TRAITÉ DE COMMERCE

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE.



Traité de Commerce

entre

la République Tchécoslovaque et la République d'Estonie.

La République Tchécoslovaque et la République d'Estonie désirant favoriser le développement des relations commerciales entre les deux Etats, ont résolu de conclure un Traité de Commerce. A cet effet ont été nommés en qualité de Plénipotentiaires, savoir:

Pour la République Tchécoslovaque:

Monsieur le Dr. Václav Girsa,

Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire.

Poux la République d'Estonie:

Monsieur Frédéric Akel,

Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.:

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales et droits des ressortissants.

Article premier.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté dans toute l'étendue du territoire de l'autre.

Article 2.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront, en se conformant aux lois du pays, pour tout ce qui concerne le voyage et la résidence, les études, l'exercice de leurs métiers et professions, l'exécution de leurs entreprises industrielles et manufacturières et le droit de faire le trafic de tous articles de commerce licite, placés, à toua égards, sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 3.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront, en se conformant aux lois du pays, également sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée, acquérir, posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, le magasins; l boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires, et prendre à bail des terrains a l'effet de les utiliser dans un but licite.

Pour tout ce qui concerne la transmission de biens-. mobiliers par succession testamentaire ou autre, et le droit de disposer de quelque manière que ce soit des biens de toutes sortes, qu'ils peuvent légalement acquérir, ils jouiront dans le territoire de l'autre Partie Contractante, en se conformant aux lois du pays; des mêmes privilèges, libertés et droits, et ne seront pas soumis, sous ce rapport, à des droits, taxes, impôts ou à des charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou. seront appliqué aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Il est entendu que les deux Gouvernements s'inspireront à cet égard du principe dé réciprocité.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront de même exporter, en se conformant aux lois du pays, le produit de la vente de leurs biens en général, sans être assujettis à payer, à raison de l'exportation, des droits autres ou plus élevés, que ceux que les ressortissants. de la nation la plus favorisée auraient à acquitter en pareille circonstance.

Article 5.,

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront libre accès auprès des Tribunaux de Justice et auprès des Autorités de la même compétence, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, et ils jouiront, à cet égard, sous réserve de réciprocité, de tous les droits et privilèges dont jouissent les nationaux. Ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués et agents de toutes classes autorisés par les lois du pays.

Article 6.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service militaire personnel obligatoire, soit dans l'armée de terre ou de mer, soit dans la garde ou milice nationale; de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu du service personnel obligatoire. D'autre part, ils ne seront nullement empechés de remplir leur devoir militaire dans leur propre pays.

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux, dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre indemnité.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront également dispensés de toute charge et fonction judicaiaire administrative ou municipale quelconque.

Article 7.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne seront pas contraints, s'ils se conforment aux lois du pays, à subir des charges ou à payer des droits, impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront etre imposés aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils est entendu que les deux Gouvernements s'inspireront à cet égard du principe de réciprocité.

Article 8.

Les sociétés anonymes ou autres et les associations commerciales, industrielles ou financières qui sont ou seront constituées conformément aux lois de i'une des Parties Contractantes et qui ont leur domicile dans le territoire de cette Partie, sont autorisées, dans le territoire de l'autre, en se conformant aux lois de celle-ci, à exercer leurs droits et à ester en justice, soit comme demandeurs soit comme défendeurs.

La disposition précédente n'aura aucune influence sur la question de savoir si une société ou association de ce genre établie dans l'un des deux Pays aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce ou d'exploiter une industrie dans l'autre, un tel droit restant toujours subordonné aux lois et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs.

Les sociétés et associations susnommées, une fois admises, jouiront des mêmes droits et avantages qui sont ou seront reconnus au: organisations similaires d'une tierce puissance.

CHAPITRE II.

Commerce et transports.

Article 9.

Aussi longtemps que, dans les conditions économiques actuelles, il sera nécessaire, à l'une ou l'autre des Parties Contractantes, en raison de difficultés exceptionnelles, de maintenir des restrictions ou prohibitions à l'entrée ou à la sortie des marchandises, ils est entendu qu'aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposée à l'importation ou à l'exportation d'un article quelconque, en provenance ou à destination du territoire de l'autre, si elle ne s'étend également aux articles similaires venant de tout autre pays ou allant.

Les deux Parties Contractantes sont d'accord pendant cette période, dans laquelle les difficultés économiques nécessiteraient ces mesures, de faciliter en cas de besoin les relations réciproques par un arrangement spécial à cet égard. En tout cas, toutefois, ne seront as censées déroger au principe du traitement de la: nation la plus favorisée les prohibitions ou restrictions maintenues ou imposées soit comme mesures sanitaires soit dans le but de protéger contre les maladies des animaux ou des plantes utiles, en se conformant aux règles internationales universellement reconnues, soit pour raison de sûreté publique et pour les marchandises qui dans les Etats Contractants font l'objet d'un monopole d'Etat.

Article 10.

Les marchandises, produits du sol et de l'industrie de la Tchécoslovaquie qui seront importés en Estonie et les marchandises, produits u sol et de l'industrie de l'Estonie qui seront importés en Tchécoslovaquie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, ne pourront, en ce qui concerne l'importation, l'exportation, la réexportation et le transit, être assujettis à des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions, restrictions ou obligations générales ou locales autres ou plus élevés, ou, d'autres formalités entrée ou de sortie que celles qui seront imposées à la nation la plus favorisée.

Il est ensuite entendu que les produits d'origine estonienne qui sont énumérés dans l'Annexe au présent Traité, ne seront pas soumis, à leur importation en Tchécoslovaquie, à des droits de douane plus élevés que ceux qui sont indiqués dans ladite Annexe.

Aucune des Parties Contractantes n'imposera, à l'exportation d'un article quelconque à destination du territoire de l'autre, des droits ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront etre imposés à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays le plus favorisé.

Pour réserver aux produits originaires de leur Pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus, les deux Parties Contractantes pourront exiger que les produits importés soient accompagnés d'un certificat d'origine. Ces certificats d'origine seront délivrés soit par les chambres de commerce dont r élève l'expéditeur, soit par tout autre autorité ou groupement économique que le Pays destinataire aura agréé et ils n'ont pas besoin d'une légalisation diplomatique ou consulaire.

Article 11.

Les négociants, les fabricants et les industriels, ressortissants de l'une des Parties Contractantes, domiciliés et exerçant leur commerce et industrie dans le territoire de cette Partie, qui prouvent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis légalement, pourront, dans le territoire de l'autre, soit en personne, soit par des commis-voyageurs, faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons. Ces négociants, fabricants, industriels et leurs commis-voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront á tous égards du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 12.

Les articles importés comme échantillons dan Ies buts susmentionnés, seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas etre considérés comme échantillons, ou qui á cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation, Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement, dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu ou l'importation a été effectuée.

Article 13.

Chacune des deux Parties Contractantes s'engage à accorder le libre transit à travers le territoire placé sous sa souveraineté aux personnes, bagages, marchandises, ainsi qu'aux navires, bateaux; voitures, wagons et autres instruments de transport en provenance ou à destination de l'autre Partie, par voie ferrée et par eau, sur les voies en service appropriées au transit international et à les assujettir à un traitement au moins aussi favorable que celui accordé à la nation la plus favorisée.

Article 14.

Seront considérés comme en transit à travers le territoire placé sous la souveraineté de l'une des Parties Contractantes, les personnes, bagages, marchandises, ainsi que les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de transport dont le trajet par lesdits territoires, accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge, avec ou sans changement de mode de transport, n'est que la fraction d'un trajet total, commencé et devant être terminé en déhors des frontières de l'Etat à travers le territoire duquel le transit s'effectue.

Article 15.

Lés transports en transit ne seront soumis à aucun droits ou taxes spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie comprise). Pourront toutefois etre perçus sur ces transports en transit des droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra correspondre, autant que possible, à la dépense qu'ils ont pour objet de couvrir, et les dits droits ou taxes seront appliqués dans les conditions définies à l'article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront, être réduits ou même supprimés à, raison de différences dans le coût de la surveillance.

Article 16.

Les deux Partes Contractantes s'engagent à appliquer aux transports en transit, sur les voies exploitées ou administrées par des services d'Etat ou concédés, quels que soient les points de départ ou de destination des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux que par les conditions de leur application. et compte tenu des conditions de trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre vies de transport. Ces tarifs devront être établis de faon à faciliter, autant que possible, le trafic international.

Article 17.

Les deux Parties Contractantes se garantissent dans leurs rapports réciproques en matière de l'expédition et des frais de transport sur les chemins de fer, le traitement de la nation la plus favorisée.

Quant au transit des envois postaux les Actes de l'Union Postale Universelle sont applicables.

Article 18.

Aucune des deux Parties Contractantes ne sera tenue d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou végétaux.

Article 19.

Les navires et bateaux, battant le pavillon de l'une des Parties Contractantes, leurs équipages et cargaisons, jouiront sur les voies d'eau de leur territoire ainsi que -dans les ports et eaux territoriales de l'autre Partie Contractante, qu'ils arrivent directement du pays d' origine ou d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou de destination de leurs cargaisons, sous tous les rapports, d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux navires, bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.

Article 20.

Réserve faite de cas ou le présent Traité en dispose autrement de manière expresse, les deux Parties Contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tout privilège, faveur, facilité ou immunité quelconque que l'une d'elles a déjà accordée ou accorderait à l'avenir aux ressortissants ou aux produits du sol ou de l'industrie de tout autre Etat, seront étendus, immédiatement et sans conditions aux ressortissants et aux produits respectifs dé l'autre Partie Contractante.

Article 21.

Ne seront pas censés déroger au principe du traitement dé la nation la plus. favorisée, qui est la base du présent Traité, les franchises, immunités et: privilèges mentionnés ci-après, savoir:

a) les privilèges qui sont été ou seront accordés à des Etats voisins en vue de faciliter le trafic local à l'intérieur de l'une et l'autre zone frontière;

b) les privilèges qui seraient consentis par une des Parties Contractantes à un tiers Etat en vertu d'une Union douanière;

c) les franchises, immunités et privilèges que l'Estonie reconnaîtra à un des Etats Baltiques (Finlande, Lettonie et Lithuanie) en raison d'accords particuliers. Il en est de même en ce qui concerne les privilèges que l'Estonie pourrait accorder à la Russie en vertu de conventions ou d'accords douaniers spéciaux:

Toutefois ils est entendu que la Tchécoslovaquie pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages au cas, ou ils auraient été accordés par l'Estonie à un tiers Etat non cité ci-dessus.

CHAPITRE III.

Dispositions consulaires.

Article 22.

Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des Consuls dans toutes les places de l'autre, à l'exception des localités ou il aurrait inconvénient à admettre de tels officiers consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à. l'égard de I'une des Parties Contractantes sans l'être également à l'égard de toutes les autres Puissances. Sous le nom de consuls on comprend toutes les personnes autorisées à exercer les fonctions consulaires.

Lesdits Consuls ayant reçu de Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés, l'exequatur ou autre autorisations nécessaires, auront, à charge de réciprocité, le droit d'exercer toutes les fonctions et de jouir de tous les privileges, exemptions et immunités, qui sont ou pourront être accordés aux officiers consulaires de même grade de la nation 1 plus favorisée.

En ce qui concerne l'exemption des impôts directs, les deux Parties Contractantes se sont mises d'accord pour ne reconnaître cette faveur qu'aux consuls de carrière, pourvu qu'ils ne soient pas sujets de l'Etat ou ils exercent leurs fonctions et cela dans une mesure que ne saurait dépasser l'exemption d'impôts accordée aux représentants diplomatiques des Parties Contractantes.

Etant entendu, toutefois, qu'aucune des Parties Contractantes ne pourra exiger, en vertu de cette disposition, des attributions, privilèges et immunités plus étendus que ceux concédés par elle-même aux Consuls de l'autre Partie Contractante.

Les Parties Contractantes se réservent de conclure ultérieurement une convention consulaire spéciale.

CHAPITRE IV.

Dispositions finales.

Article 23.

Les litiges et divergences d'opinions entre les deux Parties Contractantes sur l'application et l'interprétation du présent Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral sera constitué ad hoc et devra comprendre un nombre égal de représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers arbitre, dont la désignation sera éventuellement demandée au Président de la, Cour Permanente de Justice Internationale.

Article 24.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Varsovie aussitôt que faire se pourra.

Article 25.

Le Traité entrera en vigueur en quinze jour s a prés l'échange des ratifications et tout d'abord pour une durée d'une année. Après un an il restera encore en vigueur, par voie de tacite reconduction, tant qu'il ne sera pas dénoncé par une des deux Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois. L. présent Traité cesse d'être en vigueur six mois après avoir été dénoncé de la façon susmentionnée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé et revêtu de leur sceau le présent Traité.

Fait en double exemplaire à Tallin, le 20 Juin mil neut cent vingt-sept.

L. S. Dr. V. Girsa, m. p.

L. S. Frédéric Akel m. p.


Protocole final.

Aux moment de procéder á la signature du Traité de Commerce conclu à la date de ce jour entre la Tchécoslovaquie et l'Estonie, le: Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad article 1er et 2.

Les ressortissants de chacune des Parties. Contractantes ne seront pas assujettis du titre de séjour sur le territoire de l'autre Partie à des droits publics. En tant qu'une des Parties Contractantes perçoit. pareils droits sur les ressortissants de l'autre Partie, aussi cette autre Partie est autorisée réciproquement, les percevoir.

Do reste les prescriptions concernant les passeports, les visas, le séjour et l'expulsion des étrangers en valabilité sur le territoire de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes ne seront touchées.

Ad article 10.

En ce qui concerne l'importation dans le territoire de la République Tchécoslovaque des Killos de Tallinn il est bien entendu que la présentation d'un certificat d'origine est considérée comme obligatoire.

Il est ensuite entendu que les eaux minérales Tchécoslovaques qui bénéficieront à leur importation en Estonie du traitement de la nation la plus favorisée sont les suivantes:

Bilinská kyselka, Františkových lázní minerální vody, Karlovarské minerální vody, Mariánských lázní minerální vody, Mattoniho kysibelka, Krondorfská kysibelka, Luhaèovické minerální vody, Neudorfská kyselka, Podìbradská. minerální voda et Šaratica hoøká voda.

Le présent Protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties Contractantes, sans autre ratification spéciale, du seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé en double original à Tallinn, le 20 Juin mil neuf cent vingt-sept.

Annexe.

Droits de douane à l'importation dans la république Tchécoslovaque.
No du tarif douanier tchécoslovaque
Dénomination des marchandises
Droit par 100 kg Kè
ex 131
Comestibles de tout genre, en boîtes, en bouteilles et autres récipients semblables hermétiquement fermés (excepté ceux dénommés sous: les No. 114, 126 et 127): Killos de Tallinn
360.-
ex 612
Albumine et albuminoides, caséine, caséogomme:
Observation: Caséine pour la fabrication: de la carne artificielle, sur permis et moyennant les conditions et le contrôle à déterminer par ordonnance
exempte




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