé est le ressortissant de l'Etat qui lui doit infliger une enquête et une peine, ou
b) si celui-ci n'étant pas ressortissant de cet Etat y
a son domicile, bien que passager, ou commit de ce territoire
la contravention, mais aussi s'il s'y fit prendre lors ou après
l'arrivée de la réquisition de poursuite.
2. Si l'amende se règle sur le montant des droits détournés,
la peine doit être mesurée d'après le tarif
de l'Etat dont la loi sur les droits a été lésée.
3. La poursuite d'autres actions punissables, commises éventuellement
lors de la violation des Prescriptions douanières de l'autre
Partie; n'en est pas atteinte.
Aux indications officielles des autorités ou des agents
de l'autre Partie, la même force démonstrative doit
être attribuée qu'aux indications officielles des
propres autorités ou agents.
1. A l'instruction relative aux contraventions aux prescriptions
douanières de l'autre Partie Contractante, les dépenses
et frais de la procédure pénale et de l'exécution
de la peine seront fixés et infligés suivant les
mêmes principes qu'aux instructions par suite dés
contraventions de même nature aux propres prescriptions
douanières.
2. L'Etat dans lequel l'instruction se fait, se chargera provisoirement
des dépenses.
3. L'Etat dont les autorités ont demandé l'instruction
restituera les dépenses et frais de la procédure
et de l'exécution de la peine qui au cas des contraventions
aux propres prescriptions douanières, seraient à
charge de l'Etat parce qu'ils ne peuvent être ni produits
de l'inculpé ni couverts par des sommes versées
par des tiers ou par le montant de la vente des objets responsables
de la contravention.
1. Outre la peine les droits détournés aussi doivent
être perçus.
2. Les montants produits de l'inculpé ou rentrant pour
les objets vendus des contraventions douanières seront
employés die sorte qu'en premier lieu les dépenses
et frais, ensuite las droits détournés à
l'autre Partie et à restituer, et finalement la peine soient
réglés.
3. Les amendes rentrant et les objets confisqués restent
à l'Etat dans lequel la procédure a eu lieu.
4. Une récompense des dénonciateurs ou dies personne
qui ont saisi l'inculpé, dans les cas des contraventions
douanières a lieu selon lés propres prescriptions
des Parties Contractantes:
Le droit de rémission ou adoucissement de la peine appartient
à l'Etat dans lequel la condamnation eut lieu.
Par les "contraventions aux prescriptions douanières"
dans cette Convention doivent être entendus aussi les contraventions
aux prohibitions d'importation, d'exportation et de transit.
1. Les tribunaux et les autorités financières des
Parties Contractantes s'accorderont réciproquement en matières
pénales douanières dans leurs compétences
l'assistance judiciaire par l'audition des témoins et des
experts affirmés sur demande par serment, par des expertises
officielles et en faisant remettre aux inculpés qui ne
sont pas ressortissants de l'Etat demandé, des jugements
et citations, les dernières cependant sans indication des
conséquences judiciaires pour le cas de non-comparution.
2. Les dépense et frais résultant de ces actes de
fonction doivent être restitués par l'Etat demandeur.