ACCORD ADDITIONNEL

A LA CONVENTION COMMERCIALE

DU 29 JUILLET 1925 CONCLUE ENTRE LA

REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE

ET L'ESPAGNE.

(Pùvodní znìní).

Accord additionnel

á la Convention commerciale du 29 juillet 1925 conclue entre la République Tchécoslovaque et l'Espagne.

Le Président de la République Tchécoslovaque et Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, ayant reconnu que, pour favoriser les échanges et la coopération économique entre les deux Etats et pour resserrer les relations commerciales entre la République Tchécoslovaque et l'Espagne, il est utile de modifier et compléter la Convention commerciale, conclue á Madrid le 29 juillet 1925, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Son Excellence M. Vlastimil Kybal,

son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté Catholique, etc.;

Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne:

Son Excellence Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja,

Marquis de Estella, Président de Son Conseil des Ministres, Grand d'Espagne, Lieutenant Général des Armées, décoré de la Grand Croix laurée, de l Ordre Royal et Militaire de Saint Ferdinand, Chevalier Grand - Croix des Ordres de Saint Herménégilde, du Mérite Militaire, du Mérite Naval, Son Gentilhomme de la Chambre en exercice et service, etc.,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La liste A, mentionnée á l'article 2 de la Convention commerciale du 29 juillet 1925, est remplacée par la liste des produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires espagnols, énumérés au Protocole final ad article I du présent Accord.

Article II.

Les articles 4 et 5 de la dite Convention sont supprimés et remplacés par les stipulations suivantes:

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et n provenance de la République Tchécoslovaque, jouiront á leur importation en Espagne, dans les Iles Baléares, dans les Iles Canaries et. dans les Possessions Espagnoles des droits du tarif minimum dans sa totalité et du traitement général de la nation la plus favorisée aussi bien en ce qui concerne les droits d'entrée qu'au sujet des taxes intérieures, ou d'autres avantages similaires quelconques, accordés ou qui pourront être accordés par l'Espagne á un Pays tiers, á l'exception, toutefois, du traitement spécial que l'Espagne a accordé ou pourrait accorder á l'avenir aux produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du Portugal, de la Zone espagnole du Maroc ou des Républiques hispano-américaines.

Article III.

Les listes A et B, annexées á la dite Convention, sont supprimées.

Article IV.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des Possessions espagnoles du Golfe de Guinée, jouiront á leur importation dans la République Tchécoslovaque du traitement de la nation la plus favorisée; Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque jouiront á leur importation dans les Possessions susmentionées des droits d'entrée de la seconde colonne du tarif douanier des dites Possessions ainsi que du traitement de la nation la plus favorisée.

Article V.

L'article 7 de la dite Convention est complété comme suit:

Les deux Parties Contractantes s'engagent á se garantir réciproquement tous les privilèges, y compris le bénéfice des taux les plus favorables, résultant des modifications dans la nomenclature douanière, des spécialisations et des observations ou des remarques introduites dans leur tarif douanier au moyen de mesures administratives ou légales ou de conventions conclues avec une tierce Puissance.

La République Tchécoslovaque jouira, en outre, de toute faveur ou privilège que l'Espagne a reconnu ou pourra reconnaître á une tierce Puissance par rapport aux dispositions pour l'application du Tarif espagnol actuel ou futur.

Article VI.

Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour se reconnaître la faculté, au cas ou interviendraient dans leur régime douanier, commercial ou monétaire, des modifications de nature á altérer l'application du présent Accord, de présenter á tout moment, toute demande tendant á obtenir une modification ou adaptation du présent Accord, sans avoir á recourir á sa dénonciation préalable.

Dans ce cas, des négociations seront immédiatement ouvertes, dans le but de rétablir un juste équilibre des concessions et des avantages réciproques.

Article VII.

Le présent Accord qui forme partie intégrante de la Convention commerciale du 29 juillet 1925, dans sa teneur ainsi modifiée, sera ratifié et entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications qui aura lieu á Madrid, aussitôt que faire se pourra.

Il sera mis en vigueur provisoire le 1er janvier 1929.

Le deuxième alinéa de l'article 9 de la dite Convention sera remplacé comme suit: La Convention commerciale du 29 juillet 1925, dans sa teneur modifiée, et le présent Accord Additionnel resteront en vigueur pendant neuf mois, seront prorogés après l'expiration de ce délai par voie de tacite reconduction et prendront fin trois mois après que lune ou l'autre des Parties Contractantes les aura dénoncés.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait á Madrid, en double exemplaire, le 13 décembre 1928.

L. S.
VLASTIMIL KYBAL m. p.
L. S.
EL MARQUÉS DE ESTELLA m. p.

Protocole final.

Au moment de signer l'Accord en date de ce jour les Plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont fait les déclarations suivantes qui forment partie intégrante du présent Accord:

Les stipulations du Protocole spécial de la Convention commerciale du 29 juillet 1925 restent en vigueur, en tant quelles ne se trouvent point modifiées par les dispositions ci-dessous mentionnées:

Ad Article I.

Le Gouvernement tchécoslovaque s'engage á appliquer les taux de droits de douane mentionnés ci-dessous á l'importation dans le territoire tchécoslovaque des produits suivants, originaires et en provenance des territoires espagnols.

Nos. du tarif tchécoslovaque
Désignation des produits.
Doits par 100 kg
Ex 10Raisins secs en grains et grappes 240,00
Ex 12Orange 60,00
Mandarines 90,00
Ex 11Bananes 66,00)
Ex 35Raisins d'Almérie, en tonneaux, intercalés de sciure de liège et acompagnés du certificat d'origine, du 1er novembre a la fin février 200,00
Ex 109 a)Vin, en tonneaux:

vins d'origine espagnole des régions viticoles de Castilla, Rioja, Aragon, Ampurdán, Panadés, Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía, Galicia et Canarias, y compris les vins de Malaga, Jerez, Priorato dulce, Malvasía, Moscatel et Tarragona en provenance d'Espagne, sans tenir compte de la graduation alcoolique, conformément à la législation tchécoslovaque, accompagnés d'un certificat d'origine délivré par les autorités espagnoles á ce habilitées

210,00
Ex 109 b)Vin, en bouteilles:

vins d'origine espagnole des régions viticoles de Castilla, Rioja, Aragon, Ampurdán, Panadés, Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía, Galicia et Canarias, y compris les vins de Malaga, Jerez, Priorato dulce, Malvasía, Moscatel et Tarragona en provenance d'Espagne, sans tenir compte de la graduation alcoolique, conformément á la législation tchécoslovaque, accompagnés d'un certificat d'origine délivré par les autorités espagnoles á ce habilitées

487,50
Observations: Ad ex 109a): Le vin en damejeannes est dédouané comme vin en tonneaux sous le no 109 a), lorsque le poids brut des damejeannes dépasse 25 kg.

Ad ex 109 a) et ex 109 b):

Lors de l'importation dans la République Tchécoslovaque, les envois de vins espagnols doivent être accompagnés, outre le certificat d'origine, aussi dune attestation d'analyse.

Seront habilités á délivrer les certificats d'origine et les attestations d'analyse les organismes officiels espagnols dont la liste sera fixée d'un commun accord. On fixera également d'un commun accord les données que devront contenir les susdites attestations d'analyse.

Il sera indiqué dans l'attestation d'analyse que l'analyse se rapporte au même envoi de vin á l'égard duquel le certificat d'origine respectif a été établi. Les autorités tchécoslovaques reconnaîtront les susdites attestations d'analyse expédiées en due forme par les autorités espagnoles et auront le droit de vérifier les analyses des vins importés. Les vins de dénomination espagnole, quelle que soit leur espèce, arrivant d'Espagne sans être accompagnés du certificat d'origine, ne pourront être admis dans la République Tchécoslovaque au régime des droits et des avantages auquel se réfère la concession ci-dessus mentionnée.

Ex 131Sardines á l'huile 360,00
Fruits en conserves 560,00
Ex 366Bouchons en liège 300,00
Semelles et autres articles en liège, même combinés avec des matières ordinaires, á l'exception des matières pour la fabrication de couvertures de plancher 180,00
Observation: Les lièges compris dans les nos 363, 364 et 365 du tarif douanier tchécoslovaque jouiront du traitement de la nation la plus favorisée et ne seront soumis, en aucun cas, á un droit supérieur á Kè 28, Kè 56 et Kè 119 respectivement.


Ad Articles I et II.

Les eaux minérales naturelles tchécoslovaques, reconnues d'utilité publique d'après la législation tchécoslovaque, et dont la liste sera communiquée au Gouvernement espagnol, sous réserve de compléments ultérieurs, pourront être introduites en Espagne aux droits de la nation la plus favorisée et pourront être vendues librement sans autre formalité préliminaire, á condition que soient justifiées leur origine et les conditions d'emballage appropriées, ce qui sera vérifié par les inspecteurs pharmaceutiques des Douanes espagnoles.

De même, les eaux minérales naturelles des territoires espagnols, reconnues d'utilité publique d'après la législation espagnole, et dont la liste sera communiquée au Gouvernement tchécoslovaque, sous réserve de compléments ultérieurs, pourront etre introduites dans la République Tchécoslovaque aux droits de la nation la plus favorisée et pourront être vendues librement sans autre formalité préliminaire, á condition que soient justifiées leur origine et les conditions d'emballage appropriées, ce qui sera vérifié par les Douanes tchécoslovaques.

Ad Article II.

Il est entendu que les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque, jouiront á tout moment du traitement général de la nation la plus favorisée, quelle que soit la date de la mise en vigueur du nouveau Tarif douanier espagnol.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole final.

Fait á Madrid, en double exemplaire, le 13 décembre 1928.

VLASTIMIL KYBAL m. p.

EL MARQUÉS DE ESTELLA m. p.

(Pùvodní znìní.)

Madrid, le 13 Décembre 1928.


Monsieur le Ministre,

Pour l'application des Observations ad ex 109 a) et ex 109 b), insérées Ad Art. I. du Protocole Final de l Accord Commercial conclu en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous communiquer que seront autorisés á délivrer le certificat d'origine pour les vins d'origine espagnole les organismes officiels énumérés dans la liste A, annexée á cette lettre, et que es attestations d'analyse seront délivrées par, les institutions officielles espagnoles énumérées dans la liste B, annexée á la même lettre.

Il est entendu que l'attestation d'analyse, qui accompagnera les envois de vins espagnols, contiendra notamment:

le poids spécifique,

les degrés d'alcool,

le contenu de tous les acides,

le contenu des acides volatils,

le contenu d'extrait,

le contenu de sucre,

le contenu d'extrait sans sucre,

le contenu de cendres (matières minérales).

Il est entendu également que par la remarque, insérée au No. Ex 109 a) et Ex 109 b): "sans tenir compte de la graduation alcoolique", la législation intérieure de Tchécoslovaque en vigueur, concernant les vins, n'est pas atteinte.

Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

EL MARQUÉS DE ESTELLA m. p.

A Son Excellence

Monsieur Vlastimil Kybal,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque

á Madrid.


(Pùvodní znìní.)

Madrid, le 13 Décembre 1928.


Monsieur le Président,

Votre Excellence a bien voulu me faire connaître ce qui suit par sa lettre de ce jour: Pour l'application des Observations ad ex 109 a) et ex 109 b), insérées Ad Art. I. du Protocole Final de l Accord Commercial conclu en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous communiquer que seront autorisés á délivrer te certificat d'origine pour les vins d'origine espagnole les organismes officiels énumérés dans la liste A, annexée á cette lettre, et que les attestations d'analyse seront délivrées par (es institutions officielles espagnoles énumérées dans la liste B, annexée á la même lettre.

Il est entendu que l'attestation d'analyse, qui accompagnera les envois de vins espagnols, contiendra notamment:

le poids spécifique,

les degrés d'alcool,

le contenu de tous les acides,

le contenu des acides volatils,

le contenu d'extrait,

le contenu de sucre,

le contenu d'extrait sans sucre,

le contenu de cendres (matières minérales).

Il est également entendu que par la remarque, insérée au No. Ex 109 a) et Ex 109 b): "sans tenir compte de la graduation alcoolique", la législation intérieure de Tchécoslovaquie en vigueur, concernant les vins, n'est pas atteinte.

En prenant acte de cette communication, je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer les assurances de ma plus haute considération.

VLASTIMIL KYBAL m. p.

A son Excellence

Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja,

Marquis de Estella,

Président du Conseil des Ministres, etc.

Madrid.


(Pùvodní znìní.)

Annexe A.

Seront autorisées á délivrer les certificats d'origine, pour les vins d'origine espagnole, les Chambres officielles de Commerce et les Chambres officielles d'Agriculture établies ans les régions viticoles énumérées dans le Protocole Final ad article I.

(Pùvodní znìní.)

Annexe B.

Liste

des institutions officielles espagnoles autorisées á délivrer les attestations d'analyse pour les vins d'origine espagnole destinés á l'exportation en Tchécoslovaquie.


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