Le Président de la République Tchécoslovaque
et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes,
animés du désir de conclure une convention concernant
le règlement des créances et dettes mutuelles, nées,
avant le 26 Février 1919, en anciennes couronnes austro-hongroises,
entre les créanciers ou les débiteurs tchécoslovaques
et serbes, croates et slovènes, ont nommé leurs
Plénipotentiaires respectifs, savoir:
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont
convenu des dispositions suivantes:
(1) Les obligations pécuniaires, libellées
en anciennes couronnes austro-hongroises et fondées sur
un titre privé, qui étaient nées; antérieurement
au 26 Février 1919, entre les personnes physiques
ou morales du droit privé on public, ou qui sont basées
sur des contrats ou autres actes juridiques du temps antérieur
à cette date, en tant qu'une
des parties avait son domicile (siège), à la date
du 26 Février 1919, sur le territoire
de la République Tchécoslovaque (les créanciers
ou débiteurs tchécoslovaques), et l'autre sur le
territoire du Royaume des Serbes, Croates ét Slovènes
(les créanciers ou débiteurs serbes, croates et
slovènes), seront réglées de la manière
suivante: les débiteurs serbes, croates et slovènes
payeront un demi-dinar pour chaque ancienne couronne austro-hongroise,
tandis que les débiteurs tchécoslovaques payront
une demi-couronne tchécoslovaque pour chaque ancienne couronne
austro-hongroise.
(2) Les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent qu'aux dettes et créances en
anciennes couronnes a austro-hongroises qui existaient encore
au 3 Octobre 1928. Les dettes et créances en anciennes
couronnes austro-hongroises qui, avant le jour susmentionné,
ont été transformées par un accord entre
les parties intéressées, en dettes et créances
libellées en une autre monnaie, ne tombent pas sous la
présente Convention. La déposition chez un tribunal,
faite sans consentement du créancier, ne comporte pas l'extinction
de la dette.
(3) En tant que les dispositions suivantes ne contiennent aucune
exception, les intérêts éventuellement dus
seront payés au taux de 5% ou, si le taux convenu est plus
bas, à ce taux convenu. Jusqu'au jour
de l'entrée en vigueur de la présente Convention,
les intérêts moratoires ne peuvent etre exigés
en aucun cas.
(1) Par le paiement des montants mentionnés
dans l'article premier, les créances et dettes des créanciers
et débiteurs tchécoslovaques, respectivement
serbes, croates et slovènes, seront complètement
éteintes, toutefois, à l'exception
de ce que les instituts financiers tchécoslovaques payeront
au Clearing - Office Tchécoslovaque (Èeskoslovenský
zúètovací ústav v Praze)
encore une autre demi-couronne tchécoslovaque pour chaque
ancienne couronne austro-hongroises de leur dette. En cas de besoin
le Clearing - Office Tchécoslovaque a le droit d'exiger
ces sommes devant les tribunaux.
(2) Les sommes, ainsi encaissées par
le Clearing - Office Tchécoslovaque, serviront aux augmentations,
à savoir: à la Ústøední
banka èeských spoøitelen
et à la Živnostenská
banka à Praha,
au profit de leurs créances en capital, jusqu'a la concurrence
de 80%; libellées, désormais, en couronne, tchécoslovaques
et qui résultent, quant à la première,
du contrat avec l'ancienne province
de la Carniole et avec des communes de la Dalmatie, et quant á
la seconde, des contrats avec des communes de la Dalmatie et avec
la maison H. Moster i sin à St. Ivan - Žabno. En
cas que les sommes payées ainsi au Clearing - Office Tchécoslovaque
ne seraient pas suffisantes, les sommes á payer seront
réparties proportionnellement entre les deux Banques. L'excédent
éventuel sur ces sommes sera réparti proportionnellement
entre les deux Banques pour couvrir les pertes quelles pourraient
avoir du titre de l'arriéré des intérêts
des créances mentionnées.
(3) En ce qui concerne les créances visées à
l'alinéa (2), les dispositions suivantes
spéciales seront á appliquer:
a) L'amortissement
se fera selon le plan d'amortissement au sens des dispositions
de l'article premier. Le premier terme de l'échéance
est le jour de paiement qui, suivant le plan d'amortissement,
est le plus proche après le 30 Septembre 1928;
b) Les quotes
d'amortissement contenues dans les annuités et devenues
arriérées au sens du plan d'amortissement, seront
considérées comme non échues et seront payées
de sorte que, simultanément avec chaque annuité
venant encore à l'échéance, sera payée
une part égale des arriérés
mentionnés, calculée de la manière
qu'au dernier paiement á faire selon le plan d'amortissement,
les quotes d'amortissement susmentionnées arriérées
seront en même temps complctement remboursées;
c) Pour l'espace
de temps entre le dernier paiement et le premier terme de l'échéance
(a), les créanciers recevront les intérêts
convenues, triannuels, calculés de la dette en capital,
en tant quelle existait encore au jour du dernier paiement. Les
autres arriérés des intérêts de même
que les prîmes de gestion, pour l'espace de temps entre
le jour du dernier paiement et celui du premier paiement de l'annuité
repris selon le plan au sens du point a),
seront traités comme éteints.
(1) Les dettes et créances des personnes
qui, à la date du 26 Février
1919, avaient eu deux domiciles, l'un dans la République
Tchécoslovaque, l'autre dans le Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes, ne seront pas réglées selon
les dispositions de l'article premier, mais elle seront traitées,
en ce qui concerne les créanciers (débiteurs) tchécoslovaques,
comme des dettes entre un créancier et un débiteur
tchécoslovaques et, en ce qui concerne les créanciers
(débiteurs) serbes, croates et slovènes, comme des
dettes entre un créancier et un débiteur serbes,
croates et slovènes.
(2) Les dispositions de l'article premier ne
s'appliquent non plus aux dettes et créances des personnes;
dont lune ou l'autre (le débiteur ou le créancier),
dans l'espace de temps entre le 26 Février 1919 et la date
de l'entrée en vigueur de la présente Convention,
avait transporté son domicile sur le territoire d'un tiers
Etat, sans s'être rétablie, avant le jour de l'entrée
en vigueur de la présente Convention, sur le territoire
de lune ou de l'autre des Parties Contractantes.
Les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent pas aux créances. et dettes
traitées dans les conventions que les Etats Contractants
ont conclues avec des autres Etats au sujet du règlement
des créances et dettes en anciennes couronnes austro-hongroises.
Si le débiteur ou le créancier est décédé
avant le 26 Février 1919, et si à la même
date, la succession n'a pas encore été
terminée, c'est le domicile du défunt qui sera considéré
comme décisif.
En ce qui concerne les sociétés
en nom collectif, les sociétés en commandite, de
même que les personnes morales, leur sicge est considéré
comme leur domicile. Si les organismes mentionnés sont
inscrits sur le registre de commerce, c'est le siège
de l'établissement principal, inscrit
sur le registre, qui sera décisif.
(1) Pour les dettes et créances des succursales des instituts
e crédit ou entreprises d'assurances, c'est leur siège
qui est décisif et non celui de l'établissement
principal.
(2) Les dettes et créances basées
sur des actes émanant de l'établissement principal
de l'entreprise d'assurances, ne pourront être considérées
comme dettes et créances des succursales qu'en tant que
cela ressort incontestablement de l'acte même ou des autres
accords écrits, conclus entre les parties intéressées.
(3) Les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent pas aux relations juridiques existant
entre l'établissement principal et ses succursales.
(1) En cas de changement, après
la date du 26 Février 1919, de la personne du créancier
ou du débiteur, en tant qu'il
concerne une des dettes ou créances visées á
l'article premier, ce fait ne touche pas la manière du
règlement.
(2) Les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent pas aux créances ayant
été cédées, après la date du
3 Octobre 1928, aux personnes mentionnées à l'article
premier, par les créanciers qui, au jour désisif,
avaient leur domicile (siège) autre part que sur le territoire
de la République Tchécoslovaque
et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Les dispositions de la présente Convention
ne s'appliquent pas aux dettes et créances suivantes:
a) aux dettes et créances (remboursements
du capital, intérêts, dividendes), résultant
des titres, tels que: obligations, actions, parts des sociétés
coopératives et autres titres analogues;
b) aux dettes et créances résultant
des assurances sociales;
c) aux dettes et créances résultant
des assurances privées, qui formeront le sujet d'une convention
spéciale.
Le délai de prescription pour les créances
et dettes en anciennes couronnes austro-hongroises, réglées
par la présente Convention est considéré
comme arrêté au jour du 28 Octobre 1918, et si lesdites
créances et dettes sont venues à l'échéance
après cette date, à partir du jour de l'échéance
jusqu'au 90ième jour après l'entrée
en vigueur de la présente Convention, mais ne sera terminé
qu'une année après ce jour.
Les différends éventuels entre
les Hautes Parties Contractantes sur l'interprétation
et l'application de la présente Convention, seront soumis
à la Cour Permanente de Justice Internationale à
La Haye.
La présente Convention sera ratifiée
et les instruments de ratification seront échangés,
le plus tôt possible, à Belgrade.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Praha, le 7 Novembre 1928, en français, en
deux exemplaires originaux, dont un a été remis
á chacune des Hautes Parties Contractantes.