A l'article 8 de l'Annexe F.

Dispositions

relatives à la réunion des postes-frontière tchécoslovaques et hongrois de douane et de contrôle des passeports.

1. Pour raccourcir le dédouanement et la revision des passeports au moment du passage de la frontière dans le trafic par voie ferrée et par route entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, les postes-frontière de douane et de contrôle des deux Etats seront réunis, autant que les conditions locales le permettront et dans la mesure du possible; a un même lieu pourvu qu'une telle réunion n'ait pas eu déjà lieu.

Cette réunion est envisagée en premier lieu pour l'expédition du trafic des chemins de fer et cela en principe dans les gares-frontière communes. En ce qui concerne les différentes gares le moment pour l'exécution de la réunion sera fixé aprés une entente à atteindre par la voie la plus courte entre les ressorts intéressés des deux côtés. Quant à l'expédition du trafic entre les postes-frontière de contrôle et la frontière de l'Etat, des précautions seront prises pour les diverses lignes par des arrangements spéciaux.

Des réunions ultérieures, en particulier pour le trafic par route, seront mises en dé; libération plus tard, le cas échéant.

2. pour assurer un procédé identique lors de l'établissement des nouveaux postes-frontière de douane et de contrôle et lors de l'ouverture des routes douanières et pour préparer à temps la réunion des postes-frontière de douane et de contrôle pour le trafic par voie ferrée et par route, les deux Parties se communiqueront réciproquement, d'avance et en temps utile, l'établissement projeté de nouveaux postes-frontière de douane et de contrôlé, ainsi que l'ouverture des routes douanières.

3. Il est expressément reconnu que la réunion des postes-frontière a pour but la simultanéité aussi complète que possible des actes de fonction des deux côtés; la revision des passeports doit être réunie avec la visite douanière des voyageurs et de leurs petits bagages et, si les circonstances le permettent, avoir lieu dans le train même. La compétence et les heures d'expédition des postes-frontière réunis doivent autant que possible correspondre.

4. En vue d'une exécution du service sans collision, les organes exécutifs des deux côtés e feront un devoir des rapports de bon voisinage dans tous les actes de fonction et d'une conduite discrète au service et hors de service. Les agents, qui commettront des manquements à cet égard; seront rappelés sur la demande de l'autre Partie.

Il' en sera de même pour les agents détaché sur le territoire de l'Etat voisin qui donneraient autrement lieu à des plaintes, spécialement en raison d'agitation politique ou nationale sur ce territoire étranger; ou pour ceux qui seraient convaincus dé la contrebande ou des contraventions fiscales plus graves du même ordre au détriment de l'Etat voisin.

Les agents restent responsables aux autorités de leur pays d'origine des prévarications disciplinaires et de service.

5. ha question de la mise à la disposition des localités pour y établir les postes-frontière et leurs agents est réservée aux arrangements spéciaux.

L'Etat sur le territoire duquel ces postes réunis se trouvent, s'engage à prêter, par tous lés moyens, son secours à l'Etat voisin, en tant qu'il ne lui est pas possible d'y pourvoir lui même, lors de l'acquisition des bureaux nécessaires pour ses postes de douane et de contrôle des passeports, ainsi que des logements appropriés aux circonstances pour les organes qui feront le service dans ces postes et pour les membres de leur famille.

6. L'importation et la exportation sans entraves et en exemption dés taxes seront assurées sur la base d'une attestation dé l'administration aux ustensiles, aux objets d'ameublement et a matériel pour l'équipement et pour les usages de service des postes-frontière établis, ou à établir en territoire étranger, aux biens de déménagement, ainsi qu'aux objet appartenants aux agents de ces postes et envoyés au pays d'origine pour y être réparés, nettoyés etc. et après renvoyés de là, à leurs uniformes et articles d'équipement de service. Les agents de ces. postes auront aussi le droit de faire venir de leur pays d'origine, en quantité. proportionnée à leurs besoins, des denrées alimentaires, des combustibles et des mayens d'éclairage, sans autorisation spéciale.

7. La libre entrée et sortie à travers la frontière est garantie en tout temps aux agents des postes-frontière et aux fonctionnaires des services supérieurs chargés de leur surveillance uniquement sur la base d'une attestation officielle de leur qualité et de leur fonction officielles.

Les organes employés à demeure sur le territoire administratif étranger doivent être munis de cartes de légitimation par l'autorité compétente de douane ou de contrôle des passeports du poste-frontière de l'Etat sur le territoire duquel ce poste se trouve.

Une liste des noms des organes exécutifs étrangers employés à demeure dans les poste-frontière réunis doit être remise au chef du poste-frontière de l'Etat sur le territoire duquel ce poste se trouve, pour être transmise à l'autorité compétente. Cette autorité aura lé droit de s'apposer à l'emploi de certaines personnes. Des changements éventuels dans le le personnel seront communiqués d'avance à cette autorité, de la même manière.

Dans le cas où au delà de la frontière une visite phytopathologique de l'envoi entrant se rendrait nécessaire; le libre passage de la frontière sera garanti aussi aux organes de contrôle des instituts d'essai respectifs, chargés de cette visite.

En tant que les gares d'entrée qui conformément aux dispositions de la convention vétérinaire ne sont à fixer au à changer que d'un commun accord, correspondent aux gares-frontière communes, la visite vétérinaire s'y effectuera.

8. On doit prendre soin que les agents des postes-frontière sur l'autre territoire administratif ne soient pas gênés dans l'exercice de leur service que la perception des droits de douane l'expédition et la réception des fonds de service et des pièces soient rendues possibles sans entraves et que la sûreté de leurs pièces et fonds de service ne soit pas mise en danger. Sera garantie de même aux postes-frontière de l'autre Partie la libre et absolue disposition sur les personnes arrêtées dans le service et sur les biens confisqués, l'Etat sur le territoire duquel se trouve le poste devant prendre soin de leur logement ou dépôt convenables.

En cas de résistance aux organes des postes-frontière situés à l'étranger ou à leurs dispositions, l'Etat sur le territoire duquel se trouve ce poste doit fournir les moyens coercitifs nécessaires pour supprimer la résistance et pour exécuter l'acte de fonction.

9. Les postes-frontière de douane et de contrôle des passeports sont autorisés à se servir pour leur. désignation des adresses prescrites dans la langue de leur pays d'origine et de leurs couleurs nationales.

Les agents des postes-frontière ont le droit de porter dans le lieu de leur poste leur uniforme (leurs insignes) au service et hors de service, de porter au service aussi l'arme. blanche d'ordonnance éventuellement prescrite.

Comme agents des postés-frontière entrent en considération les douaniers et les autres olganes des finances, puis les agents chargés du même service, de même que les fonctionnaires de la police d'Etat et de la gendarmerie:

10. L'indigénat et le droit de citoyen; ainsi que les conditions de services des agents des deux Parties ne subissent aucun changement du fait de leur séjour et de leur emploi sur le territoire de l'autre Etat.

11. Les agents d'une Partie Contractante qui sont employés dans les postes-frontière situés dans le territoire de l'autre Partie Contractante, ne seront soumis â l'imposition directe que conformément aux dispositions de la Convention conclue entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, en vue de régler l'assiette des impôts internes et étrangers; notamment d'éviter la double imposition en matière de contributions directes, signée le 13 Juillet 1923.

12. Les agents dans le territoire de l'Etat étranger sont tenus d'avoir égard aux restrictions du trafic et aux prohibitions d'importation, d'exportation et de transit de l'Etat voisin.

13. Les membres de la force armée restent exclus de l'emploi dans le territoire de l'Etat étranger.

14. Lés agents des postes- frontière situés sur le territoire de l'Etat voisin et les membres de leur famille habitant avec eux jouiront de la même protection que les propres ressortissants de l'Etat où ils exercent leurs fonctions. Ils sont d'autre par t obligés de respecter les lois pénales, les prescriptions de police, de douane et d'impôts de l'Etat sur le territoire. duquel ils font leur service.

15. Les agents et les membres de leurs familles en tant que ceux-ci ont conservé l'indigénat de leur Etat d'origine, seront exempts dans le territoire étranger de toute obligation du service militaire dans une partie quelconque de la force armée, ainsi que de toutes taxes imposées en lieu et place du service militaire; ils seront également exempts de toutes charges des prestations publiques de toute sorte et ne seront aucunement empêchés de remplir leurs devoirs militaires ou autres de leur propre Etat d'origine.

16. Les personnes qui, sur la base d'une autorisation de l'autorité douanière d'un Etat, déclarent de profession des marchandises pour d'autres personnes, peuvent exercer leur activité au bureau de douane correspondant de l'autre Etat pourvu qu'elles se conforment aux conditions respectives réglementaires de ce dernier Etat.

17. Les dispositions du Protocole Additionnel du 14 Avril 1926 à l'Accord du 8 Mars 1923, concernant les gares-frontière communes, ainsi que les dispositions dudit Accord seront applicables, en ce qui concerne les bureaux de douane et de contrôle des passeports les agents desdites deux autorités, seulement pour autant que les dispositions du Traité dé Commerce entré la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie cesseraient leurs effets.

Annexe G.

Convention vétérinaire

concernant le trafic des animaux, de matières premières d'origine animale et des produits animaux.

Article 1.

Le trafic des animaux, y compris la volaille, des matières premières d'origine animale et des objets qui pourraient communiquer des agents de la contagion d'épizooties, des territoires de l'une des Parties Contractantes dans les territoires de l'autre, peut être limité à certaines stations d'entrée et y être soumis au contrôle vétérinaire de la part de l'Etat auquel le passage a lieu.

Article 2.

A l'importation des animaux et objets dénommés à l'article 1er des territoires d'une Partie dans ou à travers les territoires de l'autre, un certificat d'origine délivré par l'autorité locale doit être présenté. Ce certificat devra permettre d'établir avec certitude l'origine des animaux et objets. Il contiendra dans les cas où il concernera des animaux vivants; leur description exacte, les marques particulières, ainsi que le lieu de destination. Ensuite, il doit être pourvu de l'attestation d'un vétérinaire, soit employé par l'Etat, soit spécialement autorisé à cet effet par l'autorité d'Etat, établissant la santé des animaux respectifs. et le fait qu'au lieu d'origine aucune épizootie soumise à la déclaration et se communiquant à la même espèce des animaux respectifs, à l'exception de la tuberculose, n'a régné au moment de l'expédition.

Quand des animaux susceptibles

a) de la peste bovine ou de la pleuropneumonie contagieuse des bovidés,

b) de la dourine des chevaux, de la peste des porcs, de la pneumoentérite infectieuse des porcs ou de la variole des moutons,

c) de la fièvre aphteuse,

doivent. être exportés, il doit être attesté en outre que ces épizooties n'ont pas régné ni au lieu d'origine, ni dans les communes avoisinantes et cela:

ad a) pendant les derniers six mois, excepté les porcs pour lesquels le délai se réduit à 40 jours;

ad b) pendant les derniers 40 jours;

act c),pendant les derniers 21 jours.

Au trafic des animaux destinés à l'abattage, l'attestation du vétérinaire d'Etat, en ce qui concerne les communes avoisinantes; ne s'étendra cependant qu'à. la constatation que dans ces communes les épizooties dénommées sous a),b) et c) et se communiquant à la même espéce des animaux respectifs n'ont pas régné au moment de l'expédition.

Des passeports individuels sont à délivrer pour les solipèdes et les bovidés, tandisque pour les moutons, chèvres, porcs et pour la volaille des passeports collectifs, ou des certificats d'origine et de santé collectifs sont admissibles.

Les certificats sont valables pour un délai de 10 jours. Si ce délai arrive à échéance pendant le transport, il faut pour que les certificats restent valables pour les 10 jours suivants; que les animaux soient de nouveau visités par un vétérinaire, soit employé par l'Etat, soit spécialement autorisé à cet effet par l'autorité d'Etat et que le résultat de cette visite soit inscrit par ledit vétérinaire dans le certificat.

En cas de transport par chemin de fer ou par bateau, il faudra procéder à une visité spéciale par un vétérinaire; soit employé par l'Etat, soit spécialement autorisé à cet effet par l'autorité d'Etat, avant l'embarquement des animaux et le résultat de cette visite devra être inscrit dans le certificat.

Les transports de volaille effectués par chemin de fer ou par bateau ne seront cependant soumis à une visite vétérinaire avant l'embarquement que dans le cas où les attestations de santé vétérinaires délivrées pour ces transports portent une date antérieure de 3 jours.

Les certificats délivrés pour la viande et les produits de viande doivent établir que les articles respectifs proviennent des animaux qui, lors de la visite prescrite à l'état vivant et après l'abattage, ont été trouvés sains par un vétérinaire officiel.

Le trafic de suif et dé la graisse fondus, des cretons dénaturés, de la laine lavée en fabrique et emballée en sacs clos, des boyaux secs ou salés, des gosiers, estomacs, vessies, ongles salés et mufles, logés dans dés caisses ou tonneaux fermés, des peaux sèches ou salés des poils de lièvre et de lapin, des cornes sèches, des sabots; ongles et os, des poils et soies de porc bouillis et passés à la chaux est permis même sans présentation d'un certificat d'origine.

Article 3.

Les envois ne répondant pas aux dispositions ci-dessus, ainsi que les animaux que le vétérinaire à la frontière réconnaitrait comme atteints ou suspects d'une maladie contagieuse, enfin les animaux transportés conjointement avec des animaux malades ou suspects ou ayant été autrement en contact avec ceux-ci, peuvent être refusés à la station d'entrée. Le motif du refus doit être inscrit dans le certificat par le vétérinaire à la frontière et confirmé par sa signature.

Le renvoi et lé motif seront notifiés sans retard et par la voie la plus courte par le vétérinaire ayant procédé à l'acte de fonction à l'autorité administrative de la zone frontière de cette Partie Contractante du territoire de laquelle l'exportation devait avoir lieu.

Si l'on né s'apercevrait d'une telle maladie parmi les animaux importés qu'après le' passage de la frontière dans le pays de destination, l'état des choses sera constaté en présence d'un vétérinaire officiel (vétérinaire d'Etat) par procès-verbal et une copie du procès-verbal sera transmise sans délai à l'autre Partie Contractante.

Dans tous les cas prévus par cet article le délégué dé l'autre Partie éventuellement dénommé (art. 6) doit être averti directement et sans retard:

Article 4.

Si la peste bovine éclate sur les territoires de l'une des Partie Contractantes, l'autre Partie a le droit dé restreindre ou prohiber, pour la durée du danger de contamination, l'importation et le transit des ruminants, des porcs et des matières premières d'origine animale, ainsi que des objets qui pourraient communiquer des agents de la contagion.

Article 5.

Si par suite du trafic des animaux une épizootie soumise à la déclaration a été importée des territoires de l'une des Parties Contractantes sur les territoires de l'autre Partie ou si une telle maladie règne de façon particulièrement menaçante sur les territoires d'une Partie, l'autre Partie est autorisée à restreindre ou prohiber, pour la durée du danger de contamination l'importation des régions contaminées et menacées des animaux auxquels cette épizootie est transmissible, ainsi que des matières premières d'origine animale et des objets qui pourraient communiquer dés agents de la contagion. La mémé mesuré peut être prise lors de l'apparition dé la pleuropneumonie contagieuse des bovidés à l'égard de l'importation des bovidés, dés parties d'origine animale provenant des bovidés, des matières premières et des objets qui pourraient communiquer des agents de la contagion, ainsi que lors de l'apparition de la dourine à l'égard dé l'importation des solipèdes, même si ces épizooties ne règnent pas d'une façon menaçante.

L'importation ne doit être prohibée en cas de charbon bactéridien, charbon emphysémateux ou symptomatique, septicémie hémorragique; rage, morve, exanthème coïtal des solipèdes et des bovidés, gale des solipèdes, moutons et chèvres, rouget du porc, choléra des poules et peste aviaire, ainsi qu'en cas de tuberculose.

La présente Convention ne porte pas atteinte aux prescriptions prévues par la législation des Parties Contractantes concernant les épizooties, prescriptions en vertu des quelles au cas où des épizooties contagieuses éclateraient à la frontière ou prés de celle-ci, le trafic entre les zones frontières des deux côtés, ainsi que le transit à travers le district de frontière menacé, peuvent être soumis à des restrictions et prohibitions spéciales en vue de détourner et réprimer ces maladies.

Article 6.

Les Parties Contractantes se concèdent réciproquement le droit d'envoyer des délégués dans l'autre Etat sans avis préalable ou les y détacher même à demeure pour prendre des informations sur l'état sanitaire du bétail, sur l'installation des marchés aux bestiaux, des abattoirs et des établissements d'engraissement, de quarantaine et autres, ainsi que sur l'exécution des prescriptions de police vétérinaire existantes. Les deux Parties donneront des instructions à leurs autorités de prêter secours aux spécialistes mentionnés de l'autre Partie, à leur demande, aussitôt qu'ils se légitimeront comme tels, et de leur fournir des informations.

Article 7.

Chacune des Parties Contractantes publiera tous les quinze jours des bulletins périodiques sur l'état où se trouvent chaque fois les épizooties et les fera parvenir directement à l'autre Partie Contractante.

En ce qui concerne l'apparition des épizooties dans les districts administratifs de frontière, les autorités s'informeront réciproquement sans retard et directement.

Si sur les territoires de l'une des Parties Contractantes éclate la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse des bovidés ou la dourine des chevaux, le Gouvernement de l'autre Partie sera instruit de l'apparition et de l'extension de ces maladies, directement par voie télégraphique.

Article 8.

Les wagons de chemin de fer et les bateaux (parties de bateaux) dans lesquels des solipèdes, des animaux à sabots fendus ou de la volaille ont été transportés, doivent aussi bien que les ustensiles accessoires appartenant à l'administration des chemins de fer ou dés entreprises de transport fluvial être nettoyés et désinfectés en vertu des dispositions convenues simultanément avec la Convention concernant les épizooties et jointes à cette Convention comme annexe.

Les Parties Contractantes reconnaîtront le nettoyage et la désinfection effectués réglementairement en conformité de l'alinéa 1 sur le territoire d'une Partie comme suffisants même pour l'autre Partie.

Article 9

Les dispositions de cette Convention sont applicable au trafic des animaux entre les zones frontières fixées par la Convention concernant le règlement du trafic-frontière local (Annexe E) pour autant qu'il ne sera pas statué autrement ci-dessous.

1. Le trafic de pâturage est admis aux conditions suivantes:

Lors du passage de la frontière, les propriétaires des troupeaux présenteront pour la vérification (examen et légalisation), en double exemplaire, une liste des animaux qu'ils désirent mener au pâturage, délivrée par l'autorité locale et indiquant le non du propriétaire (conducteur), l'espèce, le. sexe et le nombre, ainsi que les marques extérieures caractéristiques des animaux.

Sur la liste il doit être certifié par l'autorité locale et; au cas du passage à travers le territoire d'une autre commune, également par celle-ci que sur le territoire de la commune respective aucune maladie transmissible à l'espèce des animaux en question et soumise â la déclaration ne règne.

Sur les listes des animaux qui doivent rester au pâturage plus de 7 jours; il doit cependant être certifié par un vétérinaire, soit employé par l'Etat, soit spécialement autorisé à cet effet par l'autorité d'Etat que les animaux consignés dans la liste ont été visités immédiatement avant leur depart au pâturage et trouvés sains et qu'il ne règne dans la commune d'où les animaux doivent être menés au pâturage, et au cas du passage à travers le territoire d'une autre commune, même dans la dernière aucune maladie soumise à la; déclaration et transmissible à l'espèce des animaux respectifs. Lors du retour de ces animaux du pâturage le vétérinaire compétent, soit employé par l'Etat, soit spécialement autorisé à cet effet par l'autorité d'Etat certifiera, outre l'état de santé, le fait qu'il ne règne ni dans la commune où les animaux étaient au pâturage, ni dans les communes à travers le territoire desquelles les animaux doivent être éventuellement menés, une maladie soumise à la déclaration et transmissible à l'espèce des animaux en question.

2. Le trafic dés animaux de travail, de trait et de selle, des animaux destinés à la châtrure, au pesage ou au traitement vétérinaire est permis dans lés deux directions à condition que les prescriptions douanières existantes soient observées, si les animaux sont munis d'un certificat (passeport d'animaux) établi par le maire de cette commune où se trouve l'étable. Pour plusieurs animaux peut être délivré un certificat (passeport d'animaux) collectif. Le certificat (passeport d'animaux) contiendra outre les données mentionnées sous chiffre 1, alinéa 2: l'indication du lieu de destination, du but du passage de la frontière; ainsi que du fait que les animaux viennent de la zone frontière de l'autre côté. De plus, il doit être certifié par l'autorité locale qu'aucune maladie transmissible à l'espèce des animaux respectifs et soumise à la déclaration ne régné dans la commune de provenance.

3. L'apparition sporadique du charbon bactéridien, du charbon emphysémateux ou symptomatique; de l'exanthème coïtal; du rouget et de la rage dans la commune n'empêchera pas la délivrance des certificats en question pour les animaux dénommés sous chiffres 1 et 2, si ces maladies n'apparaissent pas aux fermes dont les animaux entrent en considération pour le passage de la frontière.

4. Les certificats attestant que les communes sont indemnes; sont valables en ce qui concerne les animaux de travail et de pâturage au cas où il s'agit de passages de la frontière plus fréquents pour un délai de 30 jours et quant aux animaux des voituriers et aux animaux destinés à la châtrure, au traitement vétérinaire ou au pesage pour un délai de 10 jours; après l'expiration de ces délais, ils doivent être prolongés de nouveau.

5. Si toutefois, pendant le pacage ou le travail, une maladie contagieuse, transmissible à l'espèce des animaux respectifs, venait à éclater; soit dans une partie du troupeau ou des animaux dé travail, soit dans la commune où se trouvent lé pâturage ou les terres, soit sur la route par laquelle le troupeau ou les animaux de travail doivent rentrer par le poste-frontière, le retour des animaux sur le territoire de l'autre Etat sera interdit pour autant que la force majeure (manque de fourrage, intempérie etc.) ne contraigne pas à: faire une exception. Dans ce cas le retour des animaux ne pourra s'effectuer qu'en application des mesures dé sûreté convenues par les autorités de première instance compétentes pour empêcher l'importation de l'épizootie.

6. Les animaux dénommés sous chiffres 1 et 2 ne seront pas soumis, lors du passage de. la frontière, au contrôle vétérinaire à la frontière. Le retour des animaux cependant devra s'effectuer en vue de pouvoir constater leur identité par le même poste-frontière par lequel avait lieu la sortie.

7. Les dispositions spéciales qui seront, le cas échéant, nécessaire pour maintenir des exploitations agricoles dans les zones frontières seront prises d'un commun accord par les autorités centrales compétente des deux Etats.

Article 10.

Les restrictions et prohibitions qui pourraient éventuellement subsister encore au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions, seront rapportées.

A l'article 8 de l'Annexe G.

Dispositions relatives à la désinfection des wagons de chemin de fer et des bateaux.

Les wagons de chemin de fer ayant. servi au transport des solipèdes, des bovidés ou de la volaille, aussi bien que les ustensiles accessoires appartenant à l'administration des chemins de fer, avant d'être employés de nouveau, doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux dispositions suivantes dans les désinfectoires désignés à cet effet.

1. Avant de procéder à la désinfection proprement dite des wagons, il faut toujours enlever la litière, le fumier, les plumes; les bouts de cordes ayant servi à attacher le bétail, etc., nettoyer le wagon á fond â l'eau chaude et désinfecter d'une façon appropriée les déchets enlevés etc. A défaut d'une quantité suffisante de l'eau chaude, il y a lieu d'employer même de l'eau froide s'écoulant sous pression; toutefois, on devra auparavant faire un lavage à l'eau chaude pour amollir la saleté adhérente: Le nettoyage ne sera considéré comme suffisant que si toutes les impuretés provenant du transport ont complètement enlevées par ce nettoyage, même les immondices qui ont pénétré dans les fissures du plancher des wagons doivent être complètement éloignées en cas de besoin. au moyen d'ustensiles en fer à pointes et carnes émoussées.

2. La désinfection proprement dite s'étendra à toutes les parties du wagon ou du compartiment employé et cela même au cas où le wagon n'a été chargé que partiellement. La désinfection doit s'effectuer.

a) dans les circonstances normales; par le lavage des planchers, plafonds et parois au moyen d'une lessive de soude échauffée à 50° C au moins, faite par la solution de 3 kilos de sonde au moins pour 100 litres; d'eau: Au lieu de la lessive de soude pourra être également employée toute autre solution qui serait reconnue par le Gouvernement de l'Etat respectif comme équivalente. Dans les gares pourvues dés installations nécessaires, le traitement le plus minutieux des planchers, plafonds et parois à la vapeur d'eau moyennant des appareils appropriés est aussi admissible aux lieu du lavage à la lessive de soude; la vapeur d'eau y utilisée doit avoir une pression de deux atmosphères au moins;

b) en cas d'infection du wagon par la peste bovine, le charbon bactéridien, le charbon emphysémateux au symptomatique, la septicémie, hémorragique- la fièvre aphteuse, la morve, la peste des porcs; la pneumoentérite infectieuse des porcs; le rouget du porc, le choléra des poules, la peste aviaire ou dans le cas de soupçon justifié d'une telle infection par application de l'un de deux procédés prescrits sous a) et en outre de sorte que les planchers, plafonds et parois seront soigneusement enduits avec le pinceau d'une solution de 3 p. 100 d'une combinaison de créosol et d'acide sulfurique ou bien d'une solution de 2 p. 100 de formaldéhyde. La combinaison de créosol et d'acide sulfurique sera préparée par mélange de deux parties de créosol brut (cresolum crudum de la pharmacopée de l'une des Parties. Contractantes) et d'une partie d'acide sulfurique brut (acidum sulfuricum crudum de la pharmacopée de l'une des Parties Contractantes) à la température normale. Pour préparer la solution de 3 p: 100, le mélange doit être employé le plus tôt 24 heur es et le plus tard trais mois parés sa préparation. La solution doit être employée dans les 24 heures.

Au lieu d'enduire avec le pinceau, il y a aussi lieu d'arroser au moyen d'un appareil admis comme approprié par le Gouvernement de l'Etat respectif.

3. En général, il ne sera procédé à la désinfection plus rigoureuse (2 b) qu'en vertu d'une disposition de police vétérinaire cependant à défaut d'une telle disposition il sera de même dans le cas où les wagons. ont. servi au transport des animaux à sabots fendus de ces gares autour desquelles; dans un rayon de 20 kilomètres la fièvre aphteuse règne ou bien n'a pas été encore déclarée éteinte: Il reste réservé à l'autorité administrative compétente d'ordonner la désinfection plus rigoureuse (2 b) même dans d'autres cas, si elle l'estime indispensable pour empêcher l'importation des épizooties précitées.

4. Si des wagons avec des revêtements intérieurs de planches sont à soumettre à la désinfection plus rigoureuse (2 b), le revêtement doit être enlevé, ainsi que nettoyé et désinfecté de la même manière que le wagon. On pourra se désister d'enlever le revêtement intérieur de planches, si les wagons n'ont servi au transport que du petit bétail, emballé et transporté séparément.

5. Quant aux wagons rembourrés; il faut nettoyer d'une manière suffisante le rembourrage qui doit être fait de sorte qu'on le paisse détacher. En cas d'infection du wagon par l'une des épizooties dénommées sous chiffre 2 b) ou s'il y a le soupçon justifié d'une telle infection, le rembourrage doit être brûlé.

Le wagon lui-même doit être traité de la manière mentionnée sous chiffres 1 à 3. Les wagons étranger (n'appartenant à aucune des Parties Contractantes) dont le rembourrage ne peut être détaché, ne doivent être plus rechargés.

6. Sans préjudice des dispositions concernant la désinfection plus rigoureuse sous chiffres 2 b) et 3, les wagons de chemin de fer qui ont servi au transport du petit bétail, enfermé séparément dans des caisses ou cages ou de la volaille vivante emballée, ne seront nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions précédentes qu'au cas où ils seraient souillés de la litière, du fourrage ou des immondices.

7. Les Parties Contractantes s'engagent à coller sur les wagons de chemin de fer qui serviront au transport des animaux appartenant aux espèces mentionnées au commencement, lors du chargement ou, quant aux wagons arrivant d'un Etat tiers; lors de l'entrée dans les territoires des Parties Contractantes; des deux côtés des étiquettes de couleur aune, portant l'inscription "A désinfecter". Si un wagon doit être soumis à la désinfection plus rigoureuse [2 b), 3] sur un tel wagon il faut coller, à la gare où surgirent les circonstances rendant cette désinfection nécessaire ou bien où elles devinrent évidentes, dés étiquettes de couleur jaune avec une rayure rouge perpendiculaire imprimée au milieu et portant l'inscription "A désinfecter rigoureusement". Après la désinfection, les étiquettes seront éloignées et remplacées par des étiquettes de couleur blanche, portant l'inscription: "Désinfecté le....., heure........ à....." qui ne seront enlevées qu'au moment d'un nouveau chargement du wagon.

Les wagons qui serviront au transport du petit bétail, enfermé séparément dans dés caisses ou cages ou de la volaille vivante emballée; seront pour autant que leur nettoyage, et désinfection seront nécessaires conformément au chiffre 6; étiquetés à la gare destinataire.

Si un wagon n'est pas étiqueté de la manière mentionnée á l'occasion du passage de la frontière des territoires d'une Partie dans les territoires de l'autre, il se fera ultérieurement à la gare frontière où s'effectuera le passage par les soins de l'administration prenant en charge.

8. Les wagons vides ou chargés d'autres marchandises que des animaux appartenant aux espèces mentionnées au commencement qui entrent dans les territoires de l'une des Parties Contractantes et qui ont servi d'après les signes extérieures au transport de tels animaux, mais qui n'ont pas été nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions de la présenté Convention, seront; s'ils ne seront pas renvoyés, nettoyés et désinfectés suivant les dispositions d cette Convention.

9. Ces dispositions seront également applicables dé manière analogue aux bateaux en ce qui concerne les espaces qui servent à l'abri pour des animaux ou dans lesquels des animaux entrent.

10. Des modifications des dispositions ci-dessus peuvent être convenues d'un commun accord dés deux Gouvernements, tenant compte de nouveaux besoins qui se présentent.


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