Protocole final

au Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie.

Au moment de la signature du Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, conclu à la daté de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes qui formeront partie intégrante du Traité même:

A l'article premier.

Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux conventions spéciales qui sont ou seront conclues à l'avenir, par l'une des Parties Contractantes avec une tierce Puissance, concernant le règlement réciproque de l'imposition directe. Toutefois, les ressortissants de l'une dés Parties Contractantes ne seront pas soumis, en matière des contributions directes, dans le territoire de l'autre Partie, â un traitement moins favorable que les nationaux, y domiciliés.

A l'article II.

1. Pour faciliter en ce qui concerne l'établissement et l'exercice de l'industrie par des étrangers l'application des prescriptions existantes à l'intérieur des deux Etats et se basant en partie sur le principe de la réciprocité formelle, les deux Parties déclarent d'admettre réciproquement les rassortissants de l'autre Partie à l'établissement et à l'exercice du commerce et de l'industrie, aux mêmes conditions que leurs nationaux. Les dispositions de l'article XI du présent Traité ne sont pas atteintes dé ce fait.

2. Quant à l'alinéa 2 de l'article II, les deux Parties sont d'accord que la recherche des commandes chez des personnes qui ne s'occupent par profession ni de la production ni de la vente des marchandises respectives, devra être assimilée au colportage.

Il est entendu que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article II du Traité de Commerce ne s'appliquent pas à l'exercice de la profession des médecins et des sages-femmes diplômées.

A l'article III.

Les prescriptions sur l'importation ou l'exportation en vigueur ne sont pas atteintes par les stipulations de l'article III.

A l'article V.

1. Ne seront pas considérés comme impôts spéciaux ou taxes spéciales, rentrant sous les dispositions de l'alinéa 1 de l'article V, l'impôt sur le chiffre d'affaires et la taxe de luxe, en tant qu'ils ne grèveront pas les ressortissants de l'autre Partie Contractante d'une manière plus forte que les nationaux.

2. Les ouvrages en métaux précieux qui seront importés par les voyageurs de commerce, sous le régime d'annotation à l'entrée et contre garantie douanière, uniquement comme échantillons pour être présentés et qui, par conséquent, ne peuvent être mis en circulation, seront libérés, sur demande, de l'obligation du poinçonnement contre une caution adéquate garantissant la réexportation effective des échantillons:

A l'article VIII.

Les dispositions de l'article VIII, alinéa 1, n'excluent pas la perception des taxes pour l'admission à l'exercice des sociétés commerciales et industrielles et des associations analogues de l'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre, pour autant que des droits d'une hauteur proportionnellement égale sont perçus aussi des sociétés indigènes du même genre, à l'occasion de leur constitution, de l'octroi de leur concession ou de leur admission à l'exercice.

Il est entendu que la taxe d'admission est calculée uniquement sur la part du capital engagée dans le pays où la taxe est perçue.

A l'article IX.

1. Vu qu'en Hongrie le Code de Commerce n'exige pour l'établissement des sociétés anonymes étrangères que la preuve à fournir devant le tribunal (des raisons sociales) compétent des conditions prescrites par le Code de Commerce et que l'établissement ne dépend point d'une admission de la part de l'Etat, tandis que dans la République Tchécoslovaque l'admission des sociétés anonymes étrangères incombe aux autorités administratives, les sociétés anonymes tchécoslovaques qui désireront s'établir en Hongrie; devront, aussi longtemps que cette différence dans les règles de droit subsistera, requérir du Ministère Royal du Commerce, avant de déposer au tribunal (des raisons sociales) compétent Ieur demande en vue de l'enregistrement de la raison sociale, l'admission à l'exercice, en justifiant simultanément les conditions prévues par le paragraphe 211 du Code de Commerce (Article de loi XXXVII de l'an 1875) et elles ne pourront demander l'enregistrement de la raison sociale qu'après avoir obtenu l'admission et en présentant en même temps l'acte d'admission: L'admission concédée présente la preuve de la réciprocité prescrite par le paragraphe 211, chiffre 7, du Code de Commerce hongrois. Le Ministère Royal hongrois du Commerce; en décidant des demandes d'admission, appliquera les mêmes principes que le Gouvernement tchécoslovaque suit à l'admission des sociétés anonymes hongroises, et il traitera les sociétés anonymes tchécoslovaques aussi favorablement que les sociétés anonymes d'autres Etats c)ans lesquels une admission de la part de l'Etat est obligatoire pour l'établissement des sociétés anonymes étrangères.

2. Le Gouvernement tchécoslovaque communiquera au Gouvernement Royal hongrois les prescriptions, appliquées par lui en matière de l'admission des sociétés anonymes hongroises,

Aux articles VIII et IX:

Les coopératives d'achats, d'exploitation et de crédit ne sont pas comprises parmi les sociétés dont il est question dans les articles VIII et IX.

Aux articles VIII, IX et à l'alinéa 2 de l'article X.

Les dispositions des articles VIII, IX et de l'alinéa 2 de l'article X ne s'appliquent par aux banques et aux compagnies d'assurance. La question de l'admission des banques et des compagnies d'assurance reste réservée à des accords spéciaux.

A l'article XIII.

1. Par les prescriptions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article XIII, il faut comprendre les lois et ordonnances légales hongroises qui sont déterminatives pour l'appréciation de la composition, qualité, origine géographique et origine botanique; ainsi que de la production et mise en circulation du paprika, d'épice hongrois (füszerpaprika).

2. Il est stipulé d'un commun accord que la marque de qualification, servant à l'attestation de l'origine géographique et de l'origine botanique; à la classification; ainsi, qu'au plombage du paprika, ou bien que l'étiquette de l'emballage plombé; aussi bien que d'autres marques' de fermeture qui doivent certifier la pureté naturelle, la finesse, la qualité (sorte), l'origine géographique, l'origine botanique et la provenance; sont des actes publics, délivrés dans l'Etat hongrois par des autorités d'Etat, publiques et compétentes à cet effet (stations d'essai chimiques), dans les limites de leur compétence et en forme prescrite.

3. Il est établi d'un commun accord que les plombs et les sceaux apposés aux emballages des envois de paprika hongrois, en tant qu'émanant des autorités d'Etat mentionnées sous chiffre,

2. seront assimilés aux indications par timbre, sceau et épreuve qui sont introduites par les instituts officiels et dont la contrefaçon doit être punie conformément aux lois tchécoslovaques.

4. Il est fixé d'un commun accord que l'usage d'emballages (récipients, boites et pareils), en tant que destinés ou propres à provoquer un malentendu à l'égard de la provenance ou qualité du paprika, sera punissable d'après les lois tchécoslovaques aussi bien de droit civil que de droit pénal.

5. Pour rendre possible au Gouvernement tchécoslovaque la mise en valeur des principes mentionnés sous chiffres 1 à 4, le Gouvernement hongrois mettra à la disposition du Gouvernement tchécoslovaque les échantillons des récipients servant d'emballage (boites), les marques de qualification d'Etat, les étiquettes, les plombs, les sceaux, d'autres marques de fermeture qui doivent être apposés aux récipients, ainsi que les signatures des: techniciens qui sont autorisés à signer les marques de qualification d'Etat (marques de fermeture). Il mettra, en outre, à la disposition du Gouvernement tchécoslovaque; dans de laps de temps appropriés; les échantillons spécifiques `des différentes espèces de paprika d'épice hongrois (füszerpaprika).

6. Le Gouvernement tchécoslovaque réglera, si tôt que l'état de la législation intérieure le permettra; le trafic commercial des saucissons dits salami hongrois de manière que ce salami ne pourra être mis en circulation dans le territoire de la République Tchécoslovaque avec l'indication de la raison sociale (marque de maison) du producteur et du lieu de production. De la même façon et en même temps, le Gouvernement Royal Hongrois réglera lé trafic des jambons dans le territoire hongrois.

7. Les Parties Contractantes se déclarent prêtes à étudier ultérieurement l'extension éventuelle des dispositions; contenues dans l'article XIII, sous chiffre 2, à d'autres produits, tirant du sol ou du climat leurs qualités spécifiques.

8. Pour assurer la protection des appellations de vins hongrois, le Gouvernement tchécoslovaque prendra les mesures nécessaires, après la notification prévue à l'alinéa 2 de l'article XIII, afin que les vins coupés (moûts) ne soient mis en circulation sous la dénomination vins (moûts), "hongrois" qu'au cas où des vins produits dans les territoires hongrois, entrant en considération, ont été exclusivement utilisés aussi bien à leur traitement, qu'à leur coupage.

9. Un accord spécial établira quels vins peuvent être dénommés comme vins de Tokaj. Entretemps, restent décisives les dispositions légales qui règlent actuellement dans les deux Etats cette matière.

A l'article XIV.

Il est entendu que les marchandises d'une origine quelconque, transportées à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes ou entreposées dans des ports-francs ou dans des zones-franches; ne seront pas normalement soumises, à leur entrée dans le territoire de l'autre Partie, à des droits de douane ou taxes autres ou plus élevés que les marchandises importées directement du pays d'origine. Cette disposition s'appliquera aux, marchandises transportées parés transbordement, réemballage ou entreposage aussi bien qu'à celle transitées en droiture. Au cas où l'une des Parties Contractantes, pour favoriser son propre commercé; se trouvait forcée à des mesures d'après soi qui s'écartent de cette règle, l'autre Partie gardera le droit de prendre aussi de son côté les mêmes ou de semblables mesures.

Les deux Parties Contractantes ont d'accord que, par rapport aux prohibitions d'importation et d'exportation dans leurs relations réciproques, seules lés dispositions de l'article XIX et du Protocole final à l'article XIX seront applicables.

La clause de la nation la plus favorisée, assurée mutuellement en ce qui concerne l'exploitation des monopoles, ne s'étendra pas à la conclusion des contrats de livraison individuels au sujet des marchandises faisant l'objet d'un monopole d'Etat.

A l'article XV.

Quant au change de la couronne or en pengö, le par. 25 de l'Article de loi XXXV/1925 statue qu'un' couronne or st égal à l.l585365 pengö.

A l'article XVIII.

De la part de la Hongrie sont désignées comme autres parcours entrant en considération pour le trafic de transit de ce genre les lignes de frontiére Fil'akovo-Bánréve, HIernadèany-Hidasnémeti et Košice-Sátoraljaujhely.

A l'article XIX.

Si, dans des circonstances extraordinaires, l'une des Parties Contractantes considérait comme nécessaire de maintenir ou d'introduire pour certaines marchandises des prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation, elle s'entendra á ce sujet avec l'autre Partie, à moins qu'un accord préalable ne soit intervenu.

A l'article XX.

En ce qui concerne le bétail transporté du territoire de l'une des deux Parties Contractantes aux foires dans le territoire de l'autre et renvoyé de la non-vendu, un dédouanement aussi facilité que possible aura lieu des deux côtés. Pour constater l'identité on considérera n général comme suffisante la désignation du bétail selon l'espèce, le nombre de têtes et la couleur avec l'indication dés marques particulières éventuelles.

Les prescriptions découlant des restrictions du trafic de marchandises en vigueur ne seront pas atteintes par les dispositions de l'alinéa 1, lit c).

A l'article XXI.

La question, si et dans quelle mesure les bateaux dé l'une des Parties Contractantes peuvent entretenir un service local régulier de transport de voyageurs et de marchandises indigènes ou indigénées entre les ports de l'autre Partie Contractante, est réservée à des accords spéciaux.

La question de l'autorisation d'établir des installations permanentes pour l'exploitation de la navigation (p. e. débarcadères, grues, entrepôts et chantiers) dans les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement de l'une des Parties Contractantes par des ressortissants dé l'autre Partie est réservée à un accord spécial à conclure.

Sous réservé des prescriptions douanières y relatives en vigueur, il est entendu que lés marchandises transportées sur les bateaux de l'une des Parties Contractantes dans un port de l'autre Partie et y débarquées provisoirement pour être transportées de la sur d'autres bateaux soit dans d'autres ports de la dernière Partie, soit dans un pays tiers, ne seront pas. considérées comme indignées par suite du débarquement d'ans le port en question.

Eu égard à la réserve faite de la part de la République Tchécoslovaque, lors de la signature du Protocole Additionnel à la Convention sur le Régime des Voies Navigables d'Intérêt International à Barcelone, en date du 20 Avril 1921, un accord spécial sera conclu en temps utile entre les deux Parties Contractantes pour le cas dé l'achèvement de la construction `projetée du canal Danube-Elbe-Oder au sujet du régime applicable à cette voie d'eau.

A l'article XXV, alinéa 1-4.

A. Les Parties Contractantes sont d'accord de né considérer comme les conditions nonadmises aux termes de l'article XXV que les conditions d'application d'un tarif réduit qui ont pour but d'exclure du bénéfice du tarif réduit des marchandises similaires d'une provenance étrangère. Par contre seront considérées comme admises les conditions d'application d'un tarif réduit prescrites dans le but d'assurer la satisfaction aux besoins dé la consommation intérieure en ce qui concerne certains articles ou de faciliter le développement des ports maritimes, ainsi que les conditions d'application imposées par des considérations puisées dans lé domaine légitime de l'exploitation ferroviaire (p. e. l'acquisition de nouveaux transports, la réduction des frais de traction, etc.).

Conformément à cette interprétation seront considérées:

I. - comme non admises:

a) la condition de provenance nationale de la marchandise;

b) l'exigence que la marchandise soit déclarée sous un nom non accessible à une marchandise étrangère de la même espèce;

c) la condition que la marchandise vienne de l'endroit même où se trouve la gare d'expédition ou la condition de faire parvenir la marchandise à la station d'expédition par camion, par voie ferrée industrielle, par raccordement privé, par chemin de fer secondaire ou par des voies ferrées déterminées;

d) la condition que la matière première ou les semi-produits dont est fabriquée la marchandise jouissant d'un tarif réduit, fussent transportés par les chemins de fer nationaux;

II. - comme admises:

a) condition de consommation intérieure;

b) condition que la marchandise soit amenée à la gare expéditrice par voie d'eau sans prendre en considération, si le transbordement du bateau a lieu à la gare expéditrice ellemême ou si la marchandise est amenée de la gare dé transbordement à la gare expéditrice par une voie industrielle située entièrement sur le territoire de l'Etat où se trouve la gare expéditrice;

c) condition de la remise au transport par le même expéditeur dans un temps délimité d'une certaine quantité minime de la marchandise;

d) condition de remisé simultanée au transport par le même expéditeur d'une marchandise en quantité suffisante pour la formation d'un train entier ou des groupes de wagons déterminés.

B. Dans le cas, où l'une des Parties Contractantes accorderait à un Etat tiers en ce qui concerne l'égalité dé traitement de' transports - des facilités allant au-delà de celles octroyées aux alinéas 1 et 2 de l'article XXV, l'autre Partie Contractante pourra de plein droit revendiquer l'octroi des mêmes facilités.

A l'article XXV, alinéa 6.

Il est convenu que les réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres dé bienfaisance ou d'instruction publique seront accordées, par exemple, à titre d'indigence, pour faciliter l'enseignement scolaire, la construction et l'entretien d'églises, d'écoles et d'hôpitaux: Il ne s'agit donc que de réductions de tarifs accordées dans dés cas isolés sans importance économique.

A l'article XXV et annexe D.

On est convenu que toutes les dispositions précédentes ne s'appliqueront au trafic avec d'autres Etats qu'à partir dé la conclusion de conventions correspondante avec ces Etats et dans les limites des dispositions de ces conventions.

Lés dispositions de l'article XXV et de l'annexe D seront également appliquées aux envois de messageries, en tant que les Parties Contractantes s'entenderont sur l'introduction du transport de tels envois entre les deux Etats.

A l'article XXX.

On est convenu que la convocation du tribunal arbitral né devra être faite que par chacun des deux Gouvernements et non par des autorités secondaires ou des particuliers. De même, la convocation du tribunal arbitral ne devra. avoir lieu que lorsque l'on aura essayé sans succès de résoudre le différend d'un commun accord par voie diplomatique.

A l'annexe A.

(Droits d'entrée sur le territoire douanier tchécoslovaque).

Au no 4b) du tarif.

Sera dédouané au taux conventionnel non seulement le paprika moulu, mais aussi le paprika en gousses mûres et rouges (même desséchées).

Au no 27 du tarif.

Le droit conventionnel de 6-Kè par 100 kilos n'est accordé aux envois de maïs qu'au cas où il sera prouvé au bureau de douane; lors de l'importation, par une attestation officielle émanant du Conseil de l'Agriculture tchécoslovaque ou du Département de l'Agriculture de l'Administration Civile de Podkarpatská Rus, compétents, et certifiant que l'envoi est destiné aux usages d'affouragement.

Au no 33 du tarif.

1. Si le Gouvernement tchécoslovaque réduisait, conformément à l'article V de la Loi no 109/1926 R. d. L, et O. (dans le cas d'une disette extraordinaire), les droits d'entrée pour le froment ou le seigle, il réduira, en même temps et pour la même durée, aussi les droits d'entrée pour la farine de froment ou de seigle, ainsi que pour les produits de la meunerie de froment ou de seigle, en maintenant la relation entre les droits d'entrée convenus par le présent Traité pour le froment et le seigle respectivement et pour la farine de ces céréales, jusqu'à un écart minimum de 20-Kc; il n'y a aucune obligation conventionnelle à descendre au-dessous dudit écart.

2. Les exportateurs de produits de la meunerie hongrois, ainsi que de toutes autres marchandises pourront librement disposer des montants en couronnes tchécoslovaques qui leur reviennent dés ventes effectuées à destination de la Tchécoslovaquie, pour autant qu'en Hongrie la libre disposition sur les devises provenant des affaires commerciales est également assurée.

3. Si le Gouvernement tchécoslovaque émettait â l'égard de la mouture du blé des prescriptions appliquées aussi aux produits de la meunerie d'origine hongroise, les attestations délivrées par les autorités compétentes hongroises et certifiant que le produit de la meunerie répond aux prescriptions de la République Tchécoslovaque y relatives, seront acceptées et les envois accompagnés de ces attestations seront admis á l'importation, sans procéder à la frontière à un examen ultérieur à cet égard.

Pour autant qu'au trafic à l'intérieur la farine de production indigène est soumise, quant à l'observation de ces prescriptions â un contrôle par épreuves fortuites, ce contrôle peut également être appliqué à la fariné d'origine hongroise.

4. Quant au système des acquits d'importation réglé par l'article VI, chiffre 2 de la Loi no 109/1926 R. d. L. et O.; il est convenu ce qui suit:

a) lés acquits d'importation délivrés d'après la disposition légale susmentionnée ne sont pas transmissibles;

b) la durée de validité desdits acquits d'importation ne dépassera pas le délai de 9 mois; comptés du jour dé délivrance;

c) la. valeur en matière première par 100 kilos de farine au de produits de la meunerie dé froment ou dé seigle (du no 33 du tarif) ne sera pas fixée au-dessus de 115 kilos de froment ou de seigle.

Au no 37a) du tarif.

Il est entendu qu'un taux conventionnel inférieur, accordé éventuellement à un Etat tiers pour les cerises ou les griottes, sera également appliqué simultanément aux griottes ou cerises d'origine hongroise.

Au no 39 du tarif.

La marmelade de prunes ne sera pas considérée comme fruits foulés (pulpe de fruits, moût de fruits).

Aux nos 64 et 65 du tarif.

Pour la durée de la validité du Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque et la Suisse seront appliqués aux taureaux reproducteurs et les vaches d'élevage de la race dite du Simmental, d'origine et de provenance hongroises, les droits de 180-Kè par piece convenus par ce Traité.

Les animaux reproducteurs et d'élevage de ladite race bénéficieront, lors de l'importation, des avantages douaniers prévus, si l'importateur présente l'attestation prescrite, émanant du Conseil de l'Agriculture tchécoslovaque ou du Département de l'Agriculture de l'Administration Civile de Podkarpatská Rus, compétents, et confirmée par la constatation du vétérinaire officiel tchécoslovaque, chargé de la visite vétérinaire à l'importation, établissant que, conformément aux indications du passavant hongrois, il s'agit bien d'animaux reproducteurs et d'élevage de la race indiquée sur l'attestation.

Au no 70 b) du tarif.

Sous réserve de la validité du régime, statué par l'Observation au no 70 b) du tarif insérée dans l'article II de la Loi du 22 Juin 1926, no 109 R. d. L, et O., il sera perçu des porcs pesant plus de 50 kilos jusqu'à 80 kilos dans la période du 1er Juillet 1927 jusqu'au 30 Juin 1927 un droit d'entrée de 60-Kè par piece et dans la période du 1er Juillet 1928 jusqu'au 30 Juin 1929 u droit de 72-Kè par piece.

Au no 71 du tarif.

Les chevaux à sang chaud des races ou souches dites Lipica grand et petit Nonius, Furioso; Gidran du croisement anglo-arabe, ainsi que des croisements desdits chevaux à sang chaud entre eux, bénéficieront, lors de l'importation dans la République Tchécoslovaque, des droits conventionnels de 900- et de 550- Kc respectivement, si l'importateur présente au bureau de douane une attestation du vétérinaire officiel tchécoslovaque, chargé de la visite vétérinaire à l'importation, établissant que, conformément aux indications du passavant hongrois il s'agit bien de chevaux à sang chaud susindiqués.

Au no 78 du tarif.

La consolidation conventionnelle de l'exemption des droits de douane pour le lait ne s'applique pas à la crème.

Au no 101 du tarif.

Les graisses et les huiles techniques (non raffinées) durcies (même l'huile de poisson), rentrent dans le no 101 du tarif.

Au no 102 du tarif.

Le contenu d'huile réel des envois de sédiment d'huile de colza établi par une constatation des stations pour l'examen des denrées alimentaires des villes de Budapest et Gyõr (Budapest székesfõvárosi vegyészeti hivatal, Törvényhatósági vegyvizsgáló állomás Gyõrött), sera pris pour base du dédouanement, réserve faite pour le droit de vérification des autorités tchécoslovaques.

Au no 104 du tarif.

Le certificat attestant que l'huile n'est extraite que des graines de tournesol, sera délivré par les stations pour l'examen des denrées alimentaires des villes de Budapest et Gyõr (Budapest székesfõvárosi vegyészeti hivatal, Törvényhatósági vegyvizsgáló állomás Gyõrött).

Le droit à vérifier l'exactitude des indications du certificat et le contenu de l'envoi reste réservé à l'Administration de douane tchécoslovaque.

Au no 108 a) du tarif.

Les eaux-de-vie de vin d'origine hongroise seront dédouanées, lors de l'importation dans, la République Tchécoslovaque, aux taux, le cas échéant valables, pour le Cognac et l'Armagnac d'origine française.

Actuellement sont applicables au Cognac et à l'Armagnac les droits de 1000- Kc pour ces distillats en bouteilles et de 3000 Kè pour ceux en tonneaux, stipulés par la Convention Commerciale entre la République Tchécoslovaque et la France du 17 Aout 1923.

Au no 109 du tarif.

Lors de l'importation dans la République Tchécoslovaque, les envois de vins hongrois doivent être accompagnés, outre le certificat d'origine, aussi d'une attestation d'analyse.

Les autorités suivantes sont autorisées â délivrer les certificats d'origine:

1. toutes les inspections de district vinicoles Royales hongroises (Magyar királyi szõlészeti és borászati kerületi felügyelõségek);

2. les Chambres de Commerce et d'Industrie (Kereskedelmi és iparkamara);

3. les Chambres d'Agriculture (Mezõgazdasági kamara).

L'Institut ampelologique Royal hongrois à Budapest (Magyar kírályi szolõ és borgazdasági központi kisérleti állomás) est autorisé a délivrer les attestations d'analyse.

L'attestation d'analyse contiendra notamment:

le poids spécifique; les degrés d'alcool,

le contenu de tous les acides,

le contenu des acides volatils,

le contenu d'extrait,

le contenu de sucre,

le contenu d'extrait sans sucre,

le contenu de cendres (matières minérales).

Il sera indiqué dans l'attestation d'analyse que l'analyse se rapporte au même envoi dé vin à l'égard duquel le certificat d'origine en question a été établi.

Le droit des autorités tchécoslovaques à, vérifier les analyses des vins importés n'est pas atteint.


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