Convention

entre la République Tchécoslovaque et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, concernant le règlement des crèances et dettes mutuelles, nées, avant le 26 Février 1919, en anciennes couronnes austro-hongroises, entre les créanciers ou les débiteurs tchécoslovaques et serbes, croates et slovènes.

Le Président de la République Tchécoslovaque et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, animés du désir de conclure une convention concernant le règlement des créances et dettes mutuelles, nées, avant le 26 Février 1919, en anciennes couronnes austro-hongroises, entre les créanciers ou les débiteurs tchécoslovaques et serbes, croates et slovènes, ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Dr. Bohumil Vlasák,

Ministre Plénipotentiaire, Chef de Section au Ministère des Finances tchécoslovaque;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

S. E. M. Branko Lazareviæ,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiare;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article premier.

(1) Les obligations pécuniaires, libellées en anciennes couronnes austro-hongroises et fondées sur un titre privé, qui étaient nées; antérieurement au 26 Février 1919, entre les personnes physiques ou morales du droit privé on public, ou qui sont basées sur des contrats ou autres actes juridiques du temps antérieur à cette date, en tant qu'une des parties avait son domicile (siège), à la date du 26 Février 1919, sur le territoire de la République Tchécoslovaque (les créanciers ou débiteurs tchécoslovaques), et l'autre sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates ét Slovènes (les créanciers ou débiteurs serbes, croates et slovènes), seront réglées de la manière suivante: les débiteurs serbes, croates et slovènes payeront un demi-dinar pour chaque ancienne couronne austro-hongroise, tandis que les débiteurs tchécoslovaques payront une demi-couronne tchécoslovaque pour chaque ancienne couronne austro-hongroise.

(2) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux dettes et créances en anciennes couronnes a austro-hongroises qui existaient encore au 3 Octobre 1928. Les dettes et créances en anciennes couronnes austro-hongroises qui, avant le jour susmentionné, ont été transformées par un accord entre les parties intéressées, en dettes et créances libellées en une autre monnaie, ne tombent pas sous la présente Convention. La déposition chez un tribunal, faite sans consentement du créancier, ne comporte pas l'extinction de la dette.

(3) En tant que les dispositions suivantes ne contiennent aucune exception, les intérêts éventuellement dus seront payés au taux de 5% ou, si le taux convenu est plus bas, à ce taux convenu. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les intérêts moratoires ne peuvent etre exigés en aucun cas.

Article 2.

(1) Par le paiement des montants mentionnés dans l'article premier, les créances et dettes des créanciers et débiteurs tchécoslovaques, respectivement serbes, croates et slovènes, seront complètement éteintes, toutefois, à l'exception de ce que les instituts financiers tchécoslovaques payeront au Clearing - Office Tchécoslovaque (Èeskoslovenský zúètovací ústav v Praze) encore une autre demi-couronne tchécoslovaque pour chaque ancienne couronne austro-hongroises de leur dette. En cas de besoin le Clearing - Office Tchécoslovaque a le droit d'exiger ces sommes devant les tribunaux.

(2) Les sommes, ainsi encaissées par le Clearing - Office Tchécoslovaque, serviront aux augmentations, à savoir: à la Ústøední banka èeských spoøitelen et à la Živnostenská banka à Praha, au profit de leurs créances en capital, jusqu'a la concurrence de 80%; libellées, désormais, en couronne, tchécoslovaques et qui résultent, quant à la première, du contrat avec l'ancienne province de la Carniole et avec des communes de la Dalmatie, et quant á la seconde, des contrats avec des communes de la Dalmatie et avec la maison H. Moster i sin à St. Ivan - Žabno. En cas que les sommes payées ainsi au Clearing - Office Tchécoslovaque ne seraient pas suffisantes, les sommes á payer seront réparties proportionnellement entre les deux Banques. L'excédent éventuel sur ces sommes sera réparti proportionnellement entre les deux Banques pour couvrir les pertes quelles pourraient avoir du titre de l'arriéré des intérêts des créances mentionnées.

(3) En ce qui concerne les créances visées à l'alinéa (2), les dispositions suivantes spéciales seront á appliquer:

a) L'amortissement se fera selon le plan d'amortissement au sens des dispositions de l'article premier. Le premier terme de l'échéance est le jour de paiement qui, suivant le plan d'amortissement, est le plus proche après le 30 Septembre 1928;

b) Les quotes d'amortissement contenues dans les annuités et devenues arriérées au sens du plan d'amortissement, seront considérées comme non échues et seront payées de sorte que, simultanément avec chaque annuité venant encore à l'échéance, sera payée une part égale des arriérés mentionnés, calculée de la manière qu'au dernier paiement á faire selon le plan d'amortissement, les quotes d'amortissement susmentionnées arriérées seront en même temps complctement remboursées;

c) Pour l'espace de temps entre le dernier paiement et le premier terme de l'échéance (a), les créanciers recevront les intérêts convenues, triannuels, calculés de la dette en capital, en tant quelle existait encore au jour du dernier paiement. Les autres arriérés des intérêts de même que les prîmes de gestion, pour l'espace de temps entre le jour du dernier paiement et celui du premier paiement de l'annuité repris selon le plan au sens du point a), seront traités comme éteints.

Article 3.

(1) Les dettes et créances des personnes qui, à la date du 26 Février 1919, avaient eu deux domiciles, l'un dans la République Tchécoslovaque, l'autre dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ne seront pas réglées selon les dispositions de l'article premier, mais elle seront traitées, en ce qui concerne les créanciers (débiteurs) tchécoslovaques, comme des dettes entre un créancier et un débiteur tchécoslovaques et, en ce qui concerne les créanciers (débiteurs) serbes, croates et slovènes, comme des dettes entre un créancier et un débiteur serbes, croates et slovènes.

(2) Les dispositions de l'article premier ne s'appliquent non plus aux dettes et créances des personnes; dont lune ou l'autre (le débiteur ou le créancier), dans l'espace de temps entre le 26 Février 1919 et la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, avait transporté son domicile sur le territoire d'un tiers Etat, sans s'être rétablie, avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur le territoire de lune ou de l'autre des Parties Contractantes.

Article 4.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux créances. et dettes traitées dans les conventions que les Etats Contractants ont conclues avec des autres Etats au sujet du règlement des créances et dettes en anciennes couronnes austro-hongroises.

Article 5.

Si le débiteur ou le créancier est décédé avant le 26 Février 1919, et si à la même date, la succession n'a pas encore été terminée, c'est le domicile du défunt qui sera considéré comme décisif.

Article 6.

En ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, de même que les personnes morales, leur sicge est considéré comme leur domicile. Si les organismes mentionnés sont inscrits sur le registre de commerce, c'est le siège de l'établissement principal, inscrit sur le registre, qui sera décisif.

Article 7.

(1) Pour les dettes et créances des succursales des instituts e crédit ou entreprises d'assurances, c'est leur siège qui est décisif et non celui de l'établissement principal.

(2) Les dettes et créances basées sur des actes émanant de l'établissement principal de l'entreprise d'assurances, ne pourront être considérées comme dettes et créances des succursales qu'en tant que cela ressort incontestablement de l'acte même ou des autres accords écrits, conclus entre les parties intéressées.

(3) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux relations juridiques existant entre l'établissement principal et ses succursales.

Article 8.

(1) En cas de changement, après la date du 26 Février 1919, de la personne du créancier ou du débiteur, en tant qu'il concerne une des dettes ou créances visées á l'article premier, ce fait ne touche pas la manière du règlement.

(2) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux créances ayant été cédées, après la date du 3 Octobre 1928, aux personnes mentionnées à l'article premier, par les créanciers qui, au jour désisif, avaient leur domicile (siège) autre part que sur le territoire de la République Tchécoslovaque et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Article 9.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux dettes et créances suivantes:

a) aux dettes et créances (remboursements du capital, intérêts, dividendes), résultant des titres, tels que: obligations, actions, parts des sociétés coopératives et autres titres analogues;

b) aux dettes et créances résultant des assurances sociales;

c) aux dettes et créances résultant des assurances privées, qui formeront le sujet d'une convention spéciale.

Article 10.

Le délai de prescription pour les créances et dettes en anciennes couronnes austro-hongroises, réglées par la présente Convention est considéré comme arrêté au jour du 28 Octobre 1918, et si lesdites créances et dettes sont venues à l'échéance après cette date, à partir du jour de l'échéance jusqu'au 90ième jour après l'entrée en vigueur de la présente Convention, mais ne sera terminé qu'une année après ce jour.

Article 11.

Les différends éventuels entre les Hautes Parties Contractantes sur l'interprétation et l'application de la présente Convention, seront soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale à La Haye.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés, le plus tôt possible, à Belgrade.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Praha, le 7 Novembre 1928, en français, en deux exemplaires originaux, dont un a été remis á chacune des Hautes Parties Contractantes.

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

BRANKO LAZAREVIÆ m. p.


Související odkazy



Pøihlásit/registrovat se do ISP