A l'article 8 de l'Annexe F.
1. Pour raccourcir le dédouanement et la revision des passeports
au moment du passage de la frontière dans le trafic par
voie ferrée et par route entre la République Tchécoslovaque
et le Royaume de Hongrie, les postes-frontière de douane
et de contrôle des deux Etats seront réunis, autant
que les conditions locales le permettront et dans la mesure du
possible; a un même lieu pourvu qu'une telle réunion
n'ait pas eu déjà lieu.
Cette réunion est envisagée en premier lieu pour
l'expédition du trafic des chemins de fer et cela en principe
dans les gares-frontière communes. En ce qui concerne les
différentes gares le moment pour l'exécution de
la réunion sera fixé aprés une entente à
atteindre par la voie la plus courte entre les ressorts intéressés
des deux côtés. Quant à l'expédition
du trafic entre les postes-frontière de contrôle
et la frontière de l'Etat, des précautions seront
prises pour les diverses lignes par des arrangements spéciaux.
Des réunions ultérieures, en particulier pour le
trafic par route, seront mises en dé; libération
plus tard, le cas échéant.
2. pour assurer un procédé identique lors de l'établissement
des nouveaux postes-frontière de douane et de contrôle
et lors de l'ouverture des routes douanières et pour préparer
à temps la réunion des postes-frontière de
douane et de contrôle pour le trafic par voie ferrée
et par route, les deux Parties se communiqueront réciproquement,
d'avance et en temps utile, l'établissement projeté
de nouveaux postes-frontière de douane et de contrôlé,
ainsi que l'ouverture des routes douanières.
3. Il est expressément reconnu que la réunion des
postes-frontière a pour but la simultanéité
aussi complète que possible des actes de fonction des deux
côtés; la revision des passeports doit être
réunie avec la visite douanière des voyageurs et
de leurs petits bagages et, si les circonstances le permettent,
avoir lieu dans le train même. La compétence et les
heures d'expédition des postes-frontière réunis
doivent autant que possible correspondre.
4. En vue d'une exécution du service sans collision, les
organes exécutifs des deux côtés e feront
un devoir des rapports de bon voisinage dans tous les actes de
fonction et d'une conduite discrète au service et hors
de service. Les agents, qui commettront des manquements à
cet égard; seront rappelés sur la demande de l'autre
Partie.
Il' en sera de même pour les agents détaché
sur le territoire de l'Etat voisin qui donneraient autrement lieu
à des plaintes, spécialement en raison d'agitation
politique ou nationale sur ce territoire étranger; ou pour
ceux qui seraient convaincus dé la contrebande ou des contraventions
fiscales plus graves du même ordre au détriment de
l'Etat voisin.
Les agents restent responsables aux autorités de leur pays
d'origine des prévarications disciplinaires et de service.
5. ha question de la mise à la disposition des localités
pour y établir les postes-frontière et leurs agents
est réservée aux arrangements spéciaux.
L'Etat sur le territoire duquel ces postes réunis se trouvent,
s'engage à prêter, par tous lés moyens, son
secours à l'Etat voisin, en tant qu'il ne lui est pas possible
d'y pourvoir lui même, lors de l'acquisition des bureaux
nécessaires pour ses postes de douane et de contrôle
des passeports, ainsi que des logements appropriés aux
circonstances pour les organes qui feront le service dans ces
postes et pour les membres de leur famille.
6. L'importation et la exportation sans entraves et en exemption
dés taxes seront assurées sur la base d'une attestation
dé l'administration aux ustensiles, aux objets d'ameublement
et a matériel pour l'équipement et pour les usages
de service des postes-frontière établis, ou à
établir en territoire étranger, aux biens de déménagement,
ainsi qu'aux objet appartenants aux agents de ces postes et envoyés
au pays d'origine pour y être réparés, nettoyés
etc. et après renvoyés de là, à leurs
uniformes et articles d'équipement de service. Les agents
de ces. postes auront aussi le droit de faire venir de leur pays
d'origine, en quantité. proportionnée à leurs
besoins, des denrées alimentaires, des combustibles et
des mayens d'éclairage, sans autorisation spéciale.
7. La libre entrée et sortie à travers la frontière
est garantie en tout temps aux agents des postes-frontière
et aux fonctionnaires des services supérieurs chargés
de leur surveillance uniquement sur la base d'une attestation
officielle de leur qualité et de leur fonction officielles.
Les organes employés à demeure sur le territoire
administratif étranger doivent être munis de cartes
de légitimation par l'autorité compétente
de douane ou de contrôle des passeports du poste-frontière
de l'Etat sur le territoire duquel ce poste se trouve.
Une liste des noms des organes exécutifs étrangers
employés à demeure dans les poste-frontière
réunis doit être remise au chef du poste-frontière
de l'Etat sur le territoire duquel ce poste se trouve, pour être
transmise à l'autorité compétente. Cette
autorité aura lé droit de s'apposer à l'emploi
de certaines personnes. Des changements éventuels dans
le le personnel seront communiqués d'avance à cette
autorité, de la même manière.
Dans le cas où au delà de la frontière une
visite phytopathologique de l'envoi entrant se rendrait nécessaire;
le libre passage de la frontière sera garanti aussi aux
organes de contrôle des instituts d'essai respectifs, chargés
de cette visite.
En tant que les gares d'entrée qui conformément
aux dispositions de la convention vétérinaire ne
sont à fixer au à changer que d'un commun accord,
correspondent aux gares-frontière communes, la visite vétérinaire
s'y effectuera.
8. On doit prendre soin que les agents des postes-frontière
sur l'autre territoire administratif ne soient pas gênés
dans l'exercice de leur service que la perception des droits de
douane l'expédition et la réception des fonds de
service et des pièces soient rendues possibles sans entraves
et que la sûreté de leurs pièces et fonds
de service ne soit pas mise en danger. Sera garantie de même
aux postes-frontière de l'autre Partie la libre et absolue
disposition sur les personnes arrêtées dans le service
et sur les biens confisqués, l'Etat sur le territoire duquel
se trouve le poste devant prendre soin de leur logement ou dépôt
convenables.
En cas de résistance aux organes des postes-frontière
situés à l'étranger ou à leurs dispositions,
l'Etat sur le territoire duquel se trouve ce poste doit fournir
les moyens coercitifs nécessaires pour supprimer la résistance
et pour exécuter l'acte de fonction.
9. Les postes-frontière de douane et de contrôle
des passeports sont autorisés à se servir pour leur.
désignation des adresses prescrites dans la langue de leur
pays d'origine et de leurs couleurs nationales.
Les agents des postes-frontière ont le droit de porter
dans le lieu de leur poste leur uniforme (leurs insignes) au service
et hors de service, de porter au service aussi l'arme. blanche
d'ordonnance éventuellement prescrite.
Comme agents des postés-frontière entrent en considération
les douaniers et les autres olganes des finances, puis les agents
chargés du même service, de même que les fonctionnaires
de la police d'Etat et de la gendarmerie:
10. L'indigénat et le droit de citoyen; ainsi que les conditions
de services des agents des deux Parties ne subissent aucun changement
du fait de leur séjour et de leur emploi sur le territoire
de l'autre Etat.
11. Les agents d'une Partie Contractante qui sont employés
dans les postes-frontière situés dans le territoire
de l'autre Partie Contractante, ne seront soumis â l'imposition
directe que conformément aux dispositions de la Convention
conclue entre la République Tchécoslovaque et le
Royaume de Hongrie, en vue de régler l'assiette des impôts
internes et étrangers; notamment d'éviter la double
imposition en matière de contributions directes, signée
le 13 Juillet 1923.
12. Les agents dans le territoire de l'Etat étranger sont
tenus d'avoir égard aux restrictions du trafic et aux prohibitions
d'importation, d'exportation et de transit de l'Etat voisin.
13. Les membres de la force armée restent exclus de l'emploi
dans le territoire de l'Etat étranger.
14. Lés agents des postes- frontière situés
sur le territoire de l'Etat voisin et les membres de leur famille
habitant avec eux jouiront de la même protection que les
propres ressortissants de l'Etat où ils exercent leurs
fonctions. Ils sont d'autre par t obligés de respecter
les lois pénales, les prescriptions de police, de douane
et d'impôts de l'Etat sur le territoire. duquel ils font
leur service.
15. Les agents et les membres de leurs familles en tant que ceux-ci
ont conservé l'indigénat de leur Etat d'origine,
seront exempts dans le territoire étranger de toute obligation
du service militaire dans une partie quelconque de la force armée,
ainsi que de toutes taxes imposées en lieu et place du
service militaire; ils seront également exempts de toutes
charges des prestations publiques de toute sorte et ne seront
aucunement empêchés de remplir leurs devoirs militaires
ou autres de leur propre Etat d'origine.
16. Les personnes qui, sur la base d'une autorisation de l'autorité
douanière d'un Etat, déclarent de profession des
marchandises pour d'autres personnes, peuvent exercer leur activité
au bureau de douane correspondant de l'autre Etat pourvu qu'elles
se conforment aux conditions respectives réglementaires
de ce dernier Etat.
17. Les dispositions du Protocole Additionnel du 14 Avril 1926
à l'Accord du 8 Mars 1923, concernant les gares-frontière
communes, ainsi que les dispositions dudit Accord seront applicables,
en ce qui concerne les bureaux de douane et de contrôle
des passeports les agents desdites deux autorités, seulement
pour autant que les dispositions du Traité dé Commerce
entré la République Tchécoslovaque et le
Royaume de Hongrie cesseraient leurs effets.
Annexe G.
Le trafic des animaux, y compris la volaille, des matières
premières d'origine animale et des objets qui pourraient
communiquer des agents de la contagion d'épizooties, des
territoires de l'une des Parties Contractantes dans les territoires
de l'autre, peut être limité à certaines stations
d'entrée et y être soumis au contrôle vétérinaire
de la part de l'Etat auquel le passage a lieu.
A l'importation des animaux et objets dénommés à
l'article 1er des territoires d'une Partie dans ou
à travers les territoires de l'autre, un certificat d'origine
délivré par l'autorité locale doit être
présenté. Ce certificat devra permettre d'établir
avec certitude l'origine des animaux et objets. Il contiendra
dans les cas où il concernera des animaux vivants; leur
description exacte, les marques particulières, ainsi que
le lieu de destination. Ensuite, il doit être pourvu de
l'attestation d'un vétérinaire, soit employé
par l'Etat, soit spécialement autorisé à
cet effet par l'autorité d'Etat, établissant la
santé des animaux respectifs. et le fait qu'au lieu d'origine
aucune épizootie soumise à la déclaration
et se communiquant à la même espèce des animaux
respectifs, à l'exception de la tuberculose, n'a régné
au moment de l'expédition.
Quand des animaux susceptibles
a) de la peste bovine ou de la pleuropneumonie contagieuse des
bovidés,
b) de la dourine des chevaux, de la peste des porcs, de la pneumoentérite
infectieuse des porcs ou de la variole des moutons,
c) de la fièvre aphteuse,
doivent. être exportés, il doit être attesté
en outre que ces épizooties n'ont pas régné
ni au lieu d'origine, ni dans les communes avoisinantes et cela:
ad a) pendant les derniers six mois, excepté les porcs
pour lesquels le délai se réduit à 40 jours;
ad b) pendant les derniers 40 jours;
act c),pendant les derniers 21 jours.
Au trafic des animaux destinés à l'abattage, l'attestation
du vétérinaire d'Etat, en ce qui concerne les communes
avoisinantes; ne s'étendra cependant qu'à. la constatation
que dans ces communes les épizooties dénommées
sous a),b) et c) et se communiquant à la même espéce
des animaux respectifs n'ont pas régné au moment
de l'expédition.
Des passeports individuels sont à délivrer pour
les solipèdes et les bovidés, tandisque pour les
moutons, chèvres, porcs et pour la volaille des passeports
collectifs, ou des certificats d'origine et de santé collectifs
sont admissibles.
Les certificats sont valables pour un délai de 10 jours.
Si ce délai arrive à échéance pendant
le transport, il faut pour que les certificats restent valables
pour les 10 jours suivants; que les animaux soient de nouveau
visités par un vétérinaire, soit employé
par l'Etat, soit spécialement autorisé à
cet effet par l'autorité d'Etat et que le résultat
de cette visite soit inscrit par ledit vétérinaire
dans le certificat.
En cas de transport par chemin de fer ou par bateau, il faudra
procéder à une visité spéciale par
un vétérinaire; soit employé par l'Etat,
soit spécialement autorisé à cet effet par
l'autorité d'Etat, avant l'embarquement des animaux et
le résultat de cette visite devra être inscrit dans
le certificat.
Les transports de volaille effectués par chemin de fer
ou par bateau ne seront cependant soumis à une visite vétérinaire
avant l'embarquement que dans le cas où les attestations
de santé vétérinaires délivrées
pour ces transports portent une date antérieure de 3 jours.
Les certificats délivrés pour la viande et les produits
de viande doivent établir que les articles respectifs proviennent
des animaux qui, lors de la visite prescrite à l'état
vivant et après l'abattage, ont été trouvés
sains par un vétérinaire officiel.
Le trafic de suif et dé la graisse fondus, des cretons
dénaturés, de la laine lavée en fabrique
et emballée en sacs clos, des boyaux secs ou salés,
des gosiers, estomacs, vessies, ongles salés et mufles,
logés dans dés caisses ou tonneaux fermés,
des peaux sèches ou salés des poils de lièvre
et de lapin, des cornes sèches, des sabots; ongles et os,
des poils et soies de porc bouillis et passés à
la chaux est permis même sans présentation d'un certificat
d'origine.
Les envois ne répondant pas aux dispositions ci-dessus,
ainsi que les animaux que le vétérinaire à
la frontière réconnaitrait comme atteints ou suspects
d'une maladie contagieuse, enfin les animaux transportés
conjointement avec des animaux malades ou suspects ou ayant été
autrement en contact avec ceux-ci, peuvent être refusés
à la station d'entrée. Le motif du refus doit être
inscrit dans le certificat par le vétérinaire à
la frontière et confirmé par sa signature.
Le renvoi et lé motif seront notifiés sans retard
et par la voie la plus courte par le vétérinaire
ayant procédé à l'acte de fonction à
l'autorité administrative de la zone frontière de
cette Partie Contractante du territoire de laquelle l'exportation
devait avoir lieu.
Si l'on né s'apercevrait d'une telle maladie parmi les
animaux importés qu'après le' passage de la frontière
dans le pays de destination, l'état des choses sera constaté
en présence d'un vétérinaire officiel (vétérinaire
d'Etat) par procès-verbal et une copie du procès-verbal
sera transmise sans délai à l'autre Partie Contractante.
Dans tous les cas prévus par cet article le délégué
dé l'autre Partie éventuellement dénommé
(art. 6) doit être averti directement et sans retard:
Si la peste bovine éclate sur les territoires de l'une
des Partie Contractantes, l'autre Partie a le droit dé
restreindre ou prohiber, pour la durée du danger de contamination,
l'importation et le transit des ruminants, des porcs et des matières
premières d'origine animale, ainsi que des objets qui pourraient
communiquer des agents de la contagion.
Si par suite du trafic des animaux une épizootie soumise
à la déclaration a été importée
des territoires de l'une des Parties Contractantes sur les territoires
de l'autre Partie ou si une telle maladie règne de façon
particulièrement menaçante sur les territoires d'une
Partie, l'autre Partie est autorisée à restreindre
ou prohiber, pour la durée du danger de contamination l'importation
des régions contaminées et menacées des animaux
auxquels cette épizootie est transmissible, ainsi que des
matières premières d'origine animale et des objets
qui pourraient communiquer dés agents de la contagion.
La mémé mesuré peut être prise lors
de l'apparition dé la pleuropneumonie contagieuse des bovidés
à l'égard de l'importation des bovidés, dés
parties d'origine animale provenant des bovidés, des matières
premières et des objets qui pourraient communiquer des
agents de la contagion, ainsi que lors de l'apparition de la dourine
à l'égard dé l'importation des solipèdes,
même si ces épizooties ne règnent pas d'une
façon menaçante.
L'importation ne doit être prohibée en cas de charbon
bactéridien, charbon emphysémateux ou symptomatique,
septicémie hémorragique; rage, morve, exanthème
coïtal des solipèdes et des bovidés, gale des
solipèdes, moutons et chèvres, rouget du porc, choléra
des poules et peste aviaire, ainsi qu'en cas de tuberculose.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux prescriptions
prévues par la législation des Parties Contractantes
concernant les épizooties, prescriptions en vertu des quelles
au cas où des épizooties contagieuses éclateraient
à la frontière ou prés de celle-ci, le trafic
entre les zones frontières des deux côtés,
ainsi que le transit à travers le district de frontière
menacé, peuvent être soumis à des restrictions
et prohibitions spéciales en vue de détourner et
réprimer ces maladies.
Les Parties Contractantes se concèdent réciproquement
le droit d'envoyer des délégués dans l'autre
Etat sans avis préalable ou les y détacher même
à demeure pour prendre des informations sur l'état
sanitaire du bétail, sur l'installation des marchés
aux bestiaux, des abattoirs et des établissements d'engraissement,
de quarantaine et autres, ainsi que sur l'exécution des
prescriptions de police vétérinaire existantes.
Les deux Parties donneront des instructions à leurs autorités
de prêter secours aux spécialistes mentionnés
de l'autre Partie, à leur demande, aussitôt qu'ils
se légitimeront comme tels, et de leur fournir des informations.
Chacune des Parties Contractantes publiera tous les quinze jours
des bulletins périodiques sur l'état où se
trouvent chaque fois les épizooties et les fera parvenir
directement à l'autre Partie Contractante.
En ce qui concerne l'apparition des épizooties dans les
districts administratifs de frontière, les autorités
s'informeront réciproquement sans retard et directement.
Si sur les territoires de l'une des Parties Contractantes éclate
la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse des bovidés
ou la dourine des chevaux, le Gouvernement de l'autre Partie sera
instruit de l'apparition et de l'extension de ces maladies, directement
par voie télégraphique.
Les wagons de chemin de fer et les bateaux (parties de bateaux)
dans lesquels des solipèdes, des animaux à sabots
fendus ou de la volaille ont été transportés,
doivent aussi bien que les ustensiles accessoires appartenant
à l'administration des chemins de fer ou dés entreprises
de transport fluvial être nettoyés et désinfectés
en vertu des dispositions convenues simultanément avec
la Convention concernant les épizooties et jointes à
cette Convention comme annexe.
Les Parties Contractantes reconnaîtront le nettoyage et
la désinfection effectués réglementairement
en conformité de l'alinéa 1 sur le territoire d'une
Partie comme suffisants même pour l'autre Partie.
Les dispositions de cette Convention sont applicable au trafic
des animaux entre les zones frontières fixées par
la Convention concernant le règlement du trafic-frontière
local (Annexe E) pour autant qu'il ne sera pas statué
autrement ci-dessous.
1. Le trafic de pâturage est admis aux conditions suivantes:
Lors du passage de la frontière, les propriétaires
des troupeaux présenteront pour la vérification
(examen et légalisation), en double exemplaire, une liste
des animaux qu'ils désirent mener au pâturage, délivrée
par l'autorité locale et indiquant le non du propriétaire
(conducteur), l'espèce, le. sexe et le nombre, ainsi que
les marques extérieures caractéristiques des animaux.
Sur la liste il doit être certifié par l'autorité
locale et; au cas du passage à travers le territoire d'une
autre commune, également par celle-ci que sur le territoire
de la commune respective aucune maladie transmissible à
l'espèce des animaux en question et soumise â la
déclaration ne règne.
Sur les listes des animaux qui doivent rester au pâturage
plus de 7 jours; il doit cependant être certifié
par un vétérinaire, soit employé par l'Etat,
soit spécialement autorisé à cet effet par
l'autorité d'Etat que les animaux consignés dans
la liste ont été visités immédiatement
avant leur depart au pâturage et trouvés sains et
qu'il ne règne dans la commune d'où les animaux
doivent être menés au pâturage, et au cas du
passage à travers le territoire d'une autre commune, même
dans la dernière aucune maladie soumise à la; déclaration
et transmissible à l'espèce des animaux respectifs.
Lors du retour de ces animaux du pâturage le vétérinaire
compétent, soit employé par l'Etat, soit spécialement
autorisé à cet effet par l'autorité d'Etat
certifiera, outre l'état de santé, le fait qu'il
ne règne ni dans la commune où les animaux étaient
au pâturage, ni dans les communes à travers le territoire
desquelles les animaux doivent être éventuellement
menés, une maladie soumise à la déclaration
et transmissible à l'espèce des animaux en question.
2. Le trafic dés animaux de travail, de trait et de selle,
des animaux destinés à la châtrure, au pesage
ou au traitement vétérinaire est permis dans lés
deux directions à condition que les prescriptions douanières
existantes soient observées, si les animaux sont munis
d'un certificat (passeport d'animaux) établi par le maire
de cette commune où se trouve l'étable. Pour plusieurs
animaux peut être délivré un certificat (passeport
d'animaux) collectif. Le certificat (passeport d'animaux) contiendra
outre les données mentionnées sous chiffre 1, alinéa
2: l'indication du lieu de destination, du but du passage de la
frontière; ainsi que du fait que les animaux viennent de
la zone frontière de l'autre côté. De plus,
il doit être certifié par l'autorité locale
qu'aucune maladie transmissible à l'espèce des animaux
respectifs et soumise à la déclaration ne régné
dans la commune de provenance.
3. L'apparition sporadique du charbon bactéridien, du charbon
emphysémateux ou symptomatique; de l'exanthème coïtal;
du rouget et de la rage dans la commune n'empêchera pas
la délivrance des certificats en question pour les animaux
dénommés sous chiffres 1 et 2, si ces maladies n'apparaissent
pas aux fermes dont les animaux entrent en considération
pour le passage de la frontière.
4. Les certificats attestant que les communes sont indemnes; sont
valables en ce qui concerne les animaux de travail et de pâturage
au cas où il s'agit de passages de la frontière
plus fréquents pour un délai de 30 jours et quant
aux animaux des voituriers et aux animaux destinés à
la châtrure, au traitement vétérinaire ou
au pesage pour un délai de 10 jours; après l'expiration
de ces délais, ils doivent être prolongés
de nouveau.
5. Si toutefois, pendant le pacage ou le travail, une maladie
contagieuse, transmissible à l'espèce des animaux
respectifs, venait à éclater; soit dans une partie
du troupeau ou des animaux dé travail, soit dans la commune
où se trouvent lé pâturage ou les terres,
soit sur la route par laquelle le troupeau ou les animaux de travail
doivent rentrer par le poste-frontière, le retour des animaux
sur le territoire de l'autre Etat sera interdit pour autant que
la force majeure (manque de fourrage, intempérie etc.)
ne contraigne pas à: faire une exception. Dans ce cas le
retour des animaux ne pourra s'effectuer qu'en application des
mesures dé sûreté convenues par les autorités
de première instance compétentes pour empêcher
l'importation de l'épizootie.
6. Les animaux dénommés sous chiffres 1 et 2 ne
seront pas soumis, lors du passage de. la frontière, au
contrôle vétérinaire à la frontière.
Le retour des animaux cependant devra s'effectuer en vue de pouvoir
constater leur identité par le même poste-frontière
par lequel avait lieu la sortie.
7. Les dispositions spéciales qui seront, le cas échéant,
nécessaire pour maintenir des exploitations agricoles dans
les zones frontières seront prises d'un commun accord par
les autorités centrales compétente des deux Etats.
Les restrictions et prohibitions qui pourraient éventuellement
subsister encore au moment de l'entrée en vigueur de la
présente Convention et qui ne seraient pas conformes à
ses dispositions, seront rapportées.
A l'article 8 de l'Annexe G.
Les wagons de chemin de fer ayant. servi au transport des solipèdes,
des bovidés ou de la volaille, aussi bien que les ustensiles
accessoires appartenant à l'administration des chemins
de fer, avant d'être employés de nouveau, doivent
être nettoyés et désinfectés conformément
aux dispositions suivantes dans les désinfectoires désignés
à cet effet.
1. Avant de procéder à la désinfection proprement
dite des wagons, il faut toujours enlever la litière, le
fumier, les plumes; les bouts de cordes ayant servi à attacher
le bétail, etc., nettoyer le wagon á fond â
l'eau chaude et désinfecter d'une façon appropriée
les déchets enlevés etc. A défaut d'une quantité
suffisante de l'eau chaude, il y a lieu d'employer même
de l'eau froide s'écoulant sous pression; toutefois, on
devra auparavant faire un lavage à l'eau chaude pour amollir
la saleté adhérente: Le nettoyage ne sera considéré
comme suffisant que si toutes les impuretés provenant du
transport ont complètement enlevées par ce nettoyage,
même les immondices qui ont pénétré
dans les fissures du plancher des wagons doivent être complètement
éloignées en cas de besoin. au moyen d'ustensiles
en fer à pointes et carnes émoussées.
2. La désinfection proprement dite s'étendra à
toutes les parties du wagon ou du compartiment employé
et cela même au cas où le wagon n'a été
chargé que partiellement. La désinfection doit s'effectuer.
a) dans les circonstances normales; par le lavage des planchers,
plafonds et parois au moyen d'une lessive de soude échauffée
à 50° C au moins, faite par la solution de 3 kilos
de sonde au moins pour 100 litres; d'eau: Au lieu de la lessive
de soude pourra être également employée toute
autre solution qui serait reconnue par le Gouvernement de l'Etat
respectif comme équivalente. Dans les gares pourvues dés
installations nécessaires, le traitement le plus minutieux
des planchers, plafonds et parois à la vapeur d'eau moyennant
des appareils appropriés est aussi admissible aux lieu
du lavage à la lessive de soude; la vapeur d'eau y utilisée
doit avoir une pression de deux atmosphères au moins;
b) en cas d'infection du wagon par la peste bovine, le charbon
bactéridien, le charbon emphysémateux au symptomatique,
la septicémie, hémorragique- la fièvre aphteuse,
la morve, la peste des porcs; la pneumoentérite infectieuse
des porcs; le rouget du porc, le choléra des poules, la
peste aviaire ou dans le cas de soupçon justifié
d'une telle infection par application de l'un de deux procédés
prescrits sous a) et en outre de sorte que les planchers, plafonds
et parois seront soigneusement enduits avec le pinceau d'une solution
de 3 p. 100 d'une combinaison de créosol et d'acide sulfurique
ou bien d'une solution de 2 p. 100 de formaldéhyde. La
combinaison de créosol et d'acide sulfurique sera préparée
par mélange de deux parties de créosol brut (cresolum
crudum de la pharmacopée de l'une des Parties. Contractantes)
et d'une partie d'acide sulfurique brut (acidum sulfuricum crudum
de la pharmacopée de l'une des Parties Contractantes) à
la température normale. Pour préparer la solution
de 3 p: 100, le mélange doit être employé
le plus tôt 24 heur es et le plus tard trais mois parés
sa préparation. La solution doit être employée
dans les 24 heures.
Au lieu d'enduire avec le pinceau, il y a aussi lieu d'arroser
au moyen d'un appareil admis comme approprié par le Gouvernement
de l'Etat respectif.
3. En général, il ne sera procédé
à la désinfection plus rigoureuse (2 b) qu'en vertu
d'une disposition de police vétérinaire cependant
à défaut d'une telle disposition il sera de même
dans le cas où les wagons. ont. servi au transport des
animaux à sabots fendus de ces gares autour desquelles;
dans un rayon de 20 kilomètres la fièvre aphteuse
règne ou bien n'a pas été encore déclarée
éteinte: Il reste réservé à l'autorité
administrative compétente d'ordonner la désinfection
plus rigoureuse (2 b) même dans d'autres cas, si elle l'estime
indispensable pour empêcher l'importation des épizooties
précitées.
4. Si des wagons avec des revêtements intérieurs
de planches sont à soumettre à la désinfection
plus rigoureuse (2 b), le revêtement doit être enlevé,
ainsi que nettoyé et désinfecté de la même
manière que le wagon. On pourra se désister d'enlever
le revêtement intérieur de planches, si les wagons
n'ont servi au transport que du petit bétail, emballé
et transporté séparément.
5. Quant aux wagons rembourrés; il faut nettoyer d'une
manière suffisante le rembourrage qui doit être fait
de sorte qu'on le paisse détacher. En cas d'infection du
wagon par l'une des épizooties dénommées
sous chiffre 2 b) ou s'il y a le soupçon justifié
d'une telle infection, le rembourrage doit être brûlé.
Le wagon lui-même doit être traité de la manière
mentionnée sous chiffres 1 à 3. Les wagons étranger
(n'appartenant à aucune des Parties Contractantes) dont
le rembourrage ne peut être détaché, ne doivent
être plus rechargés.
6. Sans préjudice des dispositions concernant la désinfection
plus rigoureuse sous chiffres 2 b) et 3, les wagons de chemin
de fer qui ont servi au transport du petit bétail, enfermé
séparément dans des caisses ou cages ou de la volaille
vivante emballée, ne seront nettoyés et désinfectés
conformément aux prescriptions précédentes
qu'au cas où ils seraient souillés de la litière,
du fourrage ou des immondices.
7. Les Parties Contractantes s'engagent à coller sur les
wagons de chemin de fer qui serviront au transport des animaux
appartenant aux espèces mentionnées au commencement,
lors du chargement ou, quant aux wagons arrivant d'un Etat tiers;
lors de l'entrée dans les territoires des Parties Contractantes;
des deux côtés des étiquettes de couleur aune,
portant l'inscription "A désinfecter". Si un
wagon doit être soumis à la désinfection plus
rigoureuse [2 b), 3] sur un tel wagon il faut coller, à
la gare où surgirent les circonstances rendant cette désinfection
nécessaire ou bien où elles devinrent évidentes,
dés étiquettes de couleur jaune avec une rayure
rouge perpendiculaire imprimée au milieu et portant l'inscription
"A désinfecter rigoureusement". Après
la désinfection, les étiquettes seront éloignées
et remplacées par des étiquettes de couleur blanche,
portant l'inscription: "Désinfecté le.....,
heure........ à....." qui ne seront enlevées
qu'au moment d'un nouveau chargement du wagon.
Les wagons qui serviront au transport du petit bétail,
enfermé séparément dans dés caisses
ou cages ou de la volaille vivante emballée; seront pour
autant que leur nettoyage, et désinfection seront nécessaires
conformément au chiffre 6; étiquetés à
la gare destinataire.
Si un wagon n'est pas étiqueté de la manière
mentionnée á l'occasion du passage de la frontière
des territoires d'une Partie dans les territoires de l'autre,
il se fera ultérieurement à la gare frontière
où s'effectuera le passage par les soins de l'administration
prenant en charge.
8. Les wagons vides ou chargés d'autres marchandises que
des animaux appartenant aux espèces mentionnées
au commencement qui entrent dans les territoires de l'une des
Parties Contractantes et qui ont servi d'après les signes
extérieures au transport de tels animaux, mais qui n'ont
pas été nettoyés et désinfectés
conformément aux prescriptions de la présenté
Convention, seront; s'ils ne seront pas renvoyés, nettoyés
et désinfectés suivant les dispositions d cette
Convention.
9. Ces dispositions seront également applicables dé
manière analogue aux bateaux en ce qui concerne les espaces
qui servent à l'abri pour des animaux ou dans lesquels
des animaux entrent.
10. Des modifications des dispositions ci-dessus peuvent être
convenues d'un commun accord dés deux Gouvernements, tenant
compte de nouveaux besoins qui se présentent.