Au no 942 b) du tarif.
Les boutons-pression brevetés pour pantalons sont également
soumis au droit conventionnel de 150.- couronnes or.
Au no 954 du tarif.
Les échantillons visés dans ce numéro du
tarif seront déposés aux bureaux principaux de douane
suivants: Budapest, Szob, Komárom.
Au no 962 du tarif.
Les articles suivants en verre (á l'exception de ceux ornés
de couleurs pyrogravées, d'argent ou d'or), ne seront pas
dédouanés comme articles de fantaisie, mais selon
leur qualité spécifique:
vaisselle de table (p. ex. service à liqueur, à
vin, à bière et assortiments et services pareils,
seaux à vin; jattes, boîtes et plats à salade,
à compote, à fruits, à biscuits, à
thé, à café, à beurre, à sucre,
à confiture; poivrier et salière; porte-cure-dent
et porte-serviettes; bouteilles, pots et cruches; burettes à
huile et à vinaigre, vases à épices; pressescitrons;
coupes, plateaux, surtouts de table, petites corbeilles, jardinières,
petits plats, et similaires),
garnitures de toilette (p. ex. assortiments de flacons, cassettes, boîtes à poudre), services de fumeurs (p. ex. cendriers, porte-cendres, cassettes (boîtes) à cigares et cigarettes, briquets),
garnitures de chambre et de table (chandeliers, même ceux
avec briquets, garnitures de bureau, boîtes (cartels) de
pendules, porte-montres, assiettes décoratives).
Les mêmes articles en terre (terre cuite grés-cérame,
argile, faïence) et en porcelaine (biscuit) ne seront également
pas traités comme articles de fantaisie du no
962 du tarif, mais selon leur espèce, pourvu qu'ils ne
soient pas décorés de couleurs pyrogravées,
d'argent ou d'or et qu'ils ne présentent pas par leur décoration
particulière la qualité des objets de parure et
de luxe.
Au no 964 d) du tarif.
Il est entendu que les ustensiles de jardinage pour enfants, armes
d'enfants et jouets sonnant ne seront soumis, dans le cas d'un
règlement autonome ou conventionnel du no 964
d) du tarif, à un taux moins favorable que les autres articles
de ce numéro du tarif.
Aux annexes A et B.
Les surtaxes, convenues dans les annexes tarifaires du Traité
aux droits d'entrée fondamentaux seront calculées
sur la base des taux conventionnels, applicables, le cas échéant,
â la position fondamentale.
Au no 107 du tarif de douane tchécoslovaque
et au no 130 du tarif de douane hongrois.
I. Il est entendu que les bières, produites dans le territoire
de l'une des Parties Contractantes et couvertes d'une attestation
d'analyse officielle, ne seront assujetties par l'autre Partie
Contractante, ni à l'importation, ni au trafic à
l'intérieur, à des impôts, droits et taxes
autres que la bière du même genre, de production
indigène.
II. En outre, il est convenu que les. attestations d'analyse à
joindre aux envois de la bière seront réciproquement
reconnues sous réserve d'une vérification éventuelle
par épreuves fortuites.
Les deux Parties Contractantes se notifieront mutuellement les
offices autorisés à délivrer les attestations
d'analyse.
III. Ne sera traitée à l'importation dans la République
Tchécoslovaque comme bière spéciale que celle
indiquée du mot "spéciale" ou d'une autre
expression répondant à cette idée (par ex.
extrafine), ainsi que la bière répondant à
un moût de plus de 12 degrés de saccharimètre,
mesurés à une température de 14o
R.
L'application d'indications de marques (bière de couronne,
bière de salon, bière de mars, bière de cour,
bière de bock, bière d'exportation, source originaire
et similaires) n'entraîne pas l'imposition de la bière
comme bière spéciale.
Il ne sera pas tenu comme des écarts de la limite décisive
pour l'imposition qui ne dépassent pas 0 25 degrés
de saccharimètre, pourvu qu'ils ne se présentent
pas régulièrement.
IV. En tant que la République Tchécoslovaque soumettra
les bières, sans égard à leur gradualité,
à l'imposition comme bières spéciales d'après
le taux plus élevé, le Gouvernement Royal hongrois
pourra procéder, quant à la taxe de luxe, de façon
analogue.
Aussitôt que la République Tchécoslovaque
passerait à l'imposition de la bière basée
exclusivement sur 1a gradualité, simultanément aussi
en Hongrie la taxe de luxe sur la bière ne sera prescrite
que d'après sa gradualité.
Pour le cas où en Hongrie la limite de la taxe de luxe
sur les bières serait réduite dans l'avenir à
12 degrés de saccharimètre (mesurés à
une température de 14° R), pour les bières
d'origine tchécoslovaque, les écarts qui ne dépassent
pas 0.25 degrés de saccharimètre, ne seront pas
pris en considération pourvu qu'ils ne se présentent
pas régulièrement.
Simultanément avec la conclusion du Traité de Commerce
entre la République Tchécoslovaque et le Royaume
de Hongrie un accord des industries des deux Etats fabriquant
des fils pour cordonnier et ficelles, a eu lieu en vue d'assurer
le marché intérieur. Au sens de cet accord, le Traité
de Commerce ne contient aucune disposition à l'égard
des droits des nos 205 d/1 (fils pour cordonnier, bruts)
et 219 b) (ficelles) respectivement du tarif de douane tchécoslovaque
et des n°$ 565 a/1 et 623 b) respectivement du tarif de douane
hongrois.
Pour le cas où l'accord intervenu entre les groupes industriels
des deux côtés serait résilié ou violé
pendant la durée du Traité de Commerce, même
par une entreprise non existante à présent ou ne
prenant pas part à l'accord, les deux Parties Contractantes
s'engagent à procéder à une assimilation
des droits respectifs des deux côtés des nos
205 d/1 (fils pour cordonnier, bruts) et 219 b) (ficelles) du
tarif de douane tchécoslovaque, ainsi que des nos
565 a/1 et 623 b) du tarif de douane hongrois, de manière
suivante
Les droits autonomes du tarif de douane tchécoslovaque,
existants actuellement, seront à réduire à
la moitié, si au moment donné les droits d'entrée
hongrois mentionnés plus haut ne les dépassaient
pas. Les taux hongrois doivent être le cas échéant
réduits, au même niveau, c'est à dire à
la moitié des taux autonomes du tarif de douane tchécoslovaque,
existants actuellement, pourvu qu'ils soient plus élevés
que le niveau ci-dessus indiqué.
L'assimilation des droits doit ëtre exécutée
au plus tard dans un mois après qu'il a été
constaté que les suppositions suscitées de cette
assimilation sont données. Les suppositions seront considérées
comme non données si les livraisons de la Tchécoslovaquie
en Hongrie, des fils pour cordonnier du n° 565 a/1 du tarif
de douane hongrois, ne dépassent pas 162 kil par trimestre.
Le virement est permis, c'est à dire la quantité
non épuisée dans un trimestre peut être transportée
aux trimestres suivants de la même année.
Le contingent annuel de 6500 kil de fils pour cordonnier, pour
l'année 1927 est. majoré, par exception, de 1000
kil de sorte que dans cette année 500 kil de fils pour
cordonnier pourront ëtre exportés. de la République
Tchécoslovaque en Hongrie sans que les dispositions de
cet accord en fussent violées.
La nécessité de l'assimilation, sera constaté
par une commission arbitrale composée à base de
parité d'un représentant du Gouvernement de chaque
Partie Contractante et d'un représentant de chaque industrie
intéressée, qui se réunira au plus tard dans
les 14 jours après la réquisition de l'Etat dont
les droits sont plus bas au moment donné. Le lieu de siège
de la commission arbitrale sera désigné par la partie
réclamante. La décision de la commission arbitrale
sera prise avec toutes les voix ou avec majorité. Si la
commission arbitrale n'arrive à aucune résolution;
une seconde décision de la commission arbitrale sera amenée,
après la nomination d'un président faite par la
commission d'un commun accord au plus tard dans les 14 jours suivant
le jour lequel il a été constaté par la partie
réclamante qu'une décision n'a pas eu lieu.
Si la commission arbitrale ne se met pas d'accord sur la personne
du président, le sort en décide. Si les représentants,
habilités par cet accord, de l'Etat contre les intéressés
duquel la plainte est dirigée, font échouer par
leur propre faute la réunion ou le fonctionnement non troublé
de la commission arbitrale, il sera procédé à
l'assimilation de la même manière que s'il était
constaté par la décision de la commission arbitrale
que les suppositions de l'assimilation sont données.
En ce qui concerne l'admission des spécialités pharmaceutiques
ou d'autres préparations pharmaceutiques, les deux Gouvernements
se déclarent disposés à examiner toujours
avec bienveillance la notification d'un produit de l'autre Etat
en vue de la mise en vente générale et l'enregistrement
et à ne pas refuser l'octroi du trafic du produit en tant
que celui-ci répond aux prescriptions existantes à
l'intérieur.
Si une préparation d'origine tchécoslovaque ou hongroise
sera notifiée dans l'un des deux Etats Contractants, l'admission
à la mise en vente générale et à l'enregistrement
ne sera pas refusée pour la raison unique qu'une préparation
de composition similaire ou du même genre y est déjà
admise à la vente générale et y est déjà
enregistrée.
La question de savoir si la composition des préparations
est du même genre, ne doit pas être jugé réciproquement
dans un sens plus étroit que les dispositions actuellement
en vigueur de l'Ordonance Gouvernementale tchécoslovaque
du 19 Février 1926 N° 26 R. d. L. et O. ne le prévoient
au par. 1, alinéa 1.
Chaque réduction des droits d'entrée, accordée
par l'un des deux Etats Contractants aux produits pharmaceutiques
d'une provenance quelconque sera également consentie aux
produits de la même composition, quant aux éléments
efficaces, de l'autre Etat.
A l'annexe D.
(Convention concernant le trafic par chemins de fer.)
Il est convenu que dans les cas de restrictions du trafic ou d'accumulation
de marchandises, les propres transports ne devront pas être
favorisés au détriment des transports de l'autre
Partie Contractante. Dans ces cas les transports accumulés
de l'autre Partie devront être expédiés dans
une proportion correspondant à la totalité des transports
accumulés en tenant compte de l'urgence motivée
par la nature de la marchandise (animaux vivants, marchandises
sujettes à une détérioration rapide).
Les Parties Contractantes se sont mis d'accord pour entrer en
pourparlers selon les stipulations du par. 1, alinéa (3)
des dispositions réglementaires de la Convention Internationale
sur le transport des marchandises par chemins de fer dans le but
d'établir des conditions plus favorables concernant les
objets admis au transport sous certaines conditions.
Les taxes directes qui contiennent des réductions de tarif
accordées par voie de publication pour un terme de moins
d'une année, devront être insérées
dans l'appendice des tarifs directs respectifs en disposant en
même temps que la validité de ces taxes cesse automatiquement
à l'expiration de la durée de validité des
réductions accordées.
A l'Annexe E.
1. Au par, 1. De la part de la Tchécoslovaquie il fut déclaré
que Bratislava et Luèenec ne seront pas incorporées
dans la zone-frontière.
2. Au par. 4. Pour autant que le règlement des limites
des diocèses et paroisses en conformité de 1.a frontière
d'Etat n'aura pas eu lieu, il est entendu que le passage de la
frontière dans l'autre territoire sera permis aux prêtres
de l'une des Parties Contractantes pour l'exercice de l'office
et du service religieux (á l'exception de l'enseignement
religieux) moyennant des permis de passage de frontière
suivant le modèle au lit. b) du par. 4.
Egalement il sera permis aux habitants de la zone frontière
de l'une des Parties Contractantes d'aller à l'église
dans l'autre territoire pendant le temps précité
moyennant des permis de passage de frontière suivant le
modèle au lit. b) du par. 4.
Pour pouvoir visiter les bains minéraux situés dans
la zone frontière, des permis d passage de frontière
suivant le modèle au lit. b) du par. 4 seront délivrés
aux habitants de la. zone frontière sur la base d'un certificat
médical, pour la durée de la cure.
Le passage de la frontière sera permis sur la base des
permis de passage de frontière suivant le modèle
au lit. b) du par. 4 aux habitants de la zone frontière
qui exercent par profession le métier de pêcheur
ou de voiturier.
Il est entendu en outre que des permis de passage de frontière
suivant le modèle au lit: b) du par. 4 seront délivrés
aux habitants de la zone frontière sur la base d'un certificat
médical en vue de leur admission à un hôpital
situé dans la zone frontière de l'autre Partie Contractante.
Ces permis seront établis pour la durée du traitement
dans l'hôpital.
3. Au par. 5. Pour empêcher que les porteurs des permis
de passage de frontière n'essuient pas des pertes par la
manipulation lors de la délivrance, du visa, puis de la
prolongation ou de l'échange des permis échus, les
deux Parties instruiront les autorités compétentes
à cet effet de s'entendre sous pou sur 1,e mode le plus
rapide sans difficultés de cette manipulation.
4. Aux par. 15 et 16. Il est entendu que les feuilles de tabac
ne sauraient être comprises par l'expression de "produits
de l'agriculture".
Le transport des blés battus ne sera permis qu'au cas où
le blé a été battu sur le champ et transporté
immédiatement de là au delà de la frontière.
Les blés battus, transportés plus tard, jouiront
de la franchise des droits de douane seulement lorsque le transport
aura lieu jusqu'au 15 Décembre de l'année de la
moisson au plus tard et que l'agriculteur prouvra par une pièce
justificative que cette quantité eu égard à
la superficie cultivée correspond au résultat de
sa récolte.
Seront considérés également comme produits
de l'agriculture pulpe de raisins de vin, jus de raisins et moût
dont la fermentation n'est pas encore terminée, pourvu
que ces produits passent la frontière à la fin du
Novembre de l'année de la vendange au plus tard et en tant
qu'il sera prouvé lors de cette importation ultérieure
que la quantité transportée répond à
la superficie de la culture de la vigne.
L'importation ou l'exportation des machines agricoles à
vapeur et à moteur (locomobiles, charrues, herses, batteuses,
hache-pailles et similaires) effectuée sous le régime
du trafic mentionné dans ces paragraphes est soumise aux
formalités du trafic d'annotation.
5. Au par. 28, Il reste réservé à une entente
ultérieure à établir par voie administrative
de fixer pour certains districts qui sont détachés
par la frontière de leurs débouchés ou marchés
anciens, des conditions dans lesquelles le trafic de marché
pourrait être admis.
6. Il est convenu en outre d'un commun accord, que le libre retour
sans formalité onéreuses et pénibles sera
assuré aux organes des finances; des douanes et de la gendarmerie
en uniforme qui dans l'exercice de leur service se sont égarés
sans intention dans le territoire de l'autre Partie.
A l'annexe F.
1. Ci-dessous suit la liste fixée d'un commun accord des
routes douanières existantes ou proposées.
No. d'ordre | Route douanière |
1. | Výlok-Tiszabecs |
2. | Bodolov-Szatmárcseke |
3. | Asztély-Beregsurâny |
4. | Kosino-Barabás |
5. | Èop (gare)-Záhony |
6. | Èop-Záhony |
7. | Perbeník-Damóc |
8. | Perbeník-Láca |
9. | Sl. Nové Mesto (gare)-Sátoraljaujhely |
10. | Sl. Nové Mesto-Sátoraljaujhely |
11. | V. Kazimír-Felsõregmec (3) |
12. | Michalany-Felsõdregmec (3) |
13. | Skároš-Hollóháza (3) |
14. | Košice-Hidasnémeti |
15. | Kehnec-Hidasnémeti |
16. | Buzita-Krasznokvajda (1) |
17. | Buzita-Szemere (1) |
18. | Turòa-Hidvégardó (2) |
19. | Turòa-Tornanádaska (2) |
20. | Turòa (gare)-Tornanádaska |
21. | Svätý Krá¾-Bánréve |
22. | Linhartovce-Bánréve (2) |
23. | Rimavská Seè-Bánréve |
24. | Petrovce-Felsõutaspuszta (2) I |
25. | Jablonica-Felsõutaspuszta (2) |
26. | Maèkaluk-Somoskõ |
27. | Šiatoroš (Rad'ovce)-Somoskõujfalu |
28. | Fi¾akovo-Somoskôujfalu |
29. | Kalonda (gare)-Ipolytarnóc (2) |
30. | Kalonda-Ipolytarnóc |
31. | Pustatina Rároš-Nógrádszakál |
32. | Bušince-Nógrádszakál |
33. | Sl. Ïarmoty-Balassagyarmat |
34. | Koláry-Balassagyarmat |
35. | Hidvég-Drégelypalánk |
36. | Šahy-Hont-Drégelypalánk (1) |
37. | Šahy (gare)-Drégelypalánk |
38. | Šahy-Homok-Kemence |
39. | Vyškovce-Kemence (2) |
40. | Pastuchov-Vámosmikola |
41. | Salka-Letkés (3) |
42. | Parkan (gare)-Szob |
43. | Parkan-Esztergom |
44. | Karva-Piszke (2) |
45. | Komárno-Komárom |
46. | Komárno (gare)-Komárom |
47. | Koložnéma-Gönyü (2) |
48. | Petržalka-Oroszvár |
49. | Petržalka (gare)-Oroszvár |
(1) Pas encore ouverte comme route douanière du côté de la Hongrie.
(2) Pas encore ouverte comme route douanière du côte die la Tchécoslovaquie.
(3) Actuellement non ouverte comme route douanière ni du
côté de la Tchécoslovaquie ni de la Hongrie.
La déclaration, demandée par la Tchécoslovaquie
ou bien par la Hongrie, des chemins de Beregszász-Beregdarócz,
Staròa-Agtelek et Petõ-Pösten comme routes
douanieres fera l'objet de constatations spéciales.
2. Les administrations douanières des deux Parties Contractantes
s'entendront. directement, suivant le besoin, sur les mesures
nécessaires, concernant l'application des dispositions
relatives au cartel douanier.
A l'Annexe G.
1. Les dispositions de la Convention vétérinaire
ne seront appliquées qu'aux provenances de l'une des Parties
Contractantes. L'admission des animaux ou objets qui proviennent
d'autres Etats et doivent être importés à
travers les territoires d'une Partie dans les territoires de l'autre
Partie ou y être transportés en transit, ne rentre
pas dans le cadre de la présente Convention pour autant
que des dispositions spéciales n'aient été
prises à ce sujet.
2. Tous les animaux importés des territoires de l'une des
Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie sont
soumis aux prescriptions de police vétérinaire en
vigueur au pays d'importation.
Les animaux de boucherie (bêtes de l'espèce bovine,
ovine, caprine, porcine et chevaline) peuvent être transportés
dans tous les abattoirs et marchés aux bestiaux de boucherie
publiques qui sont surveillés par la police vétérinaire
et pourvus des installations appropriées. La liste des
abattoirs et marchés aux bestiaux de boucherie sera fixée
d'un commun accord et ne pourra être modifiée que
d'entente réciproque.
Les animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage
(bêtes de l'espèce bovine, ovine, caprine) doivent
être immédiatement transportés seulement dans
les établissements où l'on continuera à les
entretenir. Les mesures de précaution de police vétérinaire
que l'une des Parties Contractantes jugerait nécessaires
de prendre avant l'admission de ces animaux au libre trafic, seront
limitées au minimum strictement nécessaire.
Les solipèdes qui ne sont pas destinés à
l'abattage, subiront si tôt que faire se pourra l'examen
diagnostique à la frontière ou au lieu de destination,
aux dépens de la partie intéressée. Les solipèdes
destinés au transit ne seront pas soumis au procédé
diagnostique.
3. Le transit direct des animaux vivants par chemin de fer ou
bateau, des territoires de l'une des Parties Contractantes à
travers les territoires de l'autre, sera permis aux conditions
applicables à l'importation des animaux de boucherie, pour
autant qu'il s'agit des provenances de l'une des Parties Contractantes
et que les animaux proviennent des territoires non fermés,
dans le cas où il existe la certitude que le pays destinataire
et le pays transitaire éventuels prendront les transports
en charge.
Le transit direct de la viande fraiche et de la viande préparée
d'autres matières premières d'origine animale et
des produits, transportés des territoires de l'une des
Parties Contractantes à travers les territoires de l'autre
par chemin de fer en wagons fermés et plombés ou
par bateau dans des espaces séparés et serrés,
est admissible sans restriction, s'il s'agit des provenances de
l'une des Parties Contractantes.
Dans les stations d'entrée, entrant en considération
pour le trafic des animaux, les installations nécessaires
à r emplir le service de police vétérinaire
promptement et sans retard seront établies.
Les stations d'entrée, entrant en considération
pour le trafic des animaux réciproque, seront fixées
d'un commun accord avant la mise en vigueur de la Convention et
ne pourront être modifiées à l'avenir que
d'entente.
5. Dans les circonscriptions communales de plus de 150 kilomètres
carrés et sur des terres plus grandes, isolés ou
des ensembles e terres connexes, il ne sera pas exclu de procéder,
dans la mesure de leur configuration et de la garantie nécessaire
y relative, à l'égard de la police vétérinaire,
à une subdivision en rayons plus petits. Les deux Parties
s'entendront, le cas échéant, sur la question de
la possibilité d'admettre une telle division, ainsi que
sur la fixation des limites naturelles de ces rayons. Eu ce qui
concerne la pleuropneumonie contagieuse, une subdivision pareille
ne sera pas applicable.
6. Pour les envois de volaille se composant de moins de 50 têtes
il ne sera exigé au trafic-frontière lors de l'importation
dans les territoires de l'une des Parties contractantes, que le
certificat d'origine à délivrer par l'autorité
locale conformément à l'article 2 de la Convention
vétérinaire. Les autres dispositions dudit article
2 ne s'appliquent. pas à ces envois.
7. Aucun certificat d'origine ne doit être présente
au trafic-frontière pour le fumier, au trafic postal pour
les boyaux animaux, les gosiers, les estomacs et les vessies qui
ne sont ni sèches ni salés, et au trafic-frontière
pour la viande fraiche et la viande préparée de
chevaux, bœufs, porcs, chèvres et moutons, ainsi que
pour la volaille morte, destinée à l'usage personnel
des habitants des zones frontières, aussi bien qu'au trafic
postal et de voyage privé.
8. Sera considéré comme trafic-frontière
au sens des chiffres 6 et 7 le trafic d'un district administratif
de frontière de première instance de l'une des Parties
contractantes pour des usages dans un district similaire de l'autre
Partie.
9. L'apparition de la rage chez les chiens et chats ne sera pas
un obstacle à l'expédition du certificat d'origine
prévu à l'alinéa 1 de l'article 2, pour d'autres
animaux domestiques. Egalement l'apparition de la gale des moutons
et chèvres n'empêchera pas l'expédition des
certificats pour les solipèdes et l'apparition de la gale
dés solipèdes n'entravera pas l'expédition
des certificats pour les moutons et chèvres.
10. Le renvoi des animaux suspects d'infection, prévu à
l'article 3 de la Convention vétérinaire, ne se
rapporte qu'aux animaux ayant été, suivant la preuve
fournie, en contact avéré avec des animaux malades
ou suspects de maladie, donc notamment aux animaux, soit transportés
simultanément dans un wagon de chemin de fer ou sur un
bateau, soit déclarés ou chargés d'ans la
même station, sur la même rampe et le même jour.
11. Les blocus, répressif et préventif, à
prononcer suivant l'article 5 seront restreints au district administratif
contaminé et aux districts administratifs de première
instance avoisinants et ne seront maintenus que pour la durée
du danger de contamination.
Si l'épizootie entrant en considération a la tendance
à se répandre sur des territoires plus étendus
ou prend un cours particulièrement malin, ces dispositions
peuvent être élargies même à des territoires
plus étendus. `
La durée du danger de contamination sera comptée
jusqu'au moment auquel les délais, prévus à
l'article 2, alinéa 2, à partir du jour d la déclaration
officielle concernant la disparition de l'épizootie arrivent
à l'échéance.
Si les délais pour la déclaration officielle concernant
la disparition absolue d'une épizootie différent
dans las territoires des Parties Contractantes, le délai
plus long servira de règle.
Il ne sera admissible d'émettre des restrictions ou des
prohibitions à propos de l'apparition ou de l'importation
d'une épizootie que si ces mesures en vue d'assurer la
santé du bétail indigène sont indispensables
suivant l'état d'épizootie pour detourner le danger
d'importation réellement menaçant.
12. La disposition, contenue dans le dernier alinéa de
l'article 5 de la Convention vétérinaire, ne s'applique
pas au trafic direct par chemin de fer dans des wagons officiellement
fermés et au trafic direct par bateau dans des espaces
séparés et serrés; toutefois, tout complément
de charge par des animaux vivants, tout transbordement et tout
retardement du transport dans le district de frontière
contaminé y sera interdit.
13. Il est entendu que les mesures nécessaires peuvent
être prises à l'égard de 'introduction des
livres de contrôle dans les désinfectoires et de
la surveillance officielle de la désinfection.
14. Les arrondissements des villes de Praha et Budapest seront
traités comme des districts. vétérinaires
indépendants. Les chevaux provenant de Praha et de Budapest
seront admis en général â l'importation même
dans le cas où ils seront munis d'un certificat d'origine
et de santé, confirmé par l'autorité centrale
compétente de l'Etat d'exportation, certificat qui indique
le destinataire du cheval et atteste, au lieu du certificat à
établir d'ordinaire en vue de confirmer que le lie de provenance
est indemne, officiellement que l'animal a été reconnu
sain par la vétérinaire et qu'il ne règne
ni dans la ferme où il était reins â l'abri,
ni dans ses environs les plus proches aucune maladie, soumise
à la déclaration et transmissible aux chevaux.
15. Les chevaux de course et les trotteurs, ainsi que les chevaux
pour des concours hippiques et jeux hippiques et les animaux les
accompagnant peuvent être munis de Certificats spéciaux
au lieu des passeports de bétail. Les clubs, entrant en
considération, seront autorisés à l'expédition
de ces certificats par les deux Gouvernements d'un commun accord.
Les certificats doivent porter le scellé et le visa du
club respectif et contenir le nom et le domicile du propriétaire
du cheval, la description exacte du cheval, sa provenance et le
lieu de destination, ainsi que l'attestation du vétérinaire
officiel, établissant la santé individuelle de l'animal
et le fait que l'établissement d'où vient l'animal,
était indemne pendant les derniers 40 jours.
16. L'importation des animaux qui, d'après la preuve fournie,
sont destinés aux exhibitions de cirque, aux jardins d'acclimatation,
aux forêts giboyeuses et aux installations similaires et
qui pour cette raison sont hors du trafic général,
ne dépend que de la production de l'attestation à
délivrer par le vétérinaire officiel pour
confirmer la santé individuelle des animaux et de ce que
ces animaux seront transportés par chemin de fer apparemment
d'autres animaux destinés au trafic commun, qu'ils seront
reconnus entièrement sains à l'occasion de la visite
à effectues pan le vétérinaire lors du déchargement
et qu'ils seront conduits de la station de déchargement
immédiatement au lieu de destination.
17. Le transit direct des animaux, des parties d'animaux, des
produits et matières premières, ainsi que des objets
qui pourraient communiquer des agents de la contagion, en provenance
et à destination du territoire de l'une des Parties Contractantes
à travers le territoire de l'autre est admissible dans
des wagons de chemin de fer fermes sans une limitation quelconque
et à la condition que les animaux sont sains et que les
transports sont munis des documents nécessaires concernant
la provenance indemne. Un contrôle vétérinaire
à la frontière n'a pas lieu dans ce trafic.