Au moment de la signature du Traité de Commerce entre la
République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie,
conclu à la daté de ce jour, les Plénipotentiaires
soussignés ont fait les déclarations suivantes qui
formeront partie intégrante du Traité même:
Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée
ne s'applique pas aux conventions spéciales qui sont ou
seront conclues à l'avenir, par l'une des Parties Contractantes
avec une tierce Puissance, concernant le règlement réciproque
de l'imposition directe. Toutefois, les ressortissants de l'une
dés Parties Contractantes ne seront pas soumis, en matière
des contributions directes, dans le territoire de l'autre Partie,
â un traitement moins favorable que les nationaux, y domiciliés.
1. Pour faciliter en ce qui concerne l'établissement et
l'exercice de l'industrie par des étrangers l'application
des prescriptions existantes à l'intérieur des deux
Etats et se basant en partie sur le principe de la réciprocité
formelle, les deux Parties déclarent d'admettre réciproquement
les rassortissants de l'autre Partie à l'établissement
et à l'exercice du commerce et de l'industrie, aux mêmes
conditions que leurs nationaux. Les dispositions de l'article
XI du présent Traité ne sont pas atteintes dé
ce fait.
2. Quant à l'alinéa 2 de l'article II, les deux
Parties sont d'accord que la recherche des commandes chez des
personnes qui ne s'occupent par profession ni de la production
ni de la vente des marchandises respectives, devra être
assimilée au colportage.
Il est entendu que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article
II du Traité de Commerce ne s'appliquent pas à l'exercice
de la profession des médecins et des sages-femmes diplômées.
Les prescriptions sur l'importation ou l'exportation en vigueur
ne sont pas atteintes par les stipulations de l'article III.
1. Ne seront pas considérés comme impôts spéciaux
ou taxes spéciales, rentrant sous les dispositions de l'alinéa
1 de l'article V, l'impôt sur le chiffre d'affaires et la
taxe de luxe, en tant qu'ils ne grèveront pas les ressortissants
de l'autre Partie Contractante d'une manière plus forte
que les nationaux.
2. Les ouvrages en métaux précieux qui seront importés
par les voyageurs de commerce, sous le régime d'annotation
à l'entrée et contre garantie douanière,
uniquement comme échantillons pour être présentés
et qui, par conséquent, ne peuvent être mis en circulation,
seront libérés, sur demande, de l'obligation du
poinçonnement contre une caution adéquate garantissant
la réexportation effective des échantillons:
Les dispositions de l'article VIII, alinéa 1, n'excluent
pas la perception des taxes pour l'admission à l'exercice
des sociétés commerciales et industrielles et des
associations analogues de l'une des Parties Contractantes dans
le territoire de l'autre, pour autant que des droits d'une hauteur
proportionnellement égale sont perçus aussi des
sociétés indigènes du même genre, à
l'occasion de leur constitution, de l'octroi de leur concession
ou de leur admission à l'exercice.
Il est entendu que la taxe d'admission est calculée uniquement
sur la part du capital engagée dans le pays où la
taxe est perçue.
1. Vu qu'en Hongrie le Code de Commerce n'exige pour l'établissement
des sociétés anonymes étrangères que
la preuve à fournir devant le tribunal (des raisons sociales)
compétent des conditions prescrites par le Code de Commerce
et que l'établissement ne dépend point d'une admission
de la part de l'Etat, tandis que dans la République Tchécoslovaque
l'admission des sociétés anonymes étrangères
incombe aux autorités administratives, les sociétés
anonymes tchécoslovaques qui désireront s'établir
en Hongrie; devront, aussi longtemps que cette différence
dans les règles de droit subsistera, requérir du
Ministère Royal du Commerce, avant de déposer au
tribunal (des raisons sociales) compétent Ieur demande
en vue de l'enregistrement de la raison sociale, l'admission à
l'exercice, en justifiant simultanément les conditions
prévues par le paragraphe 211 du Code de Commerce (Article
de loi XXXVII de l'an 1875) et elles ne pourront demander l'enregistrement
de la raison sociale qu'après avoir obtenu l'admission
et en présentant en même temps l'acte d'admission:
L'admission concédée présente la preuve de
la réciprocité prescrite par le paragraphe 211,
chiffre 7, du Code de Commerce hongrois. Le Ministère Royal
hongrois du Commerce; en décidant des demandes d'admission,
appliquera les mêmes principes que le Gouvernement tchécoslovaque
suit à l'admission des sociétés anonymes
hongroises, et il traitera les sociétés anonymes
tchécoslovaques aussi favorablement que les sociétés
anonymes d'autres Etats c)ans lesquels une admission de la part
de l'Etat est obligatoire pour l'établissement des sociétés
anonymes étrangères.
2. Le Gouvernement tchécoslovaque communiquera au Gouvernement
Royal hongrois les prescriptions, appliquées par lui en
matière de l'admission des sociétés anonymes
hongroises,
Les coopératives d'achats, d'exploitation et de crédit
ne sont pas comprises parmi les sociétés dont il
est question dans les articles VIII et IX.
Les dispositions des articles VIII, IX et de l'alinéa 2
de l'article X ne s'appliquent par aux banques et aux compagnies
d'assurance. La question de l'admission des banques et des compagnies
d'assurance reste réservée à des accords
spéciaux.
1. Par les prescriptions mentionnées à l'alinéa
3 de l'article XIII, il faut comprendre les lois et ordonnances
légales hongroises qui sont déterminatives pour
l'appréciation de la composition, qualité, origine
géographique et origine botanique; ainsi que de la production
et mise en circulation du paprika, d'épice hongrois (füszerpaprika).
2. Il est stipulé d'un commun accord que la marque de qualification,
servant à l'attestation de l'origine géographique
et de l'origine botanique; à la classification; ainsi,
qu'au plombage du paprika, ou bien que l'étiquette de l'emballage
plombé; aussi bien que d'autres marques' de fermeture qui
doivent certifier la pureté naturelle, la finesse, la qualité
(sorte), l'origine géographique, l'origine botanique et
la provenance; sont des actes publics, délivrés
dans l'Etat hongrois par des autorités d'Etat, publiques
et compétentes à cet effet (stations d'essai chimiques),
dans les limites de leur compétence et en forme prescrite.
3. Il est établi d'un commun accord que les plombs et les sceaux apposés aux emballages des envois de paprika hongrois, en tant qu'émanant des autorités d'Etat mentionnées sous chiffre,
2. seront assimilés aux indications par timbre, sceau et
épreuve qui sont introduites par les instituts officiels
et dont la contrefaçon doit être punie conformément
aux lois tchécoslovaques.
4. Il est fixé d'un commun accord que l'usage d'emballages
(récipients, boites et pareils), en tant que destinés
ou propres à provoquer un malentendu à l'égard
de la provenance ou qualité du paprika, sera punissable
d'après les lois tchécoslovaques aussi bien de droit
civil que de droit pénal.
5. Pour rendre possible au Gouvernement tchécoslovaque
la mise en valeur des principes mentionnés sous chiffres
1 à 4, le Gouvernement hongrois mettra à la disposition
du Gouvernement tchécoslovaque les échantillons
des récipients servant d'emballage (boites), les marques
de qualification d'Etat, les étiquettes, les plombs, les
sceaux, d'autres marques de fermeture qui doivent être apposés
aux récipients, ainsi que les signatures des: techniciens
qui sont autorisés à signer les marques de qualification
d'Etat (marques de fermeture). Il mettra, en outre, à la
disposition du Gouvernement tchécoslovaque; dans de laps
de temps appropriés; les échantillons spécifiques
`des différentes espèces de paprika d'épice
hongrois (füszerpaprika).
6. Le Gouvernement tchécoslovaque réglera, si tôt
que l'état de la législation intérieure le
permettra; le trafic commercial des saucissons dits salami hongrois
de manière que ce salami ne pourra être mis en circulation
dans le territoire de la République Tchécoslovaque
avec l'indication de la raison sociale (marque de maison) du producteur
et du lieu de production. De la même façon et en
même temps, le Gouvernement Royal Hongrois réglera
lé trafic des jambons dans le territoire hongrois.
7. Les Parties Contractantes se déclarent prêtes
à étudier ultérieurement l'extension éventuelle
des dispositions; contenues dans l'article XIII, sous chiffre
2, à d'autres produits, tirant du sol ou du climat leurs
qualités spécifiques.
8. Pour assurer la protection des appellations de vins hongrois,
le Gouvernement tchécoslovaque prendra les mesures nécessaires,
après la notification prévue à l'alinéa
2 de l'article XIII, afin que les vins coupés (moûts)
ne soient mis en circulation sous la dénomination vins
(moûts), "hongrois" qu'au cas où des vins
produits dans les territoires hongrois, entrant en considération,
ont été exclusivement utilisés aussi bien
à leur traitement, qu'à leur coupage.
9. Un accord spécial établira quels vins peuvent
être dénommés comme vins de Tokaj. Entretemps,
restent décisives les dispositions légales qui règlent
actuellement dans les deux Etats cette matière.
Il est entendu que les marchandises d'une origine quelconque,
transportées à travers le territoire de l'une des
Parties Contractantes ou entreposées dans des ports-francs
ou dans des zones-franches; ne seront pas normalement soumises,
à leur entrée dans le territoire de l'autre Partie,
à des droits de douane ou taxes autres ou plus élevés
que les marchandises importées directement du pays d'origine.
Cette disposition s'appliquera aux, marchandises transportées
parés transbordement, réemballage ou entreposage
aussi bien qu'à celle transitées en droiture. Au
cas où l'une des Parties Contractantes, pour favoriser
son propre commercé; se trouvait forcée à
des mesures d'après soi qui s'écartent de cette
règle, l'autre Partie gardera le droit de prendre aussi
de son côté les mêmes ou de semblables mesures.
Les deux Parties Contractantes ont d'accord que, par rapport aux
prohibitions d'importation et d'exportation dans leurs relations
réciproques, seules lés dispositions de l'article
XIX et du Protocole final à l'article XIX seront applicables.
La clause de la nation la plus favorisée, assurée
mutuellement en ce qui concerne l'exploitation des monopoles,
ne s'étendra pas à la conclusion des contrats de
livraison individuels au sujet des marchandises faisant l'objet
d'un monopole d'Etat.
Quant au change de la couronne or en pengö, le par. 25 de
l'Article de loi XXXV/1925 statue qu'un' couronne or st égal
à l.l585365 pengö.
De la part de la Hongrie sont désignées comme autres
parcours entrant en considération pour le trafic de transit
de ce genre les lignes de frontiére Fil'akovo-Bánréve,
HIernadèany-Hidasnémeti et Košice-Sátoraljaujhely.
Si, dans des circonstances extraordinaires, l'une des Parties
Contractantes considérait comme nécessaire de maintenir
ou d'introduire pour certaines marchandises des prohibitions ou
restrictions d'importation ou d'exportation, elle s'entendra á
ce sujet avec l'autre Partie, à moins qu'un accord préalable
ne soit intervenu.
En ce qui concerne le bétail transporté du territoire
de l'une des deux Parties Contractantes aux foires dans le territoire
de l'autre et renvoyé de la non-vendu, un dédouanement
aussi facilité que possible aura lieu des deux côtés.
Pour constater l'identité on considérera n général
comme suffisante la désignation du bétail selon
l'espèce, le nombre de têtes et la couleur avec l'indication
dés marques particulières éventuelles.
Les prescriptions découlant des restrictions du trafic
de marchandises en vigueur ne seront pas atteintes par les dispositions
de l'alinéa 1, lit c).
La question, si et dans quelle mesure les bateaux dé l'une
des Parties Contractantes peuvent entretenir un service local
régulier de transport de voyageurs et de marchandises indigènes
ou indigénées entre les ports de l'autre Partie
Contractante, est réservée à des accords
spéciaux.
La question de l'autorisation d'établir des installations
permanentes pour l'exploitation de la navigation (p. e. débarcadères,
grues, entrepôts et chantiers) dans les ports et lieux publics
d'embarquement et de débarquement de l'une des Parties
Contractantes par des ressortissants dé l'autre Partie
est réservée à un accord spécial à
conclure.
Sous réservé des prescriptions douanières
y relatives en vigueur, il est entendu que lés marchandises
transportées sur les bateaux de l'une des Parties Contractantes
dans un port de l'autre Partie et y débarquées provisoirement
pour être transportées de la sur d'autres bateaux
soit dans d'autres ports de la dernière Partie, soit dans
un pays tiers, ne seront pas. considérées comme
indignées par suite du débarquement d'ans le port
en question.
Eu égard à la réserve faite de la part de
la République Tchécoslovaque, lors de la signature
du Protocole Additionnel à la Convention sur le Régime
des Voies Navigables d'Intérêt International à
Barcelone, en date du 20 Avril 1921, un accord spécial
sera conclu en temps utile entre les deux Parties Contractantes
pour le cas dé l'achèvement de la construction `projetée
du canal Danube-Elbe-Oder au sujet du régime applicable
à cette voie d'eau.
A. Les Parties Contractantes sont d'accord de né considérer
comme les conditions nonadmises aux termes de l'article XXV que
les conditions d'application d'un tarif réduit qui ont
pour but d'exclure du bénéfice du tarif réduit
des marchandises similaires d'une provenance étrangère.
Par contre seront considérées comme admises les
conditions d'application d'un tarif réduit prescrites dans
le but d'assurer la satisfaction aux besoins dé la consommation
intérieure en ce qui concerne certains articles ou de faciliter
le développement des ports maritimes, ainsi que les conditions
d'application imposées par des considérations puisées
dans lé domaine légitime de l'exploitation ferroviaire
(p. e. l'acquisition de nouveaux transports, la réduction
des frais de traction, etc.).
Conformément à cette interprétation seront
considérées:
I. - comme non admises:
a) la condition de provenance nationale de la marchandise;
b) l'exigence que la marchandise soit déclarée sous
un nom non accessible à une marchandise étrangère
de la même espèce;
c) la condition que la marchandise vienne de l'endroit même
où se trouve la gare d'expédition ou la condition
de faire parvenir la marchandise à la station d'expédition
par camion, par voie ferrée industrielle, par raccordement
privé, par chemin de fer secondaire ou par des voies ferrées
déterminées;
d) la condition que la matière première ou les semi-produits
dont est fabriquée la marchandise jouissant d'un tarif
réduit, fussent transportés par les chemins de fer
nationaux;
II. - comme admises:
a) condition de consommation intérieure;
b) condition que la marchandise soit amenée à la
gare expéditrice par voie d'eau sans prendre en considération,
si le transbordement du bateau a lieu à la gare expéditrice
ellemême ou si la marchandise est amenée de la gare
dé transbordement à la gare expéditrice par
une voie industrielle située entièrement sur le
territoire de l'Etat où se trouve la gare expéditrice;
c) condition de la remise au transport par le même expéditeur
dans un temps délimité d'une certaine quantité
minime de la marchandise;
d) condition de remisé simultanée au transport par
le même expéditeur d'une marchandise en quantité
suffisante pour la formation d'un train entier ou des groupes
de wagons déterminés.
B. Dans le cas, où l'une des Parties Contractantes accorderait
à un Etat tiers en ce qui concerne l'égalité
dé traitement de' transports - des facilités allant
au-delà de celles octroyées aux alinéas 1
et 2 de l'article XXV, l'autre Partie Contractante pourra de plein
droit revendiquer l'octroi des mêmes facilités.
Il est convenu que les réductions de tarifs accordées
en faveur des œuvres dé bienfaisance ou d'instruction
publique seront accordées, par exemple, à titre
d'indigence, pour faciliter l'enseignement scolaire, la construction
et l'entretien d'églises, d'écoles et d'hôpitaux:
Il ne s'agit donc que de réductions de tarifs accordées
dans dés cas isolés sans importance économique.
On est convenu que toutes les dispositions précédentes
ne s'appliqueront au trafic avec d'autres Etats qu'à partir
dé la conclusion de conventions correspondante avec ces
Etats et dans les limites des dispositions de ces conventions.
Lés dispositions de l'article XXV et de l'annexe D
seront également appliquées aux envois de messageries,
en tant que les Parties Contractantes s'entenderont sur l'introduction
du transport de tels envois entre les deux Etats.
On est convenu que la convocation du tribunal arbitral né
devra être faite que par chacun des deux Gouvernements et
non par des autorités secondaires ou des particuliers.
De même, la convocation du tribunal arbitral ne devra. avoir
lieu que lorsque l'on aura essayé sans succès de
résoudre le différend d'un commun accord par voie
diplomatique.
A l'annexe A.
Au no 4b) du tarif.
Sera dédouané au taux conventionnel non seulement
le paprika moulu, mais aussi le paprika en gousses mûres
et rouges (même desséchées).
Au no 27 du tarif.
Le droit conventionnel de 6-Kè par 100 kilos n'est accordé
aux envois de maïs qu'au cas où il sera prouvé
au bureau de douane; lors de l'importation, par une attestation
officielle émanant du Conseil de l'Agriculture tchécoslovaque
ou du Département de l'Agriculture de l'Administration
Civile de Podkarpatská Rus, compétents, et certifiant
que l'envoi est destiné aux usages d'affouragement.
Au no 33 du tarif.
1. Si le Gouvernement tchécoslovaque réduisait,
conformément à l'article V de la Loi no
109/1926 R. d. L, et O. (dans le cas d'une disette extraordinaire),
les droits d'entrée pour le froment ou le seigle, il réduira,
en même temps et pour la même durée, aussi
les droits d'entrée pour la farine de froment ou de seigle,
ainsi que pour les produits de la meunerie de froment ou de seigle,
en maintenant la relation entre les droits d'entrée convenus
par le présent Traité pour le froment et le seigle
respectivement et pour la farine de ces céréales,
jusqu'à un écart minimum de 20-Kc; il n'y a aucune
obligation conventionnelle à descendre au-dessous dudit
écart.
2. Les exportateurs de produits de la meunerie hongrois, ainsi
que de toutes autres marchandises pourront librement disposer
des montants en couronnes tchécoslovaques qui leur reviennent
dés ventes effectuées à destination de la
Tchécoslovaquie, pour autant qu'en Hongrie la libre disposition
sur les devises provenant des affaires commerciales est également
assurée.
3. Si le Gouvernement tchécoslovaque émettait â
l'égard de la mouture du blé des prescriptions appliquées
aussi aux produits de la meunerie d'origine hongroise, les attestations
délivrées par les autorités compétentes
hongroises et certifiant que le produit de la meunerie répond
aux prescriptions de la République Tchécoslovaque
y relatives, seront acceptées et les envois accompagnés
de ces attestations seront admis á l'importation, sans
procéder à la frontière à un examen
ultérieur à cet égard.
Pour autant qu'au trafic à l'intérieur la farine
de production indigène est soumise, quant à l'observation
de ces prescriptions â un contrôle par épreuves
fortuites, ce contrôle peut également être
appliqué à la fariné d'origine hongroise.
4. Quant au système des acquits d'importation réglé
par l'article VI, chiffre 2 de la Loi no 109/1926 R. d. L. et
O.; il est convenu ce qui suit:
a) lés acquits d'importation délivrés d'après
la disposition légale susmentionnée ne sont pas
transmissibles;
b) la durée de validité desdits acquits d'importation
ne dépassera pas le délai de 9 mois; comptés
du jour dé délivrance;
c) la. valeur en matière première par 100 kilos
de farine au de produits de la meunerie dé froment ou dé
seigle (du no 33 du tarif) ne sera pas fixée
au-dessus de 115 kilos de froment ou de seigle.
Au no 37a) du tarif.
Il est entendu qu'un taux conventionnel inférieur, accordé
éventuellement à un Etat tiers pour les cerises
ou les griottes, sera également appliqué simultanément
aux griottes ou cerises d'origine hongroise.
Au no 39 du tarif.
La marmelade de prunes ne sera pas considérée comme
fruits foulés (pulpe de fruits, moût de fruits).
Aux nos 64 et 65 du tarif.
Pour la durée de la validité du Traité de
Commerce entre la République Tchécoslovaque et la
Suisse seront appliqués aux taureaux reproducteurs et les
vaches d'élevage de la race dite du Simmental, d'origine
et de provenance hongroises, les droits de 180-Kè par piece
convenus par ce Traité.
Les animaux reproducteurs et d'élevage de ladite race bénéficieront,
lors de l'importation, des avantages douaniers prévus,
si l'importateur présente l'attestation prescrite, émanant
du Conseil de l'Agriculture tchécoslovaque ou du Département
de l'Agriculture de l'Administration Civile de Podkarpatská
Rus, compétents, et confirmée par la constatation
du vétérinaire officiel tchécoslovaque, chargé
de la visite vétérinaire à l'importation,
établissant que, conformément aux indications du
passavant hongrois, il s'agit bien d'animaux reproducteurs et
d'élevage de la race indiquée sur l'attestation.
Au no 70 b) du tarif.
Sous réserve de la validité du régime, statué
par l'Observation au no 70 b) du tarif insérée
dans l'article II de la Loi du 22 Juin 1926, no 109
R. d. L, et O., il sera perçu des porcs pesant plus de
50 kilos jusqu'à 80 kilos dans la période du 1er
Juillet 1927 jusqu'au 30 Juin 1927 un droit d'entrée de
60-Kè par piece et dans la période du 1er
Juillet 1928 jusqu'au 30 Juin 1929 u droit de 72-Kè par
piece.
Au no 71 du tarif.
Les chevaux à sang chaud des races ou souches dites Lipica
grand et petit Nonius, Furioso; Gidran du croisement anglo-arabe,
ainsi que des croisements desdits chevaux à sang chaud
entre eux, bénéficieront, lors de l'importation
dans la République Tchécoslovaque, des droits conventionnels
de 900- et de 550- Kc respectivement, si l'importateur présente
au bureau de douane une attestation du vétérinaire
officiel tchécoslovaque, chargé de la visite vétérinaire
à l'importation, établissant que, conformément
aux indications du passavant hongrois il s'agit bien de chevaux
à sang chaud susindiqués.
Au no 78 du tarif.
La consolidation conventionnelle de l'exemption des droits de
douane pour le lait ne s'applique pas à la crème.
Au no 101 du tarif.
Les graisses et les huiles techniques (non raffinées) durcies
(même l'huile de poisson), rentrent dans le no
101 du tarif.
Au no 102 du tarif.
Le contenu d'huile réel des envois de sédiment d'huile
de colza établi par une constatation des stations pour
l'examen des denrées alimentaires des villes de Budapest
et Gyõr (Budapest székesfõvárosi vegyészeti
hivatal, Törvényhatósági vegyvizsgáló
állomás Gyõrött), sera pris pour base
du dédouanement, réserve faite pour le droit de
vérification des autorités tchécoslovaques.
Au no 104 du tarif.
Le certificat attestant que l'huile n'est extraite que des graines
de tournesol, sera délivré par les stations pour
l'examen des denrées alimentaires des villes de Budapest
et Gyõr (Budapest székesfõvárosi vegyészeti
hivatal, Törvényhatósági vegyvizsgáló
állomás Gyõrött).
Le droit à vérifier l'exactitude des indications
du certificat et le contenu de l'envoi reste réservé
à l'Administration de douane tchécoslovaque.
Au no 108 a) du tarif.
Les eaux-de-vie de vin d'origine hongroise seront dédouanées,
lors de l'importation dans, la République Tchécoslovaque,
aux taux, le cas échéant valables, pour le Cognac
et l'Armagnac d'origine française.
Actuellement sont applicables au Cognac et à l'Armagnac
les droits de 1000- Kc pour ces distillats en bouteilles et de
3000 Kè pour ceux en tonneaux, stipulés par la Convention
Commerciale entre la République Tchécoslovaque et
la France du 17 Aout 1923.
Au no 109 du tarif.
Lors de l'importation dans la République Tchécoslovaque,
les envois de vins hongrois doivent être accompagnés,
outre le certificat d'origine, aussi d'une attestation d'analyse.
Les autorités suivantes sont autorisées â
délivrer les certificats d'origine:
1. toutes les inspections de district vinicoles Royales hongroises
(Magyar királyi szõlészeti és borászati
kerületi felügyelõségek);
2. les Chambres de Commerce et d'Industrie (Kereskedelmi és
iparkamara);
3. les Chambres d'Agriculture (Mezõgazdasági kamara).
L'Institut ampelologique Royal hongrois à Budapest (Magyar
kírályi szolõ és borgazdasági
központi kisérleti állomás) est autorisé
a délivrer les attestations d'analyse.
L'attestation d'analyse contiendra notamment:
le poids spécifique; les degrés d'alcool,
le contenu de tous les acides,
le contenu des acides volatils,
le contenu d'extrait,
le contenu de sucre,
le contenu d'extrait sans sucre,
le contenu de cendres (matières minérales).
Il sera indiqué dans l'attestation d'analyse que l'analyse
se rapporte au même envoi dé vin à l'égard
duquel le certificat d'origine en question a été
établi.
Le droit des autorités tchécoslovaques à,
vérifier les analyses des vins importés n'est pas
atteint.