Au no 942 b) du tarif.

Les boutons-pression brevetés pour pantalons sont également soumis au droit conventionnel de 150.- couronnes or.

Au no 954 du tarif.

Les échantillons visés dans ce numéro du tarif seront déposés aux bureaux principaux de douane suivants: Budapest, Szob, Komárom.

Au no 962 du tarif.

Les articles suivants en verre (á l'exception de ceux ornés de couleurs pyrogravées, d'argent ou d'or), ne seront pas dédouanés comme articles de fantaisie, mais selon leur qualité spécifique:

vaisselle de table (p. ex. service à liqueur, à vin, à bière et assortiments et services pareils, seaux à vin; jattes, boîtes et plats à salade, à compote, à fruits, à biscuits, à thé, à café, à beurre, à sucre, à confiture; poivrier et salière; porte-cure-dent et porte-serviettes; bouteilles, pots et cruches; burettes à huile et à vinaigre, vases à épices; pressescitrons; coupes, plateaux, surtouts de table, petites corbeilles, jardinières, petits plats, et similaires),

garnitures de toilette (p. ex. assortiments de flacons, cassettes, boîtes à poudre), services de fumeurs (p. ex. cendriers, porte-cendres, cassettes (boîtes) à cigares et cigarettes, briquets),

garnitures de chambre et de table (chandeliers, même ceux avec briquets, garnitures de bureau, boîtes (cartels) de pendules, porte-montres, assiettes décoratives).

Les mêmes articles en terre (terre cuite grés-cérame, argile, faïence) et en porcelaine (biscuit) ne seront également pas traités comme articles de fantaisie du no 962 du tarif, mais selon leur espèce, pourvu qu'ils ne soient pas décorés de couleurs pyrogravées, d'argent ou d'or et qu'ils ne présentent pas par leur décoration particulière la qualité des objets de parure et de luxe.

Au no 964 d) du tarif.

Il est entendu que les ustensiles de jardinage pour enfants, armes d'enfants et jouets sonnant ne seront soumis, dans le cas d'un règlement autonome ou conventionnel du no 964 d) du tarif, à un taux moins favorable que les autres articles de ce numéro du tarif.

Aux annexes A et B.

(Dispositions commues.)

Les surtaxes, convenues dans les annexes tarifaires du Traité aux droits d'entrée fondamentaux seront calculées sur la base des taux conventionnels, applicables, le cas échéant, â la position fondamentale.

Au no 107 du tarif de douane tchécoslovaque et au no 130 du tarif de douane hongrois.

I. Il est entendu que les bières, produites dans le territoire de l'une des Parties Contractantes et couvertes d'une attestation d'analyse officielle, ne seront assujetties par l'autre Partie Contractante, ni à l'importation, ni au trafic à l'intérieur, à des impôts, droits et taxes autres que la bière du même genre, de production indigène.

II. En outre, il est convenu que les. attestations d'analyse à joindre aux envois de la bière seront réciproquement reconnues sous réserve d'une vérification éventuelle par épreuves fortuites.

Les deux Parties Contractantes se notifieront mutuellement les offices autorisés à délivrer les attestations d'analyse.

III. Ne sera traitée à l'importation dans la République Tchécoslovaque comme bière spéciale que celle indiquée du mot "spéciale" ou d'une autre expression répondant à cette idée (par ex. extrafine), ainsi que la bière répondant à un moût de plus de 12 degrés de saccharimètre, mesurés à une température de 14o R.

L'application d'indications de marques (bière de couronne, bière de salon, bière de mars, bière de cour, bière de bock, bière d'exportation, source originaire et similaires) n'entraîne pas l'imposition de la bière comme bière spéciale.

Il ne sera pas tenu comme des écarts de la limite décisive pour l'imposition qui ne dépassent pas 0 25 degrés de saccharimètre, pourvu qu'ils ne se présentent pas régulièrement.

IV. En tant que la République Tchécoslovaque soumettra les bières, sans égard à leur gradualité, à l'imposition comme bières spéciales d'après le taux plus élevé, le Gouvernement Royal hongrois pourra procéder, quant à la taxe de luxe, de façon analogue.

Aussitôt que la République Tchécoslovaque passerait à l'imposition de la bière basée exclusivement sur 1a gradualité, simultanément aussi en Hongrie la taxe de luxe sur la bière ne sera prescrite que d'après sa gradualité.

Pour le cas où en Hongrie la limite de la taxe de luxe sur les bières serait réduite dans l'avenir à 12 degrés de saccharimètre (mesurés à une température de 14° R), pour les bières d'origine tchécoslovaque, les écarts qui ne dépassent pas 0.25 degrés de saccharimètre, ne seront pas pris en considération pourvu qu'ils ne se présentent pas régulièrement.

Aux nos 205d/1 et 219 b) respectivement du tarif de douane tchécoslovaque et aux nos 565 a/1 et 623/b respectivement du tarif de douane hongrois.

Simultanément avec la conclusion du Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie un accord des industries des deux Etats fabriquant des fils pour cordonnier et ficelles, a eu lieu en vue d'assurer le marché intérieur. Au sens de cet accord, le Traité de Commerce ne contient aucune disposition à l'égard des droits des nos 205 d/1 (fils pour cordonnier, bruts) et 219 b) (ficelles) respectivement du tarif de douane tchécoslovaque et des n°$ 565 a/1 et 623 b) respectivement du tarif de douane hongrois.

Pour le cas où l'accord intervenu entre les groupes industriels des deux côtés serait résilié ou violé pendant la durée du Traité de Commerce, même par une entreprise non existante à présent ou ne prenant pas part à l'accord, les deux Parties Contractantes s'engagent à procéder à une assimilation des droits respectifs des deux côtés des nos 205 d/1 (fils pour cordonnier, bruts) et 219 b) (ficelles) du tarif de douane tchécoslovaque, ainsi que des nos 565 a/1 et 623 b) du tarif de douane hongrois, de manière suivante

Les droits autonomes du tarif de douane tchécoslovaque, existants actuellement, seront à réduire à la moitié, si au moment donné les droits d'entrée hongrois mentionnés plus haut ne les dépassaient pas. Les taux hongrois doivent être le cas échéant réduits, au même niveau, c'est à dire à la moitié des taux autonomes du tarif de douane tchécoslovaque, existants actuellement, pourvu qu'ils soient plus élevés que le niveau ci-dessus indiqué.

L'assimilation des droits doit ëtre exécutée au plus tard dans un mois après qu'il a été constaté que les suppositions suscitées de cette assimilation sont données. Les suppositions seront considérées comme non données si les livraisons de la Tchécoslovaquie en Hongrie, des fils pour cordonnier du n° 565 a/1 du tarif de douane hongrois, ne dépassent pas 162 kil par trimestre.

Le virement est permis, c'est à dire la quantité non épuisée dans un trimestre peut être transportée aux trimestres suivants de la même année.

Le contingent annuel de 6500 kil de fils pour cordonnier, pour l'année 1927 est. majoré, par exception, de 1000 kil de sorte que dans cette année 500 kil de fils pour cordonnier pourront ëtre exportés. de la République Tchécoslovaque en Hongrie sans que les dispositions de cet accord en fussent violées.

La nécessité de l'assimilation, sera constaté par une commission arbitrale composée à base de parité d'un représentant du Gouvernement de chaque Partie Contractante et d'un représentant de chaque industrie intéressée, qui se réunira au plus tard dans les 14 jours après la réquisition de l'Etat dont les droits sont plus bas au moment donné. Le lieu de siège de la commission arbitrale sera désigné par la partie réclamante. La décision de la commission arbitrale sera prise avec toutes les voix ou avec majorité. Si la commission arbitrale n'arrive à aucune résolution; une seconde décision de la commission arbitrale sera amenée, après la nomination d'un président faite par la commission d'un commun accord au plus tard dans les 14 jours suivant le jour lequel il a été constaté par la partie réclamante qu'une décision n'a pas eu lieu.

Si la commission arbitrale ne se met pas d'accord sur la personne du président, le sort en décide. Si les représentants, habilités par cet accord, de l'Etat contre les intéressés duquel la plainte est dirigée, font échouer par leur propre faute la réunion ou le fonctionnement non troublé de la commission arbitrale, il sera procédé à l'assimilation de la même manière que s'il était constaté par la décision de la commission arbitrale que les suppositions de l'assimilation sont données.

Au no 630 du tarif de douane tchécoslovaque et au no 458 du tarif de douane hongrois.

En ce qui concerne l'admission des spécialités pharmaceutiques ou d'autres préparations pharmaceutiques, les deux Gouvernements se déclarent disposés à examiner toujours avec bienveillance la notification d'un produit de l'autre Etat en vue de la mise en vente générale et l'enregistrement et à ne pas refuser l'octroi du trafic du produit en tant que celui-ci répond aux prescriptions existantes à l'intérieur.

Si une préparation d'origine tchécoslovaque ou hongroise sera notifiée dans l'un des deux Etats Contractants, l'admission à la mise en vente générale et à l'enregistrement ne sera pas refusée pour la raison unique qu'une préparation de composition similaire ou du même genre y est déjà admise à la vente générale et y est déjà enregistrée.

La question de savoir si la composition des préparations est du même genre, ne doit pas être jugé réciproquement dans un sens plus étroit que les dispositions actuellement en vigueur de l'Ordonance Gouvernementale tchécoslovaque du 19 Février 1926 N° 26 R. d. L. et O. ne le prévoient au par. 1, alinéa 1.

Chaque réduction des droits d'entrée, accordée par l'un des deux Etats Contractants aux produits pharmaceutiques d'une provenance quelconque sera également consentie aux produits de la même composition, quant aux éléments efficaces, de l'autre Etat.

A l'annexe D.

(Convention concernant le trafic par chemins de fer.)

A l'article 4.

Il est convenu que dans les cas de restrictions du trafic ou d'accumulation de marchandises, les propres transports ne devront pas être favorisés au détriment des transports de l'autre Partie Contractante. Dans ces cas les transports accumulés de l'autre Partie devront être expédiés dans une proportion correspondant à la totalité des transports accumulés en tenant compte de l'urgence motivée par la nature de la marchandise (animaux vivants, marchandises sujettes à une détérioration rapide).

A l'article 5.

Les Parties Contractantes se sont mis d'accord pour entrer en pourparlers selon les stipulations du par. 1, alinéa (3) des dispositions réglementaires de la Convention Internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer dans le but d'établir des conditions plus favorables concernant les objets admis au transport sous certaines conditions.

A l'article 6,

alinéa 2.

Les taxes directes qui contiennent des réductions de tarif accordées par voie de publication pour un terme de moins d'une année, devront être insérées dans l'appendice des tarifs directs respectifs en disposant en même temps que la validité de ces taxes cesse automatiquement à l'expiration de la durée de validité des réductions accordées.

A l'Annexe E.

(Convention concernant le règlement du trafic-frontière local.)

1. Au par, 1. De la part de la Tchécoslovaquie il fut déclaré que Bratislava et Luèenec ne seront pas incorporées dans la zone-frontière.

2. Au par. 4. Pour autant que le règlement des limites des diocèses et paroisses en conformité de 1.a frontière d'Etat n'aura pas eu lieu, il est entendu que le passage de la frontière dans l'autre territoire sera permis aux prêtres de l'une des Parties Contractantes pour l'exercice de l'office et du service religieux (á l'exception de l'enseignement religieux) moyennant des permis de passage de frontière suivant le modèle au lit. b) du par. 4.

Egalement il sera permis aux habitants de la zone frontière de l'une des Parties Contractantes d'aller à l'église dans l'autre territoire pendant le temps précité moyennant des permis de passage de frontière suivant le modèle au lit. b) du par. 4.

Pour pouvoir visiter les bains minéraux situés dans la zone frontière, des permis d passage de frontière suivant le modèle au lit. b) du par. 4 seront délivrés aux habitants de la. zone frontière sur la base d'un certificat médical, pour la durée de la cure.

Le passage de la frontière sera permis sur la base des permis de passage de frontière suivant le modèle au lit. b) du par. 4 aux habitants de la zone frontière qui exercent par profession le métier de pêcheur ou de voiturier.

Il est entendu en outre que des permis de passage de frontière suivant le modèle au lit: b) du par. 4 seront délivrés aux habitants de la zone frontière sur la base d'un certificat médical en vue de leur admission à un hôpital situé dans la zone frontière de l'autre Partie Contractante. Ces permis seront établis pour la durée du traitement dans l'hôpital.

3. Au par. 5. Pour empêcher que les porteurs des permis de passage de frontière n'essuient pas des pertes par la manipulation lors de la délivrance, du visa, puis de la prolongation ou de l'échange des permis échus, les deux Parties instruiront les autorités compétentes à cet effet de s'entendre sous pou sur 1,e mode le plus rapide sans difficultés de cette manipulation.

4. Aux par. 15 et 16. Il est entendu que les feuilles de tabac ne sauraient être comprises par l'expression de "produits de l'agriculture".

Le transport des blés battus ne sera permis qu'au cas où le blé a été battu sur le champ et transporté immédiatement de là au delà de la frontière. Les blés battus, transportés plus tard, jouiront de la franchise des droits de douane seulement lorsque le transport aura lieu jusqu'au 15 Décembre de l'année de la moisson au plus tard et que l'agriculteur prouvra par une pièce justificative que cette quantité eu égard à la superficie cultivée correspond au résultat de sa récolte.

Seront considérés également comme produits de l'agriculture pulpe de raisins de vin, jus de raisins et moût dont la fermentation n'est pas encore terminée, pourvu que ces produits passent la frontière à la fin du Novembre de l'année de la vendange au plus tard et en tant qu'il sera prouvé lors de cette importation ultérieure que la quantité transportée répond à la superficie de la culture de la vigne.

L'importation ou l'exportation des machines agricoles à vapeur et à moteur (locomobiles, charrues, herses, batteuses, hache-pailles et similaires) effectuée sous le régime du trafic mentionné dans ces paragraphes est soumise aux formalités du trafic d'annotation.

5. Au par. 28, Il reste réservé à une entente ultérieure à établir par voie administrative de fixer pour certains districts qui sont détachés par la frontière de leurs débouchés ou marchés anciens, des conditions dans lesquelles le trafic de marché pourrait être admis.

6. Il est convenu en outre d'un commun accord, que le libre retour sans formalité onéreuses et pénibles sera assuré aux organes des finances; des douanes et de la gendarmerie en uniforme qui dans l'exercice de leur service se sont égarés sans intention dans le territoire de l'autre Partie.

A l'annexe F.

(Convention réglant le secours mutuel au dédouanement, l'empêchement, la poursuite et la punition des contraventions aux prescriptions douanières et l'assistance judiciaire réciproque et matières pénales douanières.)

A l'article 3.

1. Ci-dessous suit la liste fixée d'un commun accord des routes douanières existantes ou proposées.

No. d'ordreRoute douanière
1.Výlok-Tiszabecs
2.Bodolov-Szatmárcseke
3.Asztély-Beregsurâny
4.Kosino-Barabás
5.Èop (gare)-Záhony
6.Èop-Záhony
7.Perbeník-Damóc
8.Perbeník-Láca
9.Sl. Nové Mesto (gare)-Sátoraljaujhely
10.Sl. Nové Mesto-Sátoraljaujhely
11.V. Kazimír-Felsõregmec (3)
12.Michalany-Felsõdregmec (3)
13.Skároš-Hollóháza (3)
14.Košice-Hidasnémeti
15.Kehnec-Hidasnémeti
16.Buzita-Krasznokvajda (1)
17.Buzita-Szemere (1)
18.Turòa-Hidvégardó (2)
19.Turòa-Tornanádaska (2)
20.Turòa (gare)-Tornanádaska
21.Svätý Krá¾-Bánréve
22.Linhartovce-Bánréve (2)
23.Rimavská Seè-Bánréve
24.Petrovce-Felsõutaspuszta (2) I
25.Jablonica-Felsõutaspuszta (2)
26.Maèkaluk-Somoskõ
27.Šiatoroš (Rad'ovce)-Somoskõujfalu
28.Fi¾akovo-Somoskôujfalu
29.Kalonda (gare)-Ipolytarnóc (2)
30.Kalonda-Ipolytarnóc
31.Pustatina Rároš-Nógrádszakál
32.Bušince-Nógrádszakál
33.Sl. Ïarmoty-Balassagyarmat
34.Koláry-Balassagyarmat
35.Hidvég-Drégelypalánk
36.Šahy-Hont-Drégelypalánk (1)
37.Šahy (gare)-Drégelypalánk
38.Šahy-Homok-Kemence
39.Vyškovce-Kemence (2)
40.Pastuchov-Vámosmikola
41.Salka-Letkés (3)
42.Parkan (gare)-Szob
43.Parkan-Esztergom
44.Karva-Piszke (2)
45.Komárno-Komárom
46.Komárno (gare)-Komárom
47.Koložnéma-Gönyü (2)
48.Petržalka-Oroszvár
49.Petržalka (gare)-Oroszvár

(1) Pas encore ouverte comme route douanière du côté de la Hongrie.

(2) Pas encore ouverte comme route douanière du côte die la Tchécoslovaquie.

(3) Actuellement non ouverte comme route douanière ni du côté de la Tchécoslovaquie ni de la Hongrie.

La déclaration, demandée par la Tchécoslovaquie ou bien par la Hongrie, des chemins de Beregszász-Beregdarócz, Staròa-Agtelek et Petõ-Pösten comme routes douanieres fera l'objet de constatations spéciales.

2. Les administrations douanières des deux Parties Contractantes s'entendront. directement, suivant le besoin, sur les mesures nécessaires, concernant l'application des dispositions relatives au cartel douanier.

A l'Annexe G.

(Convention vétérinaire, concernant le trafic des animaux, des matières premières d'origine animale et des produits animaux.)

1. Les dispositions de la Convention vétérinaire ne seront appliquées qu'aux provenances de l'une des Parties Contractantes. L'admission des animaux ou objets qui proviennent d'autres Etats et doivent être importés à travers les territoires d'une Partie dans les territoires de l'autre Partie ou y être transportés en transit, ne rentre pas dans le cadre de la présente Convention pour autant que des dispositions spéciales n'aient été prises à ce sujet.

2. Tous les animaux importés des territoires de l'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie sont soumis aux prescriptions de police vétérinaire en vigueur au pays d'importation.

Les animaux de boucherie (bêtes de l'espèce bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline) peuvent être transportés dans tous les abattoirs et marchés aux bestiaux de boucherie publiques qui sont surveillés par la police vétérinaire et pourvus des installations appropriées. La liste des abattoirs et marchés aux bestiaux de boucherie sera fixée d'un commun accord et ne pourra être modifiée que d'entente réciproque.

Les animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage (bêtes de l'espèce bovine, ovine, caprine) doivent être immédiatement transportés seulement dans les établissements où l'on continuera à les entretenir. Les mesures de précaution de police vétérinaire que l'une des Parties Contractantes jugerait nécessaires de prendre avant l'admission de ces animaux au libre trafic, seront limitées au minimum strictement nécessaire.

Les solipèdes qui ne sont pas destinés à l'abattage, subiront si tôt que faire se pourra l'examen diagnostique à la frontière ou au lieu de destination, aux dépens de la partie intéressée. Les solipèdes destinés au transit ne seront pas soumis au procédé diagnostique.

3. Le transit direct des animaux vivants par chemin de fer ou bateau, des territoires de l'une des Parties Contractantes à travers les territoires de l'autre, sera permis aux conditions applicables à l'importation des animaux de boucherie, pour autant qu'il s'agit des provenances de l'une des Parties Contractantes et que les animaux proviennent des territoires non fermés, dans le cas où il existe la certitude que le pays destinataire et le pays transitaire éventuels prendront les transports en charge.

Le transit direct de la viande fraiche et de la viande préparée d'autres matières premières d'origine animale et des produits, transportés des territoires de l'une des Parties Contractantes à travers les territoires de l'autre par chemin de fer en wagons fermés et plombés ou par bateau dans des espaces séparés et serrés, est admissible sans restriction, s'il s'agit des provenances de l'une des Parties Contractantes.

Dans les stations d'entrée, entrant en considération pour le trafic des animaux, les installations nécessaires à r emplir le service de police vétérinaire promptement et sans retard seront établies.

Les stations d'entrée, entrant en considération pour le trafic des animaux réciproque, seront fixées d'un commun accord avant la mise en vigueur de la Convention et ne pourront être modifiées à l'avenir que d'entente.

5. Dans les circonscriptions communales de plus de 150 kilomètres carrés et sur des terres plus grandes, isolés ou des ensembles e terres connexes, il ne sera pas exclu de procéder, dans la mesure de leur configuration et de la garantie nécessaire y relative, à l'égard de la police vétérinaire, à une subdivision en rayons plus petits. Les deux Parties s'entendront, le cas échéant, sur la question de la possibilité d'admettre une telle division, ainsi que sur la fixation des limites naturelles de ces rayons. Eu ce qui concerne la pleuropneumonie contagieuse, une subdivision pareille ne sera pas applicable.

6. Pour les envois de volaille se composant de moins de 50 têtes il ne sera exigé au trafic-frontière lors de l'importation dans les territoires de l'une des Parties contractantes, que le certificat d'origine à délivrer par l'autorité locale conformément à l'article 2 de la Convention vétérinaire. Les autres dispositions dudit article 2 ne s'appliquent. pas à ces envois.

7. Aucun certificat d'origine ne doit être présente au trafic-frontière pour le fumier, au trafic postal pour les boyaux animaux, les gosiers, les estomacs et les vessies qui ne sont ni sèches ni salés, et au trafic-frontière pour la viande fraiche et la viande préparée de chevaux, bœufs, porcs, chèvres et moutons, ainsi que pour la volaille morte, destinée à l'usage personnel des habitants des zones frontières, aussi bien qu'au trafic postal et de voyage privé.

8. Sera considéré comme trafic-frontière au sens des chiffres 6 et 7 le trafic d'un district administratif de frontière de première instance de l'une des Parties contractantes pour des usages dans un district similaire de l'autre Partie.

9. L'apparition de la rage chez les chiens et chats ne sera pas un obstacle à l'expédition du certificat d'origine prévu à l'alinéa 1 de l'article 2, pour d'autres animaux domestiques. Egalement l'apparition de la gale des moutons et chèvres n'empêchera pas l'expédition des certificats pour les solipèdes et l'apparition de la gale dés solipèdes n'entravera pas l'expédition des certificats pour les moutons et chèvres.

10. Le renvoi des animaux suspects d'infection, prévu à l'article 3 de la Convention vétérinaire, ne se rapporte qu'aux animaux ayant été, suivant la preuve fournie, en contact avéré avec des animaux malades ou suspects de maladie, donc notamment aux animaux, soit transportés simultanément dans un wagon de chemin de fer ou sur un bateau, soit déclarés ou chargés d'ans la même station, sur la même rampe et le même jour.

11. Les blocus, répressif et préventif, à prononcer suivant l'article 5 seront restreints au district administratif contaminé et aux districts administratifs de première instance avoisinants et ne seront maintenus que pour la durée du danger de contamination.

Si l'épizootie entrant en considération a la tendance à se répandre sur des territoires plus étendus ou prend un cours particulièrement malin, ces dispositions peuvent être élargies même à des territoires plus étendus. `

La durée du danger de contamination sera comptée jusqu'au moment auquel les délais, prévus à l'article 2, alinéa 2, à partir du jour d la déclaration officielle concernant la disparition de l'épizootie arrivent à l'échéance.

Si les délais pour la déclaration officielle concernant la disparition absolue d'une épizootie différent dans las territoires des Parties Contractantes, le délai plus long servira de règle.

Il ne sera admissible d'émettre des restrictions ou des prohibitions à propos de l'apparition ou de l'importation d'une épizootie que si ces mesures en vue d'assurer la santé du bétail indigène sont indispensables suivant l'état d'épizootie pour detourner le danger d'importation réellement menaçant.

12. La disposition, contenue dans le dernier alinéa de l'article 5 de la Convention vétérinaire, ne s'applique pas au trafic direct par chemin de fer dans des wagons officiellement fermés et au trafic direct par bateau dans des espaces séparés et serrés; toutefois, tout complément de charge par des animaux vivants, tout transbordement et tout retardement du transport dans le district de frontière contaminé y sera interdit.

13. Il est entendu que les mesures nécessaires peuvent être prises à l'égard de 'introduction des livres de contrôle dans les désinfectoires et de la surveillance officielle de la désinfection.

14. Les arrondissements des villes de Praha et Budapest seront traités comme des districts. vétérinaires indépendants. Les chevaux provenant de Praha et de Budapest seront admis en général â l'importation même dans le cas où ils seront munis d'un certificat d'origine et de santé, confirmé par l'autorité centrale compétente de l'Etat d'exportation, certificat qui indique le destinataire du cheval et atteste, au lieu du certificat à établir d'ordinaire en vue de confirmer que le lie de provenance est indemne, officiellement que l'animal a été reconnu sain par la vétérinaire et qu'il ne règne ni dans la ferme où il était reins â l'abri, ni dans ses environs les plus proches aucune maladie, soumise à la déclaration et transmissible aux chevaux.

15. Les chevaux de course et les trotteurs, ainsi que les chevaux pour des concours hippiques et jeux hippiques et les animaux les accompagnant peuvent être munis de Certificats spéciaux au lieu des passeports de bétail. Les clubs, entrant en considération, seront autorisés à l'expédition de ces certificats par les deux Gouvernements d'un commun accord. Les certificats doivent porter le scellé et le visa du club respectif et contenir le nom et le domicile du propriétaire du cheval, la description exacte du cheval, sa provenance et le lieu de destination, ainsi que l'attestation du vétérinaire officiel, établissant la santé individuelle de l'animal et le fait que l'établissement d'où vient l'animal, était indemne pendant les derniers 40 jours.

16. L'importation des animaux qui, d'après la preuve fournie, sont destinés aux exhibitions de cirque, aux jardins d'acclimatation, aux forêts giboyeuses et aux installations similaires et qui pour cette raison sont hors du trafic général, ne dépend que de la production de l'attestation à délivrer par le vétérinaire officiel pour confirmer la santé individuelle des animaux et de ce que ces animaux seront transportés par chemin de fer apparemment d'autres animaux destinés au trafic commun, qu'ils seront reconnus entièrement sains à l'occasion de la visite à effectues pan le vétérinaire lors du déchargement et qu'ils seront conduits de la station de déchargement immédiatement au lieu de destination.

17. Le transit direct des animaux, des parties d'animaux, des produits et matières premières, ainsi que des objets qui pourraient communiquer des agents de la contagion, en provenance et à destination du territoire de l'une des Parties Contractantes à travers le territoire de l'autre est admissible dans des wagons de chemin de fer fermes sans une limitation quelconque et à la condition que les animaux sont sains et que les transports sont munis des documents nécessaires concernant la provenance indemne. Un contrôle vétérinaire à la frontière n'a pas lieu dans ce trafic.

Fait, en double exemplaire, à Praha le al Mai 1927.

Dr. Jul. Friedmann m. p.

Nickl m. p.

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