Le Président de la République
Tchécoslovaque et Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne,
ayant reconnu que, pour favoriser les échanges et la coopération
économique entre les deux Etats et pour resserrer les relations
commerciales entre la République Tchécoslovaque
et l'Espagne, il est utile de modifier et compléter la
Convention commerciale, conclue á Madrid le 29 juillet
1925, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des dispositions suivantes:
La liste A, mentionnée á l'article
2 de la Convention commerciale du 29 juillet 1925, est remplacée
par la liste des produits naturels ou fabriqués, originaires
et en provenance des territoires espagnols, énumérés
au Protocole final ad article I du présent Accord.
Les articles 4 et 5 de la dite Convention sont
supprimés et remplacés par les stipulations suivantes:
Les produits naturels ou fabriqués,
originaires et n provenance de la République Tchécoslovaque,
jouiront á leur importation en Espagne, dans les Iles Baléares,
dans les Iles Canaries et. dans les Possessions Espagnoles des
droits du tarif minimum dans sa totalité et du traitement
général de la nation la plus favorisée aussi
bien en ce qui concerne les droits d'entrée qu'au sujet
des taxes intérieures, ou d'autres avantages similaires
quelconques, accordés ou qui pourront être accordés
par l'Espagne á un Pays tiers, á l'exception, toutefois,
du traitement spécial que l'Espagne a accordé ou
pourrait accorder á l'avenir aux produits naturels ou fabriqués,
originaires et en provenance du Portugal, de la Zone espagnole
du Maroc ou des Républiques hispano-américaines.
Les listes A et B, annexées á
la dite Convention, sont supprimées.
Les produits naturels ou fabriqués,
originaires et en provenance des Possessions espagnoles du Golfe
de Guinée, jouiront á leur importation dans la République
Tchécoslovaque du traitement de la nation la plus favorisée;
Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance
de la République Tchécoslovaque jouiront á
leur importation dans les Possessions susmentionées des
droits d'entrée de la seconde colonne du tarif douanier
des dites Possessions ainsi que du traitement de la nation la
plus favorisée.
L'article 7 de la dite Convention est complété
comme suit:
Les deux Parties Contractantes s'engagent á
se garantir réciproquement tous les privilèges,
y compris le bénéfice des taux les plus favorables,
résultant des modifications dans la nomenclature douanière,
des spécialisations et des observations ou des remarques
introduites dans leur tarif douanier au moyen de mesures administratives
ou légales ou de conventions conclues avec une tierce Puissance.
La République Tchécoslovaque
jouira, en outre, de toute faveur ou privilège que l'Espagne
a reconnu ou pourra reconnaître á une tierce Puissance
par rapport aux dispositions pour l'application du Tarif espagnol
actuel ou futur.
Les deux Parties Contractantes sont d'accord
pour se reconnaître la faculté, au cas ou interviendraient
dans leur régime douanier, commercial ou monétaire,
des modifications de nature á altérer l'application
du présent Accord, de présenter á tout moment,
toute demande tendant á obtenir une modification ou adaptation
du présent Accord, sans avoir á recourir á
sa dénonciation préalable.
Dans ce cas, des négociations seront
immédiatement ouvertes, dans le but de rétablir
un juste équilibre des concessions et des avantages réciproques.
Le présent Accord qui forme partie intégrante
de la Convention commerciale du 29 juillet 1925, dans sa teneur
ainsi modifiée, sera ratifié et entrera en vigueur
quinze jours après l'échange des ratifications qui
aura lieu á Madrid, aussitôt que faire se pourra.
Il sera mis en vigueur provisoire le 1er
janvier 1929.
Le deuxième alinéa de l'article
9 de la dite Convention sera remplacé comme suit: La Convention
commerciale du 29 juillet 1925, dans sa teneur modifiée,
et le présent Accord Additionnel resteront en vigueur pendant
neuf mois, seront prorogés après l'expiration de
ce délai par voie de tacite reconduction et prendront fin
trois mois après que lune ou l'autre des Parties Contractantes
les aura dénoncés.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent Accord et y ont
apposé leurs sceaux.
Fait á Madrid, en double exemplaire,
le 13 décembre 1928.
L. S. | |
L. S. |
Au moment de signer l'Accord en date de ce
jour les Plénipotentiaires des deux Parties Contractantes
ont fait les déclarations suivantes qui forment partie
intégrante du présent Accord:
Les stipulations du Protocole spécial
de la Convention commerciale du 29 juillet 1925 restent en vigueur,
en tant quelles ne se trouvent point modifiées par les
dispositions ci-dessous mentionnées:
Le Gouvernement tchécoslovaque s'engage
á appliquer les taux de droits de douane mentionnés
ci-dessous á l'importation dans le territoire tchécoslovaque
des produits suivants, originaires et en provenance des territoires
espagnols.
Ex 10 | Raisins secs en grains et grappes | 240,00 |
Ex 12 | Orange | 60,00 |
Mandarines | 90,00 | |
Ex 11 | Bananes | 66,00) |
Ex 35 | Raisins d'Almérie, en tonneaux, intercalés de sciure de liège et acompagnés du certificat d'origine, du 1er novembre a la fin février | 200,00 |
Ex 109 a) | Vin, en tonneaux:
vins d'origine espagnole des régions viticoles de Castilla, Rioja, Aragon, Ampurdán, Panadés, Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía, Galicia et Canarias, y compris les vins de Malaga, Jerez, Priorato dulce, Malvasía, Moscatel et Tarragona en provenance d'Espagne, sans tenir compte de la graduation alcoolique, conformément à la législation tchécoslovaque, accompagnés d'un certificat d'origine délivré par les autorités espagnoles á ce habilitées | 210,00 |
Ex 109 b) | Vin, en bouteilles:
vins d'origine espagnole des régions viticoles de Castilla, Rioja, Aragon, Ampurdán, Panadés, Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía, Galicia et Canarias, y compris les vins de Malaga, Jerez, Priorato dulce, Malvasía, Moscatel et Tarragona en provenance d'Espagne, sans tenir compte de la graduation alcoolique, conformément á la législation tchécoslovaque, accompagnés d'un certificat d'origine délivré par les autorités espagnoles á ce habilitées | 487,50 |
Observations: Ad ex 109a): Le vin en damejeannes est dédouané comme vin en tonneaux sous le no 109 a), lorsque le poids brut des damejeannes dépasse 25 kg.
Ad ex 109 a) et ex 109 b): Lors de l'importation dans la République Tchécoslovaque, les envois de vins espagnols doivent être accompagnés, outre le certificat d'origine, aussi dune attestation d'analyse. Seront habilités á délivrer les certificats d'origine et les attestations d'analyse les organismes officiels espagnols dont la liste sera fixée d'un commun accord. On fixera également d'un commun accord les données que devront contenir les susdites attestations d'analyse. Il sera indiqué dans l'attestation d'analyse que l'analyse se rapporte au même envoi de vin á l'égard duquel le certificat d'origine respectif a été établi. Les autorités tchécoslovaques reconnaîtront les susdites attestations d'analyse expédiées en due forme par les autorités espagnoles et auront le droit de vérifier les analyses des vins importés. Les vins de dénomination espagnole, quelle que soit leur espèce, arrivant d'Espagne sans être accompagnés du certificat d'origine, ne pourront être admis dans la République Tchécoslovaque au régime des droits et des avantages auquel se réfère la concession ci-dessus mentionnée. | ||
Ex 131 | Sardines á l'huile | 360,00 |
Fruits en conserves | 560,00 | |
Ex 366 | Bouchons en liège | 300,00 |
Semelles et autres articles en liège, même combinés avec des matières ordinaires, á l'exception des matières pour la fabrication de couvertures de plancher | 180,00 | |
Observation: Les lièges compris dans les nos 363, 364 et 365 du tarif douanier tchécoslovaque jouiront du traitement de la nation la plus favorisée et ne seront soumis, en aucun cas, á un droit supérieur á Kè 28, Kè 56 et Kè 119 respectivement. |
Les eaux minérales naturelles tchécoslovaques,
reconnues d'utilité publique d'après la législation
tchécoslovaque, et dont la liste sera communiquée
au Gouvernement espagnol, sous réserve de compléments
ultérieurs, pourront être introduites en Espagne
aux droits de la nation la plus favorisée et pourront être
vendues librement sans autre formalité préliminaire,
á condition que soient justifiées leur origine et
les conditions d'emballage appropriées, ce qui sera vérifié
par les inspecteurs pharmaceutiques des Douanes espagnoles.
De même, les eaux minérales naturelles
des territoires espagnols, reconnues d'utilité publique
d'après la législation espagnole, et dont la liste
sera communiquée au Gouvernement tchécoslovaque,
sous réserve de compléments ultérieurs, pourront
etre introduites dans la République Tchécoslovaque
aux droits de la nation la plus favorisée et pourront
être vendues librement sans autre formalité préliminaire,
á condition que soient justifiées leur origine et
les conditions d'emballage appropriées,
ce qui sera vérifié par les Douanes tchécoslovaques.
Il est entendu que les produits naturels ou
fabriqués, originaires et en provenance de la République
Tchécoslovaque, jouiront á tout moment du traitement
général de la nation la plus favorisée, quelle
que soit la date de la mise en vigueur du nouveau Tarif douanier
espagnol.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent protocole final.
Fait á Madrid, en double exemplaire,
le 13 décembre 1928.
Madrid, le 13 Décembre 1928. |
Pour l'application des Observations ad ex 109
a) et ex 109 b), insérées Ad Art. I. du Protocole
Final de l Accord Commercial conclu en date de ce jour, j'ai l'honneur
de vous communiquer que seront autorisés á délivrer
le certificat d'origine pour les vins d'origine espagnole les
organismes officiels énumérés dans la liste
A, annexée á cette lettre, et que es attestations
d'analyse seront délivrées par, les institutions
officielles espagnoles énumérées dans la
liste B, annexée á la même lettre.
Il est entendu que l'attestation d'analyse,
qui accompagnera les envois de vins espagnols, contiendra notamment:
le poids spécifique,
les degrés d'alcool,
le contenu de tous les acides,
le contenu des acides volatils,
le contenu d'extrait,
le contenu de sucre,
le contenu d'extrait sans sucre,
le contenu de cendres (matières minérales).
Il est entendu également que par la
remarque, insérée au No. Ex 109 a) et Ex 109 b):
"sans tenir compte de la graduation alcoolique", la
législation intérieure de Tchécoslovaque
en vigueur, concernant les vins, n'est pas atteinte.
Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance
de ma considération très distinguée.
A Son Excellence
á Madrid. |
Madrid, le 13 Décembre 1928. |
Votre Excellence a bien voulu me faire connaître
ce qui suit par sa lettre de ce jour: Pour l'application des Observations
ad ex 109 a) et ex 109 b), insérées Ad Art. I. du
Protocole Final de l Accord Commercial conclu en date de ce jour,
j'ai l'honneur de vous communiquer que seront autorisés
á délivrer te certificat d'origine pour les vins
d'origine espagnole les organismes officiels énumérés
dans la liste A, annexée á cette lettre, et que
les attestations d'analyse seront délivrées par
(es institutions officielles espagnoles énumérées
dans la liste B, annexée á la même lettre.
Il est entendu que l'attestation d'analyse,
qui accompagnera les envois de vins espagnols, contiendra notamment:
le poids spécifique,
les degrés d'alcool,
le contenu de tous les acides,
le contenu des acides volatils,
le contenu d'extrait,
le contenu de sucre,
le contenu d'extrait sans sucre,
le contenu de cendres (matières minérales).
Il est également entendu que par la
remarque, insérée au No. Ex 109 a) et Ex 109 b):
"sans tenir compte de la graduation alcoolique", la
législation intérieure de Tchécoslovaquie
en vigueur, concernant les vins, n'est pas atteinte.
En prenant acte de cette communication, je
vous prie, Monsieur le Président, d'agréer les assurances
de ma plus haute considération.
A son Excellence
Annexe A. |
Seront autorisées á délivrer
les certificats d'origine, pour les vins d'origine espagnole,
les Chambres officielles de Commerce et les Chambres officielles
d'Agriculture établies ans les régions viticoles
énumérées dans le Protocole Final ad article
I.
Annexe B. |