La République Tchécoslovaque
et la République d'Estonie désirant favoriser le
développement des relations commerciales entre les deux
Etats, ont résolu de conclure un Traité de Commerce.
A cet effet ont été nommés en qualité
de Plénipotentiaires, savoir:
lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants.:
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays,
entrer, voyager ou séjourner en toute liberté dans
toute l'étendue du territoire de l'autre.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
seront, en se conformant aux lois du pays, pour tout ce qui concerne
le voyage et la résidence, les études, l'exercice
de leurs métiers et professions, l'exécution de
leurs entreprises industrielles et manufacturières et le
droit de faire le trafic de tous articles de commerce licite,
placés, à toua égards, sur le même
pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
pourront, en se conformant aux lois du pays, également
sur le même pied que les ressortissants de la nation la
plus favorisée, acquérir, posséder ou louer
et occuper les maisons, les manufactures, le magasins; l boutiques
et les locaux qui peuvent leur être nécessaires,
et prendre à bail des terrains a l'effet de les utiliser
dans un but licite.
Pour tout ce qui concerne la transmission de
biens-. mobiliers par succession testamentaire ou autre, et le
droit de disposer de quelque manière que ce soit des biens
de toutes sortes, qu'ils peuvent légalement acquérir,
ils jouiront dans le territoire de l'autre Partie Contractante,
en se conformant aux lois du pays; des mêmes privilèges,
libertés et droits, et ne seront pas soumis, sous ce rapport,
à des droits, taxes, impôts ou à des
charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres
ou plus élevés que ceux qui sont ou. seront appliqué
aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Il est
entendu que les deux Gouvernements s'inspireront à cet
égard du principe dé réciprocité.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
pourront de même exporter, en se conformant aux lois du
pays, le produit de la vente de leurs biens en général,
sans être assujettis à payer, à raison
de l'exportation, des droits autres ou plus élevés,
que ceux que les ressortissants. de la nation la plus favorisée
auraient à acquitter en pareille circonstance.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
auront libre accès auprès des Tribunaux de Justice
et auprès des Autorités de la même compétence,
tant pour réclamer que pour défendre leurs droits,
et ils jouiront, à cet égard, sous réserve
de réciprocité, de tous les droits et privilèges
dont jouissent les nationaux. Ils pourront employer dans toutes
les instances les avocats, avoués et agents de toutes classes
autorisés par les lois du pays.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service militaire
personnel obligatoire, soit dans l'armée de terre
ou de mer, soit dans la garde ou milice nationale; de toute contribution,
soit en argent, soit en nature, destinée à tenir
lieu du service personnel obligatoire. D'autre part, ils ne seront
nullement empechés de remplir leur devoir
militaire dans leur propre pays.
Ils ne seront astreints en temps de paix et
en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires
imposées aux nationaux, dans la même mesure et d'après
les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre
indemnité.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes
seront également dispensés de toute charge et fonction
judicaiaire administrative ou municipale quelconque.
Les ressortissants de chacune des Parties
Contractantes ne seront pas contraints, s'ils se conforment aux
lois du pays, à subir des charges ou à payer des
droits, impôts, taxes ou contributions, de quelque nature
que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui
sont ou pourront etre imposés
aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils
est entendu que les deux Gouvernements s'inspireront à
cet égard du principe de réciprocité.
Les sociétés anonymes ou autres
et les associations commerciales, industrielles ou financières
qui sont ou seront constituées conformément aux
lois de i'une des Parties Contractantes et qui ont leur domicile
dans le territoire de cette Partie, sont autorisées, dans
le territoire de l'autre, en se conformant aux lois de celle-ci,
à exercer leurs droits et à ester en justice,
soit comme demandeurs soit comme défendeurs.
La disposition précédente n'aura
aucune influence sur la question de savoir si une société
ou association de ce genre établie dans l'un des deux Pays
aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce ou d'exploiter
une industrie dans l'autre, un tel droit restant toujours subordonné
aux lois et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs.
Les sociétés et associations
susnommées, une fois admises, jouiront des mêmes
droits et avantages qui sont ou seront reconnus au: organisations
similaires d'une tierce puissance.
Aussi longtemps que, dans les conditions économiques actuelles,
il sera nécessaire, à l'une ou l'autre des Parties
Contractantes, en raison de difficultés exceptionnelles,
de maintenir des restrictions ou prohibitions à l'entrée
ou à la sortie des marchandises, ils est entendu qu'aucune
prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposée
à l'importation ou à l'exportation
d'un article quelconque, en provenance ou à destination
du territoire de l'autre, si elle ne s'étend également
aux articles similaires venant de tout autre pays ou allant.
Les deux Parties Contractantes sont d'accord
pendant cette période, dans laquelle les difficultés
économiques nécessiteraient ces mesures, de faciliter
en cas de besoin les relations réciproques par un arrangement
spécial à cet égard. En tout cas, toutefois,
ne seront as censées déroger au principe du traitement
de la: nation la plus favorisée les
prohibitions ou restrictions maintenues ou imposées soit
comme mesures sanitaires soit dans le but de protéger contre
les maladies des animaux ou des plantes utiles, en se conformant
aux règles internationales universellement reconnues, soit
pour raison de sûreté publique et pour les marchandises
qui dans les Etats Contractants font l'objet d'un monopole d'Etat.
Les marchandises, produits du sol et de l'industrie
de la Tchécoslovaquie qui seront importés en Estonie
et les marchandises, produits u sol et de l'industrie de
l'Estonie qui seront importés en Tchécoslovaquie,
destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage,
soit à la réexportation ou au transit, ne pourront,
en ce qui concerne l'importation, l'exportation,
la réexportation et le transit, être assujettis à
des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions, restrictions
ou obligations générales ou locales autres ou plus
élevés, ou, d'autres formalités entrée
ou de sortie que celles qui seront imposées à la
nation la plus favorisée.
Il est ensuite entendu que les produits d'origine estonienne qui
sont énumérés dans l'Annexe au présent
Traité, ne seront pas soumis, à leur importation
en Tchécoslovaquie, à des droits de douane plus
élevés que ceux qui sont indiqués
dans ladite Annexe.
Aucune des Parties Contractantes n'imposera, à l'exportation
d'un article quelconque à destination du territoire de
l'autre, des droits ou charges, autres ou plus élevés
que ceux qui sont ou pourront etre imposés à l'exportation
des articles similaires à destination de tout autre pays
le plus favorisé.
Pour réserver aux produits originaires
de leur Pays respectifs le bénéfice des dispositions
ci-dessus, les deux Parties Contractantes pourront exiger que
les produits importés soient accompagnés d'un certificat
d'origine. Ces certificats d'origine seront délivrés
soit par les chambres de commerce dont r élève l'expéditeur,
soit par tout autre autorité ou groupement économique
que le Pays destinataire aura agréé et ils n'ont
pas besoin d'une légalisation diplomatique ou consulaire.
Les négociants, les fabricants et les
industriels, ressortissants de l'une des Parties Contractantes,
domiciliés et exerçant leur commerce et industrie
dans le territoire de cette Partie, qui prouvent par l'exhibition
d'une carte de légitimation industrielle délivrée
par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils
y sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie
et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis
légalement, pourront, dans le territoire
de l'autre, soit en personne, soit par des commis-voyageurs, faire
des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons.
Ces négociants, fabricants, industriels et leurs commis-voyageurs,
en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront
á tous égards du traitement de la nation la plus
favorisée.
Les articles importés comme échantillons
dan Ies buts susmentionnés, seront, dans chacun des deux
Pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformité
des règlements et formalités de douane établis
pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits
de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le
délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège
ne s'étendra pas aux articles qui, à cause
de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas etre
considérés comme échantillons, ou qui á
cause de leur nature, ne sauraient être identifiés
lors de leur réexportation, Le droit de décider
si un échantillon est susceptible d'admission en franchise,
appartient exclusivement, dans tous les cas, aux autorités
compétentes du lieu ou l'importation a été
effectuée.
Chacune des deux Parties Contractantes s'engage à accorder
le libre transit à travers le territoire placé sous
sa souveraineté aux personnes, bagages, marchandises, ainsi
qu'aux navires, bateaux; voitures, wagons et autres instruments
de transport en provenance ou à destination de l'autre
Partie, par voie ferrée et par eau, sur les voies en service
appropriées au transit international et à les assujettir
à un traitement au moins aussi favorable que celui accordé
à la nation la plus favorisée.
Seront considérés comme en transit à travers
le territoire placé sous la souveraineté de l'une
des Parties Contractantes, les personnes, bagages,
marchandises, ainsi que les navires, bateaux, voitures, wagons
ou autres instruments de transport dont le trajet par lesdits
territoires, accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans
mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge, avec ou
sans changement de mode de transport, n'est que la fraction d'un
trajet total, commencé et devant être terminé
en déhors des frontières de l'Etat à travers
le territoire duquel le transit s'effectue.
Lés transports en transit ne
seront soumis à aucun droits ou taxes spéciaux à
raison de leur transit (entrée et sortie comprise). Pourront
toutefois etre perçus sur ces transports en transit des
droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir
les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait
ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra
correspondre, autant que possible, à la dépense
qu'ils ont pour objet de couvrir, et les dits droits ou taxes
seront appliqués dans les conditions définies à
l'article précédent, sauf que,
sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront, être
réduits ou même supprimés à, raison
de différences dans le coût de la surveillance.
Les deux Partes Contractantes s'engagent à
appliquer aux transports en transit, sur les voies exploitées
ou administrées par des services d'Etat ou concédés,
quels que soient les points de départ ou de destination
des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux
que par les conditions de leur application. et compte tenu des
conditions de trafic, ainsi que des considérations de la
concurrence commerciale entre vies de transport. Ces tarifs devront
être établis de faon à faciliter, autant que
possible, le trafic international.
Les deux Parties Contractantes se garantissent
dans leurs rapports réciproques en matière de l'expédition
et des frais de transport sur les chemins de fer, le traitement
de la nation la plus favorisée.
Quant au transit des envois postaux les Actes
de l'Union Postale Universelle sont applicables.
Aucune des deux Parties Contractantes ne sera
tenue d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée
sur son territoire sera prohibée ou des marchandises d'une
catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison
de santé ou de sécurité publique, soit comme
précaution contre les maladies des animaux ou végétaux.
Les navires et bateaux, battant le pavillon
de l'une des Parties Contractantes, leurs équipages et
cargaisons, jouiront sur les voies d'eau de leur territoire ainsi
que -dans les ports et eaux territoriales de l'autre Partie Contractante,
qu'ils arrivent directement du pays d' origine ou d'un autre pays,
et quel que soit le lieu de provenance ou de destination de leurs
cargaisons, sous tous les rapports, d'un traitement au moins aussi
favorable que celui accordé aux navires, bateaux, équipages
et cargaisons de la nation la plus favorisée.
Réserve faite de cas ou le présent
Traité en dispose autrement de manière expresse,
les deux Parties Contractantes conviennent que, pour tout ce qui
concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tout privilège,
faveur, facilité ou immunité quelconque que l'une
d'elles a déjà accordée ou accorderait à
l'avenir aux ressortissants ou aux produits du sol ou de l'industrie
de tout autre Etat, seront étendus, immédiatement
et sans conditions aux ressortissants et aux produits respectifs
dé l'autre Partie Contractante.
Ne seront pas censés déroger
au principe du traitement dé la nation la plus. favorisée,
qui est la base du présent Traité, les franchises,
immunités et: privilèges mentionnés ci-après,
savoir:
a) les privilèges qui sont été
ou seront accordés à des Etats voisins en
vue de faciliter le trafic local à l'intérieur
de l'une et l'autre zone frontière;
b) les privilèges qui seraient consentis
par une des Parties Contractantes à un tiers Etat en vertu
d'une Union douanière;
c) les franchises, immunités et privilèges
que l'Estonie reconnaîtra à un des Etats Baltiques
(Finlande, Lettonie et Lithuanie) en raison d'accords particuliers.
Il en est de même en ce qui concerne les privilèges
que l'Estonie pourrait accorder à la Russie en vertu de
conventions ou d'accords douaniers spéciaux:
Toutefois ils est entendu que la Tchécoslovaquie
pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages
au cas, ou ils auraient été accordés par
l'Estonie à un tiers Etat non cité ci-dessus.
Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des Consuls dans
toutes les places de l'autre, à l'exception des localités
ou il aurrait inconvénient à admettre de tels officiers
consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à.
l'égard de I'une des Parties Contractantes
sans l'être également à l'égard
de toutes les autres Puissances. Sous le nom de consuls on comprend
toutes les personnes autorisées à exercer les fonctions
consulaires.
Lesdits Consuls ayant reçu de Gouvernement
du pays dans lequel ils sont nommés, l'exequatur
ou autre autorisations nécessaires, auront, à charge
de réciprocité, le droit d'exercer toutes les fonctions
et de jouir de tous les privileges, exemptions
et immunités, qui sont ou pourront être accordés
aux officiers consulaires de même grade de la nation 1 plus
favorisée.
En ce qui concerne l'exemption des impôts
directs, les deux Parties Contractantes se sont mises d'accord
pour ne reconnaître cette faveur qu'aux consuls de carrière,
pourvu qu'ils ne soient pas sujets de l'Etat ou ils exercent leurs
fonctions et cela dans une mesure que ne saurait dépasser
l'exemption d'impôts accordée aux représentants
diplomatiques des Parties Contractantes.
Etant entendu, toutefois, qu'aucune des Parties
Contractantes ne pourra exiger, en vertu de cette disposition,
des attributions, privilèges et immunités plus étendus
que ceux concédés par elle-même aux Consuls
de l'autre Partie Contractante.
Les Parties Contractantes se réservent
de conclure ultérieurement une convention consulaire spéciale.
Les litiges et divergences d'opinions entre
les deux Parties Contractantes sur l'application et l'interprétation
du présent Traité seront tranchés par un
tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral sera constitué
ad hoc et devra comprendre un nombre égal de représentants
des deux Parties. Si ces représentants ne parviennent pas
à se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers
arbitre, dont la désignation sera éventuellement
demandée au Président de la,
Cour Permanente de Justice Internationale.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications
en seront échangées à Varsovie aussitôt
que faire se pourra.
Le Traité entrera en vigueur en quinze
jour s a prés l'échange des ratifications et tout
d'abord pour une durée d'une année. Après
un an il restera encore en vigueur, par voie de tacite reconduction,
tant qu'il ne sera pas dénoncé par une des deux
Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois.
L. présent Traité cesse d'être en vigueur
six mois après avoir été dénoncé
de la façon susmentionnée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
des deux Parties Contractantes ont signé et revêtu
de leur sceau le présent Traité.
Fait en double exemplaire à Tallin, le
20 Juin mil neut cent vingt-sept.
Aux moment de procéder á la signature du Traité
de Commerce conclu à la date de ce jour entre la Tchécoslovaquie
et l'Estonie, le: Plénipotentiaires
soussignés sont convenus de ce qui suit:
Les ressortissants de chacune des Parties. Contractantes ne seront
pas assujettis du titre de séjour sur le territoire de
l'autre Partie à des droits publics. En tant qu'une des
Parties Contractantes perçoit. pareils
droits sur les ressortissants de l'autre Partie, aussi cette autre
Partie est autorisée réciproquement, les percevoir.
Do reste les prescriptions concernant les passeports,
les visas, le séjour et l'expulsion des étrangers
en valabilité sur le territoire de l'une ou de l'autre
des Parties Contractantes ne seront touchées.
En ce qui concerne l'importation dans le territoire
de la République Tchécoslovaque des Killos
de Tallinn il est bien entendu que la présentation
d'un certificat d'origine est considérée comme obligatoire.
Il est ensuite entendu que les eaux minérales Tchécoslovaques
qui bénéficieront à leur importation en Estonie
du traitement de la nation la plus favorisée sont les suivantes:
Bilinská kyselka, Františkových lázní
minerální vody, Karlovarské minerální
vody, Mariánských lázní minerální
vody, Mattoniho kysibelka, Krondorfská kysibelka, Luhaèovické
minerální vody, Neudorfská kyselka, Podìbradská.
minerální voda et Šaratica hoøká
voda.
Le présent Protocole qui sera
considéré comme approuvé et sanctionné
par les Parties Contractantes, sans autre ratification spéciale,
du seul fait de l'échange des ratifications du Traité
auquel il se rapporte, a été dressé en double
original à Tallinn, le 20 Juin mil neuf
cent vingt-sept.
Dénomination des marchandises | ||
Comestibles de tout genre, en boîtes, en bouteilles et autres récipients semblables hermétiquement fermés (excepté ceux dénommés sous: les No. 114, 126 et 127): Killos de Tallinn | ||
Albumine et albuminoides, caséine, caséogomme: | ||
Observation: Caséine pour la fabrication: de la carne artificielle, sur permis et moyennant les conditions et le contrôle à déterminer par ordonnance |